AU NOM DE LA COMMISSION D'ENQUETE SUR LES
SECTES,
Président : M. Alain Gest,
Rapporteur : M. Jacques Guyard
Députés.
(Source : Les
sectes en France, rapport n° 2468)
Droits de l'Homme et libertés
publiques.
88 membres de la secte des Davidsoniens morts par suicide ou à l'issue d'affrontements avec la police à Waco au Texas le 19 avril 1993 ; 53 membres de la secte du Temple solaire morts suicidés ou assassinés en Suisse et au Canada le 4 octobre 1994 ; 11 morts et 5.000 blessés dans l'attentat au gaz perpétré dans le métro de Tokyo par la secte Aum le 5 mars 1995 : sans revenir sur des faits plus anciens - mais tout le monde a encore en mémoire le suicide collectif des 923 membres du Temple du Peuple au Guyana en 1978 - voilà, sur moins de trois ans, le bilan des agissements criminels les plus graves dont se sont rendues coupables certaines sectes. Lorsque surviennent de tels faits, les media s'empressent de titrer sur le phénomène sectaire, l'opinion s'émeut - à juste titre - puis l'attention retombe jusqu'à l'épisode spectaculaire suivant qui fera l'objet du même traitement. Mais, pendant ce temps, un certain nombre de sectes continuent insidieusement à accomplir leurs méfaits quotidiens dans l'indifférence quasi-générale.
Le rapport rédigé par Alain Vivien à la demande du Premier ministre et publié en 1985 sous le titre " les sectes en France : expression de la liberté morale ou facteurs de manipulation " , qui présentait une photographie du phénomène sectaire et en analysait les principaux aspects avant de formuler un certain nombre de propositions, a eu le grand mérite de constituer la première étude approfondie et objective sur les dangers des sectes et d'alerter les pouvoirs publics et l'opinion sur une réalité jusque là fort mal connue. Cela étant, voici maintenant plus de dix ans que ce document a été réalisé, et force est de constater que, les mesures qu'il préconisait étant pour la plupart, malgré leur intérêt et leur simplicité, restées lettre morte, les sectes continuent de prospérer en exploitant, pour leur plus grand profit, le désarroi dans lequel l'évolution de notre société plonge nombre de nos contemporains, prêts à se laisser abuser par l'apparente spiritualité d'un discours dont ils ont l'illusion qu'il peut apporter la réponse à leurs attentes.
Il était donc légitime que la représentation nationale se préoccupe de prendre la mesure d'un phénomène dont l'évolution, depuis le rapport de M. Alain Vivien, est mal connue, d'apprécier les dangers qu'il fait courir aux individus et à la société, et de faire le point des mesures nécessaires pour le combattre. Aussi l'Assemblée nationale a-t-elle, en adoptant à l'unanimité le 29 juin dernier la proposition de résolution présentée par M. Jacques Guyard et les membres du groupe socialiste, créé une commission d'enquête " chargée d'étudier le phénomène des sectes et de proposer, s'il y a lieu, l'adaptation des textes en vigueur " .
Constituée le 11 juillet dernier, la Commission a décidé, lors de la réunion qu'elle a tenue le 18 juillet pour organiser le déroulement de ses travaux, de placer sous le régime du secret l'ensemble des auditions auxquelles elle procéderait afin de permettre la plus grande liberté de parole aux personnes dont elle solliciterait le témoignage. En application de l'engagement pris auprès des témoins, le présent rapport ne comportera donc pas en annexe le compte-rendu des auditions qui ont nourri les réflexions de la Commission, ni même la liste des personnes qu'elle a entendues. Dans le même esprit, n'est pas mentionnée dans le rapport l'origine des propos dont il est fait état.
Vingt auditions ont été effectuées dans ces conditions, pour une durée globale de vingt et une heures. Elles ont permis à la Commission de prendre connaissance des informations, de l'expérience et des analyses de personnes ayant, à des titres divers, une connaissance approfondie du phénomène sectaire, qu'il s'agisse de responsables administratifs, de médecins, de juristes, d'hommes d'Eglise, de représentants d'associations d'aide aux victimes de sectes, et, bien sûr, d'anciens adeptes de mouvements sectaires et de dirigeants d'associations sectaires. La Commission a, par ailleurs, sollicité le concours de diverses administrations pour tenter d'affiner au mieux la connaissance du champ de son étude. Force lui est de constater qu'il a été répondu à ses demandes avec un empressement et un zèle inégaux. Si le ministère des Affaires sociales, celui des Affaires étrangères, la Préfecture de Police de Paris et, surtout, le ministère de l'Intérieur (Direction centrale des Renseignements généraux), ont aidé très efficacement la Commission dans ses recherches et ses réflexions, le ministère de l'Economie et des finances (Direction générale des impôts), et le ministère de la Justice (Direction des affaires criminelles et des grâces) n'ont en effet transmis que très tardivement les informations dont ils disposent.
Tel qu'il est présenté dans le présent rapport, le résultat de l'ensemble des travaux menés par la Commission décevra ceux qui se seraient attendus à y trouver des révélations ou des anecdotes inédites. Elle n'avait pas les moyens, et, au demeurant, ce n'était pas ainsi qu'elle concevait sa mission, de se livrer à des recherches ou à des mises en cause qui relevaient de la compétence des services de police et, le cas échéant, de la justice. En s'appuyant sur le travail d'un très grand intérêt réalisé par la Direction centrale des Renseignements généraux, sur les recherches et les analyses menées par des spécialistes de différentes disciplines, enfin, sur les témoignages oraux ou écrits de personnes ayant elles-mêmes vécu au sein d'une secte ou dont les proches ont connu ou connaissent cette expérience, elle a tenté d'appréhender au mieux une réalité mouvante, complexe et souvent travestie de faux-semblants.
Comme on le verra, elle a été, dès l'abord, confrontée à la difficulté de définir le terme de sectes pour délimiter le champ de son étude. Néanmoins, elle a choisi de ne pas se laisser arrêter par ce qui n'est en réalité qu'un faux obstacle, et de suivre avec persévérance une démarche empirique que d'aucuns pourraient juger insuffisamment ambitieuse mais dont la modestie cache un souci de réalisme et d'efficacité. C'est donc sans esprit de système, sans a priori d'aucune sorte, et en prenant toujours le plus grand soin de ne pas procéder à des amalgames abusifs ni de tomber dans la paranoïa, sans pour autant faire preuve d'angélisme ou, au moins, de naïveté, que la Commission a tenté d'apprécier les contours d'un phénomène qui, bien que difficile à appréhender, semble se développer, avant de constater qu'il revêt des formes diversifiées et se caractérise souvent par des pratiques dangereuses, et, enfin, de dégager les moyens d'une riposte adaptée à cette dangerosité.
La Commission a tout d'abord cherché à apprécier l'ampleur actuelle du phénomène sectaire et, à la lumière de certaines de ses caractéristiques ainsi que de son évolution récente, à dégager les tendances probables de son devenir. Malgré les difficultés qu'elle a rencontrées à définir le phénomène faisant l'objet de son étude et à le mesurer, il lui est apparu qu'il recèle des potentialités d'expansion qui doivent justifier une vigilance accrue de la part des pouvoirs publics.
A.- UN PHENOMENE DIFFICILE A DEFINIR
A priori, l'approche du phénomène des sectes, comme de tout autre, suppose que ce concept soit clairement défini.
Or, toutes les études, tous les ouvrages consacrés aux associations dites sectes reconnaissent la difficulté d'une telle démarche, que la Commission a mesurée tout au long de ses travaux : en effet, la notion de secte, particulièrement difficile à définir dans le langage courant, est totalement inconnue du droit français.
A l'évidence, cette situation n'a pu que rendre sa tâche plus ardue. Ayant été confrontée à cette difficulté dès le début de ses recherches, la Commission n'a pas voulu se laisser enfermer dans l'alternative à laquelle elle conduit logiquement : soit tenter de donner une définition juridique à la notion de secte destinée à servir de base à la suite de ses travaux, au risque de heurter le principe de la liberté de conscience, soit considérer qu'elle ne pouvait valablement continuer à travailler en raison de l'impossibilité de procéder à une telle définition. Elle a, avec modestie mais aussi dans un souci d'efficacité, suivi une démarche empirique, en constatant l'existence d'organismes divers communément dénommés sectes et en cherchant à préciser les contours de ce qui peut être englobé sous cette appellation pour en dégager les caractéristiques qui peuvent justifier que l'on s'y intéresse, voire que l'on s'en préoccupe.
1.- L'impossible définition juridique
L'absence de définition juridique des sectes en droit résulte de la conception française de la notion de laïcité.
L'origine de cette conception est à rechercher dans l'article 10 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen qui dispose que " nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public institué par la loi " . Les rédacteurs de la Déclaration ont ainsi clairement posé le principe de la neutralité de l'Etat, de sa discrétion à l'égard des opinions religieuses.
Cette attitude doit être complétée par une approche plus positive, qui confie à l'Etat le soin d'assurer à chacun le libre exercice de la religion qu'il a choisie : l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 précise ainsi que la France, République laïque, " assure l'égalité devant la loi des citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion " et qu'elle " respecte toutes les croyances " . Cette consécration constitutionnelle récente avait été ébauchée par le préambule de la Constitution de 1946 qui, quels que soient les débats relatifs à sa portée juridique, rappelait l'attachement du peuple français à la déclaration de 1789 et aux " principes fondamentaux reconnus par les lois de la République " .
Le régime juridique des cultes qui résulte d'une telle conception de la laïcité est tout entier contenu dans les deux premiers articles de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Eglises et de l'Etat, qui disposent que " la République assure la liberté de conscience ] garantit le libre exercice des cultes " (art. 1) et qu'elle " ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte " (art. 2).
Le principe de neutralité de l'Etat signifie donc que les croyances religieuses ne sont pas un fait public sous réserve des restrictions liées au respect de l'ordre public, que le fait religieux relève des seuls individus, de la seule sphère privée des citoyens.
Ainsi s'explique que l'Etat, fidèle à son " indifférence " affichée à l'égard des religions, n'ait jamais donné une définition juridique de celles-ci. Si la doctrine admet qu'elles se caractérisent par la réunion d'éléments subjectifs (la foi, la croyance) et d'éléments objectifs (le rite, la communauté), nulle définition d'une religion ne peut être constatée dans le droit positif.
Celui-ci se borne à réglementer la vie des structures juridiques ainsi que des pratiques sociales qui constituent le support des religions (associations, cultuelles ou non, congrégations religieuses) ; il n'opère aucune distinction juridique entre les différents cultes, n'effectue aucune discrimination, positive ou négative, entre eux.
On conçoit dès lors l'impossibilité juridique de définir les critères permettant de définir les formes sociales que peut revêtir l'exercice d'une croyance religieuse, a fortiori de distinguer une Eglise d'une secte.
La commission d'enquête a donc été confrontée dès le début de son activité au paradoxe de devoir travailler sur un secteur juridiquement inexistant. Sa position était d'autant plus délicate que, impossible à définir en droit, la notion est également difficile à manier dans le langage courant.
2.- L'imprécision et la diversité des définitions issues du langage courant
La notion de secte, même dans le langage courant, n'est pas univoque : différents niveaux d'analyse ne suffisent sans doute pas à témoigner de la diversité - et de la richesse - du concept.
Une étude étymologique montre que le terme " secte " est apparu aux alentours des XIII - XIVèmes siècles et qu'il peut être rattaché à deux racines latines : l'une le rattachant au verbe suivre, l'autre au verbe couper.
Cette hésitation sur l'origine sémantique imprègne aujourd'hui encore l'ensemble des dictionnaires.
Significative est la définition fournie par le dictionnaire Littré, pour qui la secte est " l'ensemble des personnes qui font profession d'une même doctrine " ou " qui suivent une opinion accusée d'hérésie ou d'erreur " .
Le dictionnaire Robert distingue quant à lui entre les personnes " qui ont la même doctrine au sein d'une religion " et celles qui " professent une même doctrine " .
Dans tous les cas, les deux origines supposées de la notion induisent, simultanément ou alternativement, les deux idées de croyance commune et/ou de rupture par rapport à une croyance antérieure.
C'est sur ce concept de rupture qu'insiste le dictionnaire des religions (PUF, 1984) qui définit la secte comme " Au sens originel, un groupe de contestation de la doctrine et des structures de l'Eglise, entraînant le plus souvent une dissidence. Dans un sens plus étendu, tout mouvement religieux minoritaire " .
La sociologie fournit quant à elle une définition de la secte par opposition à celle d'Eglise. C'est ainsi que Max Weber a procédé pour préciser ces deux notions l'une par rapport à l'autre : pour lui l'Eglise est une institution de salut qui privilégie l'extension de son influence, alors que la secte est un groupe contractuel qui met l'accent sur l'intensité de la vie de ses membres.
Ernst Troeltsh a poursuivi l'oeuvre de Weber et souligné que l'Eglise est prête, pour étendre son audience, à s'adapter à la société, à passer des compromis avec les Etats. La secte, au contraire, se situe en retrait par rapport à la société globale et tend à refuser tout lien avec elle, et même tout dialogue. Elle a une attitude identique à l'égard des autres religions, de sorte qu'en ce sens l'oecuménisme pourrait servir de critère pour distinguer Eglise et secte.
c) L'approche fondée sur la dangerosité des sectes
Le terme " sectaire " , apparu, lui, au cours des guerres de religion, est empreint d'une forte connotation péjorative. Il est appliqué au membre d'une secte caractérisé par son intolérance, son adhésion aveugle, son étroitesse d'esprit.
Le langage moderne a été fortement marqué par cette connotation péjorative : de nos jours, le terme " secte " fait référence à des mouvements religieux ou pseudo-religieux d'apparition récente, minoritaires, sécessionnistes ou non.
Le débat sur les " sectes dangereuses " ou les " dérives sectaires " a encore accentué l'aspect péjoratif du concept.
Plusieurs personnalités entendues par la Commission ont développé devant elle des approches de la définition des sectes fondées sur la dangerosité des mouvements. L'une d'entre elles a formalisé ainsi le résultat de cette démarche, en donnant comme définition des sectes :
" Groupes visant par des manoeuvres de déstabilisation psychologique à obtenir de leurs adeptes une allégeance inconditionnelle, une diminution de l'esprit critique, une rupture avec les références communément admises (éthiques, scientifiques, civiques, éducatives), et entraînant des dangers pour les libertés individuelles, la santé, l'éducation, les institutions démocratiques.
Ces groupes utilisent des masques philosophiques, religieux ou thérapeutiques pour dissimuler des objectifs de pouvoir, d'emprise et d'exploitation des adeptes. "
Dans une telle optique, l'accent est mis en outre sur le caractère insidieux de la dérive sectaire, car il est difficile de tracer une frontière entre le fonctionnement " légitime " et la zone dangereuse, c'est à dire entre :
-
la libre association et le groupe coercitif,
- la conviction et les
certitudes incontournables,
- l'engagement et le fanatisme,
-
le prestige du chef et le culte du gourou,
- les décisions volontaires
et les choix totalement induits,
- les recherches d'alternatives (culturelles,
morales, idéologiques) et la rupture avec les valeurs de la société,
- l'appartenance loyale à un groupe et l'allégeance inconditionnelle,
- la persuasion habile et la manipulation programmée,
-
le langage mobilisateur et le néolangage (la " langue de bois " ),
-
l'esprit de corps et le groupe fusionnel.
On mesure à quel point il est, dans ces conditions, difficile de raisonner de manière objective, de se situer entre la banalisation et la diabolisation, entre la cécité et la tolérance abusive d'une part, la suspicion généralisée d'autre part : c'est pourtant cette voie qu'a choisi la Commission.
d) La conception retenue par la Commission
La Commission a en effet constaté que si la difficulté à définir la notion de secte a été soulignée par toutes les personnalités qu'elle a entendues, la réalité visée semble unanimement cernée, sauf naturellement par les adeptes et dirigeants des sectes qui nient ce caractère à leur groupement (tout en pouvant le reconnaître à d'autres) et préfèrent évoquer les termes d' " Eglises " ou de " minorités religieuses " .
La Commission n'a pas la prétention de réussir ce à quoi tous ceux qui travaillent sur la question des sectes, souvent depuis de nombreuses années, ne sont pas parvenus, c'est-à-dire donner une définition " objective " de la secte, susceptible d'être admise par tous. Les travaux de la Commission s'appuient donc sur un certain nombre de choix éthiques qu'elle ne cherche pas à dissimuler.
Parmi les indices permettant de supposer l'éventuelle réalité de soupçons conduisant à qualifier de secte un mouvement se présentant comme religieux, elle a retenu, faisant siens les critères utilisés par les Renseignements généraux dans les analyses du phénomène sectaire auxquelles procède ce service et qui ont été portées à la connaissance de la Commission :
- la déstabilisation
mentale ;
- le caractère exorbitant des exigences financières
;
- la rupture induite avec l'environnement d'origine ;
-
les atteintes à l'intégrité physique ;
- l'embrigadement
des enfants ;
- le discours plus ou moins anti-social;
- les
troubles à l'ordre public ;
- l'importance des démêlés
judiciaires ;
- l'éventuel détournement des circuits économiques
traditionnels ;
- les tentatives d'infiltration des pouvoirs publics.
Votre Commission insiste sur le fait que, la définition des sectes s'avérant à bien des égards difficile, elle a conduit ses travaux en se gardant de faire siennes les définitions des sectes proposées par ses interlocuteurs, par nature engagés, à un titre ou à un autre dans la promotion des nouvelles religions ou dans la lutte contre leurs excès - réels ou supposés --.
Elle a été consciente que ni la nouveauté, ni le petit nombre d'adeptes, ni même l'excentricité ne pouvaient être retenus comme des critères permettant de qualifier de secte un mouvement se prétendant religieux : les plus grandes religions contemporaines ne furent souvent, à leurs débuts, que des sectes au nombre d'adeptes réduit ; bien des rites établis et socialement admis aujourd'hui ont pu à l'origine susciter des réserves ou des oppositions.
Le champ de son étude a ainsi été volontairement restreint à un certain nombre d'associations réunissant, le plus souvent autour d'un chef spirituel, des personnes partageant la même croyance en un être ou un certain nombre d'idées transcendantales, se situant ou non en rupture avecles religions " traditionnelles " (chrétienne, musulmane, hindouiste, bouddhiste) qui ont été exclues de cette étude, et sur lesquelles ont pu, à un moment ou à un autre, peser le soupçon d'une activité contraire à l'ordre public ou aux libertés individuelles.
La difficulté de définir la notion de secte, qui sera pourtant utilisée dans la suite de ce rapport, a conduit la Commission à retenir un faisceau d'indices, dont chacun pourrait prêter à de longues discussions. Elle a donc préféré, au risque de froisser bien des susceptibilités ou de procéder à une analyse partielle de la réalité, retenir le sens commun que l'opinion publique attribue à la notion.
A défaut, elle n'aurait pu, constatant les difficultés rencontrées lors de la tentative de définition du phénomène, qu'interrompre ses travaux. Une telle attitude aurait sans doute dérouté, et aurait, de plus, empêché que soient analysés les réels problèmes posés par le développement d'un certain nombre d'associations.
Difficile à définir, le phénomène des sectes ne peut de surcroît - mais aussi de ce fait - être mesuré avec précision.
B.- UN PHENOMENE DIFFICILE A MESURER
Toute tentative de mesure globale du phénomène sectaire se heurte à un certain nombre d'obstacles, qui doivent être brièvement évoqués.
L'imprécision entourant la définition de la notion est bien entendu le premier d'entre eux : comment mesurer un phénomène dont il n'existe pas de définition admise par tous ?
Il est en deuxième lieu difficile de quantifier l'activité des multiples associations gravitant autour de tel ou tel mouvement, d'assimiler, par exemple, l'auditeur régulier de conférences organisées par une association proche d'une secte, à un adepte de cette dernière.
Le choix du critère servant à mesurer le phénomène est en troisième lieu lui aussi aléatoire : doit-on retenir le nombre d'adeptes ou celui des sympathisants, à supposer que l'une et l'autre de ces deux notions puissent recevoir une définition satisfaisante ? Compte tenu de l'impact familial ou social du phénomène, doit-on inclure l'entourage des personnes directement concernées pour apprécier correctement le nombre de " victimes " ?
Au demeurant, les sectes elles-mêmes ne sont pas toujours en mesure de quantifier avec une relative précision le nombre de leurs adhérents. Différents indices permettent même d'affirmer que certaines d'entre elles le gonflent artificiellement afin d'accréditer l'idée d'une audience qu'elles n'ont pas dans la réalité, alors que d'autres le minimisent volontairement dans le but de ne pas attirer l'attention des pouvoirs publics.
L'audience réelle des différentes sectes ne peut, enfin, être mesurée à l'aune de seuls critères numériques : l'implantation internationale de la secte, ses capacités financières, sa stratégie éventuelle d'infiltration contribuent pour beaucoup à son audience, sa capacité d'ingérence, sa dangerosité.
Ces réserves méthodologiques posées, il reste toutefois nécessaire d'essayer de mieux cerner, sur le plan quantitatif, le phénomène sectaire.
Deux types d'évaluation ont été communiqués à la mission : l'une résulte des observations de la Direction centrale des Renseignements généraux; l'autre, plus indirecte, des études d'un certain nombre d'experts.
1.- L'évaluation par les Renseignements généraux
Le phénomène sectaire fait l'objet, depuis une vingtaine d'années, d'un suivi régulier par les Renseignements généraux. Toutefois, l'actualité du phénomène et les moyens limités de la DCRG n'autorisent pas l'exécution fréquente de travaux de synthèse.
Deux bilans ont à ce jour été dressés, l'un dans le cadre de l'élaboration du rapport de M. Alain Vivien " Les sectes en France " , en 1982, l'autre à la demande de la commission d'enquête.
L'analyse très complète et très fine à laquelle ont procédé les Renseignements généraux retient une définition de la secte fondée sur la dangerosité supposée des différents mouvements, elle-même déduite de l'existence d'un ou plusieurs indices parmi les suivants : déstabilisation mentale, exigences financières exorbitantes, rupture avec l'environnement d'origine, atteintes à l'intégrité physique, embrigadement des enfants, discours antisocial, troubles à l'ordre public, démêlés judiciaires, détournements des circuits économiques, infiltration des pouvoirs publics. Sur ces bases, ont été recensés, dans le cadre de chaque département métropolitain, les associations remplissant l'un au moins de ces dix critères.
Ils ont de surcroît distingué, pour chaque mouvement, " l'organisation mère " des différentes " filiales " qui gravitent autour d'elle, que celles-ci soient " officielles " (antennes locales portant le nom de la secte), ou " masquées " (associations diverses, voire sociétés civiles ou commerciales).
Les différentes " organisations-mères " ont, de plus, fait l'objet d'une évaluation quantitative permettant de les répartir entre celles qui comptent moins de 50 adeptes, entre 50 et 500 adeptes, entre 500 et 2.000 adeptes, plus de 2.000 adeptes. Il est à signaler que seul le mouvement des Témoins de Jéhovah dépasse en France les 10.000 fidèles (leur nombre est évalué à 130.000).
Pour la plupart, les mouvements ésotériques ou se rattachant à l'anthroposophie (), bien que prédisposant parfois des individus fragilisés à un " cheminement sectaire " , n'ont pas été mentionnés, en raison de leur innocuité objective. De même, l'immense majorité des groupes se réclamant exclusivement du Nouvel Age, multiples et à l'audience souvent confidentielle, ont été exclus de cette étude car se situant encore aux " franges sectaires " .
L'agrégation,
au niveau national, des résultats obtenus par département permet
de tirer un certain nombre d'enseignements, relatifs au nombre des sectes en premier
lieu, à celui de leurs adeptes en second lieu, à la dynamique du
mouvement enfin.
Le nombre de mouvements recensés par la DCRG et répondant à l'un des critères de dangerosité indiqués ci-dessus s'élève aujourd'hui à 172 pour les " organisations-mères " . L'inclusion des " filiales " dans l'étude permet de constater l'existence, en France, d'une véritable " nébuleuse sectaire " comptant plus de 800 satellites.
Une étude de la répartition géographique des sectes montre que le phénomène n'a pas une ampleur uniforme sur le territoire français.
Les organisations mères se concentrent pour l'essentiel sur quatre grandes régions (carte no 1) :
- la première englobe l'Ile-de-France et ses départements
limitrophes pour s'étendre jusqu'à la Manche et une partie de la
Bretagne ;
- la seconde irradie autour de l'estuaire de la Gironde pour
toucher le Nord de l'Aquitaine et le Sud de la région Poitou-Charentes
;
- la troisième dessine le sillon rhodanien pour s'élargir
à la quasi-totalité de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur ;
- la quatrième enfin est circonscrite à deux
départements lorrains, la Moselle et la Meurthe et Moselle.
A
l'inverse, les régions Centre, Nord-Pas-de-Calais, Maine et Loire, Franche-Comté
semblent relativement épargnées.
L'inclusion des " filiales
" dans la représentation cartographique ne modifie pas la représentation
du phénomène sectaire, même si elle accroît l'impression
de diffusion sur l'ensemble du territoire national (carte no 2).
Cette impression est encore accrue si l'on adjoint à cette dernière représentation cartographique l'influence représentée par les Témoins de Jéhovah, dont les lieux de culte ( " salles du royaume " ) sont nombreux dans un certain nombre de départements peu touchés par le reste du phénomène sectaire, notamment le Calvados, le Finistère, les Pyrénées Atlantiques, le Doubs (carte no 3).
Même s'il est difficile de procéder à un chiffrage précis, tant il est ardu de distinguer le véritable adepte du disciple occasionnel ou du simple sympathisant, les Renseignements généraux estiment à 160.000 le nombre d'adeptes au moins occasionnels, et à 100.000 le nombre de sympathisants.
Il est cependant nécessaire d'affiner ces résultats en faisant valoir que 80 % des mouvements regroupent moins de 500 adeptes, près de 60 sectes comptant même moins de 50 adeptes. On constate donc une concentration du phénomène sectaire sur une quarantaine de mouvements, dont on verra, de surcroît, que ce sont ceux qui répondent le plus souvent à un grand nombre de critères de dangerosité.
Les listes suivantes présentent, classées par ordre alphabétique et pour chaque classe d'effectifs définie, le nom des mouvements pouvant, à l'aune des critères définis, être qualifiés de sectaires.
- Mouvements sectaires de moins de 50 adeptes :
Alliance Rose Croix / Association Recherches
Culturelles
AMPARA
Association Culturelle ALPHA
Association de soutien
à l'oeuvre de Sundari - L'Ecole de l'essentialisme
Association Le Droit
de survie
Association spirituelle d'Haidyakhan
Centre d'applications psychiques
"Raphaël"
Centre d'épanouissement et aide François de Sales
Centre de développement humain
Centre de thérapie Dalmatie
Clé de l'univers
Club prélude à l'Age d'or
Communauté
de la Thébaide
Communauté Les boucheries
Cosmicia
Cosmos
- Intuition - Ailes
Dakpo Shampa Kadgyu
Ecole de la préparation
de l'évacuation extra terrestre
Eglise Khristique de la Jérusalem
Nouvelle ordre de Raolf, d'Arnold et d'Osmond
Eglise philosophique Luciférienne
El - Etre son corps
Emissaries of the divine light
Enseignement et
thérapie de recherches évolutives
Etre-Exister-Energétique
Fondation Saint-germain
Grande loge souveraine internationale magique
et theurgique de rite égyptien - Cagliostro
Ermitage du Christ de la
paix
Imagine
Insight seminars - Innergy
Institut de psychanimie
Institut
de recherches psychanalytiques
Institut Frank Natale
Kofuku no kagaku
(institut pour la recherche du bonheur de l'homme)
L'arbre au milieu
La
nouvelle ère
Le suicide des rives
Landmark education international
- Le forum
Le club des surhommes
Le village du verseau
Les amis de
la confrérie Saint-Andréas
Les amis de Marie - Les pauvres de
Marie
Les croisés de la nouvelle Babylone
Les jardins de la vie
Loisirs et santé - Le corps miroir
Lumière dorée
MAEV
Méthode Sylva de contrôle mental
Ordonnance des
scribes scientifiques et des mystères initiatiques
Ordre des chevaliers
de France et de la Trinité Sainte
Ordre du temple universel
Red
concept limited
Révélation de la 7ème heure
Sanctuary
Savoir changer maintenant
Shinji Shumeikai France
Spiritual Emergence
Network France - Respiration holotropique
Viveka
- Mouvements sectaires de 50 à 500 adeptes :
Amis de la croix glorieuse de Dozule
Arche de Marie
ASPIRAL
Association de défense des libertés
d'expression dans l'institution française (ADLEIF)
Association de
méditation en France
Association Nouvelle Acropole
France (ANAF)
Association pour l'unification du christianisme
mondial
Association pour la promotion des arts industrieux (APPAI)
Association pour la recherche et l'étude de la survivance (APRES)
Association Vo Vi de France - Amis de la Science du non être de France
ATHANOR
AZAZEL INSTITUTE INC
Centre d'Etudes Gnostiques
Centre
d'information OSHO
Centre de documentation et d'information et de contact
pour la prévention du cancer
Centre de méditation Mahatayana
Centre du cygne Djivana Prana - Source de vie
Centre du Paraclet
Centre international de parapsychologie et de recherche scientifique du Nouvel
Age
Cercle initiatique de la licorne Wicca occidentale
Comètes
oxygènes - Le moulin du soleil
Communauté pour la propagation
de la vie universelle
Communion de satonnay
Eckankar France
Eija
Energie et création - Energie et créativité
Energy
world
Espace culturel Etre maintenant (ECEM)
Etude tradition et recherche
en énergétique (ETRE.)
