Résolution du Parlement européen sur la
situation des droits fondamentaux
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- La réunion de travail sur les activités illégales des organismes à caractère sectaire en Europe (juin 2001)
- Le troisième rapport du Département d'Etat des Etats-Unis d'Amérique
- Eléments d'information fournis par la France au rapporteur spécial des Nations Unies
- Les Assemblées parlementaires européenne
DEUXIEME PARTIE
L'année 2001, la troisième depuis l'institution de la MILS, a été marquée par un acte législatif majeur, l'adoption de la loi About-Picard après une longue phase de consultations tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. On trouvera dans ce rapport une brève analyse des principales dispositions de cette loi dont la particularité est d'avoir été votée à la quasi unanimité du Parlement. Bien loin d'être une "exception française", elle s'inscrit dans des initiatives analogues prises ailleurs, telle en République fédérale d'Allemagne l'abolition du "privilège religieux", porte ouverte aux abus sectaires, votée par le Bundestag avec le soutien des confessions catholique et protestantes allemandes.
S'agissant du droit associatif, le Conseil d'orientation de la Mission a regretté que le centenaire de la loi de 1901 n'ait pas donné l'occasion d'introduire dans ce texte fondateur, pour les associations disposant de la personnalité morale, l'obligation de gestion démocratique (assemblée générale et élection des dirigeants), à l'instar de dispositions analogues qui figurent d'ores et déjà dans de nombreuses législations européennes.
Signe de la vigilance civique de l'opinion à l'égard du sectarisme
et des mesures prises par les pouvoirs publics, le prosélytisme sectaire
semble continuer à marquer le pas en France. Ce qui semblait une indication
positive, mentionnée dans le rapport de l'année 2000, paraît
se confirmer à l'examen des informations provenant des cellules de vigilance
mises en place par les circulaires de 1997 et 1999 du ministère de l'Intérieur.
Ce constat, pour satisfaisant qu'il soit, demande à être vérifié
au cours des années à venir. Le caractère protéiforme
du sectarisme incite à la plus grande prudence quant aux aspects sous
lesquels il peut apparaître ou réapparaître à tout
moment. Il semble, par ailleurs, que les événements gravissimes
survenus en septembre aux Etats-Unis rendront à terme cette puissance
plus circonspecte à l'égard de mouvements qui ont établi
chez elle leurs sièges sociaux et prétendent exercer des activités
(qui seraient en Europe pénalement qualifiables) sous couvert d'une interprétation
particulièrement laxiste du premier amendement à la constitution
américaine.
Au plan de la lutte contre la délinquance économique et financière,
si fréquemment observée dans les mouvements à dérive
sectaire, la MILS ne peut que se réjouir de la prochaine création
de deux nouveaux pôles supplémentaires, à Lille et à
Fort-de-France (4 sont déjà opérationnels à Paris,
Lyon, Marseille et Bastia).
Il serait opportun désormais de réfléchir à la mise
en uvre d'un dispositif législatif permettant de traiter ces affaires
en liaison avec les institutions existantes qui combattent d'ores et déjà
la délinquance financière et le terrorisme.
La Mission se félicite, par ailleurs, de l'annonce faite par le Garde
des Sceaux de la création prochaine d'un pôle de santé publique
à Paris. L'affectation de magistrats spécialisés constitue
un pas nouveau et sans doute déterminant pour renforcer l'action de l'autorité
judiciaire dans ces domaines sensibles où se côtoient et s'entremêlent
charlatanisme et pratiques mafieuses.
Au plan judiciaire, la Mission a noté avec intérêt le premier renvoi en correctionnelle d'un mouvement réputé sectaire (Association spirituelle de l'Eglise de scientologie d'Ile-de-France), en application des dispositions qui, depuis le nouveau Code pénal, permettent d'incriminer aussi bien les personnes morales que les personnes physiques.
S'agissant des menaces de type nouveau, la Mission s'est penchée sur
l'emploi des "adwords", mots cachés qui renvoient à
un site internet donné. Elle a saisi les ministres compétents
à propos d'une fenêtre sectaire ouverte à partir des sites
concernant des jeux électroniques pour enfants qui connaissent actuellement
un grand succès.
Ces méthodes de propagande qui visent la jeunesse auraient déjà
été employées en d'autres occasions, notamment en ce qui
concerne le mot "drogue". Il serait souhaitable que les autorités
compétentes en matière de protection de la jeunesse procèdent
à une enquête et, le cas échéant, examinent la possibilité
d'agir contre des procédés inacceptables.
La Mission, informée des tentatives de pénétration des services publics par le biais de marchés informatiques ou de ventes de services proposés par des filiales de plusieurs mouvements sectaires, a saisi les instances gouvernementales compétentes afin que les mesures de précaution qui s'imposent puissent être prises, à l'instar de celles que d'autres Etats européens ont été conduits à adopter, face aux mêmes défis.
Les collectivités locales ont, depuis les lois de décentralisation,
des responsabilités particulières en matière sanitaire
et sociale, les conseils généraux en particulier dont les présidents
exercent, par exemple, la tutelle des enfants retirés par décision
de justice à l'autorité parentale.
La Mission ne peut qu'être attentive aux initiatives prises par les collectivités
en ce qui concerne la lutte contre les dérives sectaires. Elle a apporté
son concours en 2001 à une expérience globale de formation-information
des personnels du domaine sanitaire et social du Loiret, expérience conduite
par un parlementaire membre de son Conseil d'orientation. Elle a suivi également
la structuration d'un réseau d'alerte et d'information mis en place en
Seine-et-Marne avec le concours du Conseil général et des grandes
villes du département, à l'initiative du CCMM (Centre de documentation,
d'éducation et d'action contre les manipulations mentales).
Elle suivra également avec attention la mise en place d'initiatives similaires dans d'autres départements métropolitains, comme la Somme, ainsi que dans certains départements d'Outre-mer où les conseillers généraux et régionaux ont choisi de travailler avec le soutien de l'UNADFI (Union nationale des associations de défense de la famille et de l'individu) et du CCMM.
La Mission, comme par le passé, a entretenu au cours de
l'année des relations suivies et fructueuses avec les principales associations
tendant à combattre les dérives sectaires.
Elle rencontre régulièrement la FECRIS (Fédération
européenne des centres de recherche et d'information sur le sectarisme)
qui fédère désormais 37 associations ou délégations
en Europe. La composition du bureau de la FECRIS est à l'image de son
audience grandissante : présidence belge et vice-présidences anglaise
et catalane, secrétariat général français, trésorerie
autrichienne.
Les deux principales associations nationales, le CCMM et l'UNADFI ont traversé
au cours de l'année une phase délicate avec le renouvellement
de leurs présidences. L'une et l'autre ont rappelé leurs spécificités
: aide et soutien aux victimes du sectarisme, d'une part, recherches sur le
phénomène sectaire et réponses de l'Etat de droit, d'autre
part. Elles disposent depuis cette année de sièges nationaux conformes
à la croissance rapide de leurs activités. Plusieurs départements
ministériels leur ont accordé des subventions, la plupart du temps
pour des projets établis en concertation. La MILS a participé
à leur congrès, assemblées générales ou séminaires
de formation à chaque fois qu'elle en a été sollicitée.
Elle a rencontré à chaque mission Outre-mer les délégués
locaux des grandes associations nationales, auxquelles elle a communiqué
ses propres réflexions.
La MILS observe que ces associations, et quelques autres de moindre envergure
ou visant des objets plus circonscrits, exercent désormais une véritable
mission de service public et constituent les deux piliers associatifs, indissociables
de l'action des autorités agissant dans leur propre domaine de compétence.
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Statistiquement, le Conseil d'orientation de la Mission a été
réuni 5 fois en 2001, sous l'autorité du président ; le
Groupe opérationnel, convoqué le plus souvent par le secrétaire
général, s'est réuni , dans la plupart des cas, en formation
restreinte.
L'économie générale du Rapport et les étapes de
sa rédaction ont été débattues à l'occasion
de plusieurs séances du Conseil d'orientation tandis que la coordination
de l'action des services a été traitée dans le cadre du
Groupe opérationnel, en fonction de questions d'intérêt
général mais également selon les nécessités
de l'actualité.
L'équipe permanente de la Mission a vu croître sensiblement ses
tâches en ce qui concerne les sollicitations internes (ministères,
administrations, secteur économique, collectivités territoriales,
personnes morales et physiques). Au plan international, le rôle pionnier
joué par la France en ce domaine - avec quelques autres Etats de l'Union
européenne - a rendu plus nombreuses les demandes d'intervention extérieures
(parlements européens, Nations Unies et institutions qui en relèvent,
en particulier l'ECOSOC1 , OSCE2 , séminaires internationaux). La réunion
d'une première assemblée informelle des institutions des Etats
européens, compétentes en matière de sectarisme a eu lieu
en juin à Paris. Elle a rencontré un succès qui laisse
présager de semblables initiatives de la part d'autres Etats en 2001.
Enfin, la Mission, conformément aux recommandations de son Conseil d'orientation, a poursuivi une politique active de présence outre-mer, non seulement dans les DOM mais pour la première fois en Nouvelle-Calédonie. Un chapitre spécial du rapport 2001 en rend compte.
S'agissant de ses moyens, la Mission a dû agir cette année avec des moyens financiers moindres que l'an dernier, situation qu'il conviendra de corriger dans le cadre du budget pour 2002. En ce qui concerne ses moyens humains, elle a dû fonctionner sans secrétariat général pendant six mois et le troisième dactylographe prévu au "bleu" ne lui est toujours pas affecté. Cette situation ne saurait être pérennisée sans constituer un handicap sérieux pour les quatorze collaborateurs de la Mission dont les responsabilités s'étendent et qui témoignent d'un dévouement à la hauteur des défis lancés par la diversité des initiatives sectaires.
La Mission a acquis, depuis sa création il y a trois ans, une capacité d'expertise fondée à la fois sur une ample documentation dont les éléments ont été recoupés et sur des informations régulières remontant en particulier des travaux des cellules départementales et régionales de vigilance. De leur côté, les mouvements sectaires sont de grands éditeurs. Même leurs publications étrangères sont de plus en plus connues en France. Quant aux "instructions" prétendument confidentielles qu'elles dispensent à leurs cadres, il est fréquent que ceux-ci, lorsqu'ils commencent à douter du rôle qu'on leur a fait jouer, n'hésitent guère à les rendre publiques en utilisant, le cas échéant, l'anonymat d'un envoi postal ou d'une mise sur un site internet.
Victimes enfin du complexe obsidional de tous les mouvements totalitaires, qu'ils soient politiques ou pseudoreligieux, les sectes "découvrent" involontairement leurs alliés. Lorsqu'on lit, par exemple, dans le dernier rapport du Congrès américain sur la liberté religieuse dans le monde combien il est déplorable que la France n'ait pas reconnu la qualité de minorité religieuse à la Scientologie, au mouvement raëlien non plus qu'au Mandarom et à l'Ordre du Temple Solaire, il n'est sans doute pas excessif de penser que, parmi les rédacteurs de ce patchwork baptisé rapport, figurent quelques adeptes infiltrés.
Il en va de même de certaines imprudences sans doute involontaires mais non moins éclairantes. Tel article d'information emploie les termes du jargon interne à une secte , adopte consciemment ou inconsciemment les formulations rédactionnelles des écrits qu'elle publie et ne récuse pas le dévoiement des sources, système de délation commun à beaucoup de mouvements sectaires : partir d'un fait réel, lui donner par extension une tournure délictuelle et masquer le tout par l'usage du conditionnel, prudence qui permet de contourner le risque d'une action en diffamation.
Les mouvements sectaires qui trahissent ainsi leur nature et leurs objectifs sont condamnés à rechercher des concours extérieurs et à profiter des circonstances pour rompre le cercle de vigilance civique qu'ils ont contribué involontairement à bâtir et dans lequel ils se sentent fâcheusement circonscrits.
Avant d'en éclairer certains aspects, il n'est pas paru inutile à la Mission de faire le point sur l'état du sectarisme en France, tel qu'il apparaît en cette première année du XXIes.
Statistiquement, les mouvements sectaires sont de mieux en mieux cernables (il ne peut s'agir, à l'évidence, lorsqu'on évalue leur nombre et celui de leurs adeptes, que d'un dénombrement). En effet, les adeptes apparaissent dans un grand nombre d'occasions et les manifestations auxquelles ils participent les rendent visibles. Mais il serait vain de limiter l'évaluation quantitative des adeptes aux seuls prosélytes. Il convient de prendre en compte ceux qu'ils influencent ou ceux qui en sont ou en ont été les victimes.
Ainsi les personnes concernées par les différents mouvements sectaires sont approximativement 500.000 en France. Ce chiffre n'a pas sensiblement évolué depuis vingt ans et traduit donc une stagnation globale du prosélytisme, voire une certaine régression. Le plus grand nombre d'affaires de sectarisme, dont la Justice a actuellement à connaître, ne doit pas induire à une erreur d'appréciation. En réalité, c'est la plus grande vigilance de l'opinion et l'attention plus soutenue de l'autorité judiciaire qui explique que pendant le même laps de temps, les délits sectaires poursuivis en justice soient passés de quelques dizaines dans les années 1980 à plusieurs centaines au début de ce siècle.
Parmi les personnes concernées, il faut naturellement distinguer les victimes, anciens adeptes ou non, des prosélytes actifs. Ces derniers constituent un bataillon d'environ 400.000 personnes, adultes dans leur immense majorité -mais il y a des exceptions, en particulier dans les mouvements qui exploitent l'autorité parentale au détriment des droits de l'enfant-. Femmes et hommes en secte sont à peu près en nombre égal, bien qu'on puisse noter une plus grande prégnance du sectarisme pseudothérapeutique auprès du sexe féminin tandis que les adeptes masculins semblent plus nombreux dans l'univers des pseudoformations.
Les 400.000 adeptes ne sauraient être listés sans nuance. La MILS, dès son premier rapport en 1999 précisait le champ de sa mission en définissant le sens du mot secte. Il n'est pas inutile de le rappeler ici : un groupement ou une association, de structure totalitaire, déclarant ou non des objectifs religieux, dont le comportement porte atteinte aux droits de l'Homme et à l'équilibre social. C'est donc, très clairement, le comportement qui fait l'objet d'une observation et non le contenu doctrinal de tel ou tel mouvement. Bien entendu, la Mission ne néglige pas l'étude des prises de position, philosophiques ou religieuses de ces mouvements : on ne peut comprendre les causes d'un comportement si l'on ignore les instructions découlant directement de la pensée du gourou fondateur et de ses successeurs. A titre d'exemple, les écrits de Ron Hubbard suffisent largement pour expliquer les méthodes pratiquées au sein des entreprises et des institutions par la secte et les pressions qu'elle cherche à exercer pour réduire au silence tous ceux qui éclairent publiquement son comportement social. On en a trouvé des exemples dans le rapport précité.
L'étude des comportements a conduit la Mission à classer les mouvements en cause dans trois catégories principales. Rappelons-les, elles aussi :
- les sectes absolues, mouvements qui visent à substituer aux valeurs
universelles des contre-valeurs qui remettent en cause les principes fondateurs
de toute démocratie et les droits de la personne consacrés par
l'ensemble des Déclarations (française de 1789, universelle, européenne)
et Conventions (telle la Convention internationale des droits de l'enfant).
Les sectes absolues sont peu nombreuses et rassemblent un assez petit nombre
de militants, contrairement aux déclarations de leurs porte-parole. Leur
puissance de nuisance réside beaucoup plus dans les méthodes qu'elles
emploient, notamment en ce qui concerne la pénétration discrète
du tissu social, que dans le volume démographique de leurs prosélytes.
