MOUVEMENT RAELIEN SUISSE, à Fully, requérant
représenté par Me Alexandre Emery, avocat à Fribourg,
ainsi que par Me Elie Elkaïm, avocat à Lausanne,
contre
IMPRIMERIE ET LIBRAIRIES ST. PAUL SA à Fribourg
intimée
représentée par Me Pierre Perritaz, avocat à Fribourg.
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL CIVIL DE L'ARRONDISSEMENT DE LA SARINE
rend sa
DÉCISION
Considérant
EN FAIT
A - Par requête du 25 septembre 1997, le Mouvement raëlien suisse a pris les conclusions suivantes à l'encontre de l'Imprimerie et Librairies St.-Paul SA :
Droit de réponse à l'article paru dans La Liberté de Fribourg en date du 6 août 1997 et intitulé : Mouvement raëlien - Jugée secte dangereuse par la France, Raël tient son conclave en Valais.
Dans sa livraison du 6 août 1997, le journal La Liberté a, sous la plume de Monsieur Pierre Rottet, consacré une page entière au Mouvement raélien.
Outre le caractère partial de l'ensemble de l'article, certains
des propos qui y sont contenus sont tantôt inexacts, tantôt
mensongers et impliquent les rectificatifs suivants.
Il laisse ainsi entendre qu'une instance judiciaire aurait qualifié de dangereux notre mouvement, ce qui est faux. . Seul le rapport parlementaire auquel Il est fait référence s'est autorisé à de tels qualificatifs. Ledit rapport, qui n'a d'ailleurs aucune force légale, a été critiqué par de nombreuses personnalités de différents milieux qui l'ont jugé excessif, susceptible d'inciter à la chasse aux sorcières et portant atteinte aux libertés individuelles, en particulier aux libertés de croyance.
2. Monsieur Rottet affirme dans son article que le Mouvement raëlien prône la pédophilie et l'inceste.
Ces accusations d'une extrême gravité sont à la fois mensongères et diffamatoires. L'Eglise raélienne prône la liberté sexuelle entre adultes consentants. En revanche, elle condamne formellement la pédophilie et l'inceste, estimant qu'il s'agit d'abominations. Elle considère que les individus qui s'adonnent à de telles pratiques sont psychiquement dérangés et doivent se voir prodiguer des soins psychiatriques adéquats.
3. Pour tenter d'étayer l'accusation de pédophilie
et d'inceste, le journaliste évoque les condamnations de deux
Raéliens à cinq ans de prison pour abus sexuels sur une
mineure.
Le Mouvement raélien compte près de 35.000 membres
à travers le monde et ne peut exclure que certains d'entre eux,
individuellement, commettent des actes répréhensibles et
immoraux. Cela étant, il s'avère que, s'agissant du cas traité
par M. Rottet, seule une des personnes condamnées était un
adhérent du Mouvement raëlien, l'autre étant catholique.
Dès la décision judiciaire rendue, l'adhérent a été
exclu du Mouvement raélien, sa conduite ayant été
jugée incompatible avec les valeurs défendues par notre Eglise,
Mouvement Raëlien Suisse
Le Mouvement raëlien allègue avoir eu connaissance de la publication litigieuse le 6 août 1997 et avoir adressé le texte de sa réponse à l'intimée le 25 août 1997, puis à nouveau le 4 septembre 1997, avant que celle-ci lui communique, par lettre du 9 septembre 1997, son refus de publier ladite réponse.
C - Par mémoire du 17 novembre 1997 ; l'imprimerie et Librairies St-Paul SA a répondu, concluant, avec suite de dépens, à ce qu'il soit constaté que le Mouvement raëlien suisse n'a pas la personnalité juridique, partant la légitimation active, et à ce que le droit de réponse soit refusé. A l'appui de ce dernier chef de conclusion, elle allègue principalement que la réponse sollicitée par le Mouvement raélien est inexacte. En outre, elle a sollicité l'audition, en qualité de témoins, de Monsieur Pierre Rottet et de Madame Hayat El Mountacir.
D - Par courrier du 21 novembre 1997, le Mouvement Raëlien
Suisse a complété ses moyens de preuve et a en outre sollicité
l'audition, en qualité de témoins également, de Monsieur
Yvan Matthey et de Madame Francine Ogay.
E - A l'audience du 24 novembre 1997 ont comparu M. J-M. B. et M. G. J., assistés de leurs mandataires,
au nom du requérant, ainsi que M. Roger de Diesbach, assisté
de son mandataire, au nom de l'intimée. Me Emery a produit, entre
autres documents, sept ouvrages de Raël, cinquante-cinq numéros
de la revue "Apocalypse" ainsi qu'une copie du rapport de l'Assemblée
nationale française sur les sectes du 22 décembre 1995. Me
Perritaz a produit un bordereau complémentaire de trois pièces.