Faculté de parapsychologie
Famille de Nazareth
Fédération française
pour la conscience de Krishna
Fédération
internationale pour le développement de l'alimentation instinctive
(FIDALI)
Fondation Elan vital
Harmonie holistique
Humana France
- TVIND
Iesu no mitama kyokai (Eglise du Saint Esprit de Jésus)
Institut de recherche physique et conscience
Institut de Saint-Preux
Institut des sciences holistiques de l'Ouest
Institut théologique
de Nimes
L'Eglise à Paris
La famille (ex-enfant de Dieu)
La science du mental
La voie de la lumière (unité de recherches
pour l'évolution de la lumière)
La voie internationale
Le grand logis
Lectorium rosicrucianum (Rose-Croix d'or)
Lumière
du Maat
Maha Shakti Mandir
Mandala 33
Mission Swmi Atmananda Atma
Bodha Satsanga
Mission Timothée
Mouvement humaniste
Office
culturel de Cluny - Fédération nationale d'animation globale
Ngyen Kunzang Choling
Ordo Templi Orientis
Ordre apostolique - Therapeutic
healing environment
Ordre du Graal ardent
Ordre du lys et de l'aigle
Ordre monastique d'Avallon
Ordre rénové du Temple (ORT)
Oxyon 777 (ex-Harmonia)
Paravidya sagesse suprême
Partage
international communication
Philosophe de la nature
Reine de la paix
- Ordre du coeur immaculé de Marie et de Saint Louis de Montfort
Reiyukai
Saint Bani
Saman
Seimeikyo Europe
Siderella
Sister mouvement
rasta
Société holosophique de France
Star's edge international
- Méthode Avatar
Sukyo Mahikari - Lumière de vérité
Tradition Famille Propriété
Trans-mutations
Venture
Vital Harmony SA
- Mouvements sectaires de 500 à 2.000 adeptes :
Alliance universelle
ANTHROPOS - Association pour la recherche sur le développement holistique
de l'homme
Association Subud de France - Susila Dharma France
Association Sri Chinmoy de Paris
Culte Antoiniste
Domaine d'Ephèse
Eglise évangélique de Pentecôte de
Besançon
Eglise universelle de Dieu
Eglises du Christ international en France
Fraternité blanche universelle
Fraternité Notre Dame
Invitation à la vie
L'oeil s'ouvre
La maison de Jean
La parole de foi - Evangélisation mondiale
Mouvement du Graal en France
Ontologie méthodique culture et tradition
Paris Dharma Sah - Lotus Sangha of European social buddhism
Société internationale de trilogie analytique -sarl-
Union des associations centres et groupes Sri Sathya Sai
Université spirituelle internationale des Brahma Kumaris
Vie chrétienne en France - Centre de vie chrétienne
Viswa Nirmala Dharma - Sahaja Yoga
- Mouvements sectaires de 2.000 à 10.000 adeptes :
Association Lucien J. Engelmajer
CEDIPAC
SA (ex-GEPM)
Chevaliers du Lotus d'or
Communauté
des petits frères et des petites soeurs du Sacré-coeur
Eglise
de scientologie de Paris
Eglise néo-apostolique
de France
Eglise universelle du royaume de Dieu
Energie humaine et universelle France - HUE France
Institut de science vedique maharishi Paris - C.P.M. - Club pour
méditants ( " Méditation transcendentale " )
Mouvement
Raëlien français
Shri Ram Chandra Mission France
Soka
Gakkai internationale France
Enfin, le nombre des Témoins
de Jéhovah peut être estimé à 130.000.
Un certain nombre de raisons interdisent toutefois de pouvoir tirer des conclusions significatives d'une telle comparaison. En effet :
- l'enquête de 1995, à la différence de celle effectuée en 1982, n'incorpore pas les résultats de l'enquête (en cours) dans les DOM-TOM ;
- la moindre sensibilisation des enquêteurs à la spécificité du phénomène sectaire n'avait pu, en 1982, permettre d'inclure dans l'étude les " filiales masquées " ;
- la qualification de certains mouvements considérés comme sectaires en 1982 (dissidences chrétiennes, anthroposophie, groupes ésotériques) a été revue en 1995. A l'inverse, de nouveaux mouvements ont été qualifiés de sectaires en 1995 alors qu'ils n'apparaissaient pas comme tels en 1982 (Association Lucien J. Engelmajer, dite " Le Patriarche " ). La question reste de surcroît pendante pour des groupements récemment apparus, qui n'ont pas été retenus en 1995 (Le Groupement, Herbalife).
Seules de grandes tendances peuvent
donc être dégagées, qui peuvent être synthétisées
dans le tableau ci-après :
1982 | 1995 | |
---|---|---|
Nombre de mouvements | ~ 190 | ~ 170 |
Nombre de filiales | non estimé | ~ 800 |
Nombre d'adeptes | ~100.000 | ~160.000 |
dont Témoins de Jéhovah | 75.000 | 130.000 |
Nombre de sympathisants | " 50.000 | " 100.000 |
La plus importante semble être la multiplication des " filiales " des mouvements sectaires, beaucoup plus nombreuses aujourd'hui que celles décelées en 1982, même si un dénombrement précis n'avait pas alors été effectué. Comme il a déjà été dit, le phénomène des " satellites cachés " était embryonnaire à l'époque et, de façon générale, les sectes étaient nettement moins disséminées qu'aujourd'hui. A titre d'exemple, on mentionnera que, selon la DCRG, près de 60 filiales sont rattachées à l'Eglise de Scientologie.
L'augmentation du nombre de mouvements sectaires est indéniable. Une étude typologique (cf. infra) montre que cette augmentation est due pour partie à la vigueur du courant " Nouvel Age " , qui a vu le nombre de ses structures considérablement augmenter, même si celles-ci ne rassemblent qu'un faible nombre d'adeptes.
La progression du nombre d'adeptes et de sympathisants est considérable puisqu'elle est de 60 % pour les premiers et de 100 % pour les seconds.
Même si elle ne peut être mesurée avec une exactitude scientifique, la dynamique sectaire est donc importante, quel que soit le critère retenu pour l'apprécier.
Cette appréciation est corroborée par les constatations, plus indirectes, des experts ayant étudié le phénomène sectaire.
2.- L'évaluation par les différents experts
Deux grandes associations ont aujourd'hui pour objet la lutte contre le phénomène sectaire.
La plus ancienne est constituée par l'Union Nationale des Associations pour la Défense de la Famille et des Individus (UNADFI), qui regroupe vingt associations locales, dont la première fut fondée en 1974.
C'est sept ans plus tard qu'a été créé le Centre de documentation, d'éducation et d'action contre les manipulations mentales (CCMM), à l'initiative de Roger Ikor, à la suite de la mort de son plus jeune fils, victime d'une secte.
Il est à signaler que d'autres experts disposent d'une compétence reconnue sur le phénomène sectaire : médecins, universitaires, hommes d'Eglise, journalistes, ils appartiennent aux horizons les plus divers.
Le tableau ci-après récapitule les estimations fournies sur le nombre d'adeptes de certaines sectes par un certain ombre d'ouvrages parus entre 1977 et 1987. Il montre clairement qu'en l'espace de ces dix années, le nombre supposé des adeptes de chacune d'entre elles a considérablement augmenté, exception faite de la Mission de la Lumière divine.
L'UNADFI a par ailleurs communiqué à la Commission une estimation, pour 1995, du nombre d'adeptes des principales sectes implantées en France. Ce recensement partiel fait apparaître, pour la seule trentaine de sectes citées, qui n'inclut pas les Témoins de Jéhovah, un nombre d'adeptes supérieur à 120.000. Cette estimation semble donc sensiblement supérieure à celle des Renseignements généraux, qui évaluent à 160.000 le nombre des adeptes des quelque 172 groupements qu'ils reconnaissent comme sectes.
Le même écart est perceptible pour le nombre de structures sectaires, évalué le plus souvent entre 200 et 300 (un des interlocuteurs de la Commission a même avancé le chiffre de 1.000).
La déclaration suivante, faite devant la Commission, traduit bien l'importance estimée du phénomène sectaire en même temps que la difficulté à l'appréhender.
" En quantité, il est très difficile de chiffrer le fait sectaire. Les maximalistes voient des sectes partout et considèrent qu'il y a des centaines de milliers de Français qui sont touchés. Je crois qu'il faut être plus raisonnable. Il y a sans doute des formes un peu aberrantes de religiosité qui ne sont pas pour autant des sectes, dont le comportement des adeptes n'est pas en lui même particulièrement remarquable, ni même condamnable. Ce que je dirai, c'est qu'il doit y avoir en France, à l'heure actuelle, entre 200 et 300 sectes qui ont une importance et une audience extrêmement variées, que ces milieux sont tout à fait instables, à la fois parce que certaines, comme toutes les organisations humaines, se développent alors que d'autres meurent, qu'elles sont influencées par l'étranger, ce qui signifie que des passages de populations étrangères s'effectuent et qu'en même temps des Français s'expatrient dans d'autres sites où la secte est implantée. Toutes ces associations doivent concerner, directement ou indirectement, environ un demi-million de Français. Quand je dis ``directement'', je pense bien entendu aux adeptes eux-mêmes, ceux qui sont entrés dans une secte et qui en sont sortis, à la rigueur ceux qui sont sur le point d'y entrer, mais également tout l'environnement familial et social des adeptes de sectes qui subit naturellement les répercussions des pratiques et des comportements sectaires de ceux-ci. "
LES ADEPTES DES SECTES (1) DANS LES ANNEES 1970 - 1980 : ESTIMATIONS
Nom de la secte | Alain Woodrow | Claude Petit-Castelli | Jean-François Mayer | Janine & J. Marie Vermander | Jean Vernette René Girault |
Les nouvelles sectes Seuil 1977 | Les sectes : Enfer ou Paradis Ed. de Messine 1977 | Les Sectes Nouvelles Cerf 1977 | Des sectes Diablement Vôtres Ed. Soceval 1986 | Des sectes à notre porte Chalet 1987 | |
Enfants de Dieu (Famille d'amour) | 6.000 | 15.000.000 | 10.243 | - | 7.000 |
250 à 300 | - | - | - | 200 | |
Adventistes du 7ème jour | 2.500.000 | - | - | - | 4.100.000 |
5.000 | - | - | - | 8.400 | |
MORMONS : Eglise de J.C. des Saints derniers jours | 3.500.000 | 4.000.000 | - | 3.000.000 | 6.000.000 |
10.000 | - | - | - | 15.000 | |
Témoins de JEHOVAH | 2.200.000 | 4.000.000 | - | 2.000.000 | 3.200.000 |
64.019 | - | - | 15.000 | 92.397 | |
Antoinistes | 150.000 en 1900 | - | - | - | 20.000 |
- | 20.000 | - | - | 2.000 | |
Scientistes Chrétiens Christian Science | 1.500.000 | - | - | - | 1.500.000 |
2.500 | - | - | - | environ : 1.000 | |
Conscience de KRISHNA | 5.000 | 17.000 | - | - | - |
plusieurs centaines | quelques milliers | 450 | - | plusieurs centaines | |
Guru MAHARAT JI Mission de la Lumière Divine | 7.000.000 | 7.000.000 | - | - | 16.000.000 |
2.000 | 3.000 | - | - | 1.000 | |
MOON Eglise de l'Unification du Christianisme Mondial | 2.000.000 | 2.000.000 | de 100.000 à 3.000.000 | 600.000 | 500.000 |
1.000 | - | 100 à 200 | - | plusieurs centaines | |
SOKA GAKKAI Nichiren Shoshu | 20.000.000 | 15.000.000 | - | - | 7.000.000 (Japon) |
1.000 | 3.000 | - | - | 6.000 | |
Méditation transcendantale | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | - | - |
90 prof. | 20.000 | 20.000 | - | 40.000 | |
RAELIENS | - | - | 7.200 à 10.000 | - | 5.000 |
- | - | 2.500 | - | 1.500 | |
SCIENTOLOGIE | 2.000.000 | 2 à 3.000.000 | - | - | 1.000.000 |
1.000 | + 10.000 | - | 20.000 | - | 2.000 |
Nom de la Secte | Adeptes | |
---|---|---|
France | Monde | |
Alliance universelle | 1.000 | 2.000 |
Antoinistes | 2.500 | 200.000 |
Communauté des Chrétiens | 300 | 80.000 |
Eglise du Christ de Paris | 700 | |
Eglise du Christ scientiste | 800 | 480.000 |
Eglise évangélique de Pentecôte de Besançon | 500 | |
Eglise néo apostolique | 17.700 | 7.187.000 |
Eglise universelle de Dieu | 300 | 100.000 |
La Famille (ex Enfants de Dieu) | 250 | 12.000 |
Fraternité blanche universelle | 20.000 | |
Krishna | 1.000 | 80.000 |
IVI | 7.000 | |
Longo mai | 200 + 70 enfants | |
Mahikari-Sukyo Mahikari | 15 à 20.000 | 500.000 |
Mandarom ou Chevaliers du Lotus d'or | 2.000 | |
MT Méditation transcendantale | 3.500.000 | |
Moon ou association du Saint esprit pour l'Unification mondiale | 500 | 180.000 |
Mormons ou Eglise de Jésus Christ des Saints des derniers jours | 25.000 | 8.406.985 |
Mouvement du Graal | 950 | 9.000 |
Mouvement parti humaniste | 200 | |
Nouvelle Acropole | 10.000 | |
Raja Yoga ou Organisation spirituelle des Brahma Kumaris | 200 | |
Ram Chandra mission | 60 précepteurs pour 600 " Abhiasys " | |
Raeliens | 1.000 | 20.000 |
Sahaja Yoga Matapi | 200 | |
Saint Erme | 350 | |
Scientologie | 1.000 + 6.000 clients | 11.000.000 |
Sokka Gakkai + Nichiren Soshu | 6.000 | 17.000.000 |
1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | ||
Scientologie | 389 | 829 | 976 | 862 | 563 | 414 | |
Témoins de Jehovah | 104 | 215 | 345 | 101 | 231 | 236 | |
G.E.P.M. | NR | 10 | 130 | 300 | 496 | 946 | |
Nouvelle Acropole | 20 | 59 | 118 | 125 | 118 | 82 | |
Sahaja Yoga (Sri Mataji) | 27 | 38 | 111 | 127 | 36 | 21 | |
T.F.P. (Avenir de la culture) | 32 | 89 | 101 | 45 | 26 | 27 | |
Mandarom (Aumisme) | NR | NR | 97 | <10 | 48 | 42 | |
I.V.I. | 73 | 50 | 96 | 88 | 113 | 105 | |
Sokka Gakai | 66 | 27 | 82 | 90 | 122 | 90 | |
Eglise du Christ | 9 | 25 | 71 | 94 | 95 | 217 | |
Moon | 57 | 102 | 65 | 40 | 79 | 41 | |
Krishna | 84 | 16 | 57 | 25 | 24 | 31 | |
Ecoovie | 79 | 23 | 55 | 34 | 57 | 34 | |
Rose Croix | 17 | 15 | 49 | 70 | 65 | 68 | |
Rael | 24 | 40 | 44 | 70 | 48 | 110 | |
Le Patriarche | 9 | 10 | 40 | 30 | 27 | 70 | |
Mormons | NR | 12 | 38 | 17 | 31 | 33 | |
Méditation transcendantale | 17 | 34 | 26 | 25 | 46 | 36 | |
Graal | NR | 24 | <15 | 23 | 16 | ||
Pentecôtistes | NR | 24 | |||||
Hommes d'affaires du plein Evangile | NR | NR | 24 | <10 | <10 | 31 |
Par ailleurs, les différents experts auditionnés par la Commission ont, en règle générale, confirmé qu'au cours des dernières années, le mouvement sectaire s'est, tant en termes de structures que de nombre d'adeptes, considérablement développé, même s'ils ne disposent pas de données chiffrées précises sur cette tendance.
Au-delà des difficultés de mesure, il n'apparaît pas contestable que le phénomène sectaire est aujourd'hui en France bien réel, et qu'il semble en progression.
Par ailleurs, les caractéristiques de son évolution laissent présager des potentialités d'expansion qui ne laissent pas d'inquiéter votre commission.
C.- UN PHENOMENE EN EXPANSION POTENTIELLE
Le phénomène sectaire a connu depuis quelques décennies d'importantes évolutions qui influent sur les tendances actuellement constatées ; une appréciation prospective montre de surcroît la tendance à une expansion potentielle.
1.- Les grandes tendances actuelles
Il n'est évidemment pas possible de procéder dans le cadre de ce rapport, dont ce n'est au demeurant pas l'objet, à une étude historique du phénomène sectaire, dont les spécialistes soulignent la permanence dans le temps et l'universalité.
Tite Live dans son ouvrage " Les sectes religieuses en Grèce et à Rome " se livrait déjà à un récit circonstancié de l'affaire des Bacchanales, adeptes du culte de Bacchus.
Sous l'empire romain, les premières communautés chrétiennes furent persécutées tant à cause de leur refus du serment à l'Empereur qu'en raison des accusations de sorcellerie (réunions nocturnes) ou d'anthropophagie (rite de la communion) dont elles firent l'objet. Les procès en sorcellerie dont furent victimes au Moyen-Age jusqu'au début de la Réforme, près de 100 000 personnes en Europe témoignent de la persistance du phénomène sectaire. Les religions chrétiennes ne sont pas la seule source d'exemples : ainsi l'Islam dont un courant ésotérique est représenté par le soufisme a-t-il donné naissance à la secte des Hashishins, qui combattit les Templiers en Terre sainte.
L'évolution récente du phénomène sectaire permet toutefois de dégager un certain nombre de grandes tendances relatives respectivement à la nature des sectes, à leur organisation, aux thèmes développés par elles, à la façon dont elles sont perçues enfin.
Une étude des sectes actuellement implantées en France montre que celles-ci se sont installées en deux vagues bien distinctes.
La première remonte au début du XXe siècle, qui a vu des mouvements religieux nés pour la plupart dans des pays anglo-saxons s'enraciner dans la société française. Témoins de Jéhovah, Mormons, Pentecôtistes, Adventistes, Baptistes : tous ces mouvements issus du monde protestant vinrent joindre leur contestation de la doctrine officielle de l'Eglise à celle déjà exprimée par des groupes issus de la mouvance catholique (Antoinistes, adeptes du Christ de Montfavet).
La seconde vague déferle à la fin des années 1960, toujours en provenance des Etats-Unis, mais marquée par une plus grande empreinte orientaliste d'une part, ésotérique ou gnostique d'autre part. Relèvent notamment du premier courant l'Association internationale pour la conscience de Krishna (fondée en 1966), l'Association pour l'Unification du Christianisme mondial (AUCM, ou secte Moon) et la Soka Gakkaï.
Au titre du second courant, on citera les groupes liés à Rose-Croix, l'Eglise de Scientologie ou l'anthroposophie. D'autres sectes proposant des alternatives globales fondées sur l'écologie (Ecoovie), la croyance aux extra-terrestres (Mouvement raëlien), les techniques de méditation (Méditation transcendantale), voire la fraternité (Nouvelle Acropole) connaissent également un essor rapide.
Ce mouvement orientaliste et ésotérique ne doit pas cependant faire oublier la permanence, voire la montée en puissance, de mouvements issus du tronc judéo-chrétien, qu'ils soient millénaristes (Témoins de Jéhovah, nébuleuse des mouvements du Nouvel Age) ou guérisseurs (Invitation à la Vie, IVI).
Cette évolution, tracée à grands traits, permet de dégager un certain nombre de caractéristiques :
- la prolifération croissante de ces mouvements, d'origine relativement récente. Aucune classification ni description ne peut être considérée comme définitive ou satisfaisante, tant de multiples mouvements mélangent les genres ou les influences précédemment définis : si les renseignements généraux dénombrent avec une relative précision les mouvements pouvant être qualifiés de " sectes " , toute énumération en la matière encourt le reproche d'être incomplète, car par nature limitative ;
- la place croissante que jouent dans ce mouvement les organisations d'origine confessionnelle entièrement nouvelles proposant une explication globale du monde, au détriment des organisations se présentant comme une sécession, un schisme d'une Eglise précédemment établie ;
- l'évolution dans la nature du public touché. Les mouvements protestants de la première vague recrutaient leurs adeptes dans des milieux relativement défavorisés, chez les personnes adultes, le plus souvent du sexe féminin. Les organisations s'étant développées après 1968 sont caractérisées par la jeunesse et la mixité de leur public, issu en général des classes moyennes.
Au-delà de ces éléments relatifs à la nature des sectes, on constate en général d'autres points communs qui, sans s'appliquer à l'ensemble des sectes citées ci-dessus, sont néanmoins caractéristiques d'une évolution de leurs structures et des thèmes développés par elles : c'est ainsi la façon dont sont perçues les sectes qui est profondément modifiée.
La plupart des sectes, poursuivant en cela une évolution depuis longtemps entamée, sont organisées sur un modèle pyramidal garantissant l'exercice du pouvoir au profit d'une personne (le gourou) et/ou d'une élite restreinte.
Comme toutes les structures pyramidales, elles reposent sur une coupure entre les adeptes de base et les dirigeants, tempérée par l'existence d'échelons intermédiaires, dont le nombre se réduit au fur et à mesure que l'on progresse vers le sommet.
Il s'établit entre ces différents échelons des liens complexes de dépendance, organisant la distribution des rôles, du savoir, du pouvoir. Un tel système garantit l'existence de filtres efficaces restreignant les voies d'accès au gourou ou à l'élite, protégés de la base par leur isolement et la symbolique de leur pouvoir.
Réciproquement, les adeptes sont récompensés de leur fidélité par une progression au sein de la secte, matérialisée par l'obtention de grades et de diplômes, voire par des bénéfices plus matériels. Le passage à un échelon supérieur est souvent l'occasion d'une cérémonie initiatique.
Encore convient-il de souligner que, dans bien des mouvements, coexistent plusieurs types de structures pyramidales relatives à l'organisation cultuelle de l'enseignement, des services administratifs et financiers : cette prolifération des structures rigidifie encore l'organisation décrite.
c) Les thèmes développés par les sectes
A la différence des thèmes développés par les organisations schismatiques d'Eglises établies, qui se concentrent sur un certain nombre de critiques et de propositions alternatives de nature religieuse, le discours tenu par les nouvelles sectes fait une large place au perfectionnement individuel, préféré à l'action collective ou profane.
C'est dans cet esprit que sont le plus souvent promus les thèmes de l'exemple personnel, du prosélytisme. C'est pour cette raison qu'est souvent prônée, sous des formes diverses, une certaine ascèse se caractérisant par l'abstention d'un certain nombre de pratiques (consommation de tabac et d'alcool), la promotion de nouvelles habitudes alimentaires ou sexuelles, voire la réduction du temps du sommeil.
A l'extrême, une telle ascèse peut conduire à la rupture avec les relations antérieures, au travail au bénéfice partiel ou exclusif de la secte, voire à la vie en commun. Une telle attitude de repli sur soi ou sur un groupe restreint est en contradiction avec tout engagement extérieur à la secte.
On conçoit que l'évolution considérable de la nature, des structures, des thèmes développés par les sectes modifie considérablement la manière dont elles sont perçues.
d) La perception du phénomène sectaire
Alors que jusqu'au début des années 1970, les mises en garde contre les sectes étaient avant tout le fait des Eglises, qui se situaient dans une logique résolument théologique et pastorale, les débordements de certaines organisations, les atteintes réelles ou supposées à l'ordre public ou aux libertés individuelles, ont contribué à une modification brutale de la façon dont elles sont perçues.
Ce phénomène
s'est traduit par la constitution d'associations de défense (Centre Roger
Ikor, UNADFI en France) et le développement d'un contentieux judiciaire
relativement important. La gravité des agissements criminels de certaines
sectes (attentats, suicides collectifs, assassinats) a à juste titre ému
les média et l'opinion publique.
Date | Lieu | Secte | Nombre de morts Circonstances | |
18/11/1978 | Jonestown Guyana | Temple du peuple | 923 | suicide |
03/06/1983 | Smithville (Arkansas) | Groupe Comitatus | 2 | affrontement |
15/05/1985 Philadelphie (Pensylvanie) | Move | 11 | affrontement | |
19/09/1985 Mindanao (Philippines) | Datu Mangayanon | 60 | suicide | |
01/11/1986 Wokayama (Japon) | Eglise des amis de la vérité | 7 | suicide | |
28/08/1987 Séoul (Corée du sud) | Park Soon ja | 32 | suicide | |
21/08/1992 Naples (Idaho) | Mouvement Identité Chrétienne | 3 | affrontement | |
19/04/1993 Waco (Texas) | Davidsoniens | 88 | suicide affrontement | |
04/10/1994 Suisse Canada | Temple solaire | 48 5 | assassinats et suicides | |
5/03/1995 Tokyo (Japon) | Aum | 11 morts 5000 blessés | attentat |
S'il convient de ne pas surestimer les risques que se produisent en France de tels débordements, une vigilance accrue s'impose.
Et si la focalisation médiatique sur des dérapages extrêmement alarmants ne doit pas conduire à couvrir d'un même opprobre toutes les sectes, elle ne doit pas non plus, en mettant en " valeur " des groupes extrêmement minoritaires, conduire à sous-évaluer les risques que font peser sur leurs adeptes des mouvements de grande ampleur et d'une dangerosité beaucoup plus considérable bien que - et en même temps, parce que - beaucoup moins évidente.
Cette remarque est d'autant plus importante que l'on peut aujourd'hui dénombrer un certain nombre d'indices qui font penser - et craindre - que le phénomène sectaire a des potentialités de développement non négligeables.
2.- Les facteurs d'expansion potentielle
Deux principaux facteurs permettent d'avancer l'idée d'une expansion potentielle du phénomène sectaire : les sectes disposent en effet aujourd'hui de moyens financiers puissants, mis au service de leur prosélytisme actif ; surtout, elles répondent à des besoins importants, bien qu'exprimés de manière diffuse.
a) La réponse à des besoins importants
Il serait faux de présenter le développement du phénomène sectaire comme se réduisant exclusivement à la manipulation de personnalités fragiles par des groupes coercitifs par l'application de techniques psychologiques éprouvées.
Une telle explication serait singulièrement réductrice d'un phénomène extrêmement complexe. La commission a pu constater que le phénomène sectaire était au contraire indissociablement lié à l'existence d'une demande, de besoins qui ne trouvent pas d'autre moyen d'être satisfaits.
Un médecin auditionné par la Commission, peu suspect de complaisance à l'égard du phénomène sectaire, a ainsi insisté sur la complexité de la dialectique entre l'offre et la demande en ce domaine : " vous rencontrez le meilleur et le pire dans les sectes (...). Parfois, par le biais des sectes, des personnes se retrouvent dans un groupe chaleureux, d'autres redonnent un sens à leur vie, d'autres encore se structurent. Parmi mes patients, certains sont entrés dans des sectes. Je ne voudrais pour rien au monde qu'ils en sortent, car cela leur sert momentanément de tuteur. Bien entendu, cela ne légitime pas l'ensemble du phénomène, mais c'est vous dire qu'il y a des aspects très positifs. Si on ne le comprend pas, on ne comprendra pas davantage le succès des sectes. Nos contemporains ne sont pas des imbéciles. S'ils se ruent par centaines de milliers dans ces mouvements, c'est qu'ils ont des raisons et surtout qu'ils y trouvent des réponses (...) " .
L'émergence de besoins spirituels nouveaux résulte de la conjonction d'un certain nombre de facteurs connus, qui ne seront rappelés ici que pour mémoire.
Il est certain que la contestation du productivisme, l'effondrement des idéologies politiques, les remises en cause du scientisme, du matérialisme, le déclin continu des religions " traditionnelles " ont fortement remis en cause le modèle sur lequel les sociétés occidentales s'étaient développées depuis le XIXe siècle.
Cet ébranlement des croyances traditionnelles et des grands principes d'organisation sociale a suscité nombre de déceptions, de frustrations, de tentatives de redéfinition. L'incertitude de l'avenir a dès lors contribué à la multiplication des groupes proposant une explication globale de l'Homme, de nouvelles religiosités.
Ce retour du religieux ou, plus précisément, du spirituel, n'a paradoxalement pas profité aux Eglises traditionnelles - et plus particulièrement en France à l'Eglise catholique, toujours confrontée à une baisse continue de la pratique religieuse et des vocations.
Il n'était évidemment pas dans le rôle de la Commission de s'attacher à une étude approfondie de ce phénomène. Nul cependant, même au sein de l'Eglise catholique, ne cherche à nier le décalage entre les attentes des fidèles ou anciens fidèles et le discours tenu par l'Eglise, même si celle-ci tente parfois de dégager sa responsabilité en accusant la mentalité contemporaine, qui vise à la " satisfaction immédiate et au confort matériel, érige la ``liberté en absolu'', sans référence à la Vérité et à des valeurs autres que celles ``de l'individu, du milieu et du groupe''. Les nouvelles formes de religiosité, le développement des sectes révèlent les lacunes de ``l'athéisme pratique'' qui se développe partout en Europe " . (conclusions du Synode Est-Ouest, 1991).
Il a résulté de l'ensemble de ces évolutions une certaine spontanéité spirituelle : la croyance est aujourd'hui vécue de manière relativement libertaire, en tout cas hors des institutions traditionnelles.
C'est sur ce terreau favorable à l'éclosion de nouveaux mouvements religieux que sont intervenus la crise économique et le bouleversement des structures familiales.
Le Rapport Vivien signalait déjà " des aspirations à plus de bonheur familial bien compris ou à plus de plénitude affective préexistant à l'entrée dans une secte et cela malgré l'apparence de relations familiales harmonieuses " . L'entrée dans une secte représente souvent une réponse sécuritaire à l'expression de besoins affectifs ou conviviaux qui ne sont pas satisfaits dans le cadre familial ou celui du travail.