La Scientologie a fait la démonstration involontaire de cette réalité
en organisant à Paris, en octobre 2000, une manifestation qui se voulait
massive et internationale. Réunissant à peine 1500 participants,
pour la plupart venant d'Amérique du nord (Etats-Unis et Canada) et des
pays nordiques (Danemark, où la Scientologie a son siège social
pour l'Europe, et Suède), la manifestation scientologue n'a finalement
rassemblé qu'environ 400 nationaux, venant de l'ensemble des régions
françaises. Or, la Scientologie prétend avoir 20.000 membres dans
la seule religion parisienne (certains organes de presse reprennent naïvement
cette "statistique" d'année en année).
De même, en novembre 2001, une manifestation d'environ 200 protestataires
contre la Scientologie a eu lieu devant l'un de ses locaux du XVIIe arrondissement
de Paris. A peine quelques dizaines de prosélytes avaient pu être
rassemblés en hâte par la secte pour tenter de faire nombre face
aux manifestants.
- La deuxième catégorie de mouvements regroupe, aux yeux de la
MILS, des groupements à fondements idéologiques très divers
(confessionnels ou philosophiques, thérapeutiques ou commerciaux) qui
ne peuvent être assimilés à des sectes absolues mais dont
certains aspects du comportement sont inacceptables dans la mesure où
ils remettent en cause des droits fondamentaux de la personne humaine.
Autant avec les sectes absolues le dialogue est impossible puisqu'il ne consisterait
qu'en une acceptation par l'autorité publique de la globalité
de leurs contre-valeurs, autant avec cet ensemble de mouvements il paraît
acceptable : discerner ce qui est contestable dans leur comportement, le leur
faire savoir et ne cesser de réclamer le respect de la loi commune, c'est
une tâche ardue à laquelle la Mission, depuis son institution,
n'a jamais renoncé. Elle a pu ainsi obtenir plusieurs avancées
touchant aussi bien au respect de la loi n° 97-1019 pour ce qui est des
Témoins de Jéhovah que l'arrêt du prosélytisme dans
les établissements scolaires en ce qui concerne un mouvement ambigu d'origine
asiatique, qui reste néanmoins l'objet d'autres formes de vigilance.
C'est dans cette catégorie que se situent les Témoins de Jéhovah
qui, à eux seuls forment près des deux-tiers des adeptes dénombrés
en France métropolitaine et outre-mer (environ 250.000 adeptes recrutés
souvent dans des milieux socialement très modestes par une politique
systématique de visites domiciliaires).
On trouvera, dans le chapitre consacré aux questions de santé,
des éléments d'information concernant en particulier la diversité
des instructions données par ce mouvement à ses prosélytes
en matière de transfusion sanguine. De même, la Mission continue
à suivre de près les atteintes au respect dû à toute
personne qui souhaite quitter une confession particulière et ne saurait
être en conséquence considérée comme un apostat,
ni subir de ce fait diverses formes de harcèlements que la loi pénale
sanctionne.
- La troisième catégorie rassemble non pas le plus grand nombre
d'adeptes mais la plupart des mouvements d'origine et d'orientation très
diverses que l'opinion ou certaines organisations de victimes réputent
sectaires mais qui n'ont jusqu'à présent fait l'objet d'aucune
étude universitaire ou dont l'étude n'a été entreprise
que par des adeptes ou des sympathisants du mouvement lui-même.
A l'égard de ces mouvements, la Mission recommandait -et recommande-
l'application du principe de précaution : l'abstention sans stigmatisation
prématurée. Les recherches progressant, grâce aux travaux
académiques, un éclairage peut être aujourd'hui donné
sur quelques mouvements locaux et de faible ampleur aussi bien que sur de plus
vastes ensembles. Ainsi de la "galaxie" anthroposophique -objet de
recherches à elle récemment consacrées par l'anthropologue
Paul Ariès .
Il est évident que c'est dans cette dernière catégorie
que le défrichage sera à la fois le plus long à réaliser.
Il serait opportun que des études conduites actuellement sur les problèmes
sectaires s'orientent prioritairement dans cette direction. La constitution
progressive d'une documentation transversale et pluridisciplinaire paraît,
en effet, indispensable. De telles recherches seraient d'un intérêt
considérablement plus assuré que certains travaux à la
validité scientifique incertaine ou marqué d'une singulière
complaisance.
Les sectes, à la différence des mouvements philosophiques et confessionnels qui proposent une interprétation du monde ou des voies à proprement parler religieuse -reliant les hommes entre eux ou reliant les hommes au sacré-, ne s'embarrassent guère de métaphysique. L'autoproclamation religieuse, si souvent avancée par la plupart des sectes absolues, ne conduit pas à l'exercice d'un culte. Certes, des cadres du mouvements n'hésitent pas à porter des titres empruntés au vocabulaire religieux : "révérend" ou "évêque". Mais il est rare que des cérémonies soient organisées (sauf pour les besoins de la cause, lorsque la secte a besoin de publier la photographie d'un service). Lorsqu'elles le sont, elles restent inaccessibles à tout un chacun.
Parmi les mouvements ayant certains comportements sectaires, il existe bien des édifices déclarés cultuels, parfois réalisés en quelques jours avant même que les permis de construire soient délivrés (cas du Mandarom). Mais les cultes qui sont pratiqués en ces lieux ne sont accessibles qu'en certaines occasions (journées portes-ouvertes) ou dans le cadre d'une surveillance attentive des visiteurs qui s'apparente à celle qu'on observe dans certaines églises intégristes. Et que penser des rites de la "religion raëlienne", mouvement délibérément athée ?
En réalité, l'activité sectaire se situe bien en deçà du masque commode de la religiosité. L'examen des affaires dont la Mission a eu à connaître confirme son impression première. A 80%, les activités des mouvements sectaires se situent dans deux domaines encore insuffisamment encadrés par la loi ou la réglementation : la formation continue et les pseudothérapies (notamment les activités de pseudopsychothérapie).
Dans le premier cas, c'est la masse de crédits, renouvelés chaque année par les institutions et les entreprises, qui est visée. Et avec elle, des enjeux marchands considérables : connaissance de l'entreprise, de ses salariés sur lesquels des fiches individuelles, parfaitement illégales, sont souvent constituées discrètement, informations saisies indirectement sur le projet industriel de l'entreprise, sur ses réseaux de chalandise, voire sur les recherches qu'elle entreprend.
Des salariés et des directeurs des ressources humaines ont relevé à plusieurs reprises le caractère bizarre, voire franchement grotesque, de certaines formations proposées par des entreprise de formation qui peuvent être qualifiées de véritables filiales .
Il semble bien, en outre, que dans certains cas, des pratiques aberrantes de formation répondent à une stratégie de connaissance de l'entreprise par les réactions mêmes de ceux qui les subissent et protestent contre leur emploi (capacité de résistance à l'infiltration ; degré de solidarité des protestataires ; relevé des non-protestataires ; arguments avancés pour contester les méthodes proposées).
Lorsque, en plus des formations proposées, la secte réussit à pénétrer l'entreprise par d'autres moyens, son profit est immense. Plusieurs mouvements sectaires transnationaux ont ainsi suscité la création d'entreprises d'informatique dirigés par des cadres sectaires compétents et sans relation directe avec le mouvement qui inspire leur activité. La chasse aux marchés commence alors. Dans la mesure où les salariés supérieurs de la filiale trouvent leurs ressources personnelles au sein même de la secte, il n'est pas trop difficile de proposer des dossiers de candidature moins-disante et finalement d'être retenu. La pénétration de l'entreprise est alors totale. Elle conduit dans quelques cas paroxystiques à sa ruine et à sa liquidation. Plus généralement à l'utilisation de ses capacités et de ses moyens pour en tirer à terme de substantiels profits tant en termes d'influence que de moyens financiers (lorsque la secte dispose d'un siège social à l'étranger, les fondamentaux de l'entreprise y sont communiqués et stockés en vue d'utilisation ultérieure).
La vigilance qui s'exerce de plus en plus en matière de mouvements financiers, la lutte sans cesse renforcée contre le blanchiment de l'argent, la levée progressive du secret bancaire, toutes ces heureuses évolutions incitent désormais les grandes sectes à créer elles-mêmes leurs propres réseaux en fédérant à des organismes financiers, non suspects, de nouvelles entités masquées parfois sous des appellations humanitaires ou à vocation de nouvelles responsabilités sociales.
Ces novations paraissent à la Mission particulièrement dangereuses car elles visent à camoufler des activités contestables sous la respectabilité de coopérants de bonne foi. Comment un déposant modeste soupçonnerait-il que ses fonds contribuent à l'attribution de prêts à des personnes physiques qui empruntent pour des objets apparemment anodins mais qui sont -aussi- des adeptes de mouvements sectaires particulièrement actifs et, à ce titre, fortement suspectés d'utiliser l'ensemble de leurs ressources à d'autres fins que celle du contrat ?
L'autre secteur d'activité où se concentre l'activisme sectaire est celui des thérapies, sans que cette orientation soit exclusive : la Scientologie propose aussi bien du développement personnel que des techniques -bien entendu non validées- de lutte contre l'usage des stupéfiants
Le terme de thérapie est, en effet, particulièrement ambigu : au sens propre, il signifie aussi bien soin que traitement médical. Ne faisant l'objet en France d'aucun encadrement législatif ni réglementaire, il est à la merci de ce que chacun veut bien en faire. Autant un médecin, un psychologue, peuvent se dire légitimement thérapeutes ou psychothérapeutes, autant il n'est pas interdit à n'importe quel charlatan de revendiquer de son propre chef cette appellation qui perd ainsi toute validité dans la mesure où elle recouvre aussi bien des soins conçus par une vraie compétence scientifique que des placebos, voir des médications nuisibles dissimulées tantôt sous le refus d'une médecine réputée conventionnelle à l'excès, tantôt sur la prescription d'actes illusoires à caractère magique comme les "harmonisations" en faveur dans la secte Invitation à la Vie (IVI).
Aussi se trouve mis en exploitation un autre gisement de ressources et d'influence non moins durable que le précédent mais d'une tout autre nature : la souffrance humaine, notamment dans ce qu'elle a souvent de plus insupportable, celle d'un enfant ou d'une personne aux prises avec une maladie encore incurable. L'instinctothérapie, qui recrute notamment dans des pays où la culture est plus empreinte d'irrationalisme que la française, prétend ainsi venir en aide à des malades victimes de graves affections comme le cancer. Nombreux sont ses "clients" proches d'une fin de vie, ce qui rend plus déplorable encore cette forme d'escroquerie.
En dehors de ces deux "zones d'activité prioritaire" les sectes n'hésitent pas à profiter des malheurs du monde pour tenter d'imposer leurs solutions miracles.
Les difficultés économiques d'un pays, les catastrophes naturelles, les guerres civiles et étrangères, les attentats plus encore, constituent pour beaucoup de mouvements sectaires des opportunités à ne pas négliger dans une perspective de prosélytisme. Les victimes en l'occurrence forment un ensemble concentré de cibles potentielles. Elles font l'objet d'une attention immédiate : les adeptes, immédiatement mobilisés, cherchent à les aborder, leur tiennent un discours compassionnel, les abreuvent de considérations importunes recourant parfois aux "explications" venant de la nuit des temps telle que la vengeance de Dieu châtiant les vices supposés d'une société désobéissante. Le cas de plusieurs mouvements américains pseudoévangélistes mérite d'être cité. Ces groupes n'ont pas hésité à voir "dans les événements du 11 septembre et dans ceux qui ont suivi, le déclencheur d'un processus à l'issue inéluctable, l'Apocalypse" .
A la différence des organisations humanitaires qui distribuent immédiatement les secours dont elles peuvent disposer, les sectes limitent rapidement leurs concours matériel. La victime souffrante, adepte potentiel, est plutôt incitée à concourir qu'à recevoir.
Par ailleurs, l'intervention pseudohumanitaire des sectes a pour objet de conférer à ces organisations douteuses un masque de respectabilité qu'elles tentent immédiatement de monnayer en faisant appel aux fonds publics de solidarité et à la générosité de l'opinion.
L'intérêt porté par les sectes aux malheurs du temps n'est pas une nouveauté : le fondateur de la secte scientologue, Ron Hubbard, avait exposé son point de vue sur le sujet dans un message datant des années 1960, repris par un des responsables de la secte après les événements du 11septembre (Solutions for a dangerous environment). Dans ce texte, il développe notamment la théorie des "marchands de chaos" qui engendreraient un univers dangereux que seules des méthodes spécifiques à la Scientologie pourraient, bien évidemment, apaiser.
Sur son site internet , Raël réagit en insistant sur les dangers du monothéisme qui, selon lui, pousse au fanatisme et de "l'éducation religieuse qui (fait des enfants) les terroristes de demain". Il n'hésite pas à fustiger "les délires mystico-religieux qui ne donnent pas le droit de ne pas respecter les lois des pays démocratiques et des droits de l'Homme". L'ardent défenseur de la "religion athée" propose de "remplacer le monothéisme par la science qui devrait devenir (notre) seule religion".
Depuis la création de la MILS, des signalements sont parvenus qui témoignent de la présence fort active d'organisations sectaires sur les lieux de drame, notamment en Afrique et au Kosovo mais aussi sur le territoire français (inondations dans le Sud de la France à l'automne 1999, dégâts en région parisienne après la tempête du 26 décembre 1999 et l'explosion de l'usine AZF de Toulouse à la fin du mois de septembre 2001 ).
Des informations récentes en provenance des Etats-Unis d'Amérique à la suite des attentats terroristes du World Trade Center confirment la thèse de l'entrisme sectaire sur le terrain.
La presse américaine rapporte notamment que la Scientologie, dès le 11 septembre, a déployé de grands moyens : appel de fonds pour imprimer des millions d'exemplaires de sa publication The way to happiness, mise à disposition de volontaires pour assister pompiers et policiers sur le site du World Trade Center, publicité pour ses éditions et ateliers "gratuits", mise en place d'un site internet spécifique par la Citizens commission on human rights International (CCHR) connue en France sous l'appellation Commission des citoyens pour les droits de l'homme (CCDH) et active sur le terrain de la lutte contre les méthodes de la psychiatrie. On notera qu' une association d'assistance psychologique ayant pignon sur rue aux Etats-Unis, la National Mental Health association s'est indignée par voie de presse après que la Scientologie eût elle-même mis en place une officine de circonstance nommée National mental assistance, entretenant ainsi par cette appellation la confusion avec une organisation respectable .
La secte multinationale a d'ailleurs réagi avec autant de célérité en France, après l'explosion de l'usine AZF à Toulouse. Des tracts ont été distribués proposant un service d'assistance téléphonique pour "(vous) aider gracieusement et efficacement à soulager l'angoisse accumulée à la suite de ces terribles catastrophes (New York et Toulouse)".
Consécutivement aux attentats de New York, la Méditation transcendantale
américaine a lancé un appel de fonds à grand renfort de
publicité dans la presse via son officine The endowment fund for world
peace . Différents types de contribution ont été proposés
(financement direct ou inscription à des activités de méditation
de groupe) avec pour objectif d'engager des milliers de méditants afin
de soulager la société de tout ce qu'il y aurait de négatif
en elle. Une émanation de la secte, le Natural law party , connu en France
pour avoir présenté des candidats aux élections législatives
(1993 et 1997) et européenne (1999) sous l'appellation Parti de la loi
naturelle, s'est également associé à cette campagne.
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Il convient de désormais d'aborder un autre aspect des activités sectaires, celui qui vise à faire taire ceux qui en dénoncent la nocivité. Ces mouvements, toujours prêts à revendiquer hautement les principes de liberté sont aussi les premiers à n'en pas tenir compte dès lors qu'un projecteur est braqué sur leurs comportements.
Les sectes usent ainsi sans vergogne de la diffamation, recourent à l'intimidation, exploitent le cas échéant les vides juridiques. Elles n'hésitent pas non plus à tenter d'instrumentaliser l'autorité judiciaire.