M. J. et M. de Diesbach ont été interrogés.
M. Rottet, Mme Mountacir, M. Matthey, Mme Ogay,
Mme Barathieu et Mlle Stitelmann ont été entendus comme témoins.
La procédure probatoire a été close et les avocats
ont plaidé, répliqué et dupliqué.
EN DROIT
1. Dans son mémoire de réponse du 17 novembre 1997, l'intimée conteste la qualité pour agir du requérant. Il s'agit donc d'examiner cette question en premier lieu. Selon l'article 52 al. 3 CC, les sociétés, respectivement les associations, qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité et, partant, la jouissance et l'exercice des droits civils (art. 53 et 54 CC). D'après la doctrine et la jurisprudence, le véritable but d'une personne morale se détermine par les buts effectivement poursuivis (cf. ATF 115 Il 401, JdT 1991 1 528 et les références citées; voir également H. M. Riemer, Berner Kommentar, Berne 1993, note 25 ad art. 52 CC).
En l'espèce, à teneur de ses statuts du 13 juin 1997, le requérant est une association à but non lucratif (article 1) visant à assurer las premiers contacts et à établir de bonnes relations avec les extra-terrestres, ainsi qu'à préparer les terriens à leur venue (article 2). Il ressort également du dossier que le but du requérant est de construire une ambassade près de Jérusalem en vue d'accueillir une civilisation extra-terrestre qui aurait créé toute vie sur terre grâce à la génétique et que l'on retrouverait dans la bible sous le nom de "Elohim" (cf. déclarations de G. J., p-v du 24 novembre 1997, dos. p. 42). Jusqu'ici, on ne voit pas en quoi le but du requérant serait illicite ou contraire aux moeurs.
Cela étant, l'intimée a relevé plusieurs extraits qu'elle a tirés de différentes publications du requérant ayant trait au développement de la sensualité, respectivement. de la sexualité, chez les êtres humains (cf. réponse p. 5 à 8, dos p. 28 à'31). Se fondant sur ces extraits, elle soutient que le Mouvement raëlien affirme catégoriquement la nécessité de développer une sexualité entre adultes et mineurs (cf. ibidem, dos. p. 34). D'une part, les passages relevés par l'intimée dans sa réponse n'ont pas tous pour auteur Claude Vorilhon (Raël), chef et fondateur du Mouvement raélien, de sorte qu'il n'est pas sûr qu'ils soient tous représentatifs de la philosophie du mouvement. D'autre part, Il serait nécessaire d'examiner de manière plus approfondie la nature véritable et les limites de la sexualité préconisée par le requérant, et telle que pratiquée par les membres du mouvement, avant de pouvoir, le cas échéant, nier à celui-ci la personnalité juridique sur la base de l'article 52 al, 3 CC. Cela apparaît d'autant plus justifié que malgré l'important rapport français sur les sectes auquel il est fait référence dans l'article litigieux, il n'a jamais été question jusqu'à présent, du moins en France, d'interdire le Mouvement raëlien (cf. déclarations de Mme Mountacir, p-v du 24 novembre 1997, dos. p. 47). En outre, le requérant expose que c'est sur l'insistance de certains membres du mouvement que Raël a écrit notamment un ouvrage intitulé " La méditation sensuelle ", où il est question d'éveiller l'esprit par l'éveil du corps (cf. p-v du 24 novembre 1997, dos p. 42). Parallèlement, Raël a cependant aussi écrit d'autres ouvrages notamment sur les extra-terrestres. Il paraît donc difficile en l'état de savoir si la méditation sensuelle prônée par Raël, qui comprend le développement de la sexualité, constitue véritablement un but en soi, voire un moyen coïncidant avec le but statutaire initial (cf. ATF 115 Il 401, JdT 1991 1529; H. M. Riemer, BK, op. cit., note 29 ad art. 52 CC). Dans ces conditions, sur la base d'un examen sommaire, on ne saurait nier au requérant la qualité pour agir dans le cadre de la présente procédure. Au demeurant, cette question peut rester ouverte...