Enfin, l'individualisme des années 1980 a suscité un courant prônant la transformation personnelle, l'amélioration des capacités de chacun. Il est rare que ce thème ne soit pas exploité par les associations sectaires. Ainsi que l'a précisé à la Commission une des personnalités auditionnées, " il est vrai que si l'on se mobilise, on augmente ses capacités. Les troubles fonctionnels légers - petits maux de ventre, de tête ou rhumatismes - disparaissent pour peu que l'on ait une forte motivation. Les sectes obtiennent donc des résultats. C'est vrai que l'on augmente ses capacités, c'est vrai que si l'on se mobilise autour de n'importe quoi, même le culte de la betterave, on peut devenir meilleur, plus fort, plus efficace et plus dynamique (...). Nous sommes tous tentés de développer notre potentiel. Qui d'entre nous ne le serait pas ? (...). Les personnes se ruent dans les sectes parce qu'elles ne trouvent plus dans le monde que nous leur avons construit les repères, les moyens de mobilisation, la crédibilité des appareils. Bien sûr, nous sommes lourdement responsables. On attrape les mouches avec du vinaigre. Les gens ont besoin d'idéal. On entre dans une secte avant tout par idéal. Il ne faut pas se tromper. Les sectes manient une langue de bois que l'on n'ose même plus pratiquer ailleurs ! " .
On livrera enfin le témoignage d'un ancien adepte d'une secte, particulièrement révélateur des raisons pouvant pousser des individus à s'agréer à de telles structures : " Tout d'abord, je crois qu'il y a ce mal du siècle, ce mal de vivre qui est de plus en plus présent. La cellule familiale est souvent éclatée, le père en particulier est souvent absent ou, au contraire, trop présent, par sa violence par exemple. A travers une secte, l'on recherche une famille, un père d'emprunt, une autorité, un modèle qui nous a fait défaut. Du jour au lendemain, on se retrouve avec deux cents, trois cents amis, qui vous recevront, qui vous accueilleront. Votre couvert sera mis. On vous entendra. Vous vous sentez en confiance.
Les personnes qui entrent dans les sectes sont souvent des idéalistes, des personnes qui recherchent la perfection, pas toujours, mais en partie.
Personnellement, l'éclatement familial, le désir idéaliste m'ont poussé.
Le gourou nous disait : ``Le monde va mal''. Il suffit d'allumer la télévision à l'heure des informations pour s'en convaincre. Il y a des guerres, des maladies, des problèmes partout. Le monde va mal. Que peut-on faire à titre individuel pour essayer qu'il aille mieux ? C'est ce que nous proposait le gourou.
Voulions-nous améliorer la situation de la terre, de la planète, des autres ? " Commencez par vous-même, commencez par vous transformer et vous transformerez le monde " . J'y croyais. Je me transformais pour transformer le monde " .
On conçoit dès lors que la vision du monde proposée par les sectes séduise un nombre croissant d'individus dans toutes les couches de la population française.
L'hypothèse d'un profil déterminé préexistant à l'entrée dans une secte et donc y prédisposant, est aujourd'hui largement battue en brèche. De nombreuses études ont montré que le profil psychologique des adeptes des nouveaux groupes religieux se situe dans une zone normale, même si l'existence d'un épisode dépressif semble un facteur favorable à l'attirance pour un groupe sectaire. Ainsi que le relevait le rapport Vivien, " même si on ne peut conclure sur l'existence ou non d'un profil de clientèle sectaire, il semble que des difficultés ou des souffrances aigües constituent toutefois un terreau propice. "
Il faut de surcroît signaler que le thème du perfectionnement individuel a attiré vers les sectes une clientèle qui lui était encore récemment inaccessible : celle des étudiants (cherchant à accroître leurs performances pour la réussite à un examen...), des élites intellectuelles, et notamment scientifiques.
De nombreux interlocuteurs de la Commission ont tenté d'expliquer ce phénomène par la difficulté pour certains scientifiques de supporter l'idée de doute, et, en conséquence, par leur attirance pour des mouvements proposant des explications globales. Par ailleurs, les intellectuels sont pour la plupart convaincus de leur capacité à résister aux techniques suggestives des sectes: " Qui davantage qu'un intellectuel est certain de ne pas être manipulé ? L'homme de la rue se méfiera, mais l'intellectuel dira : ``je ne suis pas manipulable''. La vulnérabilité des élites réside précisément dans la certitude de ne pas être manipulables. "
Il résulte des précédents développements qu'il est particulièrement difficile - pour ne pas dire impossible - de définir un profil des adeptes des sectes qui soit différent de celui de la population générale.
Quelques tendances peuvent néanmoins être dégagées :
- les adeptes sont majoritairement issus des classes moyennes et aisées de la société, beaucoup plus rarement des classes modestes, ce qui s'explique en partie par le souhait des sectes de rencontrer un public " solvable " ;
- si l'âge des adeptes est extrêmement variable, deux groupes semblent dominer : celui des jeunes adultes (25 - 35 ans), dans les sectes orientalistes, gnostiques ou du Nouvel Age, celui des personnes de 50 - 60 ans dans les groupes de prière ou de guérison ;
- l'adhésion à la secte représente souvent une réponse à des conflits sociaux ou familiaux auxquels le futur adepte est confronté.
Dans le même esprit, il est à noter que l'Eglise de Scientologie a précisé à la Commission que " ses adeptes appartiennent à toutes les catégories sociales. Il s'agit principalement de gens socialement intégrés et mûrs puisque leur moyenne d'âge est de 35 ans " .
b) Des techniques de recrutement de plus en plus sophistiquées
Les techniques de recrutement des sectes sont aujourd'hui largement connues. Elles ne s'appuient en aucune manière sur un processus coercitif, à la différence de certaines méthodes employées lorsque l'adepte est mieux intégré au sein de la structure sectaire, et qui conduisent à des pratiques de " captation de consentement " manifestes, comme on le verra ci-après. La particularité des méthodes de recrutement utilisées par les sectes explique la situation paradoxale du nouvel adhérent d'une secte qui se trouve être une victime consentante.
Les techniques de recrutement des sectes s'appuient sur une très grande diversité de thèmes et d'instruments ; la démarche psychologique des futurs adeptes est aujourd'hui mieux connue.
Les thèmes de propagande
utilisés par les sectes sont extrêmement divers. On mentionnera,
outre les thèmes religieux :
Les instruments de propagande utilisés par les sectes sont eux aussi extrêmement divers : démarchage dans la rue ou à domicile, diffusion de journaux, publicité par voie d'affichage ou de presse, conférences, cycles de formation.
Quels que soient les thèmes et instruments utilisés par les sectes, la démarche psychologique du futur adepte semble aujourd'hui mieux connue.
Ainsi que l'indique le Dr Jean-Marie Abgrall (Le cerveau prisonnier), " le recrutement d'un adepte passe par trois phases, à partir desquelles l'adhésion va s'obtenir progressivement, en même temps qu'apparaît une forme de dépendance intellectuelle et affective. Tour à tour, le nouvel adepte va être séduit, persuadé puis fasciné par la secte et ses membres recruteurs " .
La première phase du recrutement est évidemment celle de la séduction. Elle vise à proposer une alternative séduisante aux difficultés de la vie quotidienne. Il est rare que les futurs adeptes se présentent spontanément à une structure sectaire : les premiers contacts ont lieu le plus souvent à l'initiative des agents recruteurs des sectes, eux-mêmes jugés à l'aune de l'efficacité de leur prosélytisme.
Le principe de séduction veut que le premier contact soit destiné à favoriser le processus d'identification entre le recruteur et le recruté. Cette identification repose sur un certain nombre de critères permettant au futur adepte éventuel de percevoir une similitude entre lui-même et son interlocuteur. Ce sentiment peut être obtenu par des ressemblances d'attitude, l'approbation systématique du bien-fondé des interrogations exprimées par le futur adepte. La réussite de cette phase de séduction est bien sûr largement conditionnée par le choix du public au sein duquel le recrutement est opéré , et donc celui des lieux de rencontre, qui sont en général déterminés en fonction de leur densité de fréquentation. Le Dr Abgrall précise ainsi qu' " un démarchage à domicile " (type Témoins de Jéhovah) utilisera des démarcheurs en famille (père, mère, enfant, ou présumés tels), la famille recrutante étant souvent illusoire et constituée sans liens familiaux réels. L'aspect " jeune cadre dynamique " des scientologues conviendra mieux au démarchage dans des cités universitaires, des clubs de gymnastique, ou des cafés à la mode (...). Qui ne sait reconnaître les jeunes évangélistes Mormons, aux cheveux coupés ras, à l'éternel blazer bleu marine et à la cravate club discrète ? Comment ne pas noter le caractère bon chic bon genre mais un peu désuet des Témoins de Jéhovah ?
Tout ceci fait l'objet de choix délibérés, procédant d'une étude précise de l'image à transmettre à l'autre. "
Le sentiment d'identification est également obtenu par le choix des outils utilisés pour la première prise de contact : si le fameux " test de personnalité " de l'Eglise de Scientologie peut être proposé à tout passant paraissant quelque peu désoeuvré, l'organisation d'un cycle de conférences sur les civilisations antiques se prêtera plus aux préoccupations des étudiants des facultés d'histoire qu'à celles des élèves d'économie, davantage intéressés par une initiation aux techniques de communication ou d'amélioration de l'efficacité... On rappellera enfin que le principe de séduction avait été poussé dans sa logique ultime par David Moïse, fondateur de la secte Enfants de Dieu, qui avait clairement prôné la " pêche par le flirt " ou " racolage missionnaire " pour recruter de nouveaux adeptes, et dont le mouvement fut dissous en 1978 pour prostitution.
En tout état de cause, le recruteur doit disposer d'une bonne capacité à percevoir le cadre de référence de son interlocuteur, ses composantes émotionnelles.
La seconde phase du recrutement, une fois supposés établis des liens de sympathie, consiste à persuader le futur adepte de la crédibilité du discours. Lionel Bellanger (La persuasion, PUF, 1985) définit les " 4 C " de la communication persuasive saine : pour qu'un message soit persuasif dans l'hypothèse d'un libre arbitre reconnu à l'éventuel futur persuadé, il convient que ce message soit crédible (il faut qu'il puisse s'appuyer sur des preuves), cohérent (absence de contradiction intrinsèque), consistant (continuité du propos) et congruent (adéquation entre le message délivré et l'attente de celui auquel il s'adresse). L'objectif du recruteur, dans le domaine du prosélytisme, consiste à faire passer progressivement son interlocuteur du monde réel à celui des croyances, sans susciter de phénomène de rejet définitif. Ce passage progressif s'obtient par la fabulation (travestissement du réel), la simulation (crédibilisation d'un message erroné), la dissimulation, la calomnie, l'équivoque, soit un ensemble de techniques permettant de s'adapter aux attentes de l'interlocuteur, de passer de la persuasion à la mystification. Ces techniques parfaitement au point ne sont pas en elles-mêmes répréhensibles ; en tout cas, elles sont à la base des actions de marketing de tout ordre et ne tombent en rien sous le coup de la loi. Une des personnalités auditionnées par la Commission a ainsi présenté la défense qui pourrait être invoquée par les sectes : " Tout est manipulation, il n'y a rien à faire. Le commercial, le politique, le processus amoureux, la discussion démocratique, la publicité, la télévision, tout vise à manipuler les personnes. De toute façon, il ne faut pas s'affoler : tout le monde manipule tout le monde. " .
On verra que la dangerosité du discours de persuasion tenu par les sectes ne tient pas tant aux techniques utilisées, qu'aux conséquences de l'adhésion à laquelle elles ont conduit.
La dernière composante de la démarche conduisant à l'adhésion est la fascination, obtenue le plus souvent lors de la rencontre avec la pièce maîtresse de la dynamique sectaire (résultats positifs à un test, assistance à un rite, rencontre du gourou, etc...), qui introduira le caractère magique dans la relation entre le futur adepte et la secte, suscitera l'irruption dans l'univers symbolique de la secte et conduira à la volonté d'engagement.
Cet exposé rapide des traits dominants des techniques de recrutement utilisées par les sectes montre le caractère très particulier de la démarche, qui vise à obtenir le consentement exprès du futur adepte ne sont pas des techniques de coercition mais de persuasion qui sont mises en oeuvre : l'adepte est formellement consentant.
Plusieurs interlocuteurs de la Commission ont mis en évidence ce paradoxe : l'originalité des groupes sectaires réside dans le fait que, notamment lors du processus aboutissant à l'adhésion, la victime est acteur. Un certain parallélisme peut être établi avec la démarche des toxicomanes : " Nous avons des controverses avec les parents de toxicomanes. Ceux-ci pensent - d'une certaine façon à juste titre - que sans l'horrible dealer leur enfant serait un ange. Ils oublient les neuf dixièmes du trajet qu'a parcouru le malheureux enfant, responsable ou non, mais de son fait, pour se rendre dans les bras dudit dealer. Il ne faut pas exclure la part volontaire de l'adepte, qui n'est pas un imbécile que l'on manipulerait - c'est vous et moi --, mais (...) qui s'est rendu délibérément " . Dans cette optique, les recruteurs des sectes ont pu être présentés comme des " dealers de transcendance " . A cet égard, une image utilisée par une personne entendue par la Commission paraît particulièrement apte à faire comprendre le caractère conscient de la démarche du futur adepte : " les sectes ne sont pas un filet qui s'abat sur des gens, mais une nasse dans laquelle ils se rendent " .
Il est indéniable qu'un certain nombre de sectes disposent de moyens financiers particulièrement importants.
Lafayette Ron Hubbard, fondateur de la scientologie, avait d'ailleurs proclamé, non sans cynisme, dans son discours de Newark : " Si l'on veut vraiment devenir millionnaire, le meilleur moyen consiste à fonder sa propre religion. "
Ce fait est patent, reconnu par la plupart des dirigeants des sectes auditionnés par la Commission, même s'ils se sont montrés très évasifs sur les budgets exacts de leurs associations. Une appréciation de ceux-ci demeure donc largement le fait de ceux qui s'opposent aux sectes, et encourt donc le risque d'être jugée surévaluée. Cela étant, si les sectes estiment que les informations qui circulent ne sont pas conformes à la réalité, il ne tient qu'à elles de faire preuve de la plus grande transparence dans la présentation de leurs moyens financiers, ce qui est très loin d'être le cas. Elles auraient dès lors mauvaise grâce à se plaindre - ce qu'elles ne manquent pourtant pas de faire - de l'absence d'objectivité des jugements portés sur leur assise financière.
L'ouvrage collectif du Centre Roger Ikor " Les sectes, état d'urgence " comporte de nombreux renseignements permettant de prendre conscience du véritable empire financier constitué par certaines associations.
Les cas de la secte Moon ou de la Scientologie sont trop connus pour être ici rappelés.
Le CCMM estime, concernant la Méditation transcendentale, que le droit à l'initiation est fixé au quart du salaire mensuel, que le prix d'un cours de Sidhi s'élève à 40.000 F.
La même source avance, pour le mouvement raëlien, une cotisation de 3 % des revenus annuels nets pour l'admission au mouvement français, de 7 % pour l'adhésion au mouvement international et de 10 % pour l'appartenance au gouvernement mondial géniocrate.
La puissance financière de la Soka Gakkaï se déduit, selon la même source, des récents investissements immobiliers de la secte (domaine des Forges à Trets, château des Roches à Bièvres).
L'importance des sommes en jeu explique la stratégie de nombreuses associations, qui choisissent de s'implanter dans des pays dotés d'une législation fiscale " tolérante " : ainsi en va-t-il des Etats-Unis (où le premier amendement à la Constitution est interprété dans un sens extrêmement libéral), de nombreux Etats d'Amérique du Sud ou des pays européens anciennement communistes.
Les dirigeants des sectes auditionnés par la Commission n'ont en général pas nié cette puissance financière, allant même, non sans humour ou sans cynisme, jusqu'à affirmer que leurs associations ne représentent pas des religions prônant la pauvreté comme vertu.
Ils ont fait en général valoir :
- que leurs ressources proviennent des contributions volontaires versées par les fidèles en contrepartie de certains services (religieux ou non), de la vente de publications et de dons financiers émanant de particuliers ;
- que leurs comptes sont approuvés par des cabinets d'experts-comptables dont la réputation n'est plus à faire ;
- qu'ils sont en règle avec l'administration fiscale, ayant le plus souvent accepté les redressements imposés par l'administration.
Certains dirigeants vont même jusqu'à reconnaître les liens particuliers les unissant à des entreprises. Dans la contribution écrite déposée devant la Commission par l'Eglise de Scientologie de Paris, on peut ainsi lire : " De plus, comme tout citoyen, certains scientologues travaillent dans le monde des affaires et à ce titre dirigent des entreprises privées. Il leur arrive de soutenir l'Eglise par des dons financiers mais ceci n'est en aucun cas une obligation. C'est à la discrétion de la personne.
Enfin, il existe une structure appelée WISE qui regroupe des entreprises ayant décidé d'employer la technologie de management de Monsieur Hubbard et ont pour but de créer un monde des affaires où règne une plus grande éthique. "
Quant aux anciens adeptes dont la Commission a auditionné un certain nombre, il ressort de leurs témoignages :
- que le montant des contributions excède largement les services rendus... et les moyens des adeptes, souvent amenés à verser une grande part de leurs revenus aux sectes, voire à s'endetter dans des proportions difficilement imaginables ;
- que le caractère volontaire de ces contributions peut souvent être sujet à caution, tant l'état de dépendance des donateurs à l'égard de la secte conduit à s'interroger sur la permanence de leur libre arbitre ;
- que le mode de vie des dirigeants laisse présumer que l'intérêt bien compris de ceux-ci semble parfois primer les buts religieux officiellement déclarés de leur association.
Une telle situation ne laisse par d'inquiéter : en effet, les associations affectent d'importants moyens au prosélytisme et mettent de surcroît en place des structures juridiques leur permettant d'accroître les moyens dont elles pourraient bénéficier.
C'est en effet en se fondant sur une interprétation stricte du caractère cultuel des associations constituées par les divers mouvements religieux ou philosophiques que le Conseil d'Etat a jusqu'à maintenant refusé à certaines d'entre elles le bénéfice de la possibilité de recevoir des dons et legs.
L'arrêt Association fraternité des serviteurs du Monde nouveau (CE, 21/01/1983) confirme ainsi la légalité d'un décret du Premier ministre, rejetant le recours administratif de l'association contre un arrêté préfectoral lui refusant l'autorisation de percevoir un legs en considérant que " admettant même que l'association (...) ait aussi pour objet l'exercice d'un culte, il ressort des pièces du dossier qu'elle se consacre depuis sa création à l'édition et à la diffusion de publications doctrinales : qu'ainsi (...) elle n'a pas exclusivement un tel objet, que dès lors elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le décret attaqué a confirmé la décision préfectorale lui refusant l'autorisation de recevoir un legs . "
Dans un cas de la même espèce (Association cultuelle de l'église apostolique arménienne de Paris, CE, 29/10/1990), le Conseil d'Etat, sans même mettre en avant l'existence d'une activité commerciale, confirme le rejet de la requête de l'association : " Considérant qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts... l'association cultuelle de l'église apostolique arménienne de Paris a notamment pour but de ``promouvoir la vie spirituelle, éducative, sociale et culturelle de la communauté arménienne'' ; que l'association requérante ne peut, dès lors, être regardée comme ayant exclusivement pour objet l'exercice d'un culte... " .
C'est pour l'ensemble de ces raisons qu'un certain nombre d'associations ont choisi de distinguer au sein de leurs activités plusieurs pôles, en séparant notamment de leurs activités exclusivement cultuelles, exercées au sein d'associations cultuelles, leurs activités commerciales (édition, librairie) effectuées au sein de sociétés à responsabilité limitée.
Une telle évolution, au demeurant parfaitement légale, ne peut toutefois manquer d'inquiéter, la plupart des associations affichant clairement (et on ne peut, d'un seul point de vue juridique, le leur reprocher) leur volonté d'affecter à l'expansion de leur mouvement une large part de leurs moyens financiers : tous les dirigeants des sectes entendus par la Commission ont affirmé la vocation de leur association à se développer et à répandre leurs croyances par le prosélytisme.
L'importance des moyens dont disposent un certain nombre d'associations sectaires, dont témoigne notamment le luxe des documents présentant leurs activités qui ont été remis aux membres de la Commission, vient incontestablement renforcer le pouvoir d'attraction des sectes et augmenter l'efficacité des techniques de recrutement utilisées.
II.- UN PHENOMENE MULTIFORME AUX EFFETS COMPLEXES
Il est particulièrement difficile de dresser un tableau complet du phénomène sectaire en France, en raison de l'extrême diversité des mouvements qui le composent.
Le rapport de M. Alain Vivien répartissait, en 1982, les 116 sectes recensées en trois catégories : orientales, syncrétiques et ésotériques, racistes et fascistes.
Les Renseignements généraux ont aujourd'hui adopté une démarche qui permet d'affiner considérablement l'analyse. On exposera la méthode retenue par la DCRG et les principaux résultats de son étude, tels qu'ils ont été communiqués à sa demande à votre commission.
1.- La méthode adoptée par les Renseignements généraux
La démarche suivie par les Renseignements généraux consiste à rattacher chaque mouvement étudié à une " famille " de pensée ou de pratique. Treize qualificatifs ont été retenus pour procéder au classement, qu'il convient, pour la clarté de l'analyse, de préciser brièvement.
- Analyse des critères
de qualification doctrinale des sectes
On a regroupé sous ce qualificatif les organisations se réclamant du courant néo-spiritualiste se référant à l'absolu comme " énergie-conscience " et mettant en oeuvre différentes techniques pour connecter l'adepte avec cet absolu.
Les doctrines du Nouvel âge (), popularisées par un grand nombre d'auteurs, reposent sur l'idée que le monde est sur le point d'entrer dans une nouvelle ère, celle du Verseau, correspondant à une nouvelle prise de conscience spirituelle et marquée par de profondes mutations. Elles se fondent donc sur un millénarisme pour l'an 2000 (le millenium est le règne de mille ans attendu avant le jour du Jugement dernier).
Les tenants de ces doctrines ont souvent pour objectif de définir la nouvelle religion mondiale destinée, selon eux, à se substituer aux religions chrétiennes de l'ère du Poisson qui ont elles-mêmes supplanté les religions mosaïque (ère du Bélier) et babylonienne (celle du Taureau).
Comme
l'indique le dictionnaire des religions, ces doctrines se fondent sur un certain
nombre de convictions, parmi lesquelles " la réincarnation et la loi du
karma. La réalisation spirituelle comme objectif de l'existence individuelle
et l'éveil à une conscience planétaire comme objectif de
l'existence collective, la nature divine de la conscience intérieure, et
le rôle du corps comme lieu d'intégration au cosmique, une anthropologie
faisant place au corps subtil, éthérique, astral; et une cosmologie
faisant place aux anges et aux esprits, la croyance à un Christ cosmique
animant l'univers comme une énergie subtile, et à l'existence d'avatars
christiques, tel Jésus, venant guider périodiquement l'humanité
vers son destin spirituel " .
Ils proposent en général une organisation différente des circuits économiques, du mode de production, du commerce mondial, des rapports humains.
Le mouvement Humana France (écoles TVIND) a ainsi pour doctrine l'aide humanitaire (essentiellement consacrée aux victimes de la famine, de la guerre, de la maladie, des catastrophes), l'assistance à la promotion de projets dans le tiers-monde et d'études visant à contribuer à la recherche sur les causes de la pauvreté et de la souffrance.
Le Mouvement humaniste, fondé
en 1969 par l'Argentin Mario Rodriguez Cobos, dit Silo, repose, lui, sur l'idéologie
du siloïsme se donnant pour but d'éradiquer la violence et la souffrance
personnelle par le développement personnel et la transformation sociale.
Celle-ci est axée sur la solidarité, la non-violence active, la
non-discrimination, la lutte contre les monopoles, les coopératives, l'autogestion.
On regroupe sous ces deux qualificatifs les mouvements qui, tout en se référant à la tradition chrétienne (protestante dans un cas, catholique dans l'autre) sont réunis autour de personnes (pasteurs, anciens prêtres) développant une attitude de gourou. Dans le cas des groupes " pseudo catholiques " , leur doctrine est le plus souvent tellement éloignée de la théologie de l'Eglise qu'ils sont exclus de sa communion.
Parmi les groupes évangéliques les plus actifs, on peut notamment citer l'Alliance universelle, l'Eglise évangélique de Pentecôte de Besançon, la Famille (ex Enfants de Dieu) et, bien sûr, la secte Moon.
La secte Moon (Association pour l'unification du christianisme mondial) professe l'échec de Jésus, mort pauvre et sans avoir pu créer une famille parfaite. Il revient au révérend Moon de créer cette famille, conformément au souhait même de Jésus-Christ, qui lui est apparu en 1936. Pour la réalisation de cet objectif, le révérend doit notamment acquérir une puissance économique qui lui permette de vaincre Satan. Cette organisation est très représentative des mouvements évangéliques purs.
Parmi les mouvements pseudo-catholiques les plus actifs, on mentionnera Invitation à la Vie (cf. infra), ou Traditions Famille Propriété, liée à l'association " Avenir de la Culture " .
L'objectif
de TFP est de restaurer la civilisation chrétienne (campagnes d'Avenir
de la culture contre le Minitel rose, la distribution de préservatifs,
campagnes de TFP contre les fils Je vous salue Marie, ou la tentation du Christ)
mais aussi de lutter contre la réforme agraire au Brésil (le fondateur
de TFP est le brésilien Plinio Correa de Oliveira), contre le socialisme
et de rétablir la monarchie.
Ils
prédisent tous un prochain cataclysme mondial (tel celui déjà
annoncé par les Témoins de Jéhovah à quatre reprises
pour 1874, 1914, 1925 et 1975), en se référant soit à l'Apocalypse
de Saint Jean, soit à la doctrine hindouiste des cycles.
Alors que dans la perspective chrétienne, les païens sont les membres des peuples n'ayant pas été atteints par la prédication chrétienne ou l'ayant refusée, la notion de néo-paganisme renvoie, elle, à celle d'hommes se référant à d'autres dieux que celui de la Bible.
Les mouvements " néo-païens " se réfèrent le plus souvent aux mythologies celtiques ou nordiques, voire à l'animisme.
On citera, pour la France, trois mouvements
professant de telles doctrines : l'Ordre monastique d'Avallon, le Suicide des
Rives et Clé de l'Univers.
Ces mouvements ont pour point commun de rendre un culte à l' " Adversaire " de la tradition biblique, Satan, dans une démonologie foisonnante.
Relèvent de ce courant, les mouvements
Azazel Institute, le Cercle initiatique de la licorne occidentale, l'Eglise philosophique
luciférienne ou les Croisés de la nouvelle Babylone.
On peut qualifier de " guérisseuses " les théories professant un mode de guérison non reconnu par la science médicale actuelle.
Le degré de dangerosité de ces théories varie suivant quelles complètent ou se substituent à des techniques plus scientifiques, qu'elles entraînent ou non des interactions avec des substances actives prescrites par des médecins.
Les mouvements guérisseurs sont extrêmement divers.
Un des plus anciens est le culte antoiniste, fondé par Louis Antoine à la fin du dernier siècle. La notion de maladie est niée, de même que celle de la mort (croyance en la réincarnation) : c'est l'intelligence qui crée la souffrance, c'est la seule foi en elle-même qui la supprime, et non l'intervention des professionnels de santé.
Le mouvement HUE France (branche française de l'Institute for Human and Universal Energy Reseach Inc - IHUERI) se rattache, lui, au courant plus Nouvel âge ou orientaliste. La thérapie proposée consiste à " injecter de l'énergie universelle dans l'organisme du patient (...) en débloquant les canaux d'énergie " , grâce à une action consistant à maintenir les chakras ouverts. L'ensemble des pathologies est couvert par les techniques de l'IHUERI.
Plus récent et d'apparence catholique, le groupe Invitation à la Vie (IVI) a été fondé en 1977 par Yvonne Trubert. La doctrine, fondée sur l'affirmation du caractère bénéfique de certaines " harmonisations " et " vibrations " , emprunte à de multiples théories, y compris médicales.
Il
est à signaler que les mouvements guérisseurs recrutent, dans des
proportions non négligeables, parmi les professionnels de la santé,
médicaux ou para-médicaux, ce qu'un des interlocuteurs de la Commission
a expliqué de la manière suivante : " Aujourd'hui, de nombreux
mouvements - ce n'est pas moi qui prendrai position - les e classique. Ils cherchent
donc des voies nouvelles dans les mouvements que l'on voit fleurir: en particulier
les m amen çêJõai trouvous sommes en train dõe nouvel
arrivant a ainsi la caution de ses confrante, j'allais dire sur un plan scientifique.
Il entre donc dans la secte, il y dle. Tous les gourous que j'ai intelligence
! " [?????]
On regroupe sous ce qualificatif une extrême diversité de mouvements se référant, tout en les dévoyant, aux religions et doctrines métaphysiques orientales, tel le bouddhisme, l'hindouisme ou le taoïsme.
On peut regrouper dans ce courant l'Association Sri Chinmoy de Paris, le Centre de méditation Mahatayma, la Fédération française pour la conscience de Krishna, Maha Shakti Maudir, la Mission Snimi Atmananda Afma Bodha Satsanga, la Shi Ram Chandra Mission, et bien sûr la Soka Gakkaï.
La Soka Gakkaï prétend
enseigner (malgré le schisme de 1990 avec Nichiren Shôshû)
la doctrine de Nichiren, moine bouddhiste du XIIIe siècle qui professait
une version nationaliste et intolérante du bouddhisme. L'accès à
la paix et au bonheur est garanti au fidèle qui respecte un certain nombre
de pratiques, parmi lesquelles la récitation gonkyo de certains chapitres
du Sûtra du Lotus, la récitation daïmoku de la formule sacrée
d'adoration, la dévotion au mandala, rouleau où s'inscrivait cette
invocation. La Soka Gakkaï se pose comme une religion universelle, qui unifiera
le bouddhisme et la société.
On désigne par occultisme la croyance en l'existence et en l'efficacité de pratiques (le dictionnaire Robert évoque notamment l'alchimie, l'astrologie, la cartomancie, la chiromancie, la divination, la magie, la nécromancie, la radiesthésie, la télépathie) qui ne sont reconnues ni par les religions, ni par la science, et requièrent une initiation particulière.