S'agissant de la diffamation, celle-ci vise souvent les personnes elles-mêmes. Selon les méthodes en honneur dans tous les mouvements totalitaires, le débat, toujours revendiqué mais jamais engagé, ne porte pas sur le fonds de la question mais sur une technique de dénigrement des personnes physiques elles-mêmes. Ainsi, le président de la dernière commission d'enquête de l'Assemblée nationale a-t-il été présenté dans plusieurs écrits (et jusque dans le rapport américain de l'année 2000) comme ayant été condamné par la Justice française alors que ses accusateurs ont été déboutés à la suite de l'appel qu'il avait interjeté.
Les sectes n'hésitent pas non plus à utiliser de pures calomnies : le rapport d'enquête de l'Assemblée nationale paru en 1996 a été présenté comme classant parmi les 173 sectes recensées en France "les mormons et les baptistes, religions du président et du vice-président des Etats-Unis". Un simple regard sur le rapport suffit à réduire à néant ces fausses informations. Mais qui lit dans le détail les rapports parlementaires ? De bonne foi, des organes de presse ont repris ces allégations sans les avoir vérifiées.
L'intimidation, quant à elle, prend des formes très diverses. Elles commencent presque toujours par l'envoi d'appels téléphoniques anonymes et menaçant les personnes qui les reçoivent. Fréquemment, l'appelant se présente comme un journaliste d'investigation. Si l'appelé a la prudence de demander le nom de l'organe de presse afin de le rappeler, l'appelant raccroche aussitôt. Mais si la conversation s'engage, la calomnie se répand ("il en restera toujours quelque chose"). Les mêmes procédés sont employés à l'égard de l'entourage de la personne considérée comme suppressive, c'est-à-dire, adversaire du sectarisme : mari, femme, enfants, amis, relations personnelles, tous sont l'objet de ces anonymes campagnes de déstabilisation. Il n'est pas jusqu'à certains magistrats instructeurs qui en aient été victimes. On peut, par analogie, imaginer ce que doivent supporter les militants des associations qui luttent contre le sectarisme et, plus encore, les victimes qui, une fois sorties de secte, ont le courage d'en dénoncer les méthodes.
Au-delà des attaques individuelles, les menaces peuvent en certain cas porter sur la société elle-même. Ainsi, en février 2000, un dirigeant international de la secte de Scientologie rendait public un "Appel aux armes" contre la France. Dans le prolongement de cette proclamation, une manifestation internationale était prévue à Paris. L'appel aux armes était diffusé sur l'un des sites internet d'une association proche de la Scientologie, installée dans des locaux commerciaux lui appartenant. La mobilisation des manifestants ne pouvant pas manquer d'être rapprochée des agissements de la Sea Org dont on connaît les troupes en uniforme de marine, décorés d'insignes ressemblant à des ordres nationaux connus.
Il n'est pas jusqu'à l'autorité judiciaire qui fasse l'objet de démarcages abusifs tendant à créer dans l'opinion une confusion entre des initiatives sectaires et la fonction de justice.
Ainsi, à l'automne 2000 (à peu près dans le temps où l'Appel aux armes était diffusé), une "commission d'enquête" prétendit instruire un procès contre différentes personnalités sommées de comparaître publiquement devant un "tribunal".
Dans l'un et l'autre cas, la constitution d'un faux tribunal et les propos diffamatoires qui l'accompagnaient ont induit la Mission à signaler cette initiative à l'autorité judiciaire, en application de l'article 40 du nouveau code de procédure pénale ainsi que de l'article 411.10 du code pénal et de l'article 27 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse et des articles 433.12 et 433-13 du même code.
L'affaire a cependant été classée sans suite, au motif que la "Foundation for Religious Tolerance" avait son siège aux Etats Unis. Or, cette fondation existe en France sous l'appellation " Fondation pour la tolérance religieuse " et a son siège dans l'un des locaux parisiens utilisés par le mouvement de la Scientologie. L'appel aux armes contre la France avait été diffusé par la branche française de la " Foundation for Religious Tolerance ". Il s'agissait donc bien d'une infraction commise sur le territoire français.
Des tentatives de pressions sont fréquemment exercées par les sectes ou des mouvements à dérive sectaire sur des responsables gouvernementaux et des cadres administratifs.
Ainsi, un avocat des Témoins de Jéhovah est-il intervenu auprès du Premier ministre pour que celui-ci fasse retirer une lettre circulaire de signalement du 21 mars 2000, adressée par la Mission aux préfets et relative à la participation de fonctionnaires aux rencontres organisées par l'Association médico-scientifique d'information et d'assistance aux malades . (cette demande de retrait n'a reçu aucune suite).
L'accès légitime de tous les citoyens à la plupart des documents administratifs, lui non plus, ne pouvait manquer d'intéresser les sectes.
La Scientologie a ainsi utilisé la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'améliorations des relations entre l'administration et les citoyens et celle du 12 avril 2000 -relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations - pour demander de manière systématique la communication de pièces la concernant ou concernant certains secteurs. Cette stratégie développée par la Scientologie et quelques organismes analogues vise probablement à tenter de déstabiliser les administrations d'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et à les réduire au silence.
Elle a ainsi interrogé :
- au moins un service d'inspection générale (IGAS) en vue de
se faire communiquer tout document ou support documentaire énuméré
dans la loi, qui serait relatif à la Scientologie ;
- le ministère des Affaires étrangères et plusieurs ambassades,
afin d'obtenir des informations sur diverses réunions de travail tenues
en France ou à l'étranger ;
- les ministères de l'Economie et des Finances, de la Justice, de l'Intérieur,
de l'Emploi et de la Solidarité, des Affaires étrangères,
sur les dossiers administratifs éventuellement adressés à
la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale
en 1995 ;
- différentes préfectures pour communication générale
des documents concernant la Scientologie.
Les services et établissements chargés de la santé mentale sont également une cible de choix pour la Scientologie. Ainsi, la Commission des citoyens pour les droits de l'Homme , qui émane de l'église de scientologie, mais aussi l'église de scientologie d'Ile de France, ont-elles interrogé en 2001, par lettre recommandée avec accusé de réception, la majeure partie des services et établissements français gestionnaires de services de santé mentale. Les demandes invitaient ces établissements à transmettre l'arrêté préfectoral les habilitant à recevoir des malades mentaux hospitalisés sans leur consentement, leur règlement intérieur, leurs budgets et leurs comptes administratifs. Les commissions départementales des hospitalisations psychiatriques étaient par ailleurs sommées de communiquer tous leurs rapports d'activité et bilans annuels depuis 1990.
Dans le cas d'espèce, la Commission des citoyens pour les droits de l'Homme se présente comme un organisme international de surveillance contre les atteintes aux droits de l'Homme dans le domaine de la santé mentale et diffuse largement par voie postale une publication intitulée " Psychiatrie - Une violation des droits de l'homme ". La psychiatrie y est présentée comme un danger majeur pour la société. Quant aux sources bibliographiques utilisées, elles proviennent largement des ouvrages du gourou fondateur de la secte...
Face à cette stratégie de débordement, la MILS a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA). La nécessaire évolution de la réflexion sur ce sujet montre qu'il incombe aux services et administrations concernés de faire valoir les arguments tenant à la sécurité des personnes, notamment les personnes fragiles du fait de leur âge (enfants, personnes âgées), d'un handicap ou d'une maladie (majeurs sous tutelle, sous curatelle, sous décision de sauvegarde de justice), ce qui peut justifier la non communication de documents. De même, la protection de l'intérêt supérieur des enfants, posé comme une considération primordiale par la Convention internationale des droits de l'enfant, celui des personnes en état de faiblesse, le risque réel pour la sécurité des personnes et des biens, le trouble à l'ordre public, peuvent motiver la non communication garantissant ainsi la légitime protection que requiert l'intimité et la liberté des personnes.
Les demandes abusives, nombreuses et répétées , révèlent par ailleurs une stratégie de harcèlement des services publics, lesquels ne sont pas tenus de faire droit à de telles demandes (article 7.3 de la loi du 12 avril 2000) : dans le cas contraire, les administrations s'exposeraient à une paralysie de leur fonctionnement, voire à une forme de contrôle de la part des organismes à caractère sectaire qui ne sont nullement habilités à l'exercer si elles traitaient sans les précautions requises de telles demandes.
Certains services de l'Etat ont d'ailleurs organisé aussitôt une réponse aux offensives de la Scientologie.
Les ministères concernés, certaines préfectures ont ainsi sensibilisé les collectivités territoriales, les services déconcentrés de l'Etat, les associations participant au service public, et les ont informés sur d'éventuelles demandes de documents de la part de la secte.
Il est en effet indispensable que les agents des trois fonctions publiques d'Etat, collectivités territoriales et fonction publique hospitalière, aient une bonne connaissance non seulement des objectifs poursuivis par les sectes mais aussi des méthodes qu'elles emploient. A cet égard, un document émanant de Ron Hubbard lui-même éclaire suffisamment cet aspect des choses :
Le Manuel de justice, document à usage interne publié en 1959, reproduit en annexe au présent rapport , contient ainsi les recommandations suivantes :
" Si l'on enquête sur vous ou sur l'Organisation Centrale, restez muet. Ne coopérez pas. Pour commencer, respectez les lois du pays, ensuite, jetez les enquêteurs et journalistes au bas des escaliers.
Les enquêteurs déforment ce qu'ils entendent. Quel que soit le
demandeur, répondez constamment : "Nous sommes ici dans une institution
qui dispose d'un rang élevé et reconnu dans le monde entier. Pourquoi
ne vous adressez-vous pas à notre avocat ?". Cela tue aussi bien
la presse que les flics
Donc, ne coopérez pas. Si vous n'avez pas peur et si vous ne rampez
pas, la menace disparaît. "
Il existe aujourd'hui d'autres techniques de plus en plus répandues dans les mouvements sectaires, pour limiter au maximum "la menace". La plus récente consiste à rendre difficile la publication de documents élaborés au sein de la secte et qui peuvent être considérés comme dangereux pour elle. Cette technique se caractérise par l'extension quasi indéfinie du copyright. Dès lors que sont protégés des mots, des expressions, des textes entiers par une disposition légale initialement destinée au domaine économique ou commercial, ces derniers ne peuvent être reproduits - sauf autorisation délivrée par l'association ou regroupement sectaire lui-même-. Comment alors rendre compte de la réalité d'un comportement si l'observateur doit retrancher de son analyse les éléments déterminants des instructions qui ont pu conduire à des faits délictueux ?
La question des copyrights a été agitée dans plusieurs
pays, notamment en Suède. Nul ne s'étonnera que cela soit à
la requête indirecte de la Scientologie. A la date de la rédaction
du rapport, le gouvernement suédois n'avait pas modifié sa position
bien que celui des Etats-Unis ait signalé qu'il s'apprêtait à
"éliminer la contradiction" entre la communication de documents
et la protection des copyrights .
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Un document interne de la kinésiologie , intitulé La place du kinésiologue en France, et face aux administrations, aux organismes officiels et au public illustre également l'habileté que peuvent développer les organismes à caractère sectaire pour expertiser les réglementations et bâtir les solutions permettant de contourner les règles applicables.
Un stage intitulé " Le kinésiologue face à l'administration " n'est ouvert qu'aux personnes justifiant d'un acquis préalable de 273 heures de formation. Ce stage comporte différents jeux de rôle, dont il convient d'expliciter les visées.
Le kinésiologue a une situation en marge des règles d'exercice habituelles des professions de santé. Aussi faut-il lui inculquer la manière appropriée de réagir face à de possibles enquêtes susceptibles d'être conduites par la police, les représentants de diverses administrations, le contrôleur des impôts, l'inspecteur d'académie, et d'autres interlocuteurs éventuels: directeur de journal, contrôleur du bureau de vérification de la publicité, Ordre des médecin.
La kinésiologie, qui recrute en majeure partie auprès des professionnels de santé, est en effet présente dans le domaine des médecines parallèles, du soutien scolaire, du handicap, des psychothérapies, de la gestion du stress. Ses membres peuvent être d'anciens personnels hospitaliers, des ostéopathes, des professionnels de santé libéraux. La kinésiologie s'intègre également à une pratique de chiropracteur, de naturopathe, de masseur, si l'on se réfère aux publications kinésiologues. Les masseurs kinésithérapeutes, très sollicités et cible de nombreuses publicités de la part du mouvement kinésiologue pendant les années 1990, ne semblent pas être plus nombreux que les autres professions de santé parmi les kinésiologues.
Les personnes ayant acheté et suivi le nombre exigé de stages
de formation en kinésiologie peuvent alors bénéficier d'une
aide à la création d'un cabinet et à la constitution de
clientèle. Elles sont invitées à pratiquer d'abord auprès
d'une clientèle d'enfants. Il leur est indiqué qu'avec l'expérience,
elles pourront ensuite prendre en charge des adultes. L'attention de la Défenseure
des enfants a été attirée par la Mission sur ces initiatives
particulièrement inquiétantes.
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Usant de moyens indirects, certains mouvements présentant des aspects
de comportement sectaire cherchent à s'approcher du statut d'association
cultuelle qui leur est refusé et qui leur conférerait une honorabilité
analogue à celle des confessions qui respectent les droits de l'Homme
et ne remettent pas en cause l'ordre public. Ainsi, deux associations de Témoins
de Jéhovah ont-elles récemment saisi la Commission consultative
des cultes en vue de l'affiliation de certains de leurs adeptes à la
Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAMIVAC)
.
Sans valoir reconnaissance du caractère cultuel du mouvement, l'affiliation à la CAVIMAC irait néanmoins dans ce sens et constituerait un symbole fort. L'association nationale des Témoins de Jéhovah a demandé l'affiliation à ce régime de prosélytes appelés respectivement "pionniers spéciaux" et "surveillants itinérants", c'est-à-dire de membres permanents du mouvement jéhoviste.
Afin qu'ils ne commettent aucune réponse inappropriée, le Consistoire
national des Témoins de Jéhovah aurait adressé en mars
2000, une instruction à ces "pionniers spéciaux" et
"surveillants itinérants", comportant des "informations
techniques". Ces informations, destinées à régir les
contacts des membres avec les administrations et les organismes de sécurité
sociale, font état d'une activité "exclusivement pastorale
[
], désintéressée". Les ministres du culte itinérants
sont incités à bien spécifier :
- qu'ils n'ont "pas de contrat de travail avec l'association nationale
des Témoins de Jéhovah",
> - qu'ils "visitent bénévolement les églises locales
des témoins"
- qu'ils sont "logés et nourris gratuitement par leurs coreligionnaires
ou fidèles"
- que les "frais de déplacement leur sont remboursés par
l'association nationale, laquelle leur verse un petit pécule pour leur
permettre de faire face à certains frais personnels engagés dans
le cadre de leur activité"
- que "certains disposent en outre d'une épargne personnelle, du
fait de leur activité professionnelle passée, ce qui leur permet
d'accomplir cette activité professionnelle non rémunérée".
Le sens de cette "instruction" s'éclaire quand on le rapproche de documents relatifs aux conditions d'exercice des membres du mouvement. Ainsi, les " pionniers spéciaux " font du porte à porte à raison de 140 heures par mois, pour 1 280 F mensuels, sans couverture sociale, les " pionniers permanents " effectuent 90 heures par mois, sans rémunération ni couverture sociale, les " pionniers de vacances " effectuent 60 heures par mois, sans rémunération ni couverture sociale. Quant aux "serviteurs ministériels", placés au-dessus des "pionniers spéciaux" dans l'organisation, ils semblent bénéficier de privilèges, dont la nature est mal connue.
La Commission consultative des cultes a émis un avis favorable à l'affiliation, quoiqu'assorti de réserves sans portée juridique ni pratique. L'examen en droit pur de cette demande ne permettait pas, selon 5 membres sur 9 de la commission, de faire la distinction entre un trouble avéré à l'ordre public et un risque potentiel pour la santé publique. Ainsi, de manière totalement mécanique, un groupement dont on s'accorde à reconnaître qu'il présente certains aspects de comportement sectaire et dont, par ailleurs, on sait les aptitudes au lobbying auprès des pouvoirs publics pourrait ainsi obtenir un début de reconnaissance, sauf intervention du ministère compétent.
