Suisse

Mouvement Raëlien contre la revue La Liberté

Jugement rendu le 28 novembre 1997.
 
Le mouvement raëlien suisse a fait appel de ce jugement.
 
Voir aussi La doctrine raëlienne peut inciter à la pédophilie, publié par La Liberté, suite à ce jugement.


Du 28 novembre 1997
 
Séance
 
DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL CIVIL DE L'ARRONDISSEMENT DE LA SARINE .
 
M. Daniel KAENEL


En la cause (dossier n° 166/1997 T / 61):

MOUVEMENT RAELIEN SUISSE, à Fully, requérant
représenté par Me Alexandre Emery, avocat à Fribourg, ainsi que par Me Elie Elkaïm, avocat à Lausanne,

contre

IMPRIMERIE ET LIBRAIRIES ST. PAUL SA  à Fribourg  intimée
représentée par Me Pierre Perritaz, avocat à Fribourg.

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL CIVIL DE L'ARRONDISSEMENT DE LA SARINE

rend sa

DÉCISION

Considérant
EN FAIT

A  -  Par requête du 25 septembre 1997, le Mouvement raëlien suisse a pris les conclusions suivantes à l'encontre de l'Imprimerie et Librairies St.-Paul SA :

B  -  Le 29 septembre 1997, les parties ont été citées à comparaître à l'audience du 29 octobre 1997, un délai au 20 octobre 1997, prolongé ensuite au 17 novembre 1997, étant en outre imparti à l'intimée pour répondre. Sur requête du mandataire de l'intimée, cette audience a ensuite été renvoyée au 24 novembre 1997.

C  -  Par mémoire du 17 novembre 1997 ; l'imprimerie et Librairies St-Paul SA a répondu, concluant, avec suite de dépens, à ce qu'il soit constaté que le Mouvement raëlien suisse n'a pas la personnalité juridique, partant la légitimation active, et à ce que le droit de réponse soit refusé. A l'appui de ce dernier chef de conclusion, elle allègue principalement que la réponse sollicitée par le Mouvement raélien est inexacte. En outre, elle a sollicité l'audition, en qualité de témoins, de Monsieur Pierre Rottet et de Madame Hayat El Mountacir.

D  -  Par courrier du 21 novembre 1997, le Mouvement Raëlien Suisse a complété ses moyens de preuve et a en outre sollicité l'audition, en qualité de témoins également, de Monsieur Yvan Matthey et de Madame Francine Ogay.
 
E  -  A l'audience du 24 novembre 1997 ont comparu M. J-M. B. et M. G. J., assistés de leurs mandataires, au nom du requérant, ainsi que M. Roger de Diesbach, assisté de son mandataire, au nom de l'intimée. Me Emery a produit, entre autres documents, sept ouvrages de Raël, cinquante-cinq numéros de la revue "Apocalypse" ainsi qu'une copie du rapport de l'Assemblée nationale française sur les sectes du 22 décembre 1995. Me Perritaz a produit un bordereau complémentaire de trois pièces. M. J. et M. de Diesbach ont été interrogés. M. Rottet, Mme Mountacir, M. Matthey, Mme Ogay, Mme Barathieu et Mlle Stitelmann ont été entendus comme témoins. La procédure probatoire a été close et les avocats ont plaidé, répliqué et dupliqué.

EN DROIT

1. Dans son mémoire de réponse du 17 novembre 1997, l'intimée conteste la qualité pour agir du requérant. Il s'agit donc d'examiner cette question en premier lieu. Selon l'article 52 al. 3 CC, les sociétés, respectivement les associations, qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité et, partant, la jouissance et l'exercice des droits civils (art. 53 et 54 CC). D'après la doctrine et la jurisprudence, le véritable but d'une personne morale se détermine par les buts effectivement poursuivis (cf. ATF 115 Il 401, JdT 1991 1 528 et les références citées; voir également H. M. Riemer, Berner Kommentar, Berne 1993, note 25 ad art. 52 CC).

En l'espèce, à teneur de ses statuts du 13 juin 1997, le requérant est une association à but non lucratif (article 1) visant à assurer las premiers contacts et à établir de bonnes relations avec les extra-terrestres, ainsi qu'à préparer les terriens à leur venue (article 2). Il ressort également du dossier que le but du requérant est de construire une ambassade près de Jérusalem en vue d'accueillir une civilisation extra-terrestre qui aurait créé toute vie sur terre grâce à la génétique et que l'on retrouverait dans la bible sous le nom de "Elohim" (cf. déclarations de G. J., p-v du 24 novembre 1997, dos. p. 42). Jusqu'ici, on ne voit pas en quoi le but du requérant serait illicite ou contraire aux moeurs.