Alors que l'ésotérisme postule l'existence d'une tradition primordiale de l'Homme qui ne lui aurait pas été révélée et qui ne peut être connue que par l'enseignement, l'occultisme est la recherche de pouvoirs magiques initiatiques. Il existe néanmoins d'innombrables passerelles entre les deux courants qui autorisent certains à parler d'un courant d'ésotéro-occultisme.
Pour ceux-ci, l'Homme est formé de trois principes (le physique, l'astral et le divin) dont l'équilibre a été rompu, et qu'il convient de restaurer par l'initiation, qui permet de rétablir un lien entre le visible et l'invisible, ce que l'on perçoit et ce qui échappe aux sens.
Relèvent de ce courant aux pratiques les plus diverses le mouvement d'otonlogie méthodique Culture et Tradition, l'Association Nouvelle Acropole France (ANAF), la Rose-Croix d'Or, l'Ordonnance des Scribes Scientifiques et des Mystères Initiatiques.
En relevait également l'Ordre du Temple Solaire, fondé en 1984 par Luc Jouret et dont les activités ont tragiquement pris fin le 5 octobre 1994 (massacres de Morin Heights et de Fribourg, au Canada et en Suisse).
Les mouvements " psychanalytiques "
Difficile à cerner, le mouvement " psychanalytique " développe diverses techniques parapsychologiques prétendant guérir l'inconscient de traumatismes divers.
La Faculté de Parapsychologie, la Famille de Nazareth (fondée sur l'enseignement de la psychologie existentielle, confondant les rôles du psychothérapeute et du maître spirituel) sont des représentants de ce mouvement, dont l'Eglise de Scientologie est cependant l'élément dominant.
Une publication de l'association, diffusée à l'occasion du quarantième anniversaire du mouvement, présente ainsi la doctrine de la Scientologie :
" La scientologie comprend un ensemble de connaissances qui proviennent de certaines vérités fondamentales. Parmi les premières de ces vérités sont les suivantes :
L'homme est un être spirituel et immortel.
Son expérience va bien au-delà de la durée d'une vie.
Ses capacités sont illimitées même si elles ne sont pas réalisées dans le présent.
De plus, la Scientologie considère que l'homme est fondamentalement bon et que son salut spirituel dépend de lui-même et de ses semblables ainsi que de l'accomplissement de sa fraternité avec l'univers. Ainsi, la Scientologie est une philosophie religieuse au sens le plus profond du terme, car elle se préoccupe de la réhabilitation complète de l'identité spirituelle innée de l'homme - ses aptitudes, son état de conscience et la certitude de sa propre immortalité. En outre, étant donné que la religion s'intéresse à l'esprit par rapport à lui-même, à l'univers et aux autres formes de vie, et est essentiellement la croyance en des êtres spirituels, la Scientologie suit une tradition religieuse qui remonte au moins aussi loin dans le temps que l'humanité. Et pourtant, ce que la Scientologie représente somme toute est nouveau. Sa technologie religieuse est nouvelle, son organisation ecclésiastique est nouvelle, et sa signification pour l'homme du Xxème est entièrement nouvelle (...).
Le premier moyen d'appliquer les vérités fondamentales de la Scientologie à la réhabilitation de l'esprit humain s'appelle l'audition. Il s'agit là de la pratique centrale de la Scientologie et elle est administrée par un auditeur, du latin audire, " celui qui écoute " . (...).
Les auditeurs de la Scientologie aident des individus à atteindre ce but en leur faisant examiner leur existence par le biais d'une série d'étapes soigneusement conçues par Ron Hubbard. En suivant ce processus graduel, ces personnes peuvent améliorer leur capacité à faire face à ce qu'elles sont et à leur environnement - en retirant une à une les couches d'expérience qui les oppriment si pesamment.
L'audition n'est donc pas une chose qu'une personne subit. On ne peut en tirer de bienfaits qu'au moyen d'une participation active et une bonne communication.
L'utilisation de l'électropsychomètre, ou électromètre, par les auditeurs est propre à la religion de Scientologie et unique en son genre- ainsi que révolutionnaire dans le domaine du développement spirituel. Les auditeurs utilisent l'électromètre pour aider à localiser les zones de détresse ou de souffrance spirituelle qui existent au-dessous du niveau de conscience actuel de la personne. Lorsque ces zones pénibles sont mises en évidence, la personne peut alors les examiner sans les influences subjectives qui accompagnent les pratiques du conseil spirituel des autres religions.
Ron Hubbard a mis au point l'électromètre en sachant que l'esprit retient des images mentales, de véritables enregistrements d'expériences passées. Ces images renferment de l'énergie et de la masse. Lorsqu'une personne regarde l'une de ces images mentales ou pense à quelque chose, l'électromètre enregistre avec précision les changements que subissent cette masse et cette énergie mentales. (...)
La Dianétique a annoncé la découverte d'une partie jusqu'alors inconnue et néfaste du mental qui contient beaucoup d'enregistrements d'expériences de douleur et d'inconscience, sous forme d'images mentales. Celles-ci se trouvent en dessous du niveau de conscience d'une personne et leur ensemble compose ce qu'on appelle le mental réactif - la source de toutes les craintes, les émotions, les douleurs et les maladies psychosomatiques indésirables. Etape par étape, l'audition agit sur le mental réactif jusqu'à ce que son contenu soit révélé et que ses effets néfastes sur l'individu soient supprimés. Quand cela s'est produit on a atteint un nouvel état d'être que l'on appelle en Scientologie état de Clair. La personnalité fondamentale d'une personne, ses aptitudes artistiques, sa force personnelle et son caractère individuel, la bonté, l'honnêteté qui lui sont inhérents sont rétablis.
Clair est un nouvel état pour l'homme, mais le Pont le conduit à des sommets de liberté spirituelle encore plus élevés. Au-delà de l'état de Clair apparaissent les niveaux de Thétan Opérant (OT, en anglais Operating Thetan). Le thétan est l'être spirituel immortel, l'individu lui-même, non pas son corps ni son mental, ni quoi que ce soit d'autre. Il ne s'agit pas de ce qu'il a, mais de ce qu'il est, un état de fait qui se révèle clairement à ces niveaux supérieurs.
L'état de Clair vise à l'élimination de ce qui n'appartient pas de manière inhérente à l'être spirituel lui-même. Le but du Thétan Opérant est de vaincre les souffrances de l'existence et de retrouver la certitude et les aptitudes de son état d'être spirituel premier. A ce niveau, il sait qu'il est bien séparé des choses matérielles telles que la forme physique et l'univers physique. (...)
Une autre pratique fondamentale de la religion de Scientologie est la formation ou entraînement - l'étude des principes de la Scientologie. La religion de Scientologie offre de nombreux cours d'entraînement parce qu'une personne peut, comme on l'a dit, se servir des vérités découvertes en Scientologie pour améliorer les conditions de chaque domaine de la vie. Cela dit, les cours d'entraînement les plus importants sont ceux qui permettent de devenir auditeur. Ceci parce que le principe premier pour tous les cours est que la Scientologie est une philosophie religieuse appliquée, et tout l'entraînement insiste sur l'application.
Le chemin emprunté par le scientologue qui reçoit de l'audition et étudie les écrits de Scientologie appelle Le Pont. Ceci donne corps à un concept ancien - une voie imaginée depuis longtemps qui relie l'abîme existant entre l'état actuel de l'homme et des niveaux de conscience beaucoup plus élevés. Le Pont se compose d'étapes graduelles pour que les bénéfices acquis soient progressifs, prévisibles et apparents. (...)
Voici donc l'essence de la Scientologie : Le Pont, l'audition et l'entraînement ; et ceux-ci ont lieu chaque jour de l'année dans toutes les églises de Scientologie du monde entier. La mission de la Scientologie n'est ni plus ni moins que la réhabilitation de l'esprit humain. Et quatre décennies après la naissance de l'Eglise, c'est cette aptitude à atteindre ce but qui remonte à la nuit des temps qui fait que de plus en plus d'hommes et de femmes de tous les milieux et cultures se tournent vers la Scientologie. "
Les mouvements " ufologiques "
L'ufologie est la croyance en la pluralité des mondes habités et à la réalité des visiteurs de l'espace : elle postule en d'autres termes l'existence d'extra-terrestres.
L'association la plus connue de ce courant est sans conteste le mouvement Raëlien.
Le mouvement Raëlien a été fondé en 1975 par Claude Vorilhon. Celui-ci aurait été contacté en 1973 par le président du conseil des Eternels afin qu'il répande, en tant que prophète, la nouvelle religion athée. Celle-ci repose sur la croyance de l'existence des Elohim, habitants d'une planète située à neuf milliards de kilomètres et créateurs scientifiques de toutes les formes de vie sur terre. Ceux-ci lui auraient révélé la véritable signification des événements relatés dans la Bible (la baleine de Jonas était un sous-marin atomique, la tour de Babel une fusée spatiale) et inspiré son message, fondé sur la remise en cause du système démocratique au profit de la " géniocratie " , la hiérarchie des races humaines et la promotion de valeurs eugénistes. La " méditation sensuelle " , qui permet d'atteindre l'orgasme cosmique, constitue l'une des pratiques prônée par les Raëliens, toujours en quête d'un lieu - et de ressources - propice à l'édification d'une ambassade où les Elohim viendront prendre contact officiellement avec les hommes.
Les mouvements syncrétiques
On a regroupé sous le terme " syncrétique " l'ensemble hétérogène des mouvements présentant une synthèse entre les différentes religions, y compris primitives, voire entre les traditions orientale et occidentale.
Ce courant regroupe des mouvements extrêmement divers, comme le domaine d'Ephèse, la Seimeikyo Europe, l'Association de méditation en France.
Les deux associations regroupant le plus grand nombre d'adeptes sont sans doute les Chevaliers du Lotus d'Or et la Fraternité Blanche Universelle.
Fondée par Omraam Mikhaël Aïvanhov en 1947, cette dernière se présente comme une école initiatique proposant un ésotérisme syncrétique, fondée sur l'adoration du Soleil, les lois du karma et la " galvanoplastie spirituelle " .
L'Association des Chevaliers du Lotus d'Or a été fondée par Gilbert Bourdin en 1967. Elle a pour principale doctrine l'aumisme, qui professe que la première parole de Dieu à l'origine de la création de l'Univers fut " Aum " . Il en résulte que les Chevaliers se livrent à une pratique consistant à transmettre le son " om " des millions de fois ou à réciter le mautra " Om Ah Hum " censé neutraliser les vibrations des forces occultes. Cette nouvelle mystique universelle et syncrétiste capable d'unir l'orient et l'occident a pour but de sauver la terre et le cosmos de l'autodestruction pour que s'installent l'Age d'Or et sa nouvelle société.
Gilbert Bourdin, alias le Christ-roi de la Nouvelle Alliance, alias Hamsah Manarah, alias Melkisedeg s'est proclamé en 1990 " Messie cosmoplanétaire " , après une longue suite de combats contre une multitude d'ennemis. La cité sainte du Mandarom est installée à Castellane.
Pour une analyse plus fine encore, les Renseignements généraux ont, le cas échéant, complété le " type dominant " par un " type associé " , retenu parmi les mêmes critères déjà exposés.
- Les notions de types " dominant " et " associé "
Cette analyse conduit, par exemple, à distinguer au sein du mouvement du " nouvel âge " , les sectes ne pouvant se réclamer que de cette seule mouvance de celles dont la doctrine emprunte certains de ses éléments aux courants " guérisseur " , " syncrétique " ou " orientaliste " .
De la même manière, on peut, au sein des mouvements apocalyptiques, distinguer les mouvements " évangéliques " de ceux plus " orientalistes " .
A côté des Témoins de Jéhovah dont la doctrine est trop connue pour qu'il soit nécessaire de la rappeler ici, l'Eglise universelle du Bien est une autre secte du type " apocalyptique/évangélique " . Fondée par l'américain Herbert W. Armstrong (1892-1896), elle s'est développée en Europe dans les années 1950. Sa doctrine repose sur " l'anglo-israélisme " , selon lequel les véritables israélites, descendants des dix tribus d'Israël, sont les Anglo-saxons et les européens de l'Ouest. La restauration de l'Eglise anglo-israélienne impose de reconnaître en la reine d'Angleterre l'héritière légitime du roi David. Celle-ci devra néanmoins céder son trône au Christ à l'occasion du retour sur terre de celui-ci.
L'université spirituelle internationale des Brahma Kumaris est, elle, plus représentative du courant orientaliste des sectes apocalyptiques. Fondée par Brahma Baba Lekk Raj, l'Université annonce l'imminence de l'holocauste nucléaire et de la survenance du monde futur. La paix intérieure de l'Homme résulte, dans l'attente de cet événement, d'un certain nombre de pratiques, au rang desquelles le Raja-Yoga.
Il est précisé que dans l'hypothèse - très fréquente - où des sectes ne peuvent être rattachées à un unique courant de pensée, les Renseignements généraux ont eu tendance à considérer comme dominant le type auquel est attaché, empiriquement et implicitement, le plus fort degré de dangerosité. Ainsi, les critères " apocalyptique " , " guérisseur " , " psychanalytique " et " satanique " sont-ils le plus souvent retenus prioritairement devant les neuf autres types possibles qui pourraient être décelés pour la secte considérée : telle secte dont le nom évoque spontanément la mouvance orientaliste (Sri Sathya Sai par exemple) sera ainsi classée comme relevant du courant " guérisseur " dans la mesure où certains éléments de son discours sont manifestement thaumaturges.
2.- Les résultats de l'enquête
L'analyse réalisée
sur ces bases par les Renseignements généraux et communiquée
à votre commission permet d'une part de procéder à la répartition
des sectes entre les courants de pensée, d'autre part de dégager
les grandes lignes de l'évolution du mouvement sectaire.
La répartition des sectes par type dominant fait apparaître le poids prépondérant du courant " Nouvel Age " . Parmi les sectes retenues dans l'étude des Renseignements généraux (173 au total), 49 relèvent du courant " Nouvel âge " , 19 du courant " orientaliste " , 18 du courant " guérisseur " , 16 du courant " occultiste " , 15 du courant " apocalyptique " , 13 du courant " évangélique " . Les catégories " pseudo-catholique " , " psychanalytique " et " syncrétique " regroupent chacune 9 mouvements. Enfin, les courants " ufologique " (5 mouvements), " alternatif " (4 mouvements), " satanique " (4 mouvements) et " néo-païen " (3 mouvements) sont nettement minoritaires.
Sur les 173 mouvements étudiés, 69 sont rattachés à un unique courant de pensée. Une étude de la répartition des " types associés " sur les 104 autres sectes montre la prédominance du critère " guérisseur " (cité 46 fois) et du critère " nouvel âge " (20 cas). Les autres types associés ne sont évoqués que moins de 10 fois.
On constate toujours, si l'on raisonne en termes de nombre de structures, une très grande diversité au sein du mouvement sectaire : l'application des deux critères " type dominant " et " type associé " conduit à recenser 56 catégories de sectes... Aucune de ces catégories ne regroupe plus de cinq mouvements, à six exceptions notables :
- le mouvement " Nouvel Age/guérisseur " regroupe vingt mouvements, dont le nombre d'adeptes est toutefois faible (à l'exception de Hue-France).
- le mouvement " Nouvel Age " pur regroupe dix-sept mouvements à l'audience relativement confidentielle (moins de 500 adeptes) ;
- le mouvement " orientaliste " pur comprend neuf structures, dont certaines regroupent un nombre élevé d'adeptes (Sri Chinmoy, Shri Ram Chandra, Soka Gakkai) ;
- le mouvement " évangélique " pur réunit huit mouvements d'audience limitée ;
- le mouvement " guérisseur / Nouvel Age " regroupe six structures d'audience limitée ;
- le mouvement " évangélique/guérisseur " , bien que peu nombreux (5 groupes) dispose lui d'une audience forte puisqu'il regroupe l'Alliance universelle, l'Eglise évangélique de Pentecôte de Besançon, l'Eglise néo-apostolique, la Parole de foi et Vie chrétienne en France.
Une étude restreinte aux seules sectes dont le nombre d'adeptes est relativement important (supérieur à 500) conduit toutefois à relativiser l'impression de la forte prévalence des sectes de type " Nouvel Age " ou " Guérisseur " .
Nom de la secte | Type dominant | Type associé |
---|---|---|
Alliance universelle | Evangélique | Guérisseur |
ANTHROPOS - Association pour la recherche sur le développement holistique de l'homme | Nouvel Age | Guérisseur |
Association des Témoins de Jéhovah | Apocalyptique | Evangélique |
Association Lucien J. Engelmajer | Guérisseur | Psychanalytique |
Association SRI Chinmoy de Paris | Orientaliste | |
Association Subud de France - Susila Dharma France | Orientaliste | Syncrétique |
CEDIPAC SA (ex-GEPM) | Evangélique | |
Chevaliers du Lotus d'or | Syncrétique | |
Communauté des petits frères et des petites soeurs du Sacré-coeur | Pseudo-catholique | |
Culte Antoiniste | Guérisseur | Syncrétique |
Domaine d'Ephèse | Syncrétique | Nouvel Age |
Eglise de scientologie de Paris | Psychanalytique | Guérisseur |
Eglise évangélique de Pentecôte de Besançon | Evangélique | Guérisseur |
Eglise néo-apostolique de France | Evangélique | Guérisseur |
Eglise universelle de Dieu | Apocalyptique | Evangélique |
Eglise universelle du royaume de Dieu | Guérisseur | Evangélique |
Eglises du Christ international en France | Apocalyptique | Evangélique |
Energie humaine et universelle France - HUE France | Nouvel Age | Guérisseur |
Fraternité blanche universelle | Syncrétique | Guérisseur |
Fraternité Notre Dame | Pseudo-catholique | |
Institut de science vedique maharishi Paris - C.P.M. - Club pour méditants | Orientaliste | Guérisseur |
Invitation à la vie | Pseudo-catholique | Guérisseur |
L'oeil s'ouvre | Apocalyptique | Guérisseur |
La maison de Jean | Nouvel Age | Syncrétique |
La parole de de foi - Evangélisation mondiale | Evangélique | Guérisseur |
Mouvement du Graal en France | Guérisseur | Occultiste |
Mouvement Raëlien français | Ufologique | Guérisseur |
Ontologie méthodique culture et tradition | Occultiste | Ufologique |
Paris Dharma Sah - Lotus Sangha of European social buddhism | Orientaliste | Guérisseur |
Shri Ram Chandra Mission France | Orientaliste | |
Société internationale de trilogie analytique | Psychanalytique | Guérisseur |
Soka Gakkai internationale France | Orientaliste | |
Union des associations centres et groupes Sri Sathya Sai | Guérisseur | Orientaliste |
Université spirituelle internationale des Brahma Kumaris | Apocalyptique | Orientaliste |
Vie chrétienne en France - Centre de vie chrétienne | Evangélique | Guérisseur |
Viswa Nirmala Dharma - Sahaja Yoga | Orientaliste | Apocalyptique |
Par ailleurs, si le courant " guérisseur " ne réunit que cinq sectes, ce critère est cité 15 fois au titre du type associé.
Le travail effectué
par les Renseignements généraux fournit, outre cette photographie
du phénomène sectaire, des éléments permettant de
suivre son évolution sur moyenne période.
Il est possible de dégager les quelques grandes tendances suivantes dans l'évolution du phénomène sectaire.
- Le " Nouvel Age " semble responsable du recul des " alternatifs " et prépare peut-être le développement des " Apocalyptiques " .
Le " Nouvel Age " , courant spirituel et philosophique " fourre-tout " , importé des Etats-Unis au milieu des années 80, est le premier vainqueur de la compétition sectaire à l'approche du troisième millénaire. Actuellement, il se crée presque chaque jour de nouveaux groupuscules ou réseaux consacrés à l' " ère du Verseau " alors que, dans le même temps, des sectes importantes et déjà anciennes (FBU, Nouvelle Acropole...) tentent de " rafraîchir " leur doctrine en y incorporant des thèmes " new-age " .
Véritable nébuleuse, constituée autant par de simples organisateurs de stages à la recherche d'une clientèle que par de véritables gourous contrôlant une structure, le " Nouvel Age " est dangereux parce qu'il peut prédisposer ses adeptes à s'engager dans des voies plus périlleuses de type " apocalyptique " par exemple.
L'approche de l'an 2000 pourrait, en effet, correspondre à une multiplication considérable des groupes " apocalyptiques " ou millénaristes à partir du message mal compris (car il est fondamentalement optimiste) des " new-agers " . En outre, de gros bataillons d'adeptes déçus des rangs évangéliques (Témoins de Jéhovah, adventistes...) ou syncrétiques pourraient nourrir ce mouvement.
Le " Nouvel Age " a en tout cas fait régresser dans de notables proportions une dominante exclusive " alternative " qui était fortement ancrée dans le paysage sectaire depuis les années 70 (communautés de " retour à la terre " , à caractère tribal comme Ecoovie...).
- Les sectes " orientalistes " se renouvellent.
Les sectes " orientalistes " actuelles sont le noyau dur et les héritières des sectes religieuses dominantes des années 70-80. Celles-ci, telles Krishna, la Méditation Transcendantale, la Soka Gakkaï se sont le plus souvent seulement maintenues, alors que de nouveaux coreligionnaires d'importance sont apparus (HUE, sectes japonaises...).
La spiritualité orientale fascine toujours, même si, aujourd'hui , elle est concurrencée par le " Nouvel Age " et si elle incorpore de plus en plus de préceptes " guérisseurs " particulièrement dangereux.
- La dominante " guérisseuse " envahit, à l'instar du " nouvel âge " la plupart des courants sectaires.
Avec la composante " Nouvel Age " , les pseudo-thérapies d'origine divine ou " naturelle " façonnent maintenant pour une large part le paysage sectaire. Confinée jusqu'à ces dernières années dans la sphère religieuse orientale (Mahikari, HUE...) ou chrétienne (IVI, groupes évangéliques...), la dominante " guérisseuse " se greffe aussi aujourd'hui sur la plupart des autres grands courants sectaires (occultiste, syncrétique, psychanalytique).... quand elle ne se suffit pas à elle-même en tant qu'unique objet de la secte (Fédération internationale pour le développement de l'alimentation instinctive).
S'imposant à des degrés divers, depuis la simple prière jusqu'à des processus " thérapeutiques " complets, cette dominante présente également une dangerosité variant selon ses prétentions à apporter ou non une solution aux maladies les plus graves, à imposer ou non l'abandon de la médecine officielle.
- Le vaste courant " occultiste " semble peu menacé par ses stables voisins " néo-païens " et " sataniques " .
A côté des nombreux mouvements ésotériques non pris en compte (rosicruciens AMORC, martinistes...), de multiples structures néo-templières, initiatiques etc... perpétuent un courant " occultiste " souvent mâtiné, aujourd'hui , d'apports du " nouvel âge " ou " guérisseurs " .
En marge de ces confréries souvent intéressées principalement par l'assise financière de leurs membres, ont gravité de tout temps des groupes néo-païens (les " druides " ..) ou sataniques (WICCA...) dont l'aspect folklorique ne doit pas faire oublier l'idéologie élitiste, agressive, fréquemment raciste.
Tous ces courants " magiques " paraissent avoir peu évolué sur l'échiquier sectaire. Mais l'extrême discrétion des groupes qui en relèvent ne permet pas de les détecter systématiquement et les groupuscules sataniques inspirent des craintes qui ne doivent pas être prises à la légère, car, à l'instar de leur " coreligionnaires " des Etats-Unis et des pays scandinaves, les lucifériens français sont susceptibles de délaisser leurs activités folkloriques actuelles pour des actions criminelles : profanation de cimetières, trafic de drogue, crimes de sang...
- Les courants " évangélique " , " pseudo-catholique " et " syncrétique " résistent plus ou moins bien.
A l'instar du courant orientaliste, qui dispose d'atouts exotiques pour garder son rang sur la scène sectaire, ces mouvements à dominante religieuse éprouvent de plus en plus le besoin de développer, à titre accessoire et rémunérateur, un enseignement (et des prestations) axé sur la guérison divine.
Les " petites églises " conduites par de faux évêques se maintiennent aussi grâce à une utilisation caricaturale des rituels romains ou catholiques orientaux. De leur côté, les mouvements à dominante évangélique, souvent animés par d'authentiques pasteurs ayant basculé dans le rôle de gourou, profitent toujours des libertés offertes par les structures protestantes officielles pour prospérer à leur lisière. Les groupes syncrétiques, quant à eux, résistent difficilement à la vague " nouvel âge " .
- Un engouement pour les sectes " modernes " affichant des prétentions en matière psychanalytique est indéniable.
Le courant " psychanalytique " occupe sans conteste dans la dynamique sectaire de ces dernières années la troisième place d'un podium déjà occupé par le " nouvel âge " et les " guérisseurs " . La difficulté de cerner avec précision ce courant explique que les données quantitatives le concernant ne traduisent que fort imparfaitement son influence.
Avec des fers de lance comme la Scientologie, ce courant apparaît aujourd'hui comme l'un des substituts privilégiés des doctrines religieuses traditionnelles. Il n'est que d'observer la prolifération d'officines proposant stages et séminaires de " développement personnel " .... financés parfois dans le cadre de la formation professionnelle.
Il y a certes plus de " clients " que d' " adeptes " fidélisés, mais les cas de dérives sectaires se multiplient. Les dommages causés aux victimes sont particulièrement graves (ruine, démence, suicide...) car, dans ce type de secte, les techniques de manipulation mentale sont extrêmement perfectionnées.
- Le courant " ufologique " demeure restreint mais prospère.
Emmenés par le Mouvement Raëlien et Siderella, les " soucoupistes " font peu école. Leurs effectifs progressent moins que les tarifs des prestations proposées par les responsables. Ici encore, le pittoresque du discours cache souvent des concepts plus inquiétants comme la " géniocratie " (ou " gouvernement des élites " ) chez les Raëliens.
B.- DES PRATIQUES SOUVENT DANGEUREUSES
Les dangers que présentent les sectes, autrement appelés " dérives " sectaires, méritent au premier chef d'attirer notre attention. En effet, ce sont eux qui justifient l'attention particulière que doivent leur porter les pouvoirs pubics et, rappelons-le, la création de notre commission d'enquête.
Il convient donc de les analyser dans le détail.
Mais auparavant, il est nécessaire de dissiper un éventuel malentendu : tous les mouvements spirituels autres que les religions traditionnelles et communément appelés sectes ne sont pas dangereux, comme, par exemple, les baptistes, les quakers ou les mormons. Leur rôle peut même être, parfois, considéré comme très positif : " Vous rencontrez les sectes] le meilleur et le pire " a ainsi déclaré un médecin à la Commission. Et d'ajouter: " Parfois, par le biais des sectes, des personnes se retrouvent dans un groupe chaleureux, d'autres redonnent un sens à leur vie, d'autres encore se structurent. Parmi mes patients, certains sont entrés dans des sectes. Je ne voudrais pour rien au monde qu'ils en sortent, car cela leur sert momentanément de tuteur " .
La commission a donc bien pris garde de faire un amalgame entre tous les groupes spirituels existants. Elle a considéré qu'elle devait se cantonner à examiner les nuisances provoquées par les seules sectes dangereuses. Et ce, pour mieux tenter de dégager les moyens de les combattre.
Ces effets négatifs ont été maintes fois dénoncés, que ce soit par la presse ou par les pouvoirs publics eux-mêmes. Le rapport d'Alain Vivien de 1983, l'avis de la Commission nationale consultative des Droits de l'Homme du 10 décembre 1993 et les réponses du Gouvernement aux questions parlementaires en témoignent, ainsi que, sur la scène internationale, les rapports de M. Richard Cottrell, du Parlement européen, en 1984, ou de Sir John Hunt du Conseil de l'Europe, en 1991. D'ailleurs, la Commission a constaté, au cours de ses travaux, que personne n'en démentait l'existence.
Pour analyser les dangers que font courir un certain nombre de ssectes, la Commission s'est fondée principalement sur deux sources d'information, qui présentent les plus grandes garanties d'objectivité, à savoir les décisions judiciaires et les données collectées par les Renseignements généraux. Elle a aussi utilisé, dans une moindre mesure et avec la prudence requise, les témoignages directs d'anciens adeptes.
La démarche suivie fait apparaître que si les décisions judiciaires témoignent de nombreuses illégalités commises par les sectes ou certains de leurs membres, elles ne rendent compte que très partiellement de leurs multiples dangers.
1.- Des illégalités nombreuses et variées
De l'ensemble des décisions de justice auxquelles la Commission a eu accès, notamment de celles fournies par la Direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice, il ressort que de nombreuses sectes se sont, au cours des dix dernières années, rendues coupables d'illégalités. Celles-ci relèvent de six domaines principaux :
( Il s'agit, en premier lieu, de délits relatifs aux atteintes physiques à la personne humaine : mauvais traitements, coups et blessures, séquestration, non assistance à personne en danger ou pratique illégale de la médecine.