L'argumentation juridique pure ne met pas toujours les services de l'Etat en capacité d'exercer la vigilance requise et de faire obstacle aux avancées sectaires par une approche préventive. Une conception statique du droit paraît inadéquate face aux méthodes des organismes sectaires, qui usent de stratégies dormantes. La lutte contre ce risque requiert un pilotage prévisionnel et stratégique. Faut-il traduire en termes juridiques et expliciter en droit le principe de précaution pour que des institutions publiques, des commissions appelées à éclairer la décision publique, en découvrent le bien-fondé et l'intérêt qu'il présente pour garantir l'intérêt général ?
Dernier aspect de l'activité sectaire, et non des moindres, celui qui tend à utiliser la justice comme un instrument. La technique employée est toujours la même. Elle repose sur deux observations simples : le droit des nations démocratiques comporte une échelle de recours ; d'autre part, les décisions de justice se prennent lentement.
A partir de ce constat, les sectes n'hésitent pas à porter devant les tribunaux les moindres affaires qu'elles estiment les concerner, ni à attaquer en justice leurs adversaires, parfois sous les prétextes les plus futiles, en visant en priorité les plus notables d'entre eux. Le dépôt de plainte s'accompagne aussitôt d'une avalanche de déclarations calculées pour être médiatiques, sur le thème inépuisable des atteintes aux libertés et des menaces supposées qui pèseraient sur "une minorité spirituelle".
Les magistrats répugnant à prendre en considération des plaintes manifestement abusives, les sectes et leurs avocats n'hésitent pas alors à utiliser la "citation directe" qui, en l'état actuel du droit, oblige à statuer.
L'essentiel pour la secte est de faire parler d'elle et, simultanément, en profitant du degré de notoriété de soi ou de ses adversaires, d'accroître son audience en poussant à la polémique. La manipulation de l'opinion publique est alors engagée, au-delà des procès eux-mêmes dont l'intérêt devient à tout prendre, secondaire.
En cas d'échec en première instance, la secte ne manque pas d'interjeter appel pour les mêmes raisons. En attendant que l'affaire vienne à son rôle, la campagne publique de dénigrement se poursuit. Et si l'appel confirme la décision de première instance, reste encore la Cassation. L'origine de l'affaire est généralement oubliée lorsque le procès vient enfin à son terme. Dans l'intervalle, la secte a engagé d'autres procédures
Par ailleurs, les procédures trop longues, étirées parfois sur une décennie, favorisent aussi les contre-offensives sectaires. Elles permettent aux mouvements mis en cause non seulement d'épuiser les moyens que permet légitimement le code de procédure pénale mais aussi de détruire peu à peu les témoignages de certaines victimes soucieuses surtout au terme de longues années de souffrance, d'oublier les épreuves subies. Des sectes ayant fait l'objet de graves accusations ont tenté, par ailleurs, de desserrer l'étau judiciaire en cherchant à obtenir, par des voies inconnues mais que l'on peut raisonnablement suspecter, le retrait de certaines plaintes ou de certains témoignages.
Ainsi, le temps qui passe peut-il jouer au détriment des victimes qui ont le courage de persister, sachant que le combat qu'elles mènent ne vaut pas seulement pour leur cas particulier mais qu'il contribue à prévenir le retour d'événements similaires.
Le coût éventuel des longues procédures n'arrête pas les sectes. La plupart d'entre elles savent qu'elles peuvent compter sur les moyens financiers d'une organisation transnationale. La liberté de circulation des capitaux, notamment en Europe, entrave l'action des pouvoirs publics dès lors qu'ils suspecteraient l'origine douteuse de fonds transférés au bénéfice d'une secte d'un Etat à un autre, à moins de pouvoir démontrer qu'il s'agit d'argent sale ce qui n'est guère aisé en l'absence d'espace judiciaire.
La secte est donc assurée de pouvoir soutenir sa cause sans inquiétude particulière, même si le magistrat qui la déboute décide l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre.
Ces procédés qui dénaturent la fonction de justice mériteraient sans doute un examen de nature législative afin que cesse une instrumentalisation à laquelle poussent, parallèlement, les intérêts privés de quelques cabinets d'avocat qui semblent se spécialiser dans le conseil des mouvements sectaires en raison des substantiels revenus qu'ils en tirent.
La Mission tient à la disposition du législateur maints exemples de ses instrumentalisations importunes. Elle contribuerait volontiers à une réflexion approfondie sur ce plan.
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Les aspects du prosélytisme sectaire qui viennent d'être décrits de façon non exhaustive, ne sauraient toutefois faire oublier qu'en ce domaine, la force de résistance de la France s'est muée en peu d'années, en capacité de refoulement.
A l'exception des connections qui peuvent exister entre des associations de type sectaire et des groupements adeptes du fondamentalisme religieux qui confinent au terrorisme, phénomènes qu'il est sans doute encore trop tôt pour éclairer, les dérives sectaires paraissent moins prégnantes que par le passé.
La solidarité internationale qui s'affiche en la matière, notamment au plan européen, laisse présager que le temps de l'impunité est révolu. La preuve en est parfois donnée -a contrario- par des regains ponctuels d'activisme et des changements de stratégie observés ici ou là. A Paris où la Scientologie, pour prendre cet exemple, connaît une crise durable de recrutement, il semble que la secte cherche à masquer ses difficultés en concentrant ses activités dans un arrondissement particulier considéré comme une base de repli. La réaction déterminée des élus et de la population constitue sans doute la réponse appropriée la plus efficiente pour alerter l'opinion et démasquer des agissements contestables.
Dans les collectivités locales où la pression sectaire est moindre, comme dans les grandes agglomérations, le temps n'est pas venu de relâcher la vigilance. Il convient plutôt d'accentuer les mesures de prévention en multipliant les réunions d'information à tous niveaux ainsi que les séances de formation au bénéfice de ceux qui, dans leur milieu professionnel, peuvent un jour rencontrer une infiltration sectaire.
Pour sa part, la Mission continuera à s'y employer activement, tout en gardant présent à l'esprit qu'à tout moment une récurrence sectaire peut se manifester. De la promptitude à la combattre et à en limiter immédiatement les premiers effets dépend pour une large part la sécurité des personnes et l'équilibre social.
PREMIER MINISTRE
La Mission se félicite des excellents rapports qu'elle entretient avec
les services du Premier ministre, dont elle dépend directement.
La facilité et la fréquence des contacts avec le chef de cabinet et avec les conseillers techniques spécialisés favorisent l'efficacité de son travail. La MILS de son côté s'attache à remplir l'ensemble des missions qui lui ont été dévolues par le décret institutif de novembre 1998. Elle ne manque pas d'interroger les services du Premier ministre pour éclairer des situations parfois délicates ou complexes et pour valider, le cas échéant, avant publication, les messages qui lui paraissent opportuns.
La Mission signale toutefois la croissance rapide des sollicitations extérieures dont elle est l'objet. Elle souligne également qu'elle doit souvent faire face à des initiatives ou à des sollicitations imprévues qui modifient son schéma annuel de travail et induisent des frais supplémentaires difficilement programmables à l'avance.
Le Conseil d'orientation a souligné combien il devient indispensable de tenir compte budgétairement de la spécificité de cette Mission particulière ainsi que de l'ampleur croissante des dossiers portés à sa connaissance, notamment en ce qui concerne son indispensable présence au plan des institutions européennes. De même, il paraît souhaitable que les mises à disposition prévues par le "bleu" de Matignon soient effectives dans des délais raisonnables et que les remplacements soient prévus avant le retour de certains agents dans leur administration d'origine, de telle sorte que les relais puissent être pris sans solution de continuité.
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Depuis l'origine de la MILS, les relations avec le ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie s'expriment par le lien du Groupe opérationnel via la Direction générale des Impôts.
Cette relation ancienne a favorisé l'examen de dossiers relatifs à des situations fiscales d'organismes à caractère sectaire.
L'approche fiscale continue d'être déterminante dans bien des cas comme :
- la constitution de structures juridiques nouvelles dépendant d'organismes
connus ;
- l'apparition de schémas de développement de l'organisme fondée
sur la mise en place d'activités économiques et commerciales ;
- les transferts géographiques ou juridiques d'activité en vue
d'échapper à la vigilance d'administrations de contrôle.
Des contacts particuliers ont été établis avec des directions qui ont pour mission de mieux connaître interlocuteurs et acteurs de l'économie. Elles sollicitent la Mission et l'interrogent de manière interactive.
Plus particulièrement, la Mission constate avec satisfaction le développement des relations avec les directions générales qui ont une approche régionale plus proche de la réalité économique et de l'observation du quotidien. A ce titre, leur participation active aux cellules de vigilance préfectorales appelées à devenir des instances de coordination de la lutte contre les comportements répréhensibles des organismes à caractère sectaire, est appréciée.
Des contacts réguliers ont été instaurés avec de nombreuses directions générales disposant de services extérieurs, d'administrations centrales et de services spécialisés pouvant être saisis de dossiers concernant des organismes entrant dans le domaine de compétence de la Mission.
A ce titre, il convient notamment de faire référence à une relation de travail ou des échanges suivis avec la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, l'Institut national des Statistiques et des Etudes économiques, la Direction du Trésor.
Des contacts ont été pris avec la Direction générale des Douanes et Droits indirects, la Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'Information et des Postes et des perspectives d'actions communes ont été envisagées avec certaines d'entre elles.
En outre, sont apparues au cours de l'année 2001 des besoins d'information exprimés par des organismes sous tutelle comme les Chambres de Métiers et les Chambres de Commerce et d'Industrie.
Les perspectives d'actions étant nombreuses, il apparaît indispensable de préciser les méthodes de travail les plus efficaces dans chacune des situations rencontrées.
L'année 2001 a démontré l'importance d'un approfondissement des contacts de travail avec ce ministère.
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Le ministère de l'Emploi et de la Solidarité a publié le 3 octobre 2000 la circulaire n°503 relative aux dérives des mouvements sectaires. La première impulsion ainsi donnée contribue à l'instauration d'une politique généralisée de vigilance, en même temps qu'elle conforte les professionnels concernés par le rappel de la législation et de la réglementation existantes.
Un travail important a été conduit en 2001 en matière de formation professionnelle, en coopération étroite entre la Mission et la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, membre du Groupe opérationnel de la MILS. Il convient à cet égard de se reporter au chapitre consacré à la formation professionnelle.
La Mission a formulé en 2001 le souhait que la Direction générale de la santé soit associée aux travaux du Groupe opérationnel, en raison des affaires qui concernent son champ de compétence et ses attributions. Au demeurant, de fructueux échanges tant avec la Direction générale de la santé qu'avec la Direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ont permis d'opérer une veille efficace face à des développements sectaires significatifs.
MINISTERE DE LA JUSTICE
La MILS entretient des rapports réguliers avec le ministère de la Justice. Des entretiens ont été accordés utilement par le Garde des Sceaux au président de la Mission et des contacts réguliers ont eu lieu au cours de l'année tant avec le cabinet de la ministre qu'avec les collaborateurs de la Chancellerie. Les contacts ont permis en particulier d'assurer l'indispensable liaison entre le ministère de la Justice, les rapporteurs parlementaires de la loi du 12 juin 2001 et la Mission, et de prendre en compte l'avis émis par la Commission nationale consultative des droits de l'Homme à la demande du Garde des Sceaux.
La Mission note avec satisfaction que l'autorité judiciaire participe régulièrement et utilement aux séances des cellules départementales ou régionales de vigilance.
La Mission a contribué, comme les années précédentes, au séminaire organisé à l'Ecole nationale de la magistrature à l'intention des magistrats du siège et du Parquet.
Elle a signalé à la Chancellerie que son expertise pouvait être requise à l'occasion d'affaires mettant en cause des comportements sectaires et que ses collaborateurs spécialisés étaient, le cas échéant, à la disposition de l'autorité judiciaire.
MINISTERE DE L'INTERIEUR
Les relations entre la MILS et les différentes directions du ministère de l'Intérieur, partenaire majeur dans l'action menée pour contrer les agissements sectaires, continuent d'être fructueuses et de se développer.
Les divers services d'enquête de ce ministère s'investissent de plus en plus dans la lutte contre les dérives sectaires et contribuent ainsi à l'augmentation du nombre de procédures pénales diligentées à l'encontre d'adeptes et dirigeants de mouvements divers.
Cette progression non négligeable des faits délictueux constatés réside moins dans ce qui pourrait apparaître à tort comme une recrudescence des activités sectaires que dans une montée en puissance des postures de veille grâce à l'application du programme de formation dispensées aux personnels, au sein de ce ministère. La MILS est amenée à prendre part à de telles formations.
Une autre explication à cet accroissement consiste en la meilleure coordination des services concernés par le phénomène sectaire, laquelle prend toute sa mesure lors de la tenue des cellules de vigilance préfectorales auxquelles participe régulièrement la MILS.
La réunion mensuelle rassemblant l'ensemble des préfets, sous l'égide du ministre de l'Intérieur, en juillet dernier, a permis au président de la MILS de rappeler aux représentants de l'Etat le rôle préventif joué par ces cellules de vigilance, prévues par les circulaires du 7 novembre 1997 et du 20 décembre 1999.
La Mission se félicite enfin de la qualité des rapports entretenus avec la préfecture de police de Paris. La réactivité de ses fonctionnaires ont permis, à de multiples reprises, d'exercer une vigilance sans faille sur les activités des mouvements sectaires, dont un grand nombre se sont implantés dans la capitale.
S'agissant de la loi électorale, la Mission continue à être questionnée sur le subventionnement d'un parti directement issu d'un mouvement sectaire (seconde part des fonds publics destinés à faciliter le fonctionnement des organisations politiques).
Elle s'interroge sur la compatibilité de cette disposition avec l'alinéa 1er de l'article 27 de la Constitution qui répute nul tout mandat impératif.
Enfin, au cours du dernier trimestre, la Mission a présenté ses méthodes et ses objectifs aux stagiaires de l'Institut des hautes études de sécurité intérieure (IHESI).
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
La MILS attache une importance particulière à l'action du ministère de l'Education nationale dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le sectarisme. Non seulement parce que la mission de formation des élèves et des étudiants relève des compétences de l'Education nationale mais aussi en raison du poids moral, démographique et budgétaire de ce ministère. A cet égard, l'existence d'un réseau de cadres rectoraux chargés du suivi des phénomènes sectaires constitue un élément fondamental de la lutte contre le sectarisme dès lors que son activité s'inscrit dans une démarche non isolée mais transversale (en liaison constante avec les réseaux relevant d'autres ministères, notamment via les cellules de vigilance préfectorales). Si les premiers correspondants de la cellule chargée de la prévention des phénomènes sectaires (CPPS) ont été désignés en 1997, les derniers ne l'ont été que tardivement (en décembre 2000). Ils n'ont pu bénéficier d'une formation sur ces questions particulièrement sensibles.
Le ministère de l'Education nationale peut, en outre, compter sur la vigilance civique de plus d'un million d'enseignants et de cadres inquiets du prosélytisme sectaire et soucieux de contribuer à armer les esprits contre toute dérive. Ces personnels sollicitent en permanence la Mission pour obtenir des informations fiables et des interventions de terrain dans les établissements scolaires publics et privés.
S'agissant de l'éducation aux droits de l'Homme, le ministère de l'Education nationale se situe encore en première ligne, au travers des cours d'éducation civique mais aussi par des cours dispensés par l'ensemble des communautés éducatives. En décembre 2001, le ministère de l'Education nationale a décidé l'affichage de la Déclaration universelle des droits de l'Homme dans les établissements scolaires. La Mission se félicite de cette décision qui va bien au-delà d'une pure symbolique et dont l'intérêt avait été souligné par les grandes associations de défense des droits de l'Homme et du citoyen. Il serait souhaitable que la Convention internationale des droits de l'enfant soit "elle aussi" systématiquement affichée.