Cela étant, l'intimée a relevé plusieurs extraits qu'elle a tirés de différentes publications du requérant ayant trait au développement de la sensualité, respectivement. de la sexualité, chez les êtres humains (cf. réponse p. 5 à 8, dos p. 28 à'31). Se fondant sur ces extraits, elle soutient que le Mouvement raëlien affirme catégoriquement la nécessité de développer une sexualité entre adultes et mineurs (cf. ibidem, dos. p. 34). D'une part, les passages relevés par l'intimée dans sa réponse n'ont pas tous pour auteur Claude Vorilhon (Raël), chef et fondateur du Mouvement raélien, de sorte qu'il n'est pas sûr qu'ils soient tous représentatifs de la philosophie du mouvement. D'autre part, Il serait nécessaire d'examiner de manière plus approfondie la nature véritable et les limites de la sexualité préconisée par le requérant, et telle que pratiquée par les membres du mouvement, avant de pouvoir, le cas échéant, nier à celui-ci la personnalité juridique sur la base de l'article 52 al, 3 CC. Cela apparaît d'autant plus justifié que malgré l'important rapport français sur les sectes auquel il est fait référence dans l'article litigieux, il n'a jamais été question jusqu'à présent, du moins en France, d'interdire le Mouvement raëlien (cf. déclarations de Mme Mountacir, p-v du 24 novembre 1997, dos. p. 47). En outre, le requérant expose que c'est sur l'insistance de certains membres du mouvement que Raël a écrit notamment un ouvrage intitulé " La méditation sensuelle ", où il est question d'éveiller l'esprit par l'éveil du corps (cf. p-v du 24 novembre 1997, dos p. 42). Parallèlement, Raël a cependant aussi écrit d'autres ouvrages notamment sur les extra-terrestres. Il paraît donc difficile en l'état de savoir si la méditation sensuelle prônée par Raël, qui comprend le développement de la sexualité, constitue véritablement un but en soi, voire un moyen coïncidant avec le but statutaire initial (cf. ATF 115 Il 401, JdT 1991 1529; H. M. Riemer, BK, op. cit., note 29 ad art. 52 CC). Dans ces conditions, sur la base d'un examen sommaire, on ne saurait nier au requérant la qualité pour agir dans le cadre de la présente procédure. Au demeurant, cette question peut rester ouverte...

2  -  Selon l'article 28 g al. 1CC, celui qui est directement touché dans sa personnalité par la présentation de faits le concernant à travers des médias à caractère périodique, notamment la presse écrite, a le droit de répondre. D'après la jurisprudence fédérale, il faut déterminer en fonction de critères objectifs ce qui constitue une présentation de faits neutres et ce qui comporte une évaluation négative (cf. ATF l19 ll 104, JdT 1995.l 165) ; en ce dernier cas, la présentation des faits doit donner au lecteur moyen une image défavorable de la personne concernée (cf. ATF du 23 juin 1997 non publié dans le recueil officiel, mais paru in SJZ 1997 p. 417; voir également ATF précité 119 Il 104, JdT 1995 l 165). La personne qui se prétend lésée doit adresser le texte de sa réponse au média concerné dans les vingt jours à compter de sa connaissance de la présentation contestée (art. 28 i al. l CC). Lorsque l'entreprise refuse de diffuser la réponse, l'auteur peut s'adresser au juge (art. 28 i al 3 CC), qui, après avoir entendu les deux parties (cf. ATF 117 .Il 115, JdT 1994 l 70), statue immédiatement sur la base des preuves disponibles (art. 28 i al. 3 CC). Les règles de la procédure sommaire sont applicables (art. 16 bis al. 2 LACC). S'agissant de la réponse proprement dite, elle doit être concise et se limiter à l'objet de la présentation contestée, c'est-à-dire à des faits (art. 28 h al. 1 CC) : elle doit permettre en principe de rétablir la vérité aux yeux du public par la présentation des faits correspondant à la version de son auteur (cf. A. Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, Genève 1995, p. 182). Le droit de réponse n'a cependant pas pour but de critiquer le journaliste et sa manière de réunir des renseignements (cf. A. Bucher, op. cit., p. 182), ce qui pourrait mettre en péril la liberté de la presse si l'on posait des exigences trop strictes aux professionnels de l'information. En outre, la réponse peut être refusée si elle est manifestement inexacte ou si elle est contraire au droit ou aux moeurs (art. 28 h al. 2 CC).

3.   Les dépens seront mis à la charge de la partie requérante (art. 111 al.  CPC).
 
par ces motifs
 
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL CIVIL DE L'ARRONDISSEMENT DE LA SARINE
 
DÉCIDE
  Fribourg, le 28 novembre 1997 / dk
 
Le Président :
Daniel Känel
 
Copie de la présente est notifiée aux parties à titre d'avis de dispositif et de rédaction.

Fribourg, le 10 décembre 1997 / dk
 
La Secrétaire :



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