Ainsi, le Tribunal de grande instance de Versailles a-t-il établi, dans une décision des 8 et 9 février 1995 (no 234) que M. et Mme Mihaes, les dirigeants de la secte " la Citadelle " , se sont rendus coupables, entre autres, de violences sur mineur de quinze ans, d'enlèvement et de séquestration. Le compte-rendu des faits par le tribunal est éloquent :
" Attendu que M. Solomon, qui avait appartenu à ce groupe Citadelle] à partir de 1974, l'avait quitté en 1990, rejoint quelques temps plus tard par son épouse, alors que leurs deux enfants majeurs Karen et Pascal ainsi que leur fille mineure Dana Solomon étaient restés dans le mouvement ;
" Que M. Solomon et son épouse étaient parvenus à reprendre avec difficultés leur fille Dana le 25 août 1991, alors quelle se trouvait au château de Courcillon (72), propriété du couple Mihaes ;
" Que Dana Solomon devait expliquer que dans cette communauté les enfants étaient habituellement séparés de leurs parents et qu'ils subissaient divers mauvais traitements qui leur étaient infligés, notamment par Mme Mihaes, Mme Esther Antoine et M. Axel Schmidt ;
" Qu'elle-même avait été à plusieurs reprises frappée, séquestrée, contrainte au jeûne et privée habituellement d'une nourriture suffisante ;
" Attendu qu'il est établi que, sous couvert d'application de préceptes bibliques, les enfants ont été contraints aux jeûnes, aux confessions publiques, ont été soumis à des punitions qui, outre les coups, pouvaient s'exercer en un isolement ainsi qu'en a été victime Dana Solomon, retenue contre sa volonté dans la maison de gardien de la propriété du Vésinet, sans chauffage pendant les mois d'hiver et ne disposant que d'une nourriture extrêmement frugale, mais qui pouvait aussi s'exercer sous forme d'un déplacement de résidence ainsi qu'en avait été victime Claire Solomon placée, ``en punition'', au domicile du couple Bahjejian et séparée de ses frères et soeur ;
" Attendu qu'en ce qui concerne plus précisément les prévenus, il est établi que Mme Delia Mihaes, qui a toujours contesté les accusations portées contre elle, a commis les faits qui lui sont reprochés dans la prévention, en se livrant, à de multiples reprises, à des actes de violence à l'égard des enfants Stéphane, Jonathan, Céline et Claire Antoine, Dana Solomon ainsi qu'à l'égard de ses fils jumeaux Octavius et Flavius ;
" Qu'elle a gravement compromis la santé et l'éducation de ces enfants en leur faisant subir les privations et les brimades précédemment exposées ;
" Qu'il est par ailleurs établi qu'elle s'est rendue complice de séquestration exercée sur la personne de Dana Solomon (...) " .
Le Tribunal de grande instance de Dijon a, par ailleurs, été amené, dans un jugement du 9 janvier 1987 (no 118-87), à condamner le directeur-adjoint du centre Narconon de Grangey-sur-Ource pour non assistance à personne en danger. Ce centre, créé par l'Eglise de Scientologie, propose des cures de désintoxication en appliquant les méthodes de Ron Hubbard, à savoir la procédure de " purification " , fondée principalement sur plusieurs heures de sauna par jour, des " auditions " et une absorption importante de vitamines. En l'espèce, la victime était depuis longtemps soignée pour épilepsie et s'était adressée à cet organisme car elle souhaitait se " libérer des médicaments " . Le centre l'a, sans examen médical préalable, placée dans une chambre de " sevrage " . Or, les expertises médicales ont montré que le décès était dû à " un état de mal épileptique dû à l'absence de traitement suffisant à son début et de traitement d'urgence pendant l'état de mal. " Le jugement ne laisse aucun doute sur la responsabilité du centre :
" Que si Jocelyne Dorfmann avait pris la décision de réduire sa consommation médicamenteuse, puis de l'interrompre au risque de compromettre son état de santé, les prévenus ne l'ont à aucun moment prévenue de la nécessité d'un examen médical d'admission, lequel aurait vraisemblablement permis de contre-indiquer la cure de sevrage ; qu'il est inconcevable que la victime ait pu être acceptée sans cet examen et sans entretien sérieux malgré ses déclarations sur son état de santé et son épilepsie, alors que les prévenus ont reconnu savoir qu'en cas de maladie grave, le traitement médical ne devait pas souffrir d'interruption ;
" Que si lors de la survenue de la première crise, les prévenus ont pu se méprendre sur la nature exacte, la répétition des crises et leur intensité croissante devaient leur évoquer une origine distincte d'un état de manque qui, selon les médecins experts, ne peut être confondu avec un état épileptique ;
" Qu'ils n'ont pas jugé utile de demander directement à la victime, alors qu'elle était encore consciente, si ces manifestations pouvaient correspondre aux crises d'épilepsie auxquelles elle avait fait allusion ou de faire appel au médecin le plus proche. (...) "
Plusieurs cas d'exercice illégal
de la médecine ont, en outre, été observés ces dernières
années. On évoquera, par exemple, le cas assez significatif de M.
Main, chef d'une communauté religieuse appelée " Le Bon pasteur
" , qui, se réclamant du titre d'évêque (il avait été
ordonné tel par des ecclésiastiques n'obéissant plus à
Rome après le Concile de Vatican II), prétendait guérir ou
soulager ses " fidèles " par des paroles, des prières, des appositions
des mains, l'utilisation d'un pendule et des pratiques d'exorcisme et de désenvoûtement.
Les conclusions du Tribunal de grande instance de Périgueux, dans sa décision
du 22 juin 1994 (no 894), sont se passent de commentaires : M. Main a été
reconnu coupable d'exercice illégal de la médecine par le tribunal
de grande instance de Périgueux dans un jugement du 22 juin 1994.
Ainsi, par exemple, la Cour d'appel de Rennes a-t-elle, dans une décision du 13 février 1993 (Epoux Durand), jugé que M. et Mme Durand, membres de la secte Sahaja Yoga, avaient " compromis gravement par manque de direction nécessaire la santé et la sécurité de ] enfant Yoann " et tomb aient, de ce fait, sous le coup de l'article 357.1 du code pénal, en l'envoyant à l'âge de six ans et demi en Inde dans une école de Dharamsala dirigée par les adeptes de cette secte. Les motifs de la décision méritent d'être cités :
" (...) considérant (...) que sur la foi d'un simple prospectus donnant de simples orientations générales (...), Dominique et Josette Durand (...) ont pris la décision d'envoyer en avril 1990 (...) leur enfant Yoann sans d'ailleurs l'accompagner dans son voyage, dans une école dont le contenu de l'enseignement, en anglais et hindi, ne leur était pas vraiment connu (...), qu'ils n'offraient à l'enfant des garanties sur l'issue de cet enseignement, sur les conditions d'accueil et de vie dont le dossier révèle qu'elles étaient notamment sur le plan climatique très rudes (...) sans s'assurer de l'infrastructure médicale et des conditions sanitaires qui attendaient l'enfant, sans même avant son départ s'informer auprès de la médecine spécialisée sur les risques qu'il encourait dans une région du monde frappée de graves maladies épidémiques pour l'essentiel inconnues en Europe, sans mesurer les risques pour un enfant de 6 ans et demi d'un sentiment d'abandon, voire de rejet alors qu'il savait la naissance proche d'un autre enfant dans le foyer et qu'il entretenait des relations particulièrement privilégiées avec ses grands-parents maternels, les époux Héline ;
" (...) que le rapport établi par trois experts qui ont examiné l'enfant le 5 juillet 1991 constate d'importantes dégradations psychiques liées à la séparation brutale et prolongée exactement décrites par le tribunal, des examens postérieurs révélant une nette amélioration chez un enfant revenu dans son cadre familial et poursuivant une scolarisation normale ; "
Parfois, les faits ne sont pas aussi manifestement répréhensibles. Le juge s'abstient alors de condamner directement les parents adeptes, mais leur refuse l'exercice de l'autorité parentale ou le droit de garde. C'est en ce sens, par exemple, que statua le Tribunal de grande instance d'Avignon le 25 mai 1992 (décision no 673/92) :
" Il n'appartient certes pas au Tribunal de se prononcer sur les bienfaits ou méfaits de la secte (...) des Témoins de Jéhovah mais seulement, selon " l'intérêt des enfants mineurs " , (...) d'indiquer le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle et de statuer sur l'exercice de l'autorité parentale.
" Après avoir énuméré une partie de l'impressionnante liste des interdits que les adeptes de cette secte - à laquelle Madame ...... ne conteste pas avoir adhéré - doivent respecter, Madame Audoyer remarque à juste titre dans le rapport d'enquête sociale qu'elle a déposé qu'ils sont susceptibles d'entraver un avenir pour des enfants telles que Debora et Flora.
" L'éducation des enfants ne saurait en effet consister en un endoctrinement basé sur une vision particulièrement cataclysmique du monde dont seuls les adeptes de la secte seraient préservés, mais au contraire en un éveil de l'esprit, une ouverture à tous les domaines de la connaissance et à toutes les disciplines, ainsi qu'aux relations avec les autres sans discrimination de race, de religion ou d'idées.
" En l'état actuel, afin de préserver tant le présent que l'avenir de ces deux enfants (...), il apparaît nécessairede fixer leur résidence habituelle chez leur père qui exercera l'autorité parentale. (...) "
Les sectes se sont, en outre, maintes fois rendues coupables de diffamation, dénonciation calomnieuse ou violation de la vie privée au cours de la période récente.
Ce fut notamment le cas de l'Eglise de Scientologie.
Ainsi, le Tribunal de grande instance de Paris a-t-il, dans un jugement du 13 octobre 1993 (M. Abgrall c/ Mme Lefèvre), condamné pour diffamation Mme Lefèvre, directeur de la publication d' " Ethique et liberté " , l'une des revues de l'Eglise de Scientologie.
En effet, un article de cette publication, titré " Une milice de la pensée " et consacré à l'Association de défense de la famille et de l'individu, faisait état d'enlèvements et de séquestrations commis par les membres de cette association, et notamment de l'internement en hôpital psychiatrique en 1991 d'un scientologue de Marseille, réalisé avec la complicité de J.M. Abgrall, psychiatre, alors que ces faits n'ont nullement été prouvés.
Dans le même sens, la Cour d'appel de Douai a, dans sa décision du 18 mars 1982 (no 302), reconnu le Centre Hubbard de Dianétique coupable de " diffamation publique, assimilée à l'injure " , pour avoir écrit en faisant référence à l'ADFI :
" ... Il me paraît vital pour la liberté de religion et pour la liberté d'opinion de dénoncer et d'arrêter les agissements de ce groupe fascisant qui tire sur tout ce qui bouge qui soit nouveau ou différent...
On peut également évoquer le cas d'une dénonciation calomnieuse confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 avril 1987 (A.J.), ainsi que celui d'une violation de la vie privée par l'association " Ethique et liberté " , dans une décision rendue le 15 mars dernier par le Tribunal de grande instance de Paris (no 9).
Plusieurs décisions juridictionnelles témoignent aussi d'une pratique assez fréquente de la fraude fiscale par certaines associations.
La Cour de Cassation a, par exemple, confirmé dans un arrêt du 25 juin 1990 (Blanchard Henri et autres) l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 janvier 1988, condamnant le Président de l'Association pour l'unification du christianisme mondial (AUCM), qui est la branche française de la secte Moon, pour fraude fiscale. Cet arrêt montre notamment que cet organisme a, sous le couvert d'une association à but religieux, réalisé d'importants bénéfices non déclarés :
" (...) Attendu que Henri Blanchard a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir soustrait frauduleusement l'AUCM dont il était le président à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés, et pour avoir sciemment omis de passer ou de faire passer dans les documents tenant lieu de livre-journal et de livre d'inventaire tout ou partie des écritures ;
" Attendu que (...) les juges énoncent que l'AUCM n'a que les apparences d'une association et qu'elle exerce, par la mise en vente d'un journal, une activité lui procurant des bénéfices dont une partie importante, non portée en recettes, a servi, par l'intermédiaire de prête-noms, à des acquisitions mobilières ou immobilières occultes, dont, pour certaines, l'affectation n'a pu être précisée ; (...) " .
Ont également été convaincues de fraude fiscale, entre autres, l'Association internationale pour la conscience de Krishna (AICK) (cf. notamment l'arrêt du 19 octobre 1989 de la Cour d'appel de Bourges, no 461/89) et l'Eglise de Scientologie (cf. notamment l'arrêt du 3 février 1995 de la Cour d'appel de Paris, no 7). Là aussi, ces organismes avaient réalisé de substantiels bénéfices commerciaux par le biais d'associations à but soi-disant désintéressé.
Par ailleurs, l'arrêt du 3 février 1995 de la Cour d'appel de Paris a établi que l'Eglise de Scientologie présentait un passif de l'ordre de 41 millions de francs et l'a mise en redressement judiciaire. En outre, le tribunal de commerce de Paris a prononcé, le 30 novembre 1995, la mise en liquidation judiciaire de l'Eglise de Scientologie de Paris, pour des impayés à l'administration fiscale et à l'URSSAF d'un montant de 48 millions de francs.
On constate également plusieurs cas d'escroquerie, de tromperie ou d'abus de confiance.
Le Tribunal de grande instance de Draguignan a ainsi, dans une décision du 20 mars 1995 (no 882/95), condamné pour escroquerie deux personnes (M. Galiano et Mme Pison) se présentant respectivement comme une réincarnation du Christ et de la Vierge. Et ce, pour les raisons suivantes :
" Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que les mis en examen, par des mises en scène dans des réunions publiques, ont persuadé des gens crédules de l'existence de pouvoirs surnaturels leur permettant d'espérer un mieux vivre ou une guérison, tout en utilisant l'alibi de la science, à savoir la profession de psychanalyste pour l'un et de dentiste pour l'autre. En tentant de se faire remettre ou en percevant des sommes, ils ont commis le délit d'escroquerie. "
La Cour de cassation a, par ailleurs, jugé, dans un arrêt du 15 novembre 1995 (A. Pouteau), que la SARL Wide, dont Alain Pouteau était le gérant et dont l'enquête a montré qu'elle était " sous l'obédience de l'Eglise de Scientologie " , " exploitait un centre de formation aux métiers de la vente et faisait diffuser des annonces dans la presse et des lettres circulaires auprès des maires dans lesquelles elle s'engageait à procurer aux candidats, à l'issue de leur formation, une place dans une entreprise sérieuse " , s'est rendue coupable de tromperie, car elle " n'était pas en mesure de garantir des emplois à ses stagiaires " .
La fameuse affaire de la secte du Fréchou illustre, d'autre part, parfaitement le cas d'abus de confiance commis par les dirigeants de sectes au détriment de leurs adeptes. En l'occurrence, ils se prévalaient indûment du titre de prêtre, ce qui leur avait permis d'extorquer à leurs fidèles un montant important de dons (cf. notamment l'arrêt du 10 mai 1991 de la Cour d'appel d'Agen, no 215/91).
Enfin, la jurisprudence fait état de multiples violations du droit du travail ou de celui de la sécurité sociale.
" La dénonciation de l'exploitation impitoyable de l'adepte par les dirigeants, mépris des lois sociales, durée du travail, pas de rémunération, ni de couverture sociale (...) trouvent leur confirmation dans le fait qu'Ecoovie ne verse au débat aucun contrat de travail, aucun bulletin de salaire, aucune déclaration à la sécurité sociale ou au fisc concernant les adeptes qu'elle emploie, se bornant à alléguer que ceux-ci sont bénévoles. " . C'est ainsi, par exemple, que le Tribunal de grande instance de Paris décrivait, dans son arrêt du 10 juillet 1985 (no 263), la façon dont la secte Ecoovie concevait l'application des règles du droit du travail et de la sécurité sociale.
Maintes condamnations ont donc été prononcées sur des points très divers à l'encontre des sectes au cours des dernières années, sur la base de faits matériels incontestables.
Toutefois, la Commission a été amenée à constater que cette approche ne rend qu'incomplètement compte des dangers de certains mouvements sectaires.
2.- Une nocivité qui dépasse largement le champ des illégalités constatées par les tribunaux
Tous les actes répréhensibles commis par les sectes ne font évidemment pas l'objet d'une condamnation. Loin s'en faut. Une telle condamnation, nécessite, en effet, la réunion de plusieurs conditions qu'il est souvent difficile d'obtenir :
- il faut, tout d'abord, que la personne ayant subi un préjudice en soit consciente. Or, pour les adeptes, la règle qui leur est imposée par leur gourou est forcément bonne. Il faut donc que l'adepte ait pris suffisamment de distance vis-à-vis de la secte, généralement en en étant sorti, pour accéder à cette prise de conscience ;
- il convient ensuite que l'intéressé décide de porter plainte. Or, cette démarche est loin d'être systématique : beaucoup préfèrent " tourner définitivement la page " d'une période traumatisante de leur histoire ; d'autres se confient volontiers à des associations de défense mais n'osent pas intenter d'action en justice par manque de confiance ou par peur de représailles ;
- la preuve du délit ainsi que la responsabilité de son auteur est, de l'avis de la plupart des personnes entendues par la Commission, difficile à appporter, ne serait-ce qu'en raison de " l'originalité " des délits sectaires, desquels les victimes sont parfois, par leur consentement d'un moment, les propres acteurs ;
- il faut aussi que les faits correspondent à une incrimination prévue et sanctionnée par la loi, ce qui n'est pas évident dans les cas de manipulation mentale par exemple ;
- reste enfin, au cas où une condamnation est intervenue, à la faire appliquer, ce qui se heurte parfois à de grandes difficultés, en raison de la multiplicité des moyens que certains mouvements peuvent déployer : procédures dilatoires, pressions de tous ordres, auto-dissolution ou, tout simplement, fuite à l'étranger.
Les informations fournies à la Commission par les Renseignements généraux ainsi que les témoignages qu'elle a reçus l'ont conduite à penser que les dangers que font courir certains mouvements sectaires aux individus et à la société sont, en réalité, à la fois plus nombreux, plus étendus et plus graves que ne le suggère la seule lecture des décisions judiciaires.
L'énumération ci-dessous regroupe, en dix catégories, les dangers que présente le phénomène sectaire pour les individus d'une part, pour la société d'autre part, tels que la Commission a pu les appréhender au travers de l'ensemble de ses travaux.
a) Les dangers pour l'individu
La déstabilisation mentale est le premier d'entre eux.
On entend par cette expression le fait, par la persuasion, la manipulation ou tout autre moyen matériel, de déstabiliser quelqu'un pour le soumettre à son emprise.
Selon les Renseignements généraux, les 172 mouvements sectaires coercitifs qu'ils ont recensés recourraient à des pratiques pouvant être ainsi qualifiées.
La déstabilisation mentale peut prendre des formes très diverses, et, notamment, très insidieuse, comme l'illustrent le test de personnalité et les " auditions " proposés par l'Eglise de Scientologie. Voici comment un ancien adepte de cette association a décrit à la Commission l'expérience du test :
" Ce test, qui comporte environ 200 questions ayant trait à l'argent, la famille, au travail, etc., a, à mon sens, un fondement psychologique vrai mais donne ensuite lieu à une analyse - sur ordinateur, aujourd'hui, ce qui lui donne un aspect sérieux qui en impose beaucoup - tendant avant tout à mettre en valeur les défauts - ce qui est somme toute simple --.
" Les défauts sont donc amplifiés tandis que les qualités sont plutôt sous-estimées, ce qui permet d'arriver au constat qu'il y a des choses à faire et que le centre de dianétique a des choses à vous proposer.
" (...) Et à partir de là, gens] sont tentés d'aller plus loin " .
Dès lors, le processus de déstabilisation mentale est déjà commencé. Il franchit une étape supplémentaire lorsque l'intéressé va effectivement " plus loin " et accepte de se livrer à des " auditions " dianétiques :
" J'ai fait cinq ou six heures d'audition. Dans ces auditions dites dianétiques(...), on vous fait fermer les yeux - un peu comme chez un psy - et on vous fait revivre les moments difficiles. Personnellement, j'ai parlé de mon premier amour d'adolescent - j'ai fait la même chose que ce que l'on fait devant un psy --, ce qui a entraîné chez moi une remontée émotionnelle qui m'a un peu perturbé.
" Là, le mal était bel et bien fait car j'avais envie d'aller plus loin. (...) " .
L'intéressé est effectivement " allé plus loin " , ce qui l'a conduit à un état d'aliénation et de dépendance extrêmes.
Cette pratique, on le voit, est très insidieuse, car elle se pare d'un fondement scientifique et s'exerce avec l'accord de la victime, de façon progressive et dans un cadre parfaitement légal.
Certains procédés sont, en revanche, nettement plus brutaux. Il s'agit, par exemple, d'affaiblir l'individu en lui imposant une discipline très rigoureuse, ou de réduire son esprit critique en l'astreignant à des actes ou des prières répétitifs afin d'obtenir sa complète obéissance. Les témoignages recueillis sur la journée type d'un adepte de l'Association internationale pour la conscience de Krishna, avec, notamment, ses onze heures de travail et ses six heures de dévotion par jour, l'attestent.
Ces procédés peuvent même parfois conduire les adeptes à un état d'asthénie pathologique avancé.
On constate également, bien que plus rarement, le recours à des techniques sophrologiques, pouvant aller jusqu'à l'hypnose profonde ou à la prescription de drogues, permettant de réaliser, pour reprendre l'expression du colonel Morin, un véritable " viol psychique " de l'adepte.
Ces formes de déstabilisation mentale peuvent avoir de graves conséquences sur le psychisme de ceux auxquels elles ont été appliquées, telles que dépression, envoûtement, attitude schizophrénique ou profond état de dépendance.
Certaines sectes ont, en outre, à l'égard de leurs adeptes, des exigences financières exorbitantes.
Selon les Renseignements généraux, ce serait aujourd'hui le cas de 76 sectes.
Il en est notamment ainsi de l'Eglise de Scientologie. Celle-ci facturerait, en effet, certains cours à plus de 70.000 francs. Plusieurs témoignages recueillis par la Commission montrent qu'elle aurait conduit de nombreux adeptes à une grave situation d'endettement.
On peut citer également l'Association pour l'unification du christianisme mondial qui aurait demandé entre 7.000 et 14.000 francs à chacune des 72.000 personnes mariées collectivement par le Révérend Moon à Séoul au mois d'août dernier.
L'exploitation financière serait aussi le fait, notamment, de l'Alliance Rose Croix, la Nouvelle Acropole, les Chevaliers du Lotus d'Or, l'Eglise universelle du royaume de Dieu, le Grand logis ou le Mouvement raëlien français.
La rupture de l'adepte avec l'environnement d'origine est fréquemment constatée. Elle est évidente lorsqu'il s'agit de sectes pratiquant la vie en communauté, mais celles-ci ne sont pas les plus nombreuses. Elle est plus insidieuse mais tout aussi réelle dans le cadre de sectes dont les adeptes continuent, en apparence, de mener une vie familiale et sociale normale, mais dont l'engagement les conduit progressivement à cesser toute relation véritable avec le monde extérieur au mouvement dont ils sont membres. Et c'est précisément là le but auquel les dirigeants de sectes veulent parvenir, en incitant l'adepte à consacrer le plus possible de son temps à la secte, à ses rites et à ses croyances : faire cesser tout contact avec les personnes qui seraient susceptbiles d'insinuer le doute dans l'esprit de l'adepte, de réveiller son sens critique et, finalement, de le détourner de la secte.
D'après les informations recueillies par votre commission, 57 mouvements spirituels présenteraient ce danger, notamment l'Alliance universelle, l'Eglise de scientologie, les Témoins de Jéhovah, IVI, la Famille ou le Mouvement humaniste.
On se bornera, pour l'illustrer, à rappeler un témoignage communiqué par un ex-adepte des Témoins de Jéhovah :
" (...) Si je me décide aujourd'hui à écrire, c'est pour casser le silence de vingt années maintenant de souffrance morale durant lesquelles à cause d'une secte, qui est (...) " la secte des Témoins de Jéhovah " , j'ai vécu l'enfer.
" Les gens vivent en autarcie, ne participent en rien à la vie économique, culturelle ou autre d'un pays. Ils sont un danger parce qu'ils vous détruisent tout simplement ; vous écartent de votre famille, de vos amis, de la société même. Vous êtes isolés de tout, il y a un endoctrinement commun à tous les disciples et gare si vous essayez d'être vous-même. C'est interdit. "
( Les pratiques de certaines sectes portent atteinte à l'intégrité physique des adeptes. Selon les renseignements qui ont été obtenus par votre commission, 82 sectes feraient courir un tel danger à leurs membres.
Il peut s'agir de mauvais traitements, coups et blessures, séquestrations, non assistance à personne en danger ou exercice illégal de la médecine, mais aussi d'agressions sexuelles.
Plusieurs plaintes ont ainsi été déposées contre le gourou du Mandarom, Gilbert Bourdin, pour viols, tentatives de viols et agressions sexuelles. L'intéressé a d'ailleurs été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire en juin dernier.
Il est bien connu qu'au sein de la secte Les Enfants de Dieu (aujourd'hui dissoute) la prostitution et l'inceste étaient couramment pratiqués. Voici, par exemple, comment la fille de David Berg, le fondateur du mouvement, raconte l'attitude de son père à son égard dans le " Shukan Bushun " du 30 juillet 1992 :
" Mon père m'a pressée pour la première fois d'avoir un rapport sexuel avec lui, quand j'avais huit ans, au Texas. J'ai résisté, néanmoins, j'ai été violée. Cela a été si brusque que j'en étais totalement bouleversée et incapable d'en parler à quiconque.
" (...) Malheureusement, quand mon père était saisi par le désir sexuel, il ne pouvait pas se contrôler, même si l'objet de son désir était sa propre fille.
" (...) Un jour, mon père rassembla les membres de la famille royale et annonça : " l'inceste est une bonne chose. C'est ainsi qu'Adam et Eve ont eu beaucoup de descendance " (...) "
Une autre adepte fait part, elle, de la pratique du " flirty fishing " consistant à prostituer des enfants " avec l'intention déterminée de gagner plus d'adeptes et d'acquérir des appuis " .
Auto-dissoute en 1978, cette secte aurait été recréée sous une autre appellation ( " La Famille " ), sous laquelle existe effectivement aujourd'hui une association sectaire.
Chacun garde enfin en mémoire
les drames à grande échelle que furent, entre autres, les suicides
collectifs du Guyana en 1979, qui ont fait 923 victimes, ou de Waco en 1993, qui
ont tué 88 personnes.
Outre " la Citadelle " dont les exactions ont déjà été évoquées, pratiqueraient l'embrigadement des enfants sous une forme plus ou moins insidieuse, les Témoins de Jéhovah, l'Association pour l'unification du christianisme mondial, la Communauté de la Thébaïde, l'Eglise de Scientologie de Paris, l'Eglise kristique de la Jérusalem nouvelle, la Fédération française pour la conscience de Krishna, la Famille et le Grand Logis.
Au-delà de ces effets négatifs sur des individus déterminés, les sectes peuvent également se révéler particulièrement nocives pour la collectivité dans son ensemble.
b) Les dangers pour la collectivité
Certaines sectes ont, en premier lieu, un discours clairement antisocial.
Cela n'est d'ailleurs pas étonnant : les mouvements qui préconisent des pratiques contraires aux lois et à la morale commune doivent bien les justifier ; ils expliquent donc souvent à leurs adeptes que ces lois et cette morale sont mauvaises et que seuls les principes de la secte méritent d'être suivis.
46 organisations auraient un discours antisocial selon les Renseignements généraux, parmi lesquelles les Chevaliers du lotus d'or, la Fédération française pour la conscience de Krishna, la Famille, le Suicide des rives, le Mouvement raëlien et l'Ordre du coeur immaculé de Marie et de Saint Louis de Montfort.
Plusieurs organisations provoquent, d'autre part, des troubles à l'ordre public.
Selon les indications fournies à votre commission par le ministère de l'intérieur, ce serait le cas de 26 sectes, parmi lesquelles les Témoins de Jéhovah, la Nouvelle Acropole, l'Eglise de Scientologie, la Fédération française pour la conscience de Krishna, le Suicide des rives et le Mouvement raëlien français.
Les témoignages recueillis concernant la Nouvelle Acropole, assimilant la secte à un mouvement néo-fasciste, sont assez éloquents. En voici un extrait :
" (..) Or, malheureusement, à la Nouvelle Acropole, au fur et à mesure que les années passent, les idées trépassent. C'est-à-dire que rentré dans une école de philosophie à la façade honnête, vous vous retrouvez très rapidement dans une secte aux visées politiques, au caractère extrême-droite et de type néo-fasciste, et si vous ne réagissez pas rapidement, vous risquez de vous retrouver en uniforme de style para-militaire (bleu-marine pour les femmes, noir pour les hommes et marron pour les officiers), le brassard au bras, l'étendard dans une main, chantant des chants guerriers au rythme de musiques militaires, puis baissant la tête, le genou à terre, saluant le bras levé un rapace dans un soleil !!!
" (...) Ce sont de plus des ennemis déclarés de la démocratie, uniquement bonne aux lâches et aux faibles, aux dires des dirigeants de la Nouvelle Acropole. De plus, ils sont hostiles à toute forme d'opposition, et sont susceptibles de devenir très dangereux. Pour eux, la fin justifie les moyens (...) " .
( Certaines sectes sont coutumières des démêlés judiciaires, comme en témoignent les affaires évoquées plus haut.
Toutefois, il convient de préciser que les rapports difficiles qu'entretiennent certaines sectes avec la justice peuvent prendre deux visages : les poursuites dont elles font l'objet en raison du caractère délictueux ou préjudiciable de leurs actes ; les actions qu'elles intentent elles-mêmes à l'égard des personnes qui ont, selon elles, terni leur image.
A cet égard,
la Commission a eu l'occasion de constater que la plupart des personnes auditionnées
qui se sont publiquement exprimées sur les effets négatifs de certains
mouvements sectaires ont été assignées en justice par ceux-ci
pour diffamation. L'Eglise de Scientologie est, par exemple, très coutumière
du fait. En général, les tribunaux déboutent les mouvements.
Il en serait ainsi de l'Association pour la recherche sur le développement holistique de l'homme, l'Association Nouvelle Acropole France, Athanor, le Centre de documentation d'information et de contact pour la prévention du cancer, la Clé de l'univers, l'Eglise de Scientologie, du Mouvement raëlien français ou de la Soka Gakkaï internationale France.
On a vu, de fait, comment certaines
sectes pouvaient avoir recours au travail clandestin ou à diverses formes
de fraude ou d'escroquerie.
Votre commission, quant à elle, ne s'estime pas autorisée à faire état dans le présent rapport d'allégations portées à sa connaissance au cours de ses travaux mais dont elle n'a eu aucun moyen de vérifier le bien-fondé. Certains pourraient voir là de la naïveté et la juger déplacée face aux entreprises subtiles de groupes qui savent très habilement mettre en oeuvre les moyens leur permettant d'arriver à leurs fins. Il n'en est rien. Simplement, la Commission juge de son devoir de faire preuve de prudence et de refuser de rapporter des allégations dont les conséquences pourraient être d'une certaine gravité, sans pouvoir en apporter la moindre preuve. Pour autant, elle n'a pas manqué d'être alarmée par certains éléments qui lui ont été communiqués. Aussi attire-t-elle l'attention des responsables administratifs sur la nécessité, sans tomber dans la paranoïa, de faire preuve de la plus grande vigilance, de façon à éviter, au moins, que soient attribués des subventions ou des marchés à des sectes ou des organismes gravitant dans leur mouvance, par méconnaissance de leur nature exacte.