Afin de mieux garantir la validité d'action péri ou post scolaires, le ministère agrée depuis de longues années un certain nombre d'associations, permettant ainsi aux parents d'élèves de discriminer entre des propositions éducatives faites à leurs enfants.
En ce qui concerne les associations qui viennent au secours des victimes et organisent à leur niveau la prévention des risques sectaires, le ministère de l'Education nationale reconnaît les deux principales, organisées au plan national et présentes aussi bien sur le territoire métropolitain qu'Outre-mer. Il concourt à leur action par des subventions affectées à des objets précis.
Enfin, l'organisation régulière de salons de l'Education où
la MILS tient un stand et auquel elle participe activement, constitue une initiative
heureuse dont le succès ne se dément pas. Elle permet en outre
aux grandes associations nationales d'apporter publiquement leurs réflexions
et favorisent les échanges, fructueux, avec nombre de visiteurs étrangers,
éducateurs et parents, qu'intéressent les formes et le contenu
de l'Education nationale française.
o o o
Le Conseil d'orientation de la Mission a évoqué à maintes reprises la nécessaire sensibilisation des futurs professeurs des écoles aux dangers des dérives sectaires. Il demande instamment qu'elle soit systématisée par le ministère de l'Education nationale avec la MILS et, le cas échéant, les associations spécialisées.
De même, le Conseil d'orientation, qui le demande depuis deux ans, a souhaité que soit poursuivie une réflexion approfondie sur le cas d'enseignants, heureusement fort peu nombreux, qui ne font aucun prosélytisme en classe mais affichent publiquement dans la périphérie de l'école, leur appartenance militante à des mouvements sectaires dangereux. La protection de l'enfance doit en effet être garantie au regard des dispositions de la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989 qui, ratifiée par la France, s'impose à la législation.
Il est apparu enfin au Conseil d'orientation que le rôle de la Cellule
chargée de la prévention des phénomènes sectaires
dans l'Education nationale devrait être mieux connu et réactivé.
o o o
Au cours de l'année écoulée, l'attention de la Mission a été attirée sur certains problèmes posés par des récurrences sectaires au niveau de l'enseignement supérieur.
Elle a dû réagir, par exemple, à la demande d'enseignants qui l'avaient directement saisie, contre des conférences tenues en milieu universitaire par un mouvement à caractéristiques sectaires confirmées. Des relations ont été établies avec la direction de la Cité universitaire en cause pour prévenir le renouvellement de ces intrusions. La Mission s'est félicitée de la promptitude et du souci de vigilance de cette direction.
Plus gravement, la Mission a été alertée à plusieurs reprises sur des travaux, dits de recherche, engagés dans un contexte peu compatible avec la rigueur universitaire. Elle a attiré l'attention sur les risques qu'une labellisation de certaines publications contestables fait courir à la réputation d'excellence des universités et de la recherche françaises, phénomène ayant déjà fait l'objet de protestations nombreuses de la communauté universitaire.
Elle tient à souligner, en contrepoint, l'excellence de plusieurs travaux de recherche portant sur l'analyse de mouvements sectaires transnationaux, telle que la Scientologie, ou donnant un éclairage indispensable, dépassionné et non contesté, sur des organisations à ramifications multiples s'inspirant d'une même idéologie, comme la galaxie anthroposophique.
Pour la première fois, la MILS a été invitée à s'exprimer devant le centre d'études interdisciplinaires des faits religieux de l'Ecole des hautes études en sciences sociales avec laquelle elle souhaite poursuivre un dialogue rendu d'autant plus nécessaire que les points de vue exprimés ont été jusqu'à ce jour parfois contrastés.
Enfin, l'université de Paris1 a pris l'initiative d'organiser une journée de prévention pour les étudiants. Une telle action, extrêmement bienvenue, devrait pouvoir être menée dans la plupart des universités du territoire.
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Les services centraux du quai d'Orsay, de même que nos missions diplomatiques et consulaires, y compris nos représentations auprès des organisations et conférences internationales, ont poursuivi en 2001 leur veille mondiale en matière sectaire.
Celle-ci les a amenées, dans le cadre bilatéral aussi bien que multilatéral, à procéder à des échanges d'informations, de points de vue et d'analyses avec un nombre croissant de partenaires étrangers, à l'évidence soucieux des interventions et des recherches d'influences des mouvements sectaires sur la scène internationale, où ils pourraient constituer à l'avenir, si les Etats n'y prenaient pas garde, des facteurs de perturbation.
La France a communiqué au rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté de religion ou de conviction des éléments d'information sur la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 dite "loi About-Picard" prévenant ainsi des interprétations erronées ou malveillantes diffusées par les lobbyistes de plusieurs sectes transnationales (voir p. 54).
La coopération entre le ministère des Affaires étrangères et la MILS s'est poursuivie, comme l'année passée, dans les meilleures conditions, en France aussi bien qu'à l'étranger, où la MILS reçoit de notre diplomatie toute l'aide qu'elle peut espérer.
La Mission est particulièrement reconnaissante au ministère des Affaires étrangères du soutien qu'il a bien voulu lui fournir dans l'organisation et le déroulement de sa réunion internationale du mois de juin consacrée aux activités des organismes à caractère sectaire en Europe, à laquelle 22 pays ont participé.
MINISTERE DE LA DEFENSE
Le ministère de la Défense est représenté au sein du Groupe opérationnel de la MILS depuis son origine par la Direction générale de la Gendarmerie nationale (DGGN).
Avec cette direction, les contacts se sont développés, en premier lieu dans le domaine de l'échange d'informations, avant tout au niveau de l'Administration centrale.
Néanmoins, au fur et à mesure que la Mission a renforcé son engagement auprès des préfectures et des parquets généraux, des rencontres de travail ont permis l'examen commun de situations concrètes avec plusieurs groupements de gendarmerie.
En outre, la Mission a été amenée à recevoir des enquêteurs souhaitant connaître son analyse des dossiers dont ils étaient chargés.
Cet enrichissement des relations avec divers niveaux de la DGGN paraît être de nature à améliorer la coordination des services et le traitement en profondeur de dossiers complexes et délicats.
Au-delà de ses relations avec son correspondant d'origine, la MILS a eu à mettre en uvre des actions de formation à la demande d'une direction de ce ministère et à répondre à de multiples interrogations sur des cas concrets rencontrés par des directions et services.
Enfin, il convient de signaler le développement de contacts avec des officiers généraux et supérieurs dans le cadre d'interventions opérées au sein de l'Institut des Hautes Etudes de Défense nationale (Premier ministre).
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Pour la première fois cette année, des contacts entre la MILS et le ministère de l'Agriculture et de la Forêt ont été établis à la demande de hauts fonctionnaires d'une direction et de l'inspection générale. Trois grandes préoccupations étaient exposées. La Mission était d'abord sollicitée pour avis mais également pour conduire une analyse sur d'éventuelles menaces sectaires pouvant peser sur des actions administratives menées au sein de ce Département ministériel.
Au-delà de ces premiers contacts, des relations ont pu s'établir par la suite avec d'autres directions.
Trois orientations d'action, en réponse aux demandes, ont été définies dans le but d'établir une relation de travail continue avec le ministère :
- la sensibilisation et la formation de fonctionnaires aux risques sectaires
(action conduite au sein d'une direction spécialisée) ;
- l'aide à la détection et à l'analyse de risques, notamment
dans les domaines de la recherche, de la labellisation des produits, de la défense
d'intérêts économiques ;
- l'évaluation des menaces sectaires découlant de la diversification
des modes de production et de commercialisation.
Enfin, il convient de signaler que la Direction de l'enseignement et de la recherche a rejoint le Groupe opérationnel de la Mission.
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Ce ministère qui s'est illustré depuis longtemps par son allant dans la lutte antisecte a terminé à ce jour la formation des principaux cadres de la Jeunesse et de l'Education populaire, directeurs régionaux ou départementaux aujourd'hui en charge directe du dossier et "correspondants sectes" (en principe, un par département). Par ailleurs, de nombreux cadres volontaires ont eu accès à une formation par les services du ministère, formation à laquelle la Mission a été régulièrement associée.
Afin d'élargir la réflexion de ses cadres, le ministère de la Jeunesse et des Sports a sollicité des sociologues, des philosophes et des juristes. Leurs contributions ont été publiées cette année dans un ouvrage tiré à 15 000 exemplaires.
Le service juridique du ministère, en lien avec l'ensemble du gouvernement et avec les groupes parlementaires, a transformé et rendu plus restrictives les conditions de l'agrément Jeunesse et Sports. Les centres de vacances, dans le cadre de l'ordonnance du 2 octobre 1943, bénéficient d'un contrôle renforcé.
Reste toutefois pendante la question des séjours de vacances organisés en direction de l'étranger par des organismes privés et notamment les séjours linguistiques. Il serait souhaitable que les familles d'accueil étrangères, notamment celles des Etats-Unis, soient clairement averties des principes de la laïcité et respectent les convictions philosophiques ou religieuses des enfants français, sans se hasarder à un quelconque prosélytisme.
Si on ne peut que se féliciter de l'excellent travail réalisé en quatre ans par le secteur jeunesse, s'agissant du sport, le risque d'infiltration reste fort, si on en juge par les efforts de certains mouvements sectaires comme la Scientologie pour y trouver des relais. Le développement du "coaching" pour les athlètes de haut niveau rend les risques de mise en sujétion encore plus forts, les sectes tendant parfois à proposer leurs services en prétendant lutter contre l'usage des stupéfiants, substituant ainsi une aliénation à une autre.
La Mission suggère que le ministère de la Jeunesse et des Sports
constitue un groupe de réflexion élargi sur ce thème afin
de dégager quelques lignes d'action. La MILS se tient prête à
apporter, le cas échéant, sa contribution à une initiative
de cette nature.
FONCTIONNEMENT DES CELLULES DE VIGILANCE
Sur proposition d'un rapport d'enquête de l'Assemblée nationale
portant sur "les sectes en France" (22 décembre 1995), le gouvernement
décide d'instituer un Observatoire interministériel. Le ministre
de l'Intérieur adresse le 7 novembre 1997 une circulaire aux préfets
qui rappelle les fondements en droit des libertés de penser, de croire
et de s'associer et leur demande d'exercer leur vigilance en tenant compte de
deux considérations principales :
- la lutte contre les agissements répréhensibles au regard de
la loi des mouvements sectaires implique une véritable sensibilisation
du public ;
- l'efficacité de la lutte contre les dérives sectaires répréhensibles
au regard de la loi repose au premier chef sur la mobilisation de tous les services
concernés.
Constatant la complexité du phénomène, cette même circulaire observe que l'on ne peut "prétendre maîtriser un phénomène aussi complexe que si l'on commence par procéder à son analyse et à en diagnostiquer les manifestations les plus marquantes par une étude appropriée". Elle indique que "c'est précisément à cette fin qu'a été institué auprès du Premier ministre un Observatoire interministériel, chargé d'analyser le phénomène des sectes, de l'informer du résultat de ses travaux et de lui faire des propositions afin d'améliorer les moyens de lutte contre les dérives sectaires tombant sous le coup de la loi".
Dès cette époque, la puissance publique constatait le caractère essentiel d'une relation à construire et à développer entre l'organisme interministériel nouvellement institué et les services déconcentrés de l'Etat.
Une seconde circulaire, datée du 20 décembre 1999 précise qu'il revient aux préfets de coordonner les actions des services déconcentrés des administrations de l'Etat, dans leur région ou leur département, qui ont vocation à connaître des questions liées au phénomène sectaire en instituant des "cellules" de lutte contre les agissements répréhensibles des mouvements sectaires, cellules auxquelles l'autorité judiciaire est conviée de participer.
Pour achever cette architecture et parfaire ces orientations de travail, le ministre de l'Intérieur demande de réunir la cellule autant de fois que nécessaire, d'associer la MILS à ces réunions et d'y convier les associations de défense lorsqu'elles sont localement constituées.
Depuis deux ans, la Mission a donc encouragé la mise en place des cellules de vigilance, dans les régions et départements où celles-ci n'étaient pas encore constituées, soutenu l'action administrative par tous les moyens dont elle dispose et participé fréquemment aux réunions organisées par les préfets.
Le vote de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales donne une dimension nouvelle et une responsabilité accrue à la relation maintenant établie entre la Mission et les cellules de coordination administrative déconcentrées.
I - L'IMPLANTATION DES CELLULES DE VIGILANCE : UNE SITUATION CONTRASTEE
Les premières créations de cellules ont été constituées peu après la parution de la première circulaire du ministre de l'Intérieur.
Il importe aujourd'hui d'analyser les progrès et éventuellement les limites de l'action conduite au niveau de services déconcentrés. Cet examen s'avère d'autant plus indispensable que le vote de la loi impose aux services de l'Etat et, en premier lieu, à la Mission un engagement supplémentaire.
L'analyse de la carte de fonctionnement des cellules de vigilance fait apparaître des situations très diverses qui peuvent être approchées grâce aux critères suivants :
- fréquence des réunions ;
- nombre d'organismes observés ;
- modes d'observation de phénomènes sectaires au plan local (départemental
et régional) ;
- degré de mobilisation des administrations de contrôle et d'enquête
;
- niveau et nature des relations entre autorité préfectorale et
autorité judiciaire.
Concernant l'implantation proprement dite, trois observations peuvent être formulées :
- 1er cas, le plus fréquent, les cellules ont été installées
et sont réunies selon une fréquence trimestrielle ou semestrielle,
parfois annuelle, selon les nécessités ;
- 2ème cas, les cellules ont été installées. Les
contacts sont établis entre administrations ainsi qu'avec l'autorité
judiciaire. Ils sont opérants. Des réunions plénières
n'ont pas été systématiquement organisées ;
- 3ème cas, quelques cellules étaient encore en attente d'installation,
trois ans après la circulaire de 1997. La Mission a dû intervenir
pour en rappeler la nécessité.
Cette description demande à être précisée. Il convient en effet de noter une assez grande homogénéité de comportements administratifs par grande région. Une lecture cartographique de l'action de coordination des services de l'Etat aux niveaux régional et départemental montre que bien souvent là où un préfet de région s'est fortement impliqué, les autres départements de la même région administrative progressent à un rythme comparable.
Outre-mer, les cellules de vigilance des DOM ont été mises en place depuis deux ans. Elles fonctionnent et, sur certains points, exercent leur activité avec une énergie qu'impose leur situation particulière (espaces maritimes). Une cellule n'a pu être installée pour la première fois en Nouvelle-Calédonie qu'en 2001. Elle n'en est pas moins fort active.
La liaison entre les cellules départementales et régionales, d'une part, et les services de la Mission, d'autre part, est généralement excellente. Les échanges d'informations sont permanents et les rapports fournis se révèlent de plus en plus substantiels.
La Mission dispose ainsi de nombreux éléments d'appréciation qui ne pourront que faciliter la mise en uvre de son programme d'actions auprès des autorités préfectorales dans le cadre de la nécessaire coordination des services de l'Etat tant au niveau national (administrations centrales) qu'à celui des services déconcentrés.
II - LES PRATIQUES D'OBSERVATION DU PHENOMENE ET L'ENGAGEMENT DES SERVICES DANS L'ACTIVITE DE DETECTION ET DE CONSTATATION DES AGISSEMENTS REPREHENSIBLES
De fortes disparités existent entre départements du double point de vue du volume et de la typologie des groupements localisés ou actifs au sein de chaque département.
S'agissant du recensement des groupes, en raison de l'éventail très étendu des situations observées, l'analyse et l'évaluation des risques d'agissements répréhensibles sont de plus en plus des tâches à accomplir en coordination locale, même si les relations avec l'échelon national demeurent indispensables.
De même, les modes de recueil de l'information et les méthodes d'observation et d'étude appellent une interaction entre services déconcentrés, la MILS intervenant comme conseil ou comme source de documentation, notamment en ce qui concerne les publications des sectes en France et dans plusieurs Etats européens ou étrangers.
D'autre part, la variété d'approches constatée peut rendre indispensable l'analyse comparée d'un même phénomène sectaire à l'échelle de plusieurs départements limitrophes ou appartenant à une même zone géographique.