2 - Selon l'article 28 g al. 1CC, celui qui est directement touché dans sa personnalité par la présentation de faits le concernant à travers des médias à caractère périodique, notamment la presse écrite, a le droit de répondre. D'après la jurisprudence fédérale, il faut déterminer en fonction de critères objectifs ce qui constitue une présentation de faits neutres et ce qui comporte une évaluation négative (cf. ATF l19 ll 104, JdT 1995.l 165) ; en ce dernier cas, la présentation des faits doit donner au lecteur moyen une image défavorable de la personne concernée (cf. ATF du 23 juin 1997 non publié dans le recueil officiel, mais paru in SJZ 1997 p. 417; voir également ATF précité 119 Il 104, JdT 1995 l 165). La personne qui se prétend lésée doit adresser le texte de sa réponse au média concerné dans les vingt jours à compter de sa connaissance de la présentation contestée (art. 28 i al. l CC). Lorsque l'entreprise refuse de diffuser la réponse, l'auteur peut s'adresser au juge (art. 28 i al 3 CC), qui, après avoir entendu les deux parties (cf. ATF 117 .Il 115, JdT 1994 l 70), statue immédiatement sur la base des preuves disponibles (art. 28 i al. 3 CC). Les règles de la procédure sommaire sont applicables (art. 16 bis al. 2 LACC). S'agissant de la réponse proprement dite, elle doit être concise et se limiter à l'objet de la présentation contestée, c'est-à-dire à des faits (art. 28 h al. 1 CC) : elle doit permettre en principe de rétablir la vérité aux yeux du public par la présentation des faits correspondant à la version de son auteur (cf. A. Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, Genève 1995, p. 182). Le droit de réponse n'a cependant pas pour but de critiquer le journaliste et sa manière de réunir des renseignements (cf. A. Bucher, op. cit., p. 182), ce qui pourrait mettre en péril la liberté de la presse si l'on posait des exigences trop strictes aux professionnels de l'information. En outre, la réponse peut être refusée si elle est manifestement inexacte ou si elle est contraire au droit ou aux moeurs (art. 28 h al. 2 CC).
b) Dans le texte de la réponse dont il demande la publication,
le requérant critique d'abord le titre de l'article litigieux et
prétend que celui-ci laisse entendre faussement que le Mouvement
raélien aurait été qualifié de "dangereux"
par une instance judiciaire, alors qu'en réalité seul le
rapport parlementaire auquel le journaliste a fait référence
dans son article s'est autorisé à de tels qualificatifs (cf.
ch. l du texte de la réponse, dos, p, 10). De son côté,
l'intimée soutient que le journaliste n'a jamais affirmé
ni insinué que le Mouvement raëlien aurait été
"jugé" par un tribunal, mais à précisé au contraire
que le "jugement" en question était celui de l'Assemblée
nationale française, ajoutant que l'adjectif "jugé" né
signifie pas forcément qu'un jugement, au sens technique et juridique
du terme, a été prononcé (cf. mémoire du 17
novembre 1997, ad ch. 2 en "faits", dos. p. 26 et 27).
Le titre de l'article, dont la teneur exacte est la suivante : "
Jugée secte dangereuse par la France, Raël tient son conclave
en Valais ", est immédiatement suivi de ce sous-titre : "
Pour la 2ème fois, la secte tient ses assises à Salquenen,
avec la bénédiction des autorités. Pourtant, en France,
la secte est qualifiée de dangereuse par le rapport
parlementaire sur les sectes " (cf. pièce 2 requérant).
Plus loin, au deuxième paragraphe de l'article, il est répété
que la secte Raël " est qualifiée noir sur blanc de dangereuse
par le rapport parlementaire français sur les sectes, publié
en 1996 " (cf. ibidem). Ainsi, force est de constater que l'article
est écrit de manière suffisamment claire pour permettre au
lecteur moyen de faire rapidement et sans ambiguïté possible
le rapprochement entre les termes " jugée dangereuse par la France
" et " qualifiée de dangereuse par le rapport parlementaire
français sur les sectes ". Contrairement à ce que le
requérant indique dans le texte de sa réponse, il n'apparaît
donc pas que le titre de l'article incriminé laisse entendre faussement
qu'une instance judiciaire aurait qualifié le Mouvement raëlien
de dangereux. Même une lecture libérale de l'intitulé
ne permet pas d'aboutir à une telle conclusion. En effet, il est
notoire que la France est un État ou un pays, mais non une instance
judiciaire au sens où on l'entend habituellement. Il en va de même
en ce qui concerne le parlement de cet État. A cet égard,
il importe peu de savoir en définitive si le rapport parlementaire
en question a été critiqué ou non. En outre, il est
également notoire que l'adjectif " jugé " est tiré
du verbe " juger " et que ce verbe peut revêtir plusieurs
sens pour le commun des mortels, notamment celui d'apprécier, de
considérer ou d'estimer, en sus de juger au sens strictement juridique
du terme. Par ailleurs, il ressort effectivement du rapport parlementaire
français précité que le Mouvement raëlien est
mentionné, avec d'autres mouvements sectaires, sous un chapitre
intitulé " Les dangers pour la collectivité
". Par conséquent, au vu de ce qui précède, le droit
de réponse sollicité ne peut qu'être refusé
sur ce point.