Multiple, divers, complexe, le phénomène sectaire présente des dangers indéniables pour l'individu comme pour la société. Et ce, d'autant qu'ils peuvent prendre les formes les plus insidieuses. Aucune catégorie sociale ou professionnelle n'y échappe et si les jeunes paraissent davantage touchés, on trouve dans les sectes des personnes de tous âges.
Une question essentielle se pose alors aujourd'hui : ces dangers tendent-ils à s'accroître depuis dix ans ?
On ne peut guère apporter de réponse précise à cette question, car il est, en l'état actuel des choses, impossible de mesurer avec exactitude leur évolution dans l'ensemble des mouvements. Toutefois, les avis recueillis par la Commission de la part de plusieurs observateurs laissent penser que si les pratiques des sectes ne sont pas plus dangereuses aujourd'hui qu'hier, beaucoup plus de personnes en sont victimes.
Dans ces conditions, il paraît particulièrement important de savoir, d'une part, si le dispositif juridique existant est suffisant pour y faire face et, d'autre part, ce que les pouvoirs publics peuvent faire pour mieux lutter contre ces dérives.
III.- LA NECESSITE D'UNE RIPOSTE ADAPTEE A LA DANGEROSITé DES SECTES
Si l'on cherche à analyser les causes de la difficulté que les pouvoirs publics éprouvent à enrayer les dérives sectaires, il apparaît que cette situation peut tenir à trois causes : soit les moyens de droit existants ne permettraient pas de les contrecarrer ; soit le dispositif juridique actuel est globalement adapté mais incomplet et ne permet donc que partiellement d'y faire face ; soit, enfin, il est suffisant, mais n'est pas appliqué de manière totalement satisfaisante.
L'étude du dispositif juridique conduit votre commission à penser qu'il est globalement adapté aux problèmes posés par les sectes et ne nécessite pas, de ce fait, une réforme d'ensemble.
On constate néanmoins, comme on l'a vu plus haut, qu'il est souvent difficile de faire condamner des organismes qui ont eu un comportement délictuel.
La réponse à ces problèmes passe donc par une attitude très pragmatique, fondée avant tout sur une forte action de prévention, une meilleure application de la loi et l'amélioration sur quelques points du dispositif juridique existant.
A.- UN DISPOSITIF D'ENSEMBLE EQUILIBRE, QUI NE JUSTIFIE PAS DE REVOLUTION JURIDIQUE
Tout mouvement spirituel, dans la mesure où il exprime des convictions religieuses ou, à tout le moins, des croyances, est protégé par le principe de la liberté de conscience.
Cette liberté, qui se définit comme le pouvoir d'agir conformément aux indications de sa conscience, notamment en matière religieuse, est, rappelons-le, garantie par l'article 10 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, le 5e alinéa du préambule de la constitution de 1946, ainsi que par l'article 2 de la constitution de 1958.
Elle est également consacrée, de façon encore plus précise, par plusieurs conventions internationales auxquelles la France est partie. Ainsi en est-il de l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en 1973 et de l'article 18 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, entré en vigueur en France en 1981.
Tout mouvement spirituel jouit, d'autre part, de la liberté de réunion garantie par la loi du 30 juin 1881, ainsi que de la liberté d'association, prévue par l'article 2 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
Ces trois libertés ne peuvent toutefois s'exercer que dans certaines limites.
D'abord, celle du respect de l'ordre public, c'est-à-dire, au sens large, la tranquillité, la sécurité, la salubrité et la moralité publiques. Ainsi, l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901 précitée dispose que " toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement, est nulle et non avenue " . Ainsi, dans un arrêt du 14 mai 1982 (Association internationale pour la conscience de Krishna), le Conseil d'Etat a-t-il estimé que les seules restrictions susceptibles d'être apportées à l'exercice du culte krishnaïte pouvaient être tirées du respect de la tranquillité publique et de la nécessité de garantir les dispositions en matière d'hygiène et de sécurité dans les établissements recevant du public.
Deuxièmement, celle du respect de la liberté et des droits d'autrui, car, comme l'affirme l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 : " la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui " . Ainsi, par exemple, il ressort de la réponse apportée par le ministre de l'Intérieur à deux questions écrites de M. Alain Vivien, que poursuit une action de caractère délictuel, en infraction avec la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la secte qui, par le biais d'enquêtes ou de sondages sur l'usage des tranquillisants, adresse à ses adhérents et à des tiers non adhérents des questionnaires comportant des demandes de renseignements sur l'identité, le domicile, le profession ou les coordonnées téléphoniques des personnes interrogées et des personnalités connues de ces dernières, du monde politique, médiatique, artistique, judiciaire ou financier (Rep. quest. écrites min. int. n. 8465 et 8467 : JOAN ] 10 avril 1989, p. 1691).
Enfin, celle du respect du principe de laïcité, sur lequel repose la séparation des Eglises et de l'Etat décidée par la loi du 9 décembre 1905, ainsi que sur la neutralité de celui-ci vis-à-vis des cultes. L'article 9 de cette loi dispose, en effet, rappelons-le, que " la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte " .
Fondé sur un équilibre entre, d'une part, les libertés de conscience, de réunion et d'association et, d'autre part, le respect de l'ordre public, des droits et libertés d'autrui et de la laïcité de la République, le régime des cultes permet donc, tout en assurant l'expression de toutes les croyances, de faire face aux dangers sectaires.
1.- Un régime qui, tout en garantissant la liberté de religion, permet de réprimer les abus des mouvements sectaires
Si les mouvements spirituels disposent des moyens juridiques pour exister et se développer, la loi prévoit un arsenal important permettant de sanctionner les abus qui pourraient être commis sous couvert de l'exercice de la liberté religieuse.
a) Les mouvements spirituels disposent de
plusieurs cadres légaux pour s'exprimer
Les associations non déclarées peuvent, selon l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 , recueillir des cotisations. Elles peuvent aussi créer un fonds commun destiné à faire face aux dépenses de l'association, ouvrir un compte de chèques postaux et passer des contrats de travail.
Elles ne font l'objet d'aucun contrôle administratif spécifique.
Le fait de ne pas être déclarées les empêche, en revanche, de jouir de la capacité juridique. Il s'ensuit qu'elles ne peuvent acquérir ni posséder un patrimoine immobilier, ni ester en justice.
Il
est très difficile de savoir combien de mouvements sectaires optent pour
ce statut, qui ne suppose aucune forme de publicité, mais ils sont vraisemblablement
peu nombreux.
Pour bénéficier de ce statut, il suffit, en application de l'article 5 de cette loi, de :
- faire une déclaration à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a son siège social, mentionnant " le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions, domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction " ;
- y joindre deux exemplaires des statuts ;
- rendre publique l'association dans un délai d'un mois par insertion au " Journal officiel " d'un extrait contenant la date de la déclaration, le titre et l'objet de l'association, ainsi que l'indication de son siège social.
Dotées de la capacité juridique, ces associations peuvent, outre exercer les droits reconnus aux associations non déclarées, notamment :
- acquérir, posséder et administrer les cotisations de leurs membres, le local destiné à leur administration et à la réunion de leurs membres et les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elles se proposent ;
- posséder des meubles corporels et incorporels, ainsi qu'être titulaire d'un droit au bail relatif à un immeuble d'habitation ;
- recevoir des dons manuels, des libéralités des établissements d'utilité publique, ainsi que des subventions publiques de l'Etat, des régions, des départements, des communes et des établissements publics ;
- retirer rétribution de services rendus ;
- ester en justice.
En contrepartie, elles peuvent être soumises au contrôle fiscal (article 1999 du code général des impôts) et à celui de l'inspection du travail (article 143.5 du code du travail), possibilités dont on peut d'ailleurs regretter qu'elles ne soient pas davantage utilisées.
D'autre part, elles ne peuvent - à l'exception de celles qui sont reconnues d'utilité publique et de celles qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale - recevoir des donations ou des legs.
Très facile à obtenir, le statut d'association déclarée
offre beaucoup de droits tout en imposant peu de contraintes. Aussi, la plupart
des sectes l'adoptent-elles.
Ce régime est défini par la loi du 9 décembre 1905 relatif à la séparation des Eglises et de l'Etat.
La création des associations cultuelles est soumise, outre aux conditions prévues pour les associations déclarées, à certaines autres obligations particulières. Ainsi doivent-elles avoir pour objet exclusif l'exercice d'un culte et être composées d'au moins sept personnes dans les communes de moins de 1.000 habitants, de quinze personnes dans les communes de 1.000 à 20.000 habitants et de 25 personnes majeures dans les communes de plus de 20.000 habitants.
Elles bénéficient de tous les droits accordés aux associations déclarées, hormis celui de recevoir des subventions de l'Etat, des départements et des communes, en raison du principe de séparation entre les Eglises et l'Etat.
De plus, elles peuvent recevoir, outre le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte et des rétributions pour les cérémonies et services religieux, des libéralités testamentaires et entre vifs (article 19, alinéa 4 de la loi du 9 décembre 1905). Toutefois, cette possibilité est soumise à une autorisation délivrée par arrêté préfectoral quand la valeur de la libéralité est inférieure ou égale à 5 millions de francs et par décret en Conseil d'Etat lorsqu'elle dépasse ce montant.
D'autre part, en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, leurs bienfaiteurs peuvent déduire de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, dans une certaine limite, un pourcentage des libéralités qui leur sont accordées.
Il convient enfin d'observer que, au titre de l'article 24 de la loi du 9 décembre 1905, les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes, sont exemptés de l'impôt foncier et que les ministres des cultes peuvent être affiliés, en application de l'article L.721.1 du code de la sécurité sociale, à un régime spécial de sécurité sociale.
Enfin, ces associations font l'objet d'un contrôle financier par l'administration de l'enregistrement et par l'inspection générale des finances.
Peu de sectes se sont vu reconnaître ce statut jusqu'à présent.
Certaines se déclarent elles-mêmes associations cultuelles, y compris dans leur intitulé. C'est le cas par exemple de l' " association cultuelle des Témoins de Jéhovah " et de la secte du Mandarom, qui s'est qualifiée en 1991 d' " association cultuelle du temple pyramide de l'unité des religions " . Mais cela ne signifie pas pour autant qu'elles se sont vu reconnaître cette qualité par l'administration. D'ailleurs, en l'espèce, elles ne bénéficient pas de ce statut.
C'est la jurisprudence administrative qui a précisé les contours de la notion d'association cultuelle, en en donnant une définition restrictive.
Sa conception de l'objet cultuel l'a ainsi conduite à refuser ce statut à l'Union des athées (CE, Union des athées, 17/06/1988), alors que la Commission européenne des droits de l'Homme considère, elle, que cette association pouvait, par une analogie des contraires, être considérée comme cultuelle. Par ailleurs, le Conseil d'Etat a jugé que l'édition et la vente de livres religieux (CE, Association Fraternité des Serviteurs du Monde Nouveau, 21/01/1983) ou une activité éducative, sociale et culturelle, fût-elle le prolongement d'une activité cultuelle (CE, 20/10/1990, Association cultuelle de l'Eglise apostolique arménienne de Paris), ne pouvaient être considérées comme des activités cultuelles.
D'autre part, le Conseil d'Etat a refusé de reconnaître le statut d'association cultuelle aux Témoins de Jéhovah dans un arrêt d'assemblée du 1er février 1985 (CE, 1/02/1985, Association Chrétienne des Témoins de Jéhovah), considérant que cette association n'avait pas une activité conforme à l'ordre public et à l'intérêt national.
L'absence de motivations précises de cette dernière décision a d'ailleurs suscité des critiques d'une part de la doctrine, notamment du Professeur Jacques Robert, qui a estimé qu'elle devrait conduire l'administration à saisir le Procureur de la République pour faire constater la nullité de ladite association par le tribunal de Grande Instance, conformément aux dispositions des articles 3 et 7 de la loi du 1er juillet 1901, et qu'une telle restriction à la liberté des cultes aboutissait à la reconstitution des cultes reconnus, situation à laquelle la loi du 9 décembre 1905 entendait précisément mettre un terme.
Toujours est-il
que c'est en fonction de ces critères jurisprudentiels que le statut d'association
cultuelle est accordé par l'administration. Encore ne l'est-il d'ailleurs
que de façon indirecte par le bureau des cultes ou les préfectures
à l'occasion d'une demande visant à bénéficier des
avantages prévus par l'article 19, alinéa 4 de la loi du 9 décembre
1905 (libéralités) ou des articles 200 et 238 bis du code général
des impôts (déductions d'impôts). Compte tenu de la multiplication
des associations qui se présentent comme l'expression de nouveaux mouvements
religieux et susceptibles de demander à bénéficier du statut
d'association cultuelle, il n'est pas certain que ces administrations disposent
à elles seules des moyens de statuer en toute connaissance de cause sur
de telles demandes.
Il existe actuellement en France environ 500 congrégations, dont la moitié a été reconnue depuis 1970. La quasi totalité relève de la religion catholique, mais on compte parmi elles quatre orthodoxes, six bouddhistes et une protestante.
Leur régime juridique est organisé par le titre III de la loi du 1er juillet 1901. Ce texte prévoit qu'elles sont reconnues par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat et leur accorde les mêmes avantages que ceux conférés aux associations cultuelles.
Mais la loi ne donne pas de définition de la congrégation et la jurisprudence est extrêmement rare sur ce point.
En tout état de cause,
selon le bureau des cultes du ministère de l'Intérieur, peu de sectes
ont demandé à bénéficier de ce statut. Une requête
a été formulée en ce sens par le Mandarom de Castellane (Chevaliers
du Lotus d'or) dans la période récente, mais elle a été
rejetée.
Il en est ainsi, par exemple, de l'Eglise de Scientologie qui diffuse sa doctrine au travers de multiples sociétés de formation et de services.
S'applique alors le régime de droit
commun de la forme juridique de la société créée.
Il s'agit, en fait, de particularismes juridiques propres à certains départements et dont l'existence tient à des raisons historiques.
C'est le cas notamment du régime des cultes d'Alsace-Moselle, fondé sur un statut de concordat. Il est caractérisé principalement par le maintien de la distinction entre cultes reconnus et cultes non reconnus, la gestion des cultes reconnus par des établissements publics, la rémunération des prêtres, certaines obligations financières, des avantages fiscaux particuliers et un contrôle plus étroit par l'administration.
C'est le cas également du régime des missions religieuses dans les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que du régime départemental confessionnel propre à la Guyane.
Si les mouvements spirituels bénéficient donc de plusieurs cadres juridiques pour s'exprimer, la loi permet cependant de réprimer les abus auxquels certains peuvent se livrer.
b) Un arsenal juridique important permet de sanctionner les " dérives " sectaires
Pour s'en convaincre, il suffit d'examiner, pour chaque type
de danger sectaire identifié par l'étude des Renseignements généraux,
les moyens juridiques à la disposition des victimes et des pouvoirs publics
pour s'y opposer.
- l'article 31 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, punissant " de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte. "
- les sanctions prévues à l'encontre des appels téléphoniques malveillants ou des agressions sonores réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui (art. 222.16 du nouveau code pénal) ;
- les peines réprimant les outrages aux bonnes moeurs, les attentats aux moeurs et le harcèlement sexuel (art. 283 et suivants et art. 330 et suivants du code pénal ; art. 227.23 et suivants, 222.32, 222.33 et 227.25 et suivants du nouveau code pénal) ;
- les dispositions pénales concernant le trafic des stupéfiants (art. 222.34 et suivants du nouveau code pénal), dans l'hypothèse où une secte inciterait ses adeptes à la consommation de drogues ;
- les peines relatives à l'exercice illégal de la médecine (art. L-372 et suivants du code de la santé publique) ;
Mais votre Commission constate - pour le regretter - qu'il n'est guère fait recours à ces dispositions dans le cadre de la lutte contre les dérives sectaires.
En outre, à côté de ces dispositions traditionnelles, le nouveau code pénal en application depuis mars 1994 comporte une incrimination nouvelle susceptible de constituer un moyen juridique supplémentaire pour lutter contre les pratiques de certains mouvements sectaires. Il s'agit de l'article 313-4, aux termes duquel " l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse, soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour obliger ce mineur ou cette personne vulnérable à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2.5000.000 F d'amende. " . Entièrement nouveau, - de même que les articles 225-13 et 225-14 qui seront évoqués plus loin à l'occasion de l'examen des moyens de lutter contre les escroqueries et abus de confiance - cet article, sans être spécifique aux sectes, semble être d'un intérêt particulier pour réprimer des faits de déstabilisation mentale perpétrés par des sectes destructrices qui passaient précédemment entre les mailles du filet du droit pénal. Votre Commission ne peut donc qu'émettre le souhait que les juges fassent usage de l'article 313-4 chaque fois que cela permettra de sanctionner des actes répréhensibles commis par des sectes.
Enfin, mais il ne
s'agit plus là de répression, le code civil comporte des dispositions
relatives à la protection des majeurs, qui peuvent trouver à s'appliquer
dans certains cas de profonde déstabilisation. Ainsi, la loi protège-t-elle
" le majeur qu'une altération de ses facultés personnelles met dans
l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts " ou
celui qui, " par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté,
s'expose à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de ses
obligations familiales " (art. 489 du code civil). Il en est également
ainsi " lorsque les facultés mentales sont altérées par une
maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge
" (art. 490 du code civil). Un régime de sauvegarde de justice (art. 491
et suivants), de tutelle (art. 492 et suivants), ou de curatelle (art. 508 et
suivants) peut alors être appliqué.
- des articles du code pénal et du nouveau code pénal punissant le vol (art. 379 et suivants du code pénal et 311.1 et suivants du nouveau code pénal), l'escroquerie (art. 405 du code pénal et 313.1 du nouveau code pénal) et l'abus de confiance (art. 406 et suivants du code pénal et 314.1 et suivants du nouveau code pénal) ;
- des sanctions existant en matière de publicité fausse ou trompeuse (loi no 73.1193 du 27 décembre 1973, art. 44 ; loi no 78.23 du 10 janvier 1978, art. 30) ;
- de la réglementation des quêtes sur la voie publique (circulaire du 21 juillet 1987 relative à l'appel à la générosité publique) ;
- des articles 225.13 ( " Le fait d'obtenir d'une personne,
en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance,
la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une
rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500.000 F d'amende " ) et 225.14 (
" Le fait de soumettre une personne, en abusant de sa vulnérabilité
ou de sa situation de dépendance à des conditions de travail ou
d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de
deux ans d'emprisonnement et de 500.000 F. d'amende " ) du nouveau code pénal,
qui permettent de sanctionner des formes d'exploitation financières directes
ou indirectes manifestes. On ne peut que souhaiter que ces dispositions nouvelles
reçoivent une application fréquente de façon à lutter
efficacement contre l'exploitation financière des adeptes par les sectes.
- les obligations imposées par le code civil aux époux (art. 212 et suivants du code civil). On citera notamment l'article 215, qui précise que " les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie " et que " la résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord " , ainsi que l'article 220.1, qui prévoit que " si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts " ;
- les obligations parentales fixées par ce même code et les sanctions prévues par celui-ci dans les cas où elles ne sont pas respectées : déchéance (art. 378 et suivants), perte ou privation provisoire de l'autorité parentale (art. 373 et suivants) ;
- l'article 371.4 du code civil, disposant que " les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands parents " et qu'en considération de situations exceptionnelles, le " juge aux affaires familiales " peut accorder un droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes, parents ou non ;
-
les peines en matière de délaissement de mineur, d'abandon de famille,
d'atteintes à l'exercice de l'autorité parentale ou à la
filiation ou de mise en péril des mineurs (articles 227.1 et suivants du
nouveau code pénal).
- d'enlèvements et séquestrations (art. 341 et suivants et 354 et suivants du code pénal ; art. 224.1 et suivants du nouveau code pénal) ;
- de coups et blessures (art. 309 et suivants du code pénal ; art. 222.7 et suivants du nouveau code pénal) ;
- de tortures (art. 303 du code pénal ; art. 222.1 et suivants du nouveau code pénal) ;
- de non assistance à personne en danger (art. 63 du code pénal ; art. 223.6 et suivants du nouveau code pénal) ;
- d'homicide (art. 296 et suivants du code pénal ; art. 221.1 et suivants du nouveau code pénal) ;
- de viol (art. 332 et suivants du code pénal ; art. 222.23 et suivants du nouveau code pénal) et d'agressions sexuelles (art. 222.22 et suivants du nouveau code pénal) ;
- de prostitution et de proxénétisme (art. 334 et suivants du code pénal ; art. 225.5 et suivants et R.625.8 du nouveau code pénal) ;
- d'incitation à la débauche et de corruption de mineurs (art. 334.2 du code pénal ; art. 227.22 du nouveau code pénal) ;
- des dangers menaçant la santé, la sécurité
ou la moralité d'un mineur non émancipé ou les conditions
de son éducation (art. 375 et suivants du code civil, permettant à
la justice d'ordonner des mesures d'assistance éducative).
Concernant les mesures préventives, il s'agit de l'ensemble des dispositions qui permettent de garantir la sécurité, la tranquilité, la santé et la morale publiques. On peut citer, par exemple, les règles de sécurité dans les établissements recevant du public (art. R 123-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation), dans les établissements privés d'enseignement (loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement, loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire, loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privé, décret no 60-389 du 22 avril 1960, relatif aux contrats d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privé), ou la réglementation de la publicité en faveur de matériels et procédés thérapeutiques (art. L 551 et suivants et R 5055 et suivants du code de la santé publique). On peut noter à cet égard que l'appréciation du trouble à l'ordre public ne paraît pas toujours très sévère à l'égard des sectes, en comparaison de la façon dont elle est portée à l'étranger, comme en témoigne le fait que le révérend Moon a récemment pu tenir une conférence dans notre pays alors que l'autorisation lui en a été refusée dans plusieurs pays européens.
En matière répressive, on peut évoquer, entre autres,
outre le principe général de l'article 3 de la loi du 1er juillet
1901 précité, l'article 7 de cette même loi, fixant les modalités
de dissolution des associations fondées sur une cause ou en vue d'un objet
illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs ou qui aurait pour but de porter
atteinte à l'intégrité du territoire national et à
la forme républicaine du Gouvernement, son titre V régissant la
police des cultes ou les dispositions permettant la dissolution des groupes de
combat et milices privées (loi du 10 janvier 1936 relative aux groupes
de combat et milices privées, art. 1er).
- les poursuites dont certaines sectes font l'objet en raison du caractère délictueux ou préjudiciable de leurs actes, qui, tout en révélant un danger, sont elles-mêmes une sanction ;
- les actions qu'elles
intentent à l'égard des personnes qui ont, selon elles, terni leur
image, contre lesquelles celles-ci peuvent faire valoir, selon les cas, le délit
de diffamation ou d'injure (art. 30 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 sur
la liberté de la presse), les atteintes à la personnalité
(atteintes à la vie privée (art. 226-1 et suivants du nouveau code
pénal) ; atteintes au secret (art. 226-13 et suivants de ce code) ; dénonciation
calomnieuse (art. 226-10 et suivants de ce code) ; atteintes aux droits de la
personne résultant des fichiers informatiques (art. 226-16 et suivants
de ce code), ou celles relatives au secret des correspondances (art. 226.15 de
ce code) ou à l'inviolabilité du domicile (art. 226-4 et suivants
de ce code)), ainsi que l'article 700 du nouveau code de procédure civile
(condamnation aux dépens ou aux frais exposés non compris dans les
dépens).
Le droit français offre donc, on le voit, beaucoup de moyens - d'autant que la liste ci-dessus n'est pas exhaustive - pour parer aux différents dangers présentés par certains mouvements sectaires. Force est de constater cependant que les dispositions évoquées ci-dessus ne sont que - trop- rarement utilisées pour réprimer les actes répréhensibles commis par certaines sectes. Le problème n'est donc pas tant de réformer un dispositif que votre Commission estime globalement adapté à la lutte contre les dérives sectaires que de l'appliquer avec la détermination nécessaire.
2.- Une réforme radicale ne paraît pas souhaitable
Un certain nombre de personnes engagées à un titre ou à un autre dans la lutte contre les dangers que présente le phénomène sectaire considèrent que le dispositif juridique actuel devrait être profondément réformé. Les réflexions menées en ce domaine prennent deux directions différentes, les uns estimant nécessaire d'élaborer un régime juridique spécifique aux sectes, les autres étant favorables à la reconnaissance des sectes comme religions à part entière. Sans méconnaître l'intérêt de ces démarches, votre commission est parvenue à la conclusion qu'il ne serait ni utile ni opportun de bouleverser notre édifice juridique.
a) L'inopportunité d'un régime juridique spécifique aux sectes
Créer un régime juridique propre aux sectes pour répondre aux dangers spécifiques qu'elles présentent peut paraître a priori une idée séduisante.
En effet, plusieurs arguments militent en ce sens.
En premier lieu, il est vrai que le phénomène sectaire a des caractéristiques intrinsèques : la séparation avec les religions traditionnelles, la fréquente présence d'un gourou ou les fortes contraintes souvent imposées aux adeptes en témoignent. D'où l'idée qu'à ce phénomène singulier devrait correspondre un cadre juridique propre.
D'autre part, il s'agit, on l'a vu, d'un phénomène qui tend à s'amplifier et dont les formes changent. Il pourrait donc, là encore, justifier une adaptation du droit.
Troisièmement, il présente des dangers importants et multiples justifiant une action de plus grande ampleur des pouvoirs publics, ce qui passe le plus souvent par la mise en place de dispositifs juridiques nouveaux.
Certains spécialistes considèrent, en outre, que notre arsenal juridique n'est pas parfaitement bien adapté aux problèmes posés par les sectes. Ainsi, par exemple, le colonel Morin développe-t-il la thèse, exposée notamment dans Sectarus, selon laquelle le droit français ne permet pas de réprimer le viol psychique et déplore cette lacune.
Voici, par ailleurs, comment l'UNADFI, dans le numéro 36 (4ème trimestre de 1992) de sa revue " Bulles " , consacré aux sectes et au droit, envisage la question :
" Dès lors, sans en méconnaître la difficulté et même l'apparente impossibilité, est-il vraiment exclu de légiférer en la matière ? De même qu'un prévenu peut être relaxé du délit de diffamation s'il rapporte la preuve de la vérité des faits diffamatoires, de même ne pourrait-on reconnaître qu'un délit de " manipulation " est constitué à condition de pouvoir rapporter la preuve de la vérité des faits manipulatoires ?
" Pour ce faire, il ne serait pas forcément nécessaire de recourir à des expertises psychiatriques (des psychiatres peuvent aujourd'hui encore ignorer le processus de la manipulation mentale pratiquée par les sectes). Il semble qu'il soit possible d'apporter la preuve de la manipulation vécue dans une secte, à partir de critères vérifiés dans des faits précis, parfaitement démontrables, d'autant plus probants qu'ils ne sont pas individuels ou isolés mais collectifs et répétitifs. Ces faits permettraient de prouver que les adeptes ont perdu, en ce qui concerne les pratiques perverses de la secte, leur esprit critique et leur libre arbitre et sont devenus parfois des inconditionnels fanatisés, prêts à croire, dire et faire tout et n'importe quoi. (...) "
Et de citer l'existence en Italie du délit de " plaggio " , c'est-à-dire de l'envoûtement, destiné à condamner toute pression exercée sur une personne par des moyens de fascination personnelle relevant de la supériorité sociale ou culturelle.
D'autres spécialistes insistent enfin sur le fait que, non seulement le régime actuel ne permet pas de lutter efficacement contre les dangers des sectes, mais que, de plus, il traite de façon inégale les différents mouvements spirituels. Le professeur Joël Benoît d'Onorio note d'ailleurs sur ce dernier point dans " La Semaine juridique " (no 20, 1988) :
" L'assemblage de textes épars peut révéler un certain statut des institutions catholiques dans la communauté nationale : la loi et le décret de 1901, puis la loi de 1921 sur les congrégations religieuses, l'aide-mémoire avec le Saint-Siège sur la consultation gouvernementale préalable à la nomination des évêques, l'échange de lettres diplomatiques de 1923 sur les associations docésaines substituées, pour les catholiques, aux associations cultuelles de 1905 refusées par Rome, le concordat de 1801 pour les trois départements d'Alsace-Moselle ainsi que la prise en compte par la jurisprudence de certains éléments du droit canonique composent un ensemble juridique spécial. A la vérité, on ne peut rayer d'un trait de plume, fût-ce au moyen d'une loi voire d'une Constitution, une expérience historique de plusieurs siècles : la France est un pays laïque de tradition catholique. Elle est devenue, en quelque sorte, " catholaïque " .
" Dans une certaine mais moindre mesure, vu leur représentativité sociologique, les autres cultes anciennement reconnus (protestant et israélite) bénéficient aussi d'un traitement particulier de la part des pouvoirs publics qui ont appris à les connaître depuis bientôt deux siècles, ce qui n'est pas le cas pour les nouveaux mouvements religieux même inoffensifs.(...) "
D'où l'idée qu'il conviendrait d'élaborer un régime juridique propre aux nouveaux mouvements spirituels, susceptible à la fois de garantir qu'ils se conforment aux lois de la République et de mieux les reconnaître. Il pourrait, selon certains, prendre la forme d'un concordat ou de conventions passés avec ces mouvements. Ainsi par exemple, Philippe Gast écrit-il dans " Les Petites affiches " (no 90, 28/07/1995) : " A l'heure où l'actualité amène régulièrement les délires de telle ou telle secte, ou les abus de telle ou telle religion, il convient de se pencher sur la nécessaire élaboration de critères permettant de distinguer les mouvements religieux et les " mauvaises " sectes des " bonnes " . Pour cela, il faut d'abord envisager quelques réflexions conceptuelles sur ce thème avant de tenter d'élaborer des solutions positives qui pourront donner lieu à une charte des mouvements spirituels authentiques. "
Au terme de ses travaux, il n'apparaît toutefois pas souhaitable à votre commission de préconiser l'élaboration d'un régime juridique spécifique aux sectes.