Compte-tenu de l'évolution rapide du phénomène dans son ensemble, ses mutations nombreuses en termes de structures juridiques, de dénominations, de stratégie de développement impliquant création de sociétés productrices de biens et de services, de la diversification des ressources et des placements/investissements opérés par les mouvements sectaires et leurs filiales de fait, il devient urgent de rechercher une harmonisation des techniques et moyens d'analyse mis en uvre au niveau des cellules préfectorales.
Parmi les évolutions de situations dans le paysage sectaire rencontrées tant au niveau national que local, il convient de citer :
- le changement de dénomination d'un organisme, avec ou non maintien
des dirigeants initiaux ;
- la modification de statut juridique d'une partie de l'organisation à
caractère sectaire ;
- la délocalisation ou relocalisation des sièges ou lieux d'activité
par vente puis rachat d'investissements immobiliers ;
- la constitution de nouvelles entités, sans lien juridique avec la secte
elle-même, chargées de développer d'autres formes de recrutement,
d'animation et de prestations économiques, commerciales, thérapeutiques,
cultuelles ou autres ;
- les mutations de comptes bancaires ou l'extension des instruments bancaires
et financiers à disposition de l'organisme ;
- les tentatives d'associations au sein d'organismes bancaires reconnus ;
- les changements fréquents d'attitudes des responsables de mouvements
sectaires à l'égard des administrations et des élus (demandes
de subventions, demandes de délivrance de permis de construire et d'autorisations,
sollicitations appuyées de certification ou d'honorabilité, etc
).
III - UNE NOUVELLE ETAPE DOIT ETRE FRANCHIE
De plus en plus, le recueil et l'analyse de l'information vont impliquer de multiples services. Cette nouvelle donne tient notamment au fait que de nombreux services de l'Etat ont peu à peu amélioré leur connaissance du champ d'investigation en développant des actions d'information et de sensibilisation de leurs agents. La MILS participe à d'innombrables séminaires de formation et d'information des agents des trois fonctions publiques (Etat, collectivités territoriales et fonction publique hospitalière).
La mise en place de formations transversales doit désormais être envisagée simultanément au renforcement de la formation pluridisciplinaire déjà engagée, au niveau notamment des préfectures de région.
IV - LE PASSAGE DE LA VIGILANCE A LA COORDINATION OPERATIONNELLE
Deux ans de mise en uvre d'une synergie interministérielle tant au niveau national qu'au niveau régional et départemental apportent un éclairage intéressant sur les nombreuses difficultés à surmonter afin de rendre plus efficiente la résorption de la menace sectaire.
Ces difficultés reposent en particulier sur deux constats principaux :
- le choix d'analyser un organisme ou un groupe d'organismes présentant
un profil ou des caractéristiques sectaires peut être contesté
a priori par certaines des composantes ayant acquis une certaine légitimité
voire une reconnaissance de fait notamment au plan institutionnel. Le nombre
réduit de jugements, impliquant des personnes ou des structures susceptibles
d'être associées à une démarche d'organisme sectaire,
donne du poids à l'apparent argument consistant à prétendre
que le cumul d'une relative légitimité et l'inexistence de condamnations
rend infondé l'engagement par une autorité administrative d'une
action de veille, de contrôle ou d'investigation sur des personnes morales
susceptibles de s'inscrire dans le champ d'investigation. Cette difficulté
est patente dans le cas d'organismes sectaires tentant d'intégrer une
structure française honorable ou d'organiser un nouveau pôle bancaire
en liaison avec des établissements financiers déjà constitués
à l'étranger.
- le passage de l'observation du phénomène à diverses formes
d'interventions administratives nécessite de plus en plus souvent l'interaction
de différents services Sans l'existence d'une forte autorité administrative,
cette indispensable coordination ne peut avoir lieu et les moyens juridiques
et humains sont difficiles à mobiliser.
Tout en permettant de mieux mesurer la complexité de la mission qui
incombe aux pouvoirs publics, ces observations sont de nature à favoriser
les initiatives de renforcement des actions à conduire tant au sein des
cellules de vigilance qu'au sein des coordinations assurées par les représentants
du ministère public. Elles visent simultanément à rappeler,
s'il en était encore nécessaire, que l'action des cellules de
vigilance ne saurait être mise en sommeil lorsqu'aucun fait sectaire grave
n'est signalé : on ne traite pas un événement de cette
nature par surprise ; on ne mobilise utilement les moyens humains de ce combat
que lorsqu'ils sont engagés dans une action de prévention dont
la caractéristique première est la durée, hors des contraintes
de l'actualité.
De surcroît, la fréquente obligation de dépasser le cadre
départemental, voire régional au titre d'une action d'investigation
et d'enquête rend essentielle une relation opérationnelle entre
niveaux national et local. La MILS qui s'emploie déjà à
favoriser cette pratique de coordination interministérielle est déterminée
à renforcer son action en ce sens.
1 - GUIDE DE L'EDUCATEUR
Suite à une demande formulée au sein du Groupe opérationnel en février 2000, un accord a été conclu entre la MILS et la directrice des Affaires juridiques au ministère de l'Education nationale, Mme Denis-Linton, en vue de l'élaboration d'un opuscule d'information destiné aux enseignants et aux cadres de l'Education nationale et susceptible d'être élargi aux acteurs de l'éducation.
Un groupe de travail a été mis en place le 14 septembre 2000, réunissant les collaborateurs de la Mission ainsi que M. Luc Soubré, inspecteur général, membre du Conseil d'orientation de la MILS, des représentants des principaux syndicats d'enseignants et de direction, ainsi que les deux principales associations de parents d'élèves.
Le groupe s'est réuni quatre fois pour suivre la rédaction du document. A chaque étape, un document a été transmis au ministère.
En mai, après une dernière réunion, chacun des participants a obtenu approbation de son mandant (association ou syndicat).
Le document finalisé a été remis en mai au ministère de l'Education nationale. Dans l'immédiat, la MILS a effectué un tirage papier de cette publication très attendue de l'ensemble des acteurs de l'éducation. Ce document est consultable sur des sites d'universités, notamment Paris1 (http://www.univ-paris1.fr), ministériels (http://www.famille-enfance.gouv.fr) ou d'IUFM (http://www.lille.iufm.fr).
2 - MINI-LIVRE BIOTOP
A la demande des éditions Biotop, un document de 15 000 caractères environ précisant l'essentiel des questions sur les groupes sectaires pour le grand public est remis en juillet.
Ce texte a été prévu pour un tirage de 100 000 exemplaires, une partie en diffusion "événement" (type Salon de l'éducation ou journées de formations), une partie en librairie. Il est actuellement diffusé.
3 - GUIDE DESTINE AUX MAIRES
Les maires, de par la relation directe qui les unit à leurs administrés, sont fréquemment interpellés dès lors qu'une présence sectaire, voire une implantation immobilière d'un mouvement à dérive sectaire est détectable dans leur aire de responsabilité.
Les interrogations les plus récurrentes touchent essentiellement à
trois types de préoccupation :
- Comment appréhender ce phénomène contemporain ?
- Quelles réponses pertinentes apporter aux multiples questions posées
par des administrés inquiets et mal informés ?
- Quels interlocuteurs peuvent apporter aux problèmes posés localement
des réponses à la fois efficientes et respectueuses de l'Etat
de droit ?
Réunies autour de cette problématique, la Mission, d'une part, et l'Association des Maires de France (AMF), d'autre part, ont rédigé un vade-mecum succinct dont l'objet est de sensibiliser et d'informer les maires soucieux à la fois de garantir à leur niveau les libertés et de ne pas baisser les bras devant ce fléau contemporain.
4 - DOSSIER DOCUMENTAIRE RELATIF A LA FORMATION ET AUX RISQUES SECTAIRES
L'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier a élaboré ce guide avec le concours de la MILS. Destiné aux établissements hospitaliers, ce guide apporte aux professionnels de la formation une somme d'informations essentielles sur le phénomène sectaire et sur les moyens développés pour le détecter.
Les outils d'aide à la décision ainsi diffusés contribueront à renforcer la vigilance et la prévention dans le secteur sanitaire et social, où le facteur humain est primordial et où il importe de garantir les droits de malades en état de vulnérabilité.
5 - AUTRES ACTIVITES
La MILS a confié à plusieurs de ses collaborateurs la tâche de préfacer certains ouvrages, de répondre à de nombreuses sollicitations journalistiques ou de donner de multiples conférences, en France et parfois à l'étranger.
Parmi les interventions de la Mission en ce domaine :
- Colloque du 10 janvier 2001 à l'Assemblée nationale sur le
thème du sectarisme contemporain
- Opuscule édité par le ministère de la Jeunesse et des
Sports, octobre 2001, Penser les risques sectaires, sectarisme, fanatisme, intégrisme
;
- Revue Historiens-géographes, mai 2001, Lutte contre les sectes, qu'est-ce
que la MILS ?
- Journal des professionnels de l'enfance, décembre 2001, Enfants en
danger, (60 pages).
SECTES ET RELATIONS INTERNATIONALES
La poursuite, en 2001, des contacts internationaux établis par la MILS,
en France comme à l'étranger, lui a permis de constater, sans
surprise, une prise en compte croissante, par les gouvernements de toutes les
régions du monde, du caractère à la fois prédateur
envers les individus et déstabilisateur pour les sociétés,
des mouvements sectaires.
Les échanges bilatéraux aussi bien que ceux menés dans les enceintes régionales et mondiales font apparaître une vigilance générale accrue vis-à-vis des manifestations, désormais extrêmement diversifiées, des forces sectaires. Et l'emploi du mot "forces" est tout à fait approprié quand on considère la puissance, notamment financière, des plus grandes organisations sectaires qui disposent de ressources et de moyens tout simplement supérieurs à bon nombre d'Etats.
Dans le processus de globalisation croissante du monde, les recherches d'influences, voire de positions dominantes des sectes sont aussi facilement observables que préoccupantes. Elles prennent toutes les formes possibles, du lobbying que l'on pourrait qualifier de classique, aux corruptions les plus directes, des tentatives banales de défiscalisation aux mouvements illicites de capitaux (blanchiment, crime organisé ), de l'utilisation habile d'internet à de véritables agressions, assez souvent concertées, entre plusieurs groupes, prenant la forme de diffamation, de harcèlement confinant à la persécution, de désinformation systématique.
Pour mieux induire en erreur les non avertis, les mouvements sectaires du monde entier utilisent des raisons sociales aux connotations généreuses (droits de l'homme, libertés, paix mondiale, dialogue, église, civilisation ) et un vocabulaire en apparence élevé mais en réalité déstabilisateur : qu'on pense par exemple à ce que peut bien vouloir dire la "religion athée" que prétend pratiquer tel groupe sectaire sinon que sa manuvre ultime consiste à détruire le sens lui-même de la notion de religion.
La MILS a pu constater, dans ses échanges avec des autorités de régions géographiques et de systèmes politiques très divers que beaucoup de gouvernements avaient désormais bien perçu cette tactique des mouvements sectaires qui consiste à chercher à déstabiliser les sociétés elles-mêmes en ébranlant leurs assises cultuelles, philosophiques, religieuses, morales et politiques, afin de recueillir les fruits de la confusion produite. Quand les mouvements sectaires, organisés à cet effet et compétents -il faut le dire- dans leurs menées subversives, réussissent à persuader des adeptes de l'inadéquation des institutions régissant une société au développement de celle-ci vers des "formes nouvelles" (jamais précisées plus avant), ces mouvements peuvent alors s'emparer corps et âme des individus esseulés, désorientés et les instrumentaliser pour leurs plus grands avantages.
Sous toutes les latitudes, la MILS l'a constaté, cette volonté de briser le moule socio-culturel (sous le prétexte que l'universalité de l'homme pourrait être réduite à son uniformité d'organisation et de comportement), de chercher à pulvériser hors de leurs infrastructures habituelles les individus, avec pour but de rendre ceux-ci dangereusement fragiles, isolés face aux fortes machines d'asservissement psychologique opérées par les mouvements sectaires.
A cet égard, la MILS a observé avec satisfaction que dans le
monde entier, ces tentatives de destruction par les sectes des bases des sociétés
elles-mêmes (culture, religions, modes de vie
) avaient fini par
provoquer des réactions de protection, à tout le moins de précaution,
des principales églises elles-mêmes , qui avaient paru un temps,
décontenancées par le faux message d'une liberté d'agir
absolue, derrière lequel les sectes, en réalité par nature
prédatrices, fourbissaient leurs armes d'asservissement en se servant,
à leur usage exclusif, de la notion de liberté. Cette mission
a noté aussi que, dans des pays très différents, les pouvoirs
publics avaient engagé avec les églises respectueuses des Droits
de l'Homme, des concertations sur les dangers, pour les individus et les sociétés,
des dérives criminelles sectaires à prétention religieuse.
o o o
Dans son dernier rapport, la Mission interministérielle de lutte contre
les sectes avait traité de l'entrisme sectaire dans les organisations
non gouvernementales et à travers celles-ci dans le fonctionnement même
des organisations internationales. Les préoccupations croissantes de
nombreux Etats membres de l'ONU dans ce domaine, ont eu des résultats
bénéfiques sur le fonctionnement de l'institution puisqu'en accord
avec le secrétariat général de l'ONU, la réflexion
générale qui a été engagée au sein du Comité
des ONG a déjà porté des fruits : ainsi, des fins de non-recevoir
ont été opposées à des demandes d'accréditation
d'organisations sectaires. Les problèmes d'accréditation d'ONG
sectaires auprès des organisations internationales apparaissent aujourd'hui
aux yeux des Etats membres loin d'être marginaux. Certains développements
sectaires sont, en la matière, spectaculaires. Ils ont, bien involontairement,
contribué à la réflexion : pour ne parler que de la secte
Moon, par exemple, celle-ci a annoncé la création de "son"
Association mondiale des ONG (WANGO) qu'elle a proposé aussitôt
de mettre au service des Nations Unies tandis que son gourou, avec l'aide de
diverses missions diplomatiques (Iran, Indonésie, Ouzbékistan,
Comores
), a organisé plusieurs conférences et réunions
dans l'enceinte même de l'ONU.
Dès sa création en octobre 1998, la MILS s'est rapprochée
des autres structures publiques européennes traitant des problèmes
sectaires. Elle n'a eu d'ailleurs aucune difficulté à le faire
puisque ses homologues ou quasi homologues européens souhaitaient, à
l'évidence, développer des échanges d'informations et d'expériences.
Entamées sur le mode bilatéral, ces relations n'ont pas tardé
à prendre un caractère multilatéral tant il est apparu
évident aux partenaires européens qu'ils étaient confrontés
non seulement aux mêmes genres de dérives et problèmes sectaires
mais aux mêmes acteurs internationaux du sectarisme.
Spontanément, une concertation régulière entre membres de l'Union européenne s'est organisée dans le cadre des enceintes internationales (ONU, OSCE, Conseil de l'Europe notamment). Très vite, les pays candidats à l'Union se sont joints à leur tour à l'exercice, et sans que l'on puisse parler de véritable coordination intraeuropéenne en matière de lutte contre les dérives sectaires, un comportement convergent de vigilance s'est peu à peu manifesté parmi les partenaires.
Dans ce contexte, l'invitation faite par la MILS d'organiser à Paris en juin 2001 une réunion de travail sur les activités illégales des organismes à caractère sectaire en Europe a été bien reçue.
Durant deux journées, vingt-deux pays ont ainsi pu mettre en commun leurs réflexions, expériences et interrogations sur les problèmes liés au sectarisme, dans l'esprit de la Recommandation 1412 sur les "Activités illégales des sectes" adoptée le 22 juin 1999 par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe à l'unanimité de ses membres.
Bien que les situations nationales apparaissent parfois assez différentes, des échanges de vues très libres et très approfondis ont permis à l'ensemble des délégations de constater que les méfaits sectaires concernaient aussi bien les droits fondamentaux de la personne humaine que le fonctionnement général des sociétés.