c) Le requérant prétend également, dans le texte
de sa réponse, que le journaliste a affirmé que le Mouvement
raëlien prônait la pédophilie et l'inceste, il soutient
que ces accusations d'une extrême gravité sont à la
fois mensongères et diffamatoires et que l'Eglise raëlienne
prône la liberté sexuelle entre adultes consentants, mais
condamne formellement le pédophilie et l'inceste, estimant qu'il
s'agit d'abominations et que les individus s'adonnant à de telles
pratiques sont psychiquement dérangés et doivent se voir
prodiguer des soins psychiatriques adéquats (cf. ch. 2 du texte
de la réponse, dos. p. 10). De son côté, l'intimée
soutient que pour écrire son article, le journaliste s'est basé
sur un entretien qu'if a eu avec Mme Mountacir, chargée d'études
à Paris auprès de L'Union Nationale des
Associations des Familles et de l'Individu (UNADFI), ainsi que sur
une documentation fournie par cette personne, dont plusieurs extraits ont
été relatés dans la réponse du 17 novembre
1997 (cf. dos. p. 28 à 31).
Au préalable, on peut constater que le journaliste n'a pas écrit
simplement que le Mouvement raëlien prônait la pédophilie
et l'inceste. En effet, le passage incriminé a la teneur suivante
: " Il s'agit du second rendez-vous organisé par la secte .dans
ce village (Salquenen), avec la bénédiction des autorités
communales. Une confiance accordée qui ne laisse pas d'étonner
: la secte Raël, qui prône "théoriquement" dans
ses écrits la pédophilie et l'inceste, est qualifiée
noir sur blanc de dangereuse par le rapport parlementaire français
sur les sectes, publié en 1996 " (cf. pièce 2 requérant).
La nuance est importante à trois égards :
d) Quant au dernier grief sur lequel porte la requête tendant
à l'octroi d'un droit de réponse, il faut relever ce qui
suit.
D'abord, celui qui veut réagir à une présentation
de faits le concernant doit répondre par des faits (cf. A. Bucher,
op, cit., p, 182). En l'occurrence, le passage incriminé dit que
deux des membres du Mouvement raëlien se sont vu infliger cinq ans
de prison par la Cour d'Assises du Vaucluse pour agressions sexuelles sur
une fillette de douze ans (cf. pièce 2 requérant). Dans le
texte de sa réponse, le requérant déclare non seulement
que sur les deux personnes condamnées, seule l'une d'entre elles
était membre du mouvement et que l'autre était catholique,
mais qualifie également de " répréhensibles et
immoraux " les actes pour lesquels ces personnes ont été
condamnées et déclare en outre que le membre précité
a été exclu du mouvement, " sa conduite ayant été
jugée incompatible avec les valeurs défendues par ledit mouvement
" (cf. ch. 3 de cette réponse, dos. p.11). Il apparaît
ainsi que la réponse sollicitée outrepasse manifestement
le cadre du droit de réponse et contient des éléments
d'appréciation qui ne sauraient être assimilés à
des faits, d'autant moins que, comme on l'a vu ci-dessus, les valeurs défendues
par le requérant ne peuvent être déterminées
dans le sens voulu par celui-ci, c'est-à-dire dans le sens d'une
condamnation formelle de la pédophilie et de l'inceste. De plus
il ne suffit pas d'affirmer que l'une des personnes était catholique
pour justifier un droit de réponse en l'occurrence. En effet, rien
au dossier n'indique que l'une des personnes condamnées était
effectivement catholique et sans lien aucun avec le Mouvement raélien.
D'après les coupures de journaux ayant relaté cette affaire
en France, il apparaît au contraire que l'une des personnes condamnées
était un adepte voire un animateur du Mouvement raëlien (cf.
pièces 12 et 13 de l'intimée), et que l'autre était
un sympathisant de ce mouvement (cf. ibidem). Au demeurant, la distinction
entre un "sympathisant" et un "membre" n'étant pas forcément
évidente, l'octroi d'un droit de réponse en vue de dire que
l'une des personnes condamnées n'était pas membre, mais seulement
sympathisant du Mouvement raëlien enlèverait toute sa portée
à une réponse éventuelle. En outre, il apparaît
que les propos incriminés ont été tenus par Mme
Mountacir, qui a été amenée à témoigner
dans le cadre du procès relatif à ces condamnations (cf.
pièce 2 du requérant). Dès lors, compte tenu de ce
qui précède, on doit admettre que la réponse sollicitée
par le requérant ne satisfait pas aux exigences légales et
apparaît même abusive. Par conséquent, la réponse
doit aussi être refusée sur ce dernier point.
II . Les dépens sont mis à la charge de la requérante.
Indépendamment de l'attribution des dépens, les frais
de justice, qui s'élèvent à 685 FS (émolument
: 600 FS; débours : 85 FS), seront prélevés, vis-à-vis
de l'Etat, par moitié sur l'avance de frais effectuée par
chacune des parties.
Fribourg, le 10 décembre 1997 / dk
La Secrétaire :
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