Une telle entreprise se heurterait d'abord à un problème de définition. On a vu, en effet, combien il était difficile de définir la notion de sectes et les limites que présentaient les différentes approches possibles. Or, la mise au point d'un régime juridique propre aux sectes obligerait nécessairement à faire un choix en faveur de l'une d'elles, ce qui ne manquerait pas de prêter le flanc à toutes les contestations.
Supposons, par exemple, que l'on retienne l'acception la plus large, et que l'on considère comme des sectes l'ensemble des nouveaux mouvements spirituels, par différence avec les religions traditionnelles : comment alors justifier que ces mouvements, qui peuvent parfois présenter les mêmes caractéristiques qu'elles, soient soumis à un régime différent ? Comment expliquer aussi qu'on applique un même droit spécifique à des phénomènes aussi dissemblables que des courants spirituels pacifiques et des sectes dangereuses ? Si l'on optait, au contraire, pour une définition restrictive, selon laquelle les sectes correspondent à l'ensemble des mouvements spirituels présentant des dangers pour l'individu ou la collectivité, le problème se poserait alors de savoir quel(s) critère(s) de dangerosité choisir. Or, le caractère multiforme, nuancé et changeant du phénomène rend à l'évidence cette entreprise pour le moins périlleuse.
En deuxième lieu, ce régime paraît peu compatible avec plusieurs de nos principes républicains.
En effet, il conduirait à ne pas traiter de façon identique tous les mouvements spirituels, ce qui risquerait de porter atteinte, non seulement au principe d'égalité, mais aussi à celui de la neutralité de l'Etat vis-à-vis des cultes.
D'autre part, dans la mesure où il aurait notamment pour but d'empêcher les " dérives " sectaires, il se traduirait probablement par un encadrement plus étroit des activités des sectes auquel il serait très difficile de parvenir sans toucher aux libertés de religion, de réunion ou d'association.
Troisièmement, les arguments invoqués à l'appui de cette proposition ne semblent pas pertinents.
On a vu, en effet, que le droit français ne manquait pas de ressources pour combattre les dangers présentés par les sectes, bref qu'améliorer la situation actuelle supposait moins l'adaptation du dispositif existant que son application effective.
En ce qui concerne l'argument selon lequel le droit positif ne permettrait pas de combattre certaines formes de manipulation mentale telles ce que certains qualifient de viol psychique, il convient d'observer que les sanctions prévues par le nouveau code pénal à l'encontre de l'escroquerie, de l'exercice illégal de la médecine, de l'abus de faiblesse ou de l'abus de vulnérabilité constituent de bons moyens de défense face à ce genre de pratiques. D'autre part, il semble, en fait, difficile d'aller plus loin dans la répression des méthodes de persuasion, sous peine de porter atteinte au principe de la liberté d'expression.
Enfin, si l'ensemble des croyances spirituelles et religieuses ne sont pas soumises au même régime, elles ne sont pas non plus dans la même situation, ne serait-ce que parce que certaines présentent des dangers et d'autres pas. Il est vrai toutefois que certaines différences ne s'expliquent que pour des raisons historiques : c'est notamment le cas pour le régime spécial d'Alsace-Moselle.
L'idée de créer un régime juridique spécifique aux sectes a, d'ailleurs, dans l'ensemble, été rejetée par les pouvoirs publics et les spécialistes.
Ainsi, la Commission nationale consultative des droits de l'Homme déclare-t-elle, dans son avis du 10 décembre 1993, qu'elle " estime que la liberté de conscience garantie par la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (1789), par la Déclaration universelle des droits de l'Homme, par la Convention européenne des droits de l'Homme (article 9) rend inopportune l'adoption d'une législation spécifique au phénomène dit des sectes, qui risquerait de porter atteinte à cette liberté fondamentale " .
De même, Alain Vivien déclarait-il dans une interview accordée au " Figaro " le 29 avril 1992 : " Il ne faut pas créer de législation particulière au risque de faire apparaître les sectes pour des martyrs. L'arsenal dont nous disposons est tout à fait suffisant, il suffit de l'appliquer ! " .
Enfin, au cours de ses travaux, votre commission n'a guère entendu soutenir l'idée d'une législation spécifique aux sectes, les rares personnes qui y seraient favorables dans l'absolu convenant qu'en fait toute initiative en ce sens serait à tout le moins inopportune.
b) Les risques d'une reconnaissance des sectes comme religions à part entière
D'aucuns considèrent qu'il conviendrait, sans créer de régime spécifique, de reconnaître les nouveaux mouvements religieux comme des religions à part entière.
Cette idée a été défendue, notamment au cours d'un colloque sur les Témoins de Jéhovah, organisé le 26 novembre 1993 à l'Assemblée nationale par le Centre de formation et d'études judiciaires.
La raison principale invoquée à l'appui de cette thèse, est que, bien qu'étant des religions, ces mouvements ne bénéficient pas du même statut que les religions traditionnelles.
Il est vrai, on l'a vu, que le statut d'association cultuelle et de congrégation est en général refusé aux mouvements communément appelés sectes. De plus, on peut arguer que leur accorder le bénéfice de ce statut permettrait aux pouvoirs publics de mieux les contrôler.
Toutefois, cette idée ne semble pas devoir être retenue.
En effet, on ne voit pas comment il serait possible de reconnaître comme religions à part entière des mouvements qui, comme un certain nombre de sectes, soit ne poursuivent pas un but exclusivement religieux, soit ont des pratiques contraires à l'ordre public et aux droits et libertés d'autrui.
De ce point de vue, l'équilibre sur lequel repose la loi du 9 décembre 1905 entre la liberté de conscience et d'association, d'une part, et le respect de l'ordre public, d'autre part, n'a pas lieu d'être remis en cause.
Cela dit, il est parfaitement normal que les mouvements dont l'objet est exclusivement cultuel et qui se conforment aux lois de la République se voient reconnaître, à leur demande, le statut d'association cultuelle ou de congrégation. Mais c'est, en application de la loi, à l'administration, voire au juge administratif en cas de contentieux, qu'il appartient d'examiner si ces conditions sont effectivement remplies.
Il n'est donc pas nécessaire de procéder à une réforme radicale du régime juridique existant pour résoudre les problèmes posés par les sectes ; il s'agit, en fait, plutôt, en s'appuyant sur lui, d'imaginer les moyens pratiques d'y faire face.
B.- POUR UNE REPONSE PRAGMATIQUE AU PHENOMENE SECTAIRE
Votre Commission est donc bien convaincue, d'une part, de l'impossibilité, tant juridique que de fait, de s'orienter dans la voie d'une législation spécifique destinée à lutter contre les agissements des sectes en ce qu'ils peuvent être considérés comme dangereux, d'autre part des risques que comporterait l'inaction fondée sur une conception poussée à l'extrême de la liberté de conscience. Il lui apparaît dès lors que la seule riposte adaptée au phénomène sectaire ne peut être, pour des raisons à la fois de principe et de faisabilité, que pragmatique et diversifiée, de façon à prendre en compte le mieux possible une réalité complexe.
Plusieurs interlocuteurs de la Commission lui ont fait part des réflexions qu'ils mènent, pour certains depuis de fort nombreuses années, sur les moyens aptes à lutter contre les dangers que font courir certaines sectes aux individus et à la société. Tous, y compris ceux qui dans l'absolu seraient partisans d'une législation spécifique anti-sectes mais conviennent que telle ne peut pas être la solution, adoptent une démarche comparable, faite de réalisme et de pragmatisme, même s'ils ne donnent pas nécessairement la priorité aux mêmes mesures, ce qui ne fait que refléter la diversité des horizons dont ils proviennent.
Une telle approche conduit aujourd'hui votre Commission à considérer que le dispositif susceptible de lutter avec efficacité contre les dangers que font peser les sectes sur les individus et la société doit s'articuler autour de trois axes principaux : l'amélioration de la connaissance des sectes et de la diffusion de cette connaissance ; l'application plus stricte du droit existant ; le renforcement sur quelques points de la législation existante. Par ailleurs, il convient d'aider de manière plus efficace les anciens adeptes qui se trouvent parfois totalement démunis sur le plan matériel et psychologique et auxquels n'est actuellement offerte aucune forme d'assistance correspondant à leurs besoins.
1.- Mieux connaître et faire connaître
Combattre de façon efficace et équitable les " dérives " sectaires suppose avant tout d'avoir une bonne connaissance du phénomène. Faute de bien le cerner, on risque, en effet, de mal apprécier les dangers qu'il peut présenter et, ainsi, de mettre en oeuvre pour y remédier des moyens inadéquats.
Encore faut-il aussi que l'information ainsi recueillie fasse l'objet d'une diffusion appropriée, fondement d'une politique de prévention qui reste, votre Commission en est convaincue, le meilleur moyen de lutte contre le développement du phénomène sectaire. Cette action de diffusion de la connaissance sur les mouvements sectaires et leurs pratiques doit être menée auprès de l'ensemble des services administratifs concernés et du grand public, en particulier des jeunes.
Force est de reconnaître qu'on ne dispose pas aujourd'hui d'une connaissance suffisamment précise du phénomène sectaire.
Ainsi a-t-on vu, par exemple, à quel point il était difficile de mesurer son importance quantitative - que ce soit en nombre d'adeptes ou de groupements - ou d'apprécier de manière précise sa progression.
Il apparaît à votre Commission qu'il serait opportun pour combler cette lacune de créer un observatoire d'étude des sectes, qui ne pourra pleinement jouer son rôle que si parallèlement est amélioré le dispositif d'information et d'analyse existant au sein de chaque ministère.
1. Créer un observatoire interministériel rattaché au Premier ministre
Il n'existe aujourd'hui en France aucune structure dotée de moyens suffisants pour suivre avec précision l'ensemble du phénomène sectaire.
Certes, le ministère de l'Intérieur collecte grâce à une quarantaine d'agents des Renseignements généraux répartis sur tout le territoire, une information riche sur l'implantation des sectes, leurs effectifs et leurs agissements. Mais il ne peut s'agir que d'une information partielle. Les services de police n'ont en effet pas les moyens et il n'entre pas dans leurs missions de se livrer à une analyse des aspects sociologiques, psychologiques, médicaux ou juridiques du phénomène.
L'Institut des hautes études de sécurité intérieure (IHESI) a, par ailleurs, créé en 1992, un groupe de travail sur les sectes. Toutefois, ce groupe n'a pas d'existence officielle. En outre, il ne dispose pas de moyens suffisants pour assurer un suivi global des activités sectaires.
Une mission d'étude a également été mise en place au sein du ministère des Affaires sociales. Depuis 1992, un agent de la Direction de l'action sociale est chargé de suivre, entre autres questions, celle des sectes. D'autre part, le ministère a passé en 1993 avec l'Association pour une recherche interdisciplinaire sur l'existence et la santé (ARIES) une convention de recherche. Celle-ci prévoit que l'ARIES remettra en 1996 au ministère un rapport d'étude sur les sectes. Cela étant, ce dispositif est lui aussi très limité en termes de moyens.
On ne saurait, enfin, négliger le rôle important joué par les associations de défense des victimes des sectes - Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu (UNADFI) et Centre de documentation, d'éducation et d'action contre les manipulations mentales (CCMM) - dans la collecte et l'exploitation de l'information sur les mouvements sectaires.
Face à la progression du phénomène sectaire et aux dangers que présentent certains mouvements, un organisme d'étude doté d'une existence administrative et juridique propres ainsi que de moyens spécifiques apparaît donc nécessaire.
D'ailleurs, une telle structure est réclamée depuis longtemps.
Déjà, en 1982, le rapport Ravail avait suggéré la création d'une commission interministérielle. En 1983, dans son rapport au Premier ministre, M. Alain Vivien suggérait " qu'un haut fonctionnaire soit désigné auprès du Premier ministre pour suivre l'ensemble du problème des sectes, coordonner la réflexion et, le cas échéant, mobiliser les départements ministériels intéressés... A l'initiative de ce haut fonctionnaire, la commission interministérielle suggérée par le rapport Ravail pourrait se réunir à chaque fois qu'il le faudrait sans nécessairement sécréter une administration excessive dont la rigidité présenterait sans doute bien des inconvénients " .
La Commission nationale consultative des droits de l'homme, dans son avis du 10 décembre 1993 concernant le phénomène dit des sectes, proposait " que soit mise en place une structure de coordination interministérielle destinée à faire périodiquement le point sur l'évolution du phénomène dit des sectes et à coordonner l'application des mesures législatives et réglementaires pertinentes ; et que soit créé un centre d'information publique sur ces groupes, recueillant et diffusant toutes informations et assurant une assistance juridique aux victimes " .
Cette idée a, en outre, été défendue dans le cadre de la commission des questions juridiques et des droits de l'Homme du Conseil de l'Europe. Ainsi, Sir John Hunt, dans son rapport de 1991 sur les sectes et les nouveaux mouvements religieux, affirmait-il que " des organismes indépendants devraient être créés pour collecter et diffuser une information concrète et objective sur la nature et les activités des sectes. "
Par ailleurs, de nombreuses personnes entendues par la commission d'enquête ont suggéré la création d'un observatoire interministériel.
Cet organisme devrait assurer trois missions principales :
- étudier et suivre le phénomène, en liaison notamment avec les services administratifs concernés (ministères de l'Intérieur, des Affaires sociales, de la Justice, des Finances, de l'Education nationale, des Affaires étrangères...), dans une approche pluridisciplinaire, tant sociologique, économique, administrative que juridique et médicale.
- informer le Premier ministre et, avec son autorisation, les services administratifs concernés, du résultat de ses observations et de ses études, notamment s'agissant des problèmes d'actualité.
- faire des propositions au Premier ministre visant à améliorer les moyens de lutte contre les dangers des sectes, qui pourraient faire l'objet d'un rapport annuel d'activité qui serait rendu public.
Cet organisme devrait être doté d'un statut qui lui permette de remplir au mieux ses missions. Sans entrer dans le détail, il paraît souhaitable qu'il présente les principales caractéristiques suivantes :
être un service interministériel directement rattaché au Premier ministre, comme le sont, par exemple, la Commission pour la simplification des formalités (COSIFORM), le Collège de la prévention des risques technologiques ou le Comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics. Le rattachement à tel ou tel ministère n'aurait en effet pas de justification, s'agissant d'un phénomène qui touche aux attributions de plusieurs.
être un observatoire, car il ne s'agirait, ni d'assumer une fonction de gestion ou d'exécution comme un service administratif classique, ni de disposer d'un pouvoir propre de décision.
être composé de personnes susceptibles, par leurs compétences diversifiées, d'assurer la nécessaire approche pluridisciplinaire du phénomène. Les membres de cette instance, nommés par le Premier ministre, devraient donc comprendre, outre des représentants de tous les services administratifs concernés, des spécialistes de diverses disciplines, sociologues, juristes et médecins notamment. Il serait peut-être préférable, afin de garantir à ces membres une parfaite indépendance et de les protéger contre tout risque de pression, que leur nom ne soit pas rendu public.
disposer de moyens propres. Pour accomplir ses missions, l'observatoire devrait avoir des ressources financières spécifiques, même si on aurait sans doute intérêt à retenir, dans un premier temps, l'idée d'une structure légère dotée des moyens juridiques adaptés à l'accomplissement de sa mission. Il faudrait ainsi lui donner le pouvoir d'obtenir auprès de toute personne communication d'un document, sous réserve du secret professionnel, du secret concernant la défense nationale, la sûreté de l'Etat ou la politique extérieure, et du respect de la vie privée.
Compte tenu de l'importance du travail déjà réalisé au sein du groupe constitué à l'Institut des hautes études de sécurité intérieure, il serait sans doute de bonne méthode d'utiliser, dans le cadre du nouvel observatoire tel que défini ci-dessus, les compétence qui ont maintenant fait leurs preuves sur le sujet.
2. Améliorer dans chaque ministère concerné le dispositif d'étude des sectes
La connaissance des mouvements sectaires par les ministères concernés a incontestablement beaucoup progressé au cours des dernières années.
La mise en place par la Direction centrale des Renseignements généraux d'un maillage d'agents - les " correspondants sectes " - chargés de suivre localement le phénomène, la réalisation d'un guide des mouvements sectaires en 1994 et son projet actuel d'une banque de données interne l'attestent. La mission d'étude créée à la Direction de l'action sociale en 1992 en témoigne également.
Toutefois, le dispositif pourrait encore être amélioré. Ainsi, le compte-rendu de la réunion interministérielle du 9 avril 1991 précise-t-il que " les services sont parfois dans l'ignorance de la nature de secte de certaines associations " . Ainsi, il n'existe, semble-t-il, aucune personne chargée de suivre particulièrement le problème des sectes aux ministères de l'Education nationale, de la Justice ni des Affaires étrangères.
Dans ces conditions, il serait utile que chaque ministère concerné engage une réflexion sur les moyens d'améliorer sa connaissance des sectes et de mieux faire face aux problèmes qu'elles soulèvent.
Il serait également opportun que, dans chacun d'eux, soit désignée une personne chargée de suivre ces questions, au besoin en liaison avec l'observatoire interministériel dont la création a été préconisée ci-dessus, de façon à éviter que, comme c'est parfois le cas aujourd'hui, deux services fassent chacun de leur côté, le même travail.
Enfin, il serait souhaitable que les ministres intéressés, par la voie d'une circulaire ou d'une instruction, attirent l'attention de leurs services sur les problèmes posés par les sectes et leur indiquent les principes devant guider leur action pour y répondre.
La plupart des personnes auditionnées par la Commission ont été d'accord sur au moins un point. La prévention est certainement le mode d'action qui doit être privilégié dans la lutte contre le développement des sectes. L'information, notamment des jeunes, apparaît donc comme un maillon essentiel du dispositif à mettre en oeuvre.
Certes, les associations de défense des victimes et les media mènent déjà certaines actions en ce sens.
Ainsi, outre les publications qu'il assurent, l'UNADFI et le CCMM organisent régulièrement des conférences ou des réunions d'information dans divers établissements tels que des écoles, des lycées, des clubs ou des hôpitaux. Le CCMM a même réalisé en 1993, avec l'aide de l'association " Je, tu, il " , un film d'une demie-heure intitulé " Les sectes... les pièges ! " , présentant quatre scènes de la vie courante pouvant donner lieu à un recrutement. L'UNADFI devrait, elle, sortir prochainement un court métrage sur le sujet, destiné à servir de support aux réunions qu'elle organise.
Toutefois, les interventions de ces associations sont, par nature, ponctuelles et localisées. D'autre part, leur message peut toujours être suspecté d'être partisan. Un membre d'une de ces associations déclarait d'ailleurs à la Commission : " Les associations n'ont pas toujours les moyens d'investigation. Je ne dis pas qu'elles sont suspectes et sectaires, mais elles manquent de moyens, parfois de distance. Ce n'est pas l'idéal. On ne peut se substituer aux procureurs, jouer les inquisiteurs. Nous recevons des signalements ; il nous faut parfois six mois ou un an pour recouper des informations. C'est extrêmement compliqué. " .
Les media, de leur côté, se sont beaucoup intéressés à la question des sectes au cours des dernières années, notamment à la suite du drame de Waco au Texas en avril 1993, de la mort de cinquante-huit membres du Temple du Soleil en Suisse en octobre 1994 et de l'attentat perpétré par la secte Aum à Tokyo en mars dernier. Le problème est que cette information est intermittente et focalisée principalement sur les aspects les plus folkloriques ou sensationnels. Comme le déclarait un spécialiste reconnu de la question à la Commission : " journalistes] aiment le sensationnel. Nous entretenons avec eux les rapports les meilleurs du monde, mais je suis extrêmement déçu. Chaque fois que l'on tue trente personnes, je passe à la télévision et puis cela retombe jusqu'à la prochaine fois. Quand je suis informé d'une mesure, je me dis : " Je vais avoir cinq télés à faire, plus trois radios, plus... " . Ensuite, cela retombe pour six mois ou un an (...). "
Il convient donc que l'Etat prenne lui-même largement en charge la diffusion de l'information sur les dangers que peuvent présenter les sectes, auprès du public le plus large possible par une campagne médiatique, et de manière " ciblée " auprès des enfants et des adolescents au sein de l'Education nationale. Cette action d'information devrait être complétée par une amélioration de la formation des professionnels, et notamment des fonctionnaires, concernés par le problème.
1. Informer les jeunes par l'Education nationale
Aucun dispositif général d'information des élèves n'a pour l'instant été mis en place dans le cadre de l'Education nationale.
Toutes les sources le confirment, les recrutements sont particulièrement nombreux chez les jeunes, parce qu'ils peuvent présenter une certaine fragilité, que leur jugement n'est pas définitivement formé et qu'ils sont enclins à rechercher des idéaux que certaines sectes prétendent offrir. La nécessité de consentir un effort d'information en leur direction a été soulignée par de nombreux interlocuteurs de la Commission. Or, rien n'est fait actuellement en ce sens au sein de l'Education nationale.
Il serait donc souhaitable que l'on inscrive dans les programmes d'instruction civique l'étude du phénomène sectaire.
Par ailleurs, il faudrait organiser chaque année une réunion d'information dans l'ensemble des établissements scolaires, du primaire au supérieur, pour sensibiliser les jeunes à cette question. Toutefois, il est essentiel que cette information soit parfaitement objective. La difficulté d'une telle entreprise tient à la nécessité de dispenser une information qui ne puisse être suspectée de partialité, alors que l'objectivité est une notion particulièrement délicate à définir et à mettre en oeuvre dans ce domaine. Pour y tendre au maximum, ces sessions d'information devraient être organisées sous l'autorité de plusieurs enseignants qui auraient reçu des instructions à cet effet. La création d'un support vidéo réalisé sous le contrôle de l'Education nationale constituerait un outil pédagogique appréciable.
2. Organiser une campagne d'information du grand public, notamment par le canal des chaînes de télévision publiques
Au-delà des jeunes, il convient d'informer l'opinion publique tout entière des dangers que peuvent présenter certaines sectes.
En effet, il est utile que les parents soient informés, car la sensibilisation à ces problèmes passe aussi par l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants. D'autre part, les adultes aussi peuvent, et en grand nombre, se laisser piéger. Cette information générale du public s'avère également nécessaire pour éviter que les responsables publics ou privés ne soient amenés, en toute bonne foi, à apporter leur soutien à des associations nuisibles faute de connaître leurs activités véritables. On a vu, en effet, que de nombreuses sectes tentaient de " s'infiltrer " dans les plus hautes sphères de l'Etat, de séduire des collectivités locales ou négocier des conventions avec des entreprises nationales ou privées.
Seule une information à grande échelle pourra réduire ces influences.
Votre Commission propose donc que le Gouvernement organise une vaste campagne d'information notamment télévisée - en s'appuyant au premier chef sur les chaines publiques - mais recourant également aux autres média.
Cette campagne pourrait être organisée par le Comité français d'éducation pour la santé, au même titre que cette institution organise des campagnes contre le SIDA ou la toxicomanie.
3. Etendre et perfectionner la formation des personnes qui, dans le cadre de leurs activités professionnelles, notamment les fonctionnaires, sont confrontées aux problèmes posés par les sectes
Il est apparu nécessaire à la Commission d'enquête au cours de ses travaux que les personnes qui sont à un titre ou à un autre confrontées aux problèmes des sectes dans leurs activités professionnelles, les fonctionnaires en particulier, reçoivent une formation ad hoc dans ce domaine.
On ne saurait, en effet, trop oublier combien le phénomène est à la fois vaste, complexe et clandestin. Car, comme l'affirment plusieurs spécialistes de la question, " les sectes avancent souvent masquées " .
Les personnes concernées sont principalement les policiers et les gendarmes, les magistrats, les enseignants, les personnels sociaux, mais aussi les médecins et les notaires.
Il semble donc opportun de prévoir, dans la formation initiale ainsi que dans la formation continue des agents publics, mais aussi des personnes du secteur privé concernées, des programmes ou , à tout le moins, des actions de sensibilisation - sous la forme de conférences par exemple - sur les problèmes posés par les sectes et les moyens auxquels ils peuvent recourir pour y porter remède.
La Direction centrale des Renseignements généraux (DCRG) a montré la voie en ce domaine au cours de la période récente. Ainsi, depuis trois ans, les élèves-commissaires, les élèves-inspecteurs et les inspecteurs nouvellement affectés aux RG reçoivent une formation relative aux sectes. D'autre part, la DCRG organise une fois par an une ou deux journées de formation à l'attention des agents chargés de suivre les sectes.
Il apparaît indispensable, à cet égard, qu'une formation spécifique soit également prodiguée aux élève de l'Ecole nationale de la magistrature, à ceux des écoles de commissaires et d'inspecteurs de police, de gardiens de la paix, ainsi que de gendarmerie. Il est également important que les élèves-professeurs et ceux qui se préparent à la profession de médecin ou de notaire en bénéficient.
2.- Mieux appliquer le droit existant
On ne reviendra pas sur l'arsenal juridique permettant de lutter contre les dangers des sectes, dont on a vu qu'il était diversifié et suffisant pour couvrir l'ensemble des agissements des mouvements sectaires qui présentent un caractère nuisible pour les individus et/ou la société. Mais les travaux qu'a menés la Commission l'ont très vite conduite à avoir l'impression - devenue certitude au terme de sa réflexion - que les possibilités offertes par les dispositions existantes ne sont pas toujours - loin s'en faut - pleinement utilisées.
Plusieurs interlocuteurs de la Commission ont ainsi affirmé qu'il existait une disproportion sensible entre le nombre d'illégalités commises par les sectes, celui des plaintes et celui des condamnations. D'autres se sont étonnés du petit nombre de dissolutions administratives ou judiciaires prononcées au regard du nombre d'associations coercitives existantes.
Votre Commission est donc convaincue que le développement des sectes pourrait être efficacement freiné par une meilleure application du droit. Celle-ci suppose une sensibilisation accrue des professionnels concernés à la dangerosité du phénomène sectaire et à la nécessité de mobiliser tous les moyens existants pour y faire face. Tout en étant bien conscient qu'une telle évolution des mentalités ne sera pas immédiate, votre Commission est persuadée qu'elle est un des éléments - pour ne pas dire l'élément essentiel - du dispositif de lutte contre le phénomène sectaire. Cette prise de conscience sera bien sûr favorisée par les actions générales d'information dont il a été question ci-dessus. Mais celles-ci doivent être complétées dans certains domaines très directement concernés par les agissements des mouvements sectaires, par des instructions précises de l'Etat à ses agents sur l'attention particulière dont ils doivent faire preuve. Une telle démarche devrait, selon votre Commission, être suivie à l'égard des magistrats du Parquet, des services de police et de gendarmerie, des administrations exerçant des fonctions de contrôle sur certaines activités des associations de type sectaire, ainsi qu'en matière de dissolution des associations et de versement d'un certain nombre d'allocations, notamment le RMI.
1. Une instruction générale du Garde des Sceaux aux magistrats du Parquet leur demandant d'examiner avec plus d'attention les plaintes émanant des victimes des sectes et de se saisir, chaque fois que nécessaire, des problèmes dont ils pourraient avoir connaissance.
A de multiples reprises, il a été indiqué à la Commission que le Ministère public aurait refusé d'ouvrir une instruction ou de poursuivre une information ouverte sur un dossier alors que, selon ceux qui faisaient état de cette inaction, le cas l'aurait tout à fait justifié.
Il convient de préciser, à cet égard, que, selon le ministère de la justice, sur les 60 plaintes relatives aux sectes adressées aux parquets généraux des cours d'appel () entre 1990 et 1995, 27 procédures ont été clôturées. Elles concernent notamment des faits d'escroquerie, de menaces sous conditions, vols et violations de sépultures, homicides involontaires, détournements de mineurs, séquestration de personnes, non représentation d'enfant, violences, injures, exercice illégal de la médecine, violences et voies de fait. Sur ce total, 16 ont donné lieu à un classement sans suite, 7 à un non-lieu et 3 à une condamnation.
La commission n'entend pas porter de jugement sur le fonctionnement de la Justice à cet égard, d'autant qu'elle ne dispose pas des éléments pour apprécier de façon précise les situations en cause. Toutefois, elle ne peut totalement négliger ces doléances, dont certaines lui ont paru, il est vrai, a priori pertinentes. Au-delà même de leur caractère plus ou moins exact, le fait qu'une telle opinion soit couramment véhiculée est en lui-même très regrettable car susceptible de décourager les victimes de sectes de se tourner vers les tribunaux.
Il serait souhaitable, dans ces conditions, que le Garde des Sceaux adresse une instruction générale aux magistrats du Parquet afin d'attirer leur attention sur l'étendue du phénomène sectaire, ses formes, ses dangers, la nécessité de combattre plus efficacement ceux-ci et les moyens juridiques existants pour ce faire. Il leur serait demandé d'examiner avec plus de vigilance les plaintes émanant des victimes des sectes et, si besoin est, de se saisir eux-mêmes de problèmes dont ils pourraient avoir connaissance.
2. Une instruction générale du ministre de l'Intérieur aux services de police et du ministre de la Défense aux services de gendarmerie les enjoignant de manifester davantage de vigilance vis-à-vis des " dérives " sectaires
Pour que les exactions commises par les sectes puissent donner lieu à des poursuites et être, le cas échéant, sanctionnées, encore faut-il qu'elles puissent être constatées par les services de police et de gendarmerie et que ceux-ci en saisissent le Ministère public.
C'est la raison pour laquelle il conviendrait que les ministres de l'Intérieur et de la Défense attirent l'attention de leurs services concernés sur le phénomène sectaire, la vigilance dont ils doivent faire preuve à son sujet, ainsi que les mesures qu'ils doivent prendre en cas d'infractions, notamment s'agissant de la protection des victimes et de la saisine du Ministère public.