Les origines administratives et professionnelles très diverses, et très complémentaires, des participants ont permis de mieux comprendre, de saisir avec plus d'acuité, l'attitude doublement prédatrice des mouvements sectaires vis-à-vis des individus comme des sociétés elles-mêmes.
Les travaux ont fait apparaître un très grand nombre de "portes d'entrée" qui ouvrent accès aux manifestations des organisations sectaires. Sans qu'il soit possible d'en dresser une liste exhaustive puisque les champs d'activité des sectes se diversifient constamment, tirant notamment profit des nouveautés intervenant dans tous les domaines (y compris ceux des sciences), les discussions ont fait apparaître qu'outre les atteintes aux droits de la personne, les implications sectaires concernaient un très vaste champ d'activités. Ont ainsi été étudiées les questions fiscales et l'utilisation de masses d'argent considérables conférant pratiquement à certains grands mouvements sectaires le statut "d'Etats sans territoire" disposant de plus de pouvoirs que bien de véritables Etats. Il a été constaté que l'utilisation de ces masses d'argent considérables donnait naissance à tout un arsenal d'activités licites ou illicites visant toutes (et réussissant assez souvent dans des pays aux structures fragiles) à exercer des influences durables, à atteindre des positions de force.
Des échanges ont eu lieu sur la politique d'investissements industriels ou commerciaux des groupes sectaires, sur leurs prétentions fiscales, sur leur politique financière y compris leurs attaques en bourse contre leurs "cibles", les placements offshore, le blanchiment et, dans certains cas, les liens établis avec les milieux du crime organisé, la corruption érigée en système, les financements politiques, les fausses aides au développement ou les aides au développement payées en retour d'influences consenties, certaines recherches scientifiques (clonage, s'agissant, par exemple, des Raëliens, armes biologiques ou chimiques, dans la secte Aum). Les travaux ont aussi mis en lumière la judiciarisation croissante, à la mode nord-américaine, des relations des citoyens avec les structures publiques, administratives ou parlementaires, menaçant parfois d'engorger complètement le fonctionnement judiciaire lui-même ou celui des médiateurs, comme c'est le cas dans certains pays de l'ex URSS.
L'entrisme sectaire dans les ONG et à travers elles dans les organisations internationales a fait l'objet d'intéressants échanges. Il est ainsi apparu que cet entrisme n'existait pas que dans des organisations planétaires comme l'ONU mais aussi avec des succès certes divers, dans les organismes européens comme le Conseil de l'Europe, l'OSCE ou même le Parlement européen.
La constitution, sur internet, de réseaux sectaires agissant de concert, a été longuement évoquée. Si dans les années passées, les sectes semblaient avoir pris une sérieuse avance sur le net, notamment aux Etats-Unis avec la prise de possession par la Scientologie du Cult Awareness Network (CAN, association jusqu'alors anti-sectaire), il semble qu'avec l'arrivée de nombreux sites opposés au sectarisme et les concertations et interconnexions qu'ils établissent entre eux, un certain équilibre tende à s'instaurer.
Les délégations se sont également entretenues des questions de formation professionnelle ou de réglementation en matière de psychothérapie, deux domaines de prédilection des sectes et dans lesquels les législations européennes varient grandement.
Les diverses législations associatives ont été comparées et les délégations ont pu échanger sur l'éventualité d'une législation européenne régissant de futures associations de droit européen.
Parce qu'en matière de problèmes sectaires, les partenaires européens constatent la particularité des positions américaines et entretiennent avec les Etats-Unis des relations non exemptes de difficultés, un certain nombre d'intervenants ont traité de la nécessité d'échanges européens plus approfondis sur la question.
Enfin, diverses formes d'éventuelles coordinations et collaborations administratives entre partenaires ont commencé à être envisagées et il a été décidé de poursuivre les réflexions dans ce domaine.
A l'issue de cette réunion, la première du genre, les participants se sont félicités dans leur communiqué commun d'avoir pu présenter les uns aux autres leurs réalités et préoccupations nationales, à l'évidence diverses mais non divergentes, en matière de sectarisme. Les 22 délégations sont convenues que les dangers évidents que faisaient courir aux personnes et aux sociétés elles-mêmes ces mouvements fondamentalement prédateurs, humainement comme financièrement, nécessitaient des échanges constants entre elles. Plusieurs pays se sont proposés pour l'organisation de prochaines rencontres.
A la suite de cette réunion, la MILS qui ne peut que se réjouir de la dynamique européenne ainsi engagée a été invitée par plusieurs partenaires à participer à des séances de travail associant organismes publics et initiatives privées. D'ores et déjà, elle a répondu favorablement à plusieurs sollicitations et continuera naturellement dans cette voie.
Ainsi, à l'invitation de l'Institut slovaque chargé des relations entre l'Etat et les religions, la MILS a-t-elle participé, au quatrième trimestre 2001, à deux réunions organisées à Bratislava sur le sectarisme.
Le troisième rapport annuel du Département d'Etat américain sur la liberté de religion dans le monde (hormis les Etats-Unis ) est paru, cette année avec retard, fin octobre 2001.
Sans vouloir polémiquer sur la légitimité internationale que posséderait un tel rapport aux yeux des autorités américaines, la lecture de celui-ci permet à la Mission de formuler quelques constatations.
Il apparaît tout d'abord que, d'une année sur l'autre, le rapport reprend en grande partie les mêmes énoncés que l'année précédente. Si, d'une certaine manière, on peut admettre que les situations ne changent pas radicalement en une année, force est de constater que la répétition, par exemple dans le cas de la France, de termes vagues, ambigus, d'opinions ou de sources non précisées ("certains observateurs" ), d'amalgames erronés, de généralisations excessives, de réactions très sollicitées ne confèrent pas à l'ensemble un caractère novateur mais donnent plutôt l'impression que les rédacteurs sont partis des mêmes a priori que les deux années passées. D'où la sensation générale de déjà lu que l'on retrouve ici et là.
D'ailleurs, les rédacteurs du rapport précisent eux-mêmes que les enquêteurs de leur Bureau pour la liberté religieuse dans le monde se sont rendus dans "plus d'une douzaine de pays" (dont 7 seulement sont cités), ce qui est assez peu à l'échelle de la planète et laisse donc pour la grande majorité des Etats dans le monde, la charge de la rédaction du rapport aux ambassades américaines qui reprennent en général à peu de chose près leurs mêmes textes d'une année sur l'autre.
Dans son sommaire de présentation (executive summary), le rapport reprend, sous le même discutable titre que l'an dernier, "stigmatisation de certaines religions en les assimilant à tort à des sectes dangereuses", sa très étrange mise en accusation, toujours sans aucun élément de preuve, "des gouvernements de quelques pays qui, afin de protéger leurs citoyens contre des groupes dangereux ou nocifs, ont adopté des lois et des politiques discriminatoires". Et le texte poursuit : "En estompant les distinctions entre religions et groupes violents ou frauduleux, les gouvernements de ces pays ont désavantagé des groupes qui peuvent apparaître comme différents ou inhabituels mais sont en fait paisibles et honnêtes." Comme cette Mission l'a relevé dans son rapport 2000, une telle allégation du Département d'Etat implique que lui-même a établi des listes distinguant entre les religions "paisibles et honnêtes" et des groupes pseudo-religieux "violents ou frauduleux". Or, cet exercice d'appréciation par le Département d'Etat de la nature religieuse ou non d'un groupe ne s'accomplit-il pas en violation pure et simple de la Constitution américaine qui dans son célèbre (et très célébré aux Etats-Unis) premier amendement interdit à l'Etat de juger du fait religieux ? Ou bien les Etats-Unis auraient-ils, par nécessité, établi ces listes ? Dans ce cas, il serait utile de les connaître.
De même, peut-on légitimement s'interroger sur quel élément
de droit américain le Département d'Etat se fonde pour qualifier,
comme il le fait par exemple à propos de la France, "les Scientologues,
les Raëliens, les adeptes du Vajra Triomphant et ceux de l'Ordre du Temple
Solaire" de "groupes religieux minoritaires" (sic) !
On notera également que tout en incitant les Etats du monde entier à
mieux garantir les libertés religieuses et à mieux lutter contre
les atteintes à celles-ci, le Département d'Etat incite des pays
comme le nôtre à un urgent immobilisme législatif : "dans
tous ces pays, le Code pénal existant suffit à sanctionner les
attitudes criminelles, qu'elles soient le fait d'individus ou de groupes".
Vient ensuite une inadmissible conclusion, totalement malveillante et diffamatoire
puisqu'elle laisse entendre, sans aucune justification, même vague, que
dans des pays comme la France, l'Autriche, la Belgique et l'Allemagne, "des
lois ou des politiques nouvelles qui criminalisent ou stigmatisent l'expression
religieuse peuvent mettre en danger la liberté religieuse".
Alors que le compte-rendu qui est fait par le rapport américain du nouveau texte de loi français (dit loi About-Picard) publié au journal officiel le 13 juin 2001, est presque dénué de critique et pourrait passer pour assez objectif, mention est faite en fin de présentation des inquiétudes, non des observateurs américains mais des protestants et catholiques français. Personnellement cité par les rédacteurs américains du Rapport, peut-on leur rappeler que le président de la Fédération protestante de France s'était lui-même élevé le 15 mai dernier (cf dépêche AFP 151623) contre le fait que "le chapitre consacré à la France dans le rapport 2000 du Département d'Etat sur la liberté religieuse est très mauvais car il s'appuie sur des informateurs partiaux".
Pire encore, le rapport américain allègue faussement une déclaration du Conseil de l'Europe du 26 avril 2001 qui condamnerait la nouvelle loi About-Picard. Cette affirmation est d'autant plus regrettable qu'elle avait été réfutée dès le mois d'avril par la partie française. En effet, si le 26 avril 2001, un groupe de parlementaires du Conseil de l'Europe avait bien soumis à l'Assemblée parlementaire une proposition demandant au parlement français de surseoir au vote de la loi About-Picard, cette proposition n'a pas été retenue. D'ailleurs, le président du Comité des ministres du Conseil de l'Europe avait, le jour même par lettre, "officiellement confirmé que le Conseil de l'Europe n'avait jamais critiqué la France sur cette question". En juillet cependant, les autorités américaines faisaient déjà état "d'une déclaration du Conseil de l'Europe du 26 avril 2001 exprimant l'opinion que la loi française pouvait être considérée comme discriminatoire et violer les droits de l'Homme". Malgré les mises au point françaises faites immédiatement, le rapport du Département d'Etat produit fin octobre reprend, mot pour mot et sans la moindre vergogne, les fausses allégations faites en juillet
Comme l'an dernier, un long passage est consacré à la Scientologie dont il apparaît surtout que les procès intentés contre elles sont en augmentation et que l'opinion publique française ne lui est guère favorable (l'affaire Panda Software).
Le rapport semble par ailleurs regretter que le mouvement scientologue n'obtienne pas en France l'exemption fiscale à titre cultuel, en se gardant bien de rappeler qu'un seul pays en Europe, la Suède, accorde à la Scientologie ce statut. Encore cette dernière vient-elle de décider la fermeture d'un établissement scolaire scientologue, les méthodes pédagogiques envisagées ne correspondant pas au standard éducatif suédois.
Il a paru opportun à la Mission de rendre public les informations portées à la connaissance de M. Abdelfattah Amor, rapporteur spécial de la Commission des droits de l'Homme sur la liberté de religion ou de conviction, consécutivement à une initiative de "diverses associations religieuses, spirituelles, philosophiques et thérapeutiques en France" prétendant subir certaines discriminations.
En effet, le lobbying sectaire cherche en permanence à déborder les législations nationales et tente de désinformer les institutions internationales.
Le relatif anonymat de cette initiative n'en a pas moins induit les autorités françaises, par le canal du ministère des Affaires étrangères, à répondre avec précision à la demande légitime d'information du Rapporteur spécial des Nations Unies. Le texte de cette réponse suit.
"Par courrier du 19 juin 2001, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté de religion ou de conviction a bien voulu adresser au Gouvernement de la République française copie d'un rapport anonyme, à lui adressé par un "certain nombre d'organisations" qui représenteraient "diverses associations religieuses, spirituelles, philosophiques et thérapeutiques en France" et relatif à de prétendues discriminations contre des minorités, et solliciter des observations à ce sujet.
Le gouvernement de la République française a l'honneur de porter à la connaissance du rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté de religion ou de conviction les éléments de réponse ci-après.
Le rapport précité fait état d'une prétendue volonté, manifestée par les autorités françaises, de se livrer à une discrimination à l'encontre des sectes, notamment à la suite de l'adoption de la loi du 12 juin 2001.
Après avoir rappelé l'état du droit en France en matière de protection de la liberté religieuse, le gouvernement français présentera le contexte de l'adoption de la loi et exposera le contenu de ses dispositions.
I - ELEMENTS DE DROIT INTERNE : LA PROTECTION DE LA LIBERTE RELIGIEUSE EN FRANCE
Le droit français reposant sur une stricte séparation de l'Etat et des églises et ignorant la notion de secte, il ne saurait dès lors instituer de régime juridique spécifique créateur de discriminations à l'encontre des personnes membres de ces sectes.
La législation française proclame et protège le droit
à la liberté de conscience et d'opinion, ce qui implique la possibilité,
pour tout individu, d'avoir les opinions philosophiques, morales, politiques
ou religieuses qu'il souhaite.
Ce droit est reconnu, en particulier, par l'article 10 de la Déclaration
des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 qui dispose que "Nul
ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses,
pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par
la loi". De ce texte, il résulte que tout citoyen est libre d'adopter,
dans n'importe quel domaine, l'attitude intellectuelle de son choix, la conception
ou l'appréciation qui lui convient sur tout sujet ou toute question,
qu'il s'agisse d'une pensée intime ou d'une prise de position publique.
Il convient de rappeler que la Déclaration de 1789 est incorporée au préambule de la Constitution de 1958 et qu'à ce titre, les droits qu'elle énonce ont acquis une valeur constitutionnelle, dont le Conseil constitutionnel assure la protection contre tout risque de limitation. En particulier, s'agissant de la liberté d'opinion, le Conseil constitutionnel a estimé dans une décision du 15 novembre 1976 que le principe de cette liberté interdisait de faire figurer dans le dossier des fonctionnaires toute référence à leurs opinions politiques, philosophiques ou religieuses.
Le droit à la liberté de conscience ou d'opinion induit en outre le droit pour tout individu d'exprimer ou de manifester ses convictions, notamment dans le domaine religieux, afin d'organiser sa vie conformément à ses opinions. En conséquence, la France garantit à chacun la liberté de religion. Ce droit a lui aussi une valeur constitutionnelle puisque, outre l'article 10 de la Déclaration de 1789, l'article premier de la Constitution du 4 octobre 1958 proclame solennellement que la République "respecte toutes les croyances".
Afin d'assurer à tous l'égal respect des croyances, a été consacré le principe de neutralité de l'Etat à l'égard de la religion. La France a en effet choisi, au début du vingtième siècle, de rompre tout lien officiel entre l'Etat et la religion, alors qu'elle avait vécu pendant plusieurs siècles sous un régime concordataire. Par la loi du 9 décembre 1905, portant séparation des Eglises et de l'Etat, elle a opté pour un strict régime de laïcité, en s'interdisant toute immixtion dans les affaires religieuses.
Cette loi a proclamé deux principes fondamentaux : "la République assure la liberté de conscience" (art.1), "la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte" (art2). Ainsi, le principe qui prévaut en France est celui de la neutralité de l'Etat à l'égard des opinions religieuses. En effet, l'Etat ne donne sa préférence à aucune religion, puisqu'il n'en aide aucune. Les religions se trouvent dès lors mises sur un pied d'égalité et toute distinction entre les cultes est refusée. Les mouvements religieux sont tous placés dans une situation objectivement identique et il ne peut, en droit, exister de discrimination entre religions.