3. Demander à l'administration d'être plus rigoureuse dans ses missions de tutelle et de contrôle à l'égard des sectes qui présentent des dangers ou ne respectent pas la loi.
Il n'est pas acceptable que des administrations et entreprises publiques puissent, comme cela s'est déjà produit, passer des contrats de fourniture ou de services avec des organismes liés à des sectes dangereuses ou leur accorder des autorisations. Il n'est pas non plus tolérable que certaines associations puissent en toute impunité transgresser les règles du droit fiscal, du droit du travail ou de la Sécurité sociale.
Il est donc nécessaire que les ministres, chacun dans son domaine de compétence, demandent à leurs services de manifester plus de rigueur dans les passations de contrats avec des organismes extérieurs, l'octroi d'autorisations et les missions de contrôle. Dans cette démarche, les administrations devraient avoir recours aux informations que serait en mesure de leur délivrer sur leur demande l'observatoire interministériel dont la création a été préconisée ci-dessus.
4. Inciter les personnes publiques à être plus prudentes dans l'octroi de subventions à certaines associations.
Certaines sectes dangereuses, on l'a vu, ont bénéficié de subventions publiques.
Certes, cela ne concerne, semble-t-il, qu'un nombre de cas limités. Il serait tout de même opportun que les personnes publiques examinent de façon plus rigoureuse la destination des subventions qu'elles accordent aux associations. Et ce, au besoin, en liaison avec l'observatoire interministériel sur les sectes.
Le Premier ministre pourrait attirer l'attention du Gouvernement sur ce point et le ministre de l'Intérieur, DE l'ensemble des collectivités territoriales.
5. Prononcer la dissolution des organismes mis en cause lorsque cela s'impose.
De nombreuses associations sectaires, on l'a vu, violent la loi et constituent de véritables dangers pour les individus et pour la société. On ne peut, dès lors, que s'étonner du petit nombre de celles qui se sont dissoutes. Ainsi, sur une soixantaine d'associations sectaires coercitives déclarées à Paris, aucune n'a fait l'objet d'une dissolution administrative ou judiciaire.
Il serait donc souhaitable que les procédures de dissolution existantes soient systématiquement appliquées lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies. C'est particulièrement le cas pour la procédure judiciaire.
Certes, cela ne constituerait pas une réponse radicale. On constate, en effet, que les sectes poursuivies en justice ou menacées de dissolution manifestent une étonnante capacité à s'auto-dissoudre et à se reconstituer sous la forme d'un autre organisme. Ainsi, l'association des Pionniers du Nouvel Age a été dissoute en janvier 1981, mais ses responsables se retrouvent aujourd'hui dans l'Eglise de l'Unification, l'Association pour l'Unification du Christianisme mondial et la Croisade internationale pour un monde uni. De même, les responsables de l'Association Dianétique, dissoute en 1982, poursuivent leurs activités au sein de l'Association de Défense des Scientologistes Français et ceux de la Méditation transcendantale Paris Est, dans la Fédération française de Méditation.
Il n'empêche que des dissolutions systématiques et rapides pourraient avoir un fort effet dissuasif. On peut penser que si, parallèlement, les responsables sont poursuivis, voire condamnés, la recréation de ces associations sera beaucoup plus difficile.
Il est, en tout état de cause, important que les services de police essaient d'identifier les associations qui sont en fait identiques à celles qui auraient été dissoutes, et de vérifier avec une attention particulière qu'elles se conforment à la loi.
6. S'assurer que les bénéficiaires de certaines allocations, membres d'une secte ne reversent pas tout ou partie du montant de ces prestations à la secte dont ils font partie.
D'après les informations fournies à la Commission, il semblerait que les membres de certaines sectes, bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, reversent intégralement ou en partie le montant de cette allocation à la secte dont ils font partie. Une telle pratique constitue à l'évidence un détournement de l'objet du RMI. Votre Commission est bien consciente de la difficulté pour les services compétents de repérer l'existence de tels faits. Néanmois, ce type de dévoiement ne peut qu'être extrêmement préjudiciable à l'égard de la très grande majorité des personnes qui bénéficient de cette prestation conformément à la loi. Aussi, conviendrait-il, lorsqu'il aura pu être constaté qu'un membre de la secte reverse à celle-ci tout ou partie du RMI qu'il perçoit, de rappeler à la personne concernée ses obligations et, au besoin, suspendre le versement de l'allocation tant que celles-ci ne sont pas respectées.
La même vigilance doit s'exercer pour l'attribution d'autres allocations ayant une affectation précise, par exemple les bourses.
7. Accroître la coopération internationale, communautaire notamment.
Un renforcement de la coopération internationale se révèle indispensable aujourd'hui.
En effet, beaucoup de sectes dangereuses ont, comme on l'a vu, une dimension internationale. Elles pourront donc d'autant plus facilement être démantelées que les Etats seront en mesure de mettre en place une action commune.
En outre, les sectes poursuivies en France décident souvent de transférer leurs activités à l'étranger. Comme l'écrit un groupe de spécialistes dans un rapport confidentiel transmis à la Commission : " ...l'exercice illégal de la médecine, le non respect des règles élémentaires contenues dans le code du travail français les obligent à fuir vers des cieux plus favorables leur garantissant une évasion fiscale ou leur permettant d'échapper au règlement de leurs cotisations sociales obligatoires " . Et de conclure : " une approche nationale ne permettant pas à elle seule une compréhension correcte et une action efficace, une coordination internationale s'impose. "
Cette coopération est, comme on le verra, également nécessaire pour mieux secourir les Français expatriés en proie à des difficultés avec les sectes.
Si cette coopération n'est pas facile à mettre en oeuvre à l'échelle internationale, elle devrait au moins exister au sein de l'Union européenne. Or, aucune action particulière ne semble exister dans ce domaine.
Il convient d'évoquer, à cet égard, la création à Paris en 1994 de la Fédération européenne des centres de recherche et d'information sur le sectarisme (FECRIS) dont l'objet est, selon ses statuts, de " rechercher et informer quant aux pratiques et aux effets du sectarisme destructeur sur les individus, sur les familles et sur les sociétés démocratiques ; de secourir les victimes ; de les représenter en ces matières auprès des autorités civiles et morales responsables, pour attirer leur attention et seconder leur action " . Toutefois, cette association est trop récente pour que l'on puisse tirer des conclusions de son action. En toute hypothèse, il s'agit d'une initiative purement privée et non une action concertée des Etats membres de l'Union européenne.
Il serait donc souhaitable d'instaurer une coopération intergouvernementale. Celle-ci commencerait au moins entre les Quinze dans un premier temps. Elle reposerait d'abord sur un échange d'informations et l'élaboration de propositions.
Ce processus pourrait déboucher ensuite sur des accords internationaux sur un certain nombre de points clés.
C'est d'ailleurs ainsi que M. De Puig concevait les choses dans son avis sur les sectes et les nouveaux mouvements religieux, rédigé dans le cadre du Conseil de l'Europe : " On peut faire beaucoup dans le domaine de la coopération internationale pour augmenter l'efficacité du contrôle des sectes et pour obtenir des informations et les divulguer. Il serait donc désirable de conclure les accords internationaux nécessaires à cet effet. " .
Pour être efficaces, ces accords devraient concerner : l'étude du phénomène et l'échange d'informations grâce, notamment, à une banque de données ; la coordination des dispositifs de contrôle, compte tenu de la disparité des systèmes juridiques ; la recherche des personnes poursuivies en justice ou par l'administration ; la recherche des personnes disparues.
3.- Améliorer le dispositif juridique
Si l'arsenal juridique permettant de lutter contre les dangers que font courir les sectes aux individus et à la société paraît globalement adapté, il pourrait néanmoins être complété ou modifié sur quelques points de façon à rendre plus efficace la riposte contre les dérives sectaires.
1. Entreprendre une étude sur l'effet dissuasif des sanctions encourues par les sectes et sur l'opportunité de les aggraver
Selon plusieurs avis recueillis par la Commission, les peines et les indemnités pour dommages-intérêts qu'encourent les sectes ne seraient pas suffisamment dissuasives.
Ainsi, par exemple, une personne qui s'est exprimée devant commission, qui a eu plusieurs procès avec des sectes, qu'elle a tous gagnés, a calculé que le montant du préjudice qu'elle avait subi directement du fait des sectes et qui n'a pas été réparé s'élevait à environ 120.000 francs.
Il est difficile de se prononcer a priori sur l'effet dissuasif des sanctions encourues par les sectes et sur l'opportunité de les aggraver.
Malgré les travaux qu'elle a menés, votre Commission ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur le caractère suffisamment dissuasif ou non des sanctions encourues par les sectes, et, moins encore, sur l'opportunité de les aggraver. Elle n'en est pas moins encline à penser que la question mérite sérieusement d'être posée.
Aussi, estime-t-elle qu'il serait intéressant que l'observatoire dont la création est préconisée fasse une étude approfondie de cette question, suivie, le cas échéant de propositions.
2. Revoir le régime de la diffamation
Certaines sectes sont, on le sait, coutumières de la diffamation. Mais elle ne peuvent pas toujours être poursuivies, donc moins encore condamnées.
En effet, comme la Commission l'a constaté, certaines sectes ont trouvé un moyen de contourner la loi concernant les règles relatives à la prescription de cette infraction. L'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose, rappelons-le, que " l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait. " Or, ces sectes publient parfois des revues contenant des articles diffamatoires, pour lesquelles elles satisfont aux obligations de dépôt légal, mais sans les distribuer, sauf éventuellement à un public restreint; puis elles attendent trois mois pour procéder à leur diffusion, ce qui leur évite d'être attaquées.
Il parait souhaitable à votre Commission de remédier à cet état de fait.
Une première possibilité serait d'allonger le délai précité de trois à six mois. Toutefois, cette solution présenterait plusieurs inconvénients. D'abord, elle ne résoudrait pas définitivement le problème : les organismes en question attendraient alors six mois avant de procéder à la diffusion. Toutefois, distribuer une revue six mois après la date de publication qu'elle mentionne constituerait sans doute une gêne. L'obstacle le plus sérieux réside plutôt dans les difficultés à la fois politiques et pratiques que soulèverait la modification de la loi de 1881 sur la presse sur ce point. Serait-il opportun, en effet, de toucher à une législation importante, qui traduit un certain équilibre, et à laquelle la presse est très attachée ? Il ne semble pas.
Une deuxième solution consisterait à prévoir que la date à laquelle a été commise la diffamation correspond à celle de la première mise en distribution au public - au sens de grand public, par opposition à un cercle restreint, sauf si celle-ci n'a vocation qu'à être diffusée à un tel cercle - de la publication qui la contient.
C'est d'ailleurs en ce sens que semble évoluer la jurisprudence. En effet, il a été jugé que l'accomplissement des formalités du dépôt légal n'établit aucune présomption que la publication ait eu lieu à cette date et ne doit être tenu que comme un élément d'appréciation (Cass. Crim. 1er juillet 1953, Bull. crim. no 228) ; que, d'autre part, le point de départ du délai de prescription de trois mois n'est pas la date portée sur la couverture des exemplaires du numéro d'un hebdomadaire, mais celle de sa publication effective résultant de sa mise en vente, indépendamment de la date fictive portée sur la couverture à des fins purement commerciales (Paris, 28 janvier 1977, D. 1978.IR.80).
Encore reste-t-il cependant à préciser que cette distribution effective est bien celle destinée au public. Votre Commission est encline à penser que la meilleure solution est sans doute de laisser la jurisprudence apporter cette précision.
3. Renforcer la protection des experts mandatés auprès des tribunaux
Les experts mandatés auprès des tribunaux ne sont sans doute pas aujourd'hui suffisamment protégés.
Certes, l'article 434.8 du nouveau code pénal prévoit-il que " toute menace ou tout acte d'intimidation commis envers un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre, un interprète, un expert ou l'avocat d'une partie en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 francs d'amende. " . D'autre part, l'article 222.12 du même code dispose que les violences commises sur, entre autres, un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 francs d'amende.
Toutefois, il n'est pas évident, en premier lieu, que l'article 222.12 s'applique aux experts judiciaires. Même si c'était le cas, cet article présente deux limites principales : il faut qu'il y ait eu des violences ayant entraîné une incapacité de travail pendant plus de huit jours ; ces violences doivent avoir été commises dans l'exercice ou à l'occasion des fonctions. Ce qui signifie, dans le cas de violences graves n'ayant pas provoqué cette incapacité et de celles - quelle que soit leur gravité --commises lorsque les fonctions sont définitivement terminées, à titre, par exemple, de revanche, que l'expert ne bénéficie d'aucune protection particulière.
S'agissant de l'article 434.8, il ne couvre pas non plus l'hypothèse des mesures de rétorsion à l'encontre de l'expert après l'avis ou le procès.
Selon les informations recueillies par la Commission, l'absence d'une protection suffisante pour les experts aurait au moins trois conséquences dommageables :
- soit les experts en question renoncent simplement à se prononcer sur des affaires susceptibles de leur attirer ce type d'ennuis ;
- soit ils continuent de remplir ces fonctions, mais ils prennent le risque d'en subir un préjudice dont il n'est pas certain qu'ils pourront obtenir réparation car il n'est pas toujours facile dans ce genre de situation d'identifier le coupable et de prouver sa culpabilité ;
- enfin, on ne peut exclure qu'ils puissent être amenés à édulcorer leur compte-rendu ou à s'auto-censurer , ce qui serait un grave obstacle au bon déroulement de la justice.
Votre Commission estime donc souhaitable de renforcer la protection juridique dont bénéficient les experts afin de les mettre autant que possible à l'abri de toute pression ou de toute mesure de rétorsion.
On pourrait, pour ce faire, s'inspirer des diverses dispositions protégeant actuellement les magistrats. Il s'agit notamment des articles 222 et 223 (outrages à magistrat), 227 (tentatives de pressions), 228 (violences et voies de fait), 306 (menaces), 310 et 311 (coups et blessures) et 434 (destructions, dégradations et dommages) du code pénal.
4. Permettre aux associations de défense des victimes de se porter partie civile.
Aucune disposition ne permet actuellement aux associations de défense des victimes des sectes de se porter partie civile dans des affaires concernant ces personnes.
Certes, ces associations ont parfois réussi à se porter partie civile en s'appuyant, lorsque l'objet de l'affaire le leur permettait, sur certaines dispositions existantes. Ainsi, par exemple, l'article 2.2 du code de procédure pénale prévoit-il que " toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans [] dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles [] peut exercer les droits reconnus par la partie civile [] " l'article 2.3 quant à lui, institue une possibilité similaire pour les associations se proposant de défendre ou d'assister l'enfance martyrisée.
Ce n'est donc que dans la mesure où le cas d'espèce autorise les associations de défense des victimes des sectes à se " glisser " dans des dispositifs dont la finalité principale ne correspond pas à leur objet spécifique qu'elles peuvent se porter partie civile. D'ailleurs, deux associations ont fait savoir à la Commission qu'il leur avait été plusieurs fois refusé de se constituer partie civile dans des affaires concernant des victimes de sectes.
Il serait pourtant utile de leur accorder systématiquement ce droit. Et ce pour trois raisons principales :
- ces associations pourraient mieux s'associer aux victimes et les aider dans leurs démarches auprès de la justice, notamment celles qui sont les plus fragiles ;
- elles pourraient les suppléer lorsque, pour des raisons diverses tenant notamment à la crainte que leur inspirent les responsables de la secte elles n'osent pas agir elles-mêmes ;
- elles pourraient enrichir l'information des magistrats et les débats judiciaires par leurs interventions.
Accorder à ces associations la possibilité de se porter partie civile dans les affaires concernant les victimes des sectes pourrait se faire, soit en ajoutant une disposition spécifique à la liste des associations mentionnées aux articles 2.1 à 2.14 du code de procédure pénale, soit en prévoyant à l'article 3 du code de la famille que les associations de défense des familles bénéficient, au même titre que l'Union nationale et que les unions départementales des associations familiales, de ce droit.
5. Prévoir la transmission à la préfecture du budget annuel et des comptes-rendus d'assemblée générale des associations dont le budget annuel est supérieur à 500.000 F.
Comme on l'a vu, certaines sectes, non seulement exploitent financièrement leurs adeptes, mais recourent à des moyens frauduleux tels que, par exemple, la dissimulation de certaines ressources, l'utilisation de sociétés ou d'associations écrans ou la poursuite d'activités lucratives dans le cadre d'associations déclarées.
Il conviendrait donc de soumettre ces sectes à des obligations de transparence en matière financière. Mais étant donné qu'il serait difficile, pour des raisons déjà évoquées, de réserver un sort particulier aux sectes, ces obligations devraient être imposées à toutes les associations à partir d'un certain niveau de budget.
Il paraît raisonnable à votre Commission de prévoir que toutes les associations dont le budget annuel est égal ou supérieur à 500.000 francs devront transmettre chaque année à la préfecture de leur département une copie de celui-ci ainsi que les comptes-rendus de leur assemblée générale. Ce choix d'un seuil de 500.000 francs constitue, semble-t-il, un bon équilibre entre le souci de transparence financière et le souhait de ne pas engorger les préfectures. Cette mesure ne concernerait de fait qu'environ 16.900 associations sur un total estimé à 187.600, soit 9 % d'entre elles.
Les services fiscaux pourraient ensuite exercer un contrôle sur ces documents de leur propre initiative ou à la demande du préfet.
6. Créer un Haut conseil des cultes composé de représentants des autorités religieuses, scientifiques et administratives, chargé de donner un avis conforme sur les demandes relatives à la reconnaissance d'association cultuelle, voire celles concernant l'obtention du statut de congrégation.
Plusieurs organismes considérés communément comme des sectes demandent aujourd'hui à bénéficier du statut d'association cultuelle prévu par la loi du 9 décembre 1905.
La question se pose aujourd'hui de savoir si le dispositif juridique existant est satisfaisant pour faire face à ce type de demande.
On comprend bien qu'il serait dangereux de reconnaître ce statut à des mouvements pseudo-religieux, qui ne se présentent sous forme d'une religion que pour mieux séduire, mais qui, en réalité, poursuivent d'autres objectifs tels que l'enrichissement, le pouvoir ou un quelconque intérêt personnel. La commission a, sur ce point, été plusieurs fois alertée. Ainsi, un des spécialistes qu'elle a entendus, au demeurant l'un des plus mesurés, lui a déclaré : " sur quoi prolifèrent les sectes ? Sur le silence, sur leur côté dissimulé ; par le langage, qui est celui du langage religieux. Il faut commencer par leur refuser ce qu'elles demandent, à savoir un statut religieux, ce qui serait le piège des pièges. L'argument allégué serait un meilleur contrôle. Mais pour le peu de contrôle que cela permettrait et que l'on peut obtenir par d'autres moyens ! Rendez-vous compte du prestige qui leur serait offert si on leur accordait un statut confessionnel. Ce serait une véritable catastrophe. "
En revanche, rien n'est plus normal que les mouvements religieux authentiques qui souhaitent être reconnus comme association cultuelle et sont prêts à se conformer à leur régime puissent en bénéficier.
Il convient donc que le bureau des cultes du ministère de l'Intérieur puisse, sur demande de l'organisme intéressé et après examen de son dossier, délivrer directement ce statut. Actuellement, la qualité d'association cultuelle n'est, en effet, reconnue qu'indirectement aujourd'hui par le bureau des cultes du ministère de l'intérieur ou les préfectures à l'occasion d'une requête visant à faire bénéficier une association des libéralités prévues à l'article 19 alinéa 4 de la loi du 9 décembre 1905, ou des articles 200 et 238 bis du code général de impôts, qui permettent à leurs bienfaiteurs d'obtenir des déductions d'impôt sur le revenu. Il semblerait nettement préférable à votre Commission que la reconnaissance de cette qualité fasse l'objet d'une procédure spécifique, sur demande des organismes intéressés. C'est bien entendu au bureau des cultes que devrait incomber le soin d'accorder le statut d'association cultuelle. Mais compte tenu de la difficulté qu'il y a souvent aujourd'hui à apprécier la nature cultuelle d'une association, notamment lorsque celle-ci poursuit des buts multiples, votre Commission estime qu'il serait nécessaire que le bureau des cultes se prononce sur l'avis d'un conseil de personnes compétentes pour en juger.
Elle propose donc de créer un Haut conseil des cultes, qui serait composé d'une trentaine de personnes nommées par le Premier ministre. Il comprendrait un tiers de représentants des différentes religions reconnues, un tiers de personnalités témoignant d'une compétence incontestable dans le domaine des religions et d'un tiers de représentants des différentes administrations intéressées (bureau des cultes et bureau des libertés publiques du ministère de l'Intérieur, Direction centrale des Renseignements généraux, Direction de l'action sociale, ministère de l'Education nationale, etc...). Son avis s'imposerait au bureau des cultes.
Il conviendrait, en conséquence, d'amender légèrement la loi du 9 décembre 1905 en indiquant que la qualité d'association cultuelle est reconnue par le ministère de l'Intérieur sur avis conforme du Haut conseil des cultes composé selon les modalités définies ci-dessus.
Le même problème pouvant se poser pour les demandes relatives à l'obtention du statut de congrégation, il est proposé, afin d'assurer un parallélisme des procédures, que la reconnaissance légale de ce statut soit accordée, non pas par décret sur avis conforme du Conseil d'Etat, comme le prévoit aujourd'hui l'article 13 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, mais par décret sur avis conforme du Haut Conseil des cultes.
Il est, certes, important de prévenir les dangers que font courir les sectes et de mieux les combattre. Mais il faut aussi aider les anciens adeptes, dont certains ont vécu, parfois pendant plusieurs années, quasiment voire totalement coupés de la société, que cet isolement soit physique ou seulement mental. Aussi, après leur sortie de la secte, rencontrent-ils généralement de grandes difficultés de réinsertion dans la société. En même temps, ils ignorent le plus souvent à qui s'adresser pour se faire aider dans cette entreprise. Votre Commission pense qu'il serait donc nécessaire qu'ils puissent disposer d'un interlocuteur privilégié au sein de l'administration. Par ailleurs, une attention particulière doit être portée à la situation des anciens adeptes à l'étranger.
1. Instituer dans chaque département un responsable pour l'aide aux anciens adeptes.
De façon à ce que les personnes venant de quitter une secte puissent se renseigner facilement sur les services publics, qu'ils ne connaissent généralement, pas, votre Commission propose qu'un responsable pour l'aide aux anciens adeptes soit nommé dans chaque département, soit par le Préfet, soit par le Président du Conseil général - le choix de l'autorité de nomination ne change pas fondamentalement la réponse apportée au problème. Il convient que cette personne, que cette fonction n'occuperait pas nécessairement à plein temps, ait une bonne connaissance du phénomène sectaire et de l'administration publique. Elle aurait pour mission d'étudier l'évolution des mouvements sectaires dans son département ainsi que les problèmes posés aux victimes, d'accueillir celles-ci et de les orienter vers les services administratifs et les associations susceptibles de résoudre leurs difficultés. Elle rendrait compte de ses études et de ses activités à son autorité de nomination ainsi qu'à l'observatoire des sectes dont la création est proposée par ailleurs. Elle pourrait d'ailleurs se tourner vers cet organisme pour obtenir des informations, voire des conseils.
2. Secourir plus efficacement les adeptes expatriés qui le souhaitent.
Selon diverses sources, le nombre de Français appartenant à une secte et vivant à l'étranger serait assez important, sans que l'on ait le moyen de le chiffrer avec une précision même approximative. Mais c'est un fait avéré que plusieurs sectes ont une dimension internationale et n'hésitent pas, comme, par exemple, Moon ou l'Eglise de la scientologie, à envoyer à l'étranger des adeptes recrutés en France. De plus, on ne peut oublier que certaines organisation poursuivies par la justice ou l'administration ont quitté le territoire national.
Or, ces personnes sont souvent dans une situation encore plus précaire que les adeptes résidant sur le territoire français, se trouvant dans un environnement qui leur est peu familier, et isolés de leur famille et de leurs anciennes relations.
Les services diplomatiques et consulaires apportent aujourd'hui une aide substantielle pour retrouver des personnes disparues et pour les rapatrier.
La Direction des Français à l'étranger du ministère des Affaires étrangères tente chaque année de répondre à plusieurs centaines de demandes de renseignements de familles au sujet de personnes disparues. Cependant, les postes diplomatiques et consulaires dépendent souvent étroitement de la bonne volonté et de l'efficacité des autorités locales pour obtenir une réponse. De plus, quand bien même la personne disparue serait retrouvée, si celle-ci ne souhaite pas qu'on divulgue son adresse, le ministère des Affaires étrangères est obligé de se conformer à ce voeu en application du principe de respect de la vie privée. La moitié des personnes retrouvées expriment d'ailleurs ce souhait.
D'autre part, le ministère dispose d'une ligne de crédit de l'ordre de 5 millions de francs pour assurer des rapatriements sanitaires et d'urgence ainsi que pour des personnes indigentes. Le ministère demande aux familles de financer les autres formes de rapatriement.
Deux mesures seraient susceptibles d'améliorer l'action des pouvoirs publics dans ce domaine.
En premier lieu, il conviendrait, dans le cadre du renforcement de la coopération internationale évoquée plus haut, que la France obtienne d'un nombre de pays aussi important que possible la garantie d'une collaboration soutenue pour ce genre de problèmes. Aucun pays, il est vrai, n'a intérêt à voir se développer sur son territoire une organisation illégale et dangereuse.
Deuxièmement, nos services diplomatiques et consulaires pourraient, dans ce cadre, accroître leurs contacts et leurs liens avec les autorités locales susceptibles de les aider dans la recherche de personnes disparues.
Difficile à définir, peu aisé à mesurer, impossible à saisir dans sa globalité, le phénomène sectaire n'en constitue pas moins une réalité tangible du monde contemporain : l'expression de multiples mouvements spirituels distincts des religions traditionnelles et caractérisés par des croyances et des pratiques spécifiques.
De fait, il est étroitement lié aux grands problèmes qui se posent aux sociétés actuelles, qu'il s'agisse du déclin des religions traditionnelles, de la mutation des structures familiales, de la remise en cause des valeurs morales, de la place du politique ou de la crise économique et sociale. Il en est même, d'une certaine façon, le reflet.
Si sa diversité et sa complexité empêchent de rendre compte avec précision de son évolution quantitative et qualitative, les recherches effectuées montrent qu'il s'est amplifié au cours de la dernière décennie en France et à l'étranger. Et ce, tant en nombre d'organismes que d'adeptes et de sympathisants. En même temps, il présente des formes plus variées, il met en oeuvre des techniques plus sophistiquées et dispose de moyens financiers accrus.
Les adeptes, en nombre croissant, s'engagent souvent totalement, jusqu'à perdre une partie de leur identité. Et c'est là que le risque de déviation devient grave, quand l'engagement et la confiance absolue conduisent à ne pas se soigner, à couper les liens avec la famille, à donner tout l'argent dont on dispose. L'intervention des pouvoirs publics s'impose quand l'engagement conduit à une dépendance psychologique qu'exploitent des dirigeants à leur propre profit.
Les décisions judiciaires rendues ces dernières années montrent bien que nombre d'entre eux se rendent coupables de délits, pouvant aller de la tromperie ou de la fraude aux mauvais traitements, aux coups et blessures et à la séquestration. De surcroît, les informations fournies à la Commission et les témoignages qu'elle a reçus ne laissent pas de doute sur le fait que les affaires révélées par la justice ne rendent compte que d'une partie des dangers que font courir les sectes, qui sont en fait à la fois plus nombreux, plus étendus et plus graves.
L'Etat ne peut, à l'évidence, laisser se développer en son sein ce qui, à beaucoup d'égards, s'apparente à un véritable fléau. Rester passif serait, en effet, non seulement irresponsable à l'égard des personnes touchées ou susceptibles de l'être, mais dangereux pour les principes démocratiques sur lesquels est fondée notre République.
Votre Commission estime donc indispensable de réagir. Cela étant, il lui est apparu que la meilleure façon de riposter au développement des sectes dangereuses n'est sûrement pas la plus spectaculaire, sous la forme d'une législation anti-sectes que l'ampleur de notre arsenal juridique ne rend pas nécessaire et qui risquerait d'être utilisée un jour dans un esprit de restriction de la liberté de pensée. L'essentiel, selon elle, est bien d'utiliser pleinement les dispositions existantes, leur application systématique et rigoureuse devant permettre de lutter efficacement contre les dérives sectaires. Pour y parvenir, il est d'abord nécessaire de mieux connaître- ce que permettrait la création d'un observatoire ad hoc - et, surtout, de mieux faire connaître le phénomène et les dangers qu'il peut recéler. D'autre part, il faut s'attacher à ce que les institutions chargées d'appliquer le droit dans ce domaine y soient sensibilisées. En outre, certains aménagements à la législation existante paraissent souhaitables pour mieux tenir compte de l'évolution des associations sectaires. Enfin, il est important que les anciens adeptes puissent être aidés à se réinsérer dans la société. Toutes mesures qui, selon votre Commission, devraient être mises en oeuvre dans les meilleurs délais . Nous ne nous sentons pas en France menacés par une tragédie de type Waco, voire un attentat du genre de celui perpétré par la secte Aum dans le métro de Tokyo au printemps dernier. Mais les germes de tels drames existent sur notre territoire, et la prévention s'impose.
Cela dit, il faut être lucide : les mesures proposées ici
ne suffiront probablement pas à elles seules à faire disparaître
ces dangers. Reflet des difficultés du monde actuel, symptôme d'un
profond malaise social, image d'une crise morale autant que civique, le phénomène
sectaire appelle aussi, en effet, une réponse globale à l'ensemble
des grands problèmes de l'époque contemporaine.
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La Commission a examiné le présent rapport au cours de sa
séance du 20 décembre 1995 et l'a adopté à l'unanimité.
Elle a ensuite décidé qu'il serait remis à M.
le Président de l'Assemblée nationale afin d'être imprimé
et distribué, conformément aux dispositions de l'article 143 du
Règlement de l'Assemblée nationale.
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