Dans la conception française, la laïcité constitue un principe de tolérance et de respect. L'Etat s'impose non seulement de respecter lui-même la liberté de religion, mais il s'engage en outre à faire respecter par les autres la liberté de religion, puisqu'aux termes de l'article premier de la Constitution du 4 octobre 1958, l'Etat "assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion".
L'Etat a donc pour mission de s'efforcer de prévenir toute violation
de cette liberté par quiconque. A ce titre, l'alinéa 5 du préambule
de la Constitution de 1946 prohibe toute sanction qui serait prise par un supérieur
hiérarchique, à raison des convictions personnelles de son subordonné,
dans la mesure où il prévoit que "nul ne peut être
lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines,
de ses opinions ou de ses croyances".
En outre, l'atteinte à la liberté de conscience est instituée
en infraction pénale. L'article 31 de la loi de 1905 crée en effet
le délit d'atteinte à la liberté de conscience et punit
"ceux qui, par voie de fait ou violence ou menace contre un individu, soit
en lui faisant craindre de perdre son emploi, soit en exposant à un dommage
sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à
exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou
à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer
ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte".
Les tribunaux ont par ailleurs précisé le contenu de la liberté de religion. Ont ainsi été consacrés le droit d'avoir la religion de son choix et d'en garder le secret (Cons. d'Etat 9.7.1943 Ferand) ainsi que le droit de ne pas être défavorisé en raison de ses croyances (Cons. d'Etat 28.04.1938 Delle Weiss).
Il résulte du principe de neutralité de l'Etat à l'égard des religions qu'il n'existe pas dans la législation française de définition juridique de celles-ci. Le droit positif se borne uniquement à réglementer les structures juridiques et les pratiques sociales qui constituent le support des religions (associations cultuelles, congrégations religieuses), mais n'opère aucune distinction entre les divers cultes. Dès lors, aucune discrimination n'est effectuée, de manière positive ou négative, entre les différents églises.
II - LA LOI DU 12 JUIN 2001
Le contexte de son adoption
A la suite de plusieurs tragédies survenues ces dernières années à travers le monde et au cours desquelles des membres de divers mouvements sectaires ont trouvé la mort, les parlementaires français ont pris l'initiative de procéder à une analyse plus complète de ce phénomène, afin d'apprécier les éventuels dangers que certains de ces mouvements sont susceptibles de faire courir aux individus et à la société.
a) Le 29 juin 1995, une Commission d'enquête parlementaire, composée
de 30 membres appartenant à tous les grands courants d'expression politique
en France, a été constituée afin "d'étudier
le phénomène des sectes et de proposer, s'il y a lieu, l'adaptation
des textes en vigueur".
Pour mener à bien la mission qui lui était ainsi confiée,
cette Commission a pris connaissance des analyses et des informations émanant
tant des diverses administrations que de personnes ayant, à des titres
divers, une expérience approfondie du phénomène sectaire
(responsables administratifs, médecins, juristes, hommes d'église,
représentants d'associations d'aide aux victimes de sectes, anciens adeptes
ou dirigeants actuels).
Le rapport, examiné par la Commission le 20 décembre 1995, a été
adopté à l'unanimité et publié. Intitulé
les sectes en France", il décrit l'ensemble des travaux menés
par la Commission et formule diverses propositions.
Dans ce document, les parlementaires ont souhaité, à titre préalable,
rappeler qu'il convenait de distinguer les groupements tout à fait respectables
des mouvements dangereux. "La commission a donc bien pris garde de faire
un amalgame entre tous les groupes spirituels existants. Elle a considéré
qu'elle devait se cantonner à examiner les nuisances provoquées
par les seules sectes dangereuses. Et ce, pour tenter de dégager les
moyens de les combattre" (rapport p.66).
Les membres de la Commission ont ensuite répertorié les mouvements
sectaires dangereux et brossé le tableau des infractions pénales
que ces derniers ont pu commettre en France.
A l'issue de ses travaux la Commission a admis la pertinence du système
juridique actuel et la nécessité de le maintenir en l'état.
Elle a en effet considéré qu'il "n'apparaît pas souhaitable
(
) de préconiser l'élaboration d'un régime juridique
spécifique aux sectes. Une telle entreprise se heurterait d'abord à
un problème de définition. On a vu en effet combien il était
difficile de définir la notion de sectes et les limites que présentaient
les différentes approches possibles. Or, la mise au point d'un régime
juridique propre aux sectes obligerait nécessairement à faire
un choix en faveur de l'une d'elles, ce qui ne manquerait de prêter le
flanc à toutes les contestations. (
) En deuxième lieu, ce
régime paraît peu compatible avec plusieurs de nos principes républicains.
En effet, il conduirait à ne pas traiter de façon identique tous
les mouvements spirituels, ce qui risquerait de porter atteinte, non seulement
au principe d'égalité, mais aussi à celui de la neutralité
de l'Etat vis-à-vis des cultes. D'autre part, dans la mesure où
il aurait notamment pour but d'empêcher les "dérives"
sectaires, il se traduirait probablement par un encadrement plus étroit
des activités de sectes auquel il serait très difficile de parvenir
sans toucher aux libertés de religion, de réunion ou d'association"
(page 99).
La Commission a finalement estimé qu'il était essentiel d'"utiliser
pleinement les dispositions existantes, leur application systématique
et rigoureuse devant permettre de lutter efficacement contre les dérives
sectaires" (page 126).
Les conclusions de la Commission d'enquête sur le danger du phénomène
sectaire tant à l'égard des libertés individuelles que
de la société et de l'Etat ont conduit le Gouvernement français
à créer par décret du 9 mai 1996, sur les recommandations
des parlementaires, l'Observatoire interministériel sur les sectes. Cette
instance placée auprès du Premier ministre était chargée
d'analyser le phénomène des sectes et de faire des propositions
au Gouvernement afin d'améliorer les moyens de lutte contre les sectes.
Cet organisme a été remplacé le 7 octobre 1998 par la Mission
interministérielle de lutte contre les sectes, qui peut dénoncer
aux procureurs de la République les faits commis par les mouvements sectaires,
lorsque ceux-ci sont susceptibles de recevoir une qualification pénale.
b) Le 15 décembre 1998, afin de prolonger le travail réalisé
en 1995, l'Assemblée nationale a, à l'unanimité, adopté
une résolution créant une commission d'enquête sur "la
situation financière, patrimoniale et fiscale des sectes, ainsi que sur
leurs activités économiques et leurs relations avec les milieux
économiques et financiers".
Cette Commission a adopté, à l'unanimité, son rapport sur
Les sectes et l'argent, lequel à été rendu public le 17
juin 1999. Dans ses conclusions, elle relève notamment :
"(
) Le droit à la différence doit aussi être
sauvegardé. Mais on ne saurait admettre que l'exercice de ce droit puisse
menacer certains principes, et d'abord le droit à la protection des plus
faibles. (
)La préservation de la liberté de conscience ne
saurait, en effet, s'appuyer sur une méconnaissance des libertés
individuelles essentielles : d'aller et venir, de posséder des biens
et d'en jouir, d'entretenir son corps et sa santé, d'être protégé
contre les abus de pouvoirs, de se défendre contre les atteintes à
ses intérêts moraux et matériels
" (page 253 du
rapport).
En annexe de ce rapport figurent des renseignements sur l'organisation, le poids
financier et le réseau économique d'une trentaine d'associations
"représentatives des mouvements sectaires", choisies par la
Commission aux motifs qu'elles lui paraissaient "disposer d'une influence
économique et d'un poids financier significatifs", et qu'elle a
pu "rassembler des informations qu'elle (a jugé) utile de rendre
publiques".
c) En 1999, M. Nicolas About, sénateur, a déposé une proposition
de loi tendant à renforcer le dispositif pénal à l'encontre
des associations ou groupements à caractère sectaire qui constituent,
par leurs agissements délictueux, un trouble à l'ordre public
ou un péril majeur pour la personne humaine ou la sûreté
de l'Etat.
Cette proposition a été discutée et adoptée en première
lecture par le Sénat le 16 décembre 1999. Puis, conformément
aux règles applicables en la matière, cette proposition a été
soumise à l'Assemblée nationale qui, après l'avoir modifiée,
l'a adoptée en première lecture le 22 juin 2000.
Cette proposition ainsi modifiée a été ensuite soumise
en deuxième lecture au Sénat, qui, à son tour, l'a amendée
puis adoptée le 3 mai 2001. Elle a ensuite été présentée
en deuxième et dernière lecture à l'Assemblée nationale
le 30 mai. Le texte a été adopté à l'unanimité
moins une voix.
Cette loi a été promulguée par le Président de la
République le 12 juin 2001 et publiée au journal officiel de la
République le 13 juin 2001.
Il ne saurait donc être soutenu, comme le mentionne à tort le rapport
anonyme précité, que cette loi a été "votée
à la hâte" et "par moins de trente députés".
Les objectifs de la loi
A titre liminaire, il convient de rappeler que le Parlement français, particulièrement sensibilisé par divers événements tragiques liés aux sectes qui avaient ému l'opinion publique internationale au cours des années 1990, a entendu jouer "un rôle moteur" dans la lutte contre les dérives sectaires. En effet, ainsi que l'a souligné le rapport de Mme Picard au nom de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, enregistré le 14 juin 2000, les parlementaires français ont revendiqué avoir été "parmi les premiers à s'intéresser au phénomène sectaire" et "de nombreux élus, appartenant à la majorité comme à l'opposition parlementaire, réclament à l'encontre [des groupements sectaires dangereux] un renforcement de la prévention et de la répression."
Les parlementaires étaient parfaitement conscients des difficultés que ne manquerait pas de susciter une telle initiative. "Sans doute la démarche est-elle difficile. Comment lutter efficacement contre les dérives que connaissent certains mouvements sans heurter la liberté de croyance et la liberté d'association ?" Cette question formulée par M. Nicolas About, dès les premières lignes de son rapport est essentielle. ( ) La réponse existe. "Toutes les croyances méritent d'être respectées, mais des groupes qui enfreignent régulièrement les lois de la République et commettent parfois des infractions très graves doivent pouvoir être dissous très rapidement si l'ordre public l'exige". Autrement dit, M. Nicolas About se réfère aux lois de la République pour distinguer ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Cette réponse figurait déjà dans la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 : "La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui" (article 4) ; "nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi" (article 10) ; "tout citoyen peut parler écrire, imprimer librement sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi" (article 11) " (Rapport de Mme Picard au nom de la Commission des lois, enregistré le 14 juin 2000).
Si les parlementaires entendaient compléter le dispositif législatif français, afin de protéger les personnes victimes des dérives sectaires et de disposer d'instruments destinés à lutter plus efficacement contre leurs auteurs, ils ne souhaitaient pas pour autant bouleverser l'équilibre général acquis depuis 1789 dans le domaine des libertés publiques.
La méthode utilisée pour l'élaboration de la loi a ainsi pu être présentée comme suit : "Liberté de croyance et liberté d'association sont deux principes fondamentaux de la République. Mais ils ne doivent pas permettre de s'affranchir des lois et règlements en vigueur. La neutralité de l'Etat à l'égard de toutes les croyances religieuses est elle aussi un principe fondamental ( ) Tous ces principes clairement énoncés et auxquels chacun d'entre nous est viscéralement attaché a guidé nos travaux, pour aboutir à un texte équilibré." (M. René André, discours à l'Assemblée nationale du 30 mai 2001). En effet, "en l'élaborant, Assemblée et Sénat ont constamment veillé à ne pas porter atteinte à la liberté d'association et de conscience ( ). Le souci constant de ne pas porter atteinte aux libertés nous a conduit à examiner très attentivement les implications de chaque disposition, préventive ou répressive" (rapport de Mme Picard précité).
Le souci manifesté par les auteurs de la proposition de loi que soit garanti le respect des droits de l'homme a été partagé par les représentants du gouvernement. Lors des débats publics au parlement, Mme la ministre de la Justice, Mme Lebranchu, a notamment relevé combien la question du phénomène sectaire était "douloureuse et complexe" :
"Douloureuse, parce que les dommages causés par les mouvements sectaires, essentiellement à l'encontre de personnes vulnérables et de leur famille, sont incontestables. Complexe, parce que la lutte légitime contre les dérives sectaires ne doit pas porter atteinte aux libertés individuelles et collectives que garantit un Etat démocratique soucieux de respecter les droits de l'homme".
La ministre a en outre souhaité consulter pour avis la Commission nationale consultative des droits de l'Homme et associer la Ligue des droits de l'Homme à la discussion. L'avis donné par la Commission nationale consultative des droits de l'Homme, remis par le gouvernement au parlement, a permis d'approfondir la réflexion et de parvenir à une solution consistant à ne pas créer une nouvelle incrimination de manipulation mentale, mais à aménager le délit d'abus frauduleux de l'état de faiblesse, qui existait déjà dans la législation pénale française.
Il est donc erroné d'indiquer, comme le fait le document anonyme précité, que la loi "est conçue de manière à punir des milliers de citoyens français innocents" et que "les intentions discriminatoires de cette loi ( ) sont exprimées de manière flagrante dans le titre de la loi, selon lequel elle est destinée " à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires".
En effet, il n'y a aucune intention discriminatoire à l'égard des "nouvelles religions". D'ailleurs, il n'est pas inutile de relever que le titre de la loi n'est pas celui que mentionne le rapport anonyme précité. Son intitulé exact est "loi tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales". Ce texte ne vise donc pas toute association qui pourraient être qualifiée de "secte", mais tous les courants de pensée dès lors que ceux-ci portent atteinte aux droits de l'Homme et aux libertés fondamentales. L'ambition de cette loi est en réalité de préserver l'ordre public contre des actes délictueux lorsque ceux-ci ont été commis par des groupements qui violent les libertés fondamentales.
Une telle démarche s'inscrit dès lors tout à fait dans la marge d'appréciation reconnue aux Etats par les Conventions internationales pour adopter des mesures visant à limiter la liberté d'action de communautés de pensée qui troublent l'ordre public ou portent atteinte aux libertés individuelles (voir article 19 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 - article 9 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme).
Le contenu de la loi
Cette loi comprend six chapitres, contenant à la fois des dispositions de nature pénale et de nature civile.
Sur le plan pénal, la loi prévoit essentiellement une incrimination spécifique, précise les règles en matière de responsabilité pénale et renforce les droits des victimes
* Le parlement a aménagé l'incrimination d'abus frauduleux de
l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse prévu par l'article
313.4 du Code pénal, concernant "soit un mineur, soit une personne
dont la particulière vulnérabilité, due à son âge,
à une maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente
et connue de son auteur".
L'alinéa premier du nouvel article 223.15 du Code pénal reprend
donc les premiers éléments du délit d'abus de faiblesse
et insère un élément nouveau concernant "une personne
en état de sujétion psychologique ou physique résultant
de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques
propres à altérer son jugement".
La définition de l'infraction est centrée sur "l'action de
faire pression" ou l'utilisation de techniques propres à altérer
le jugement. A titre d'exemples, on peut citer les tests, les jeûnes prolongés,
les cours d'initiation répétés, des conditions d'hygiène
et d'hébergement rudimentaires
L'infraction implique que soit constatée chez la victime, éventuellement
par des expertises psychiatriques, une perte, au moins partielle, du contrôle,
de la maîtrise ou de l'autonomie de penser et d'agir, résultant
d'actions graves ou réitérées, ou de techniques propres
à altérer le jugement.
Le fait d'abuser frauduleusement de l'état d'ignorance ou de la situation
de faiblesse d'une personne en état de sujétion psychologique
ou physique résultant de pressions graves ou réitérées
ou de techniques propres à altérer son jugement "pour conduire
ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui
lui sont gravement préjudiciables" est sanctionné par une
peine de trois ans d'emprisonnement et de 2.500.000 F d'amende.
Par ailleurs, une circonstance aggravante est prévue lorsque l'infraction
est commise par le dirigeant d'un groupement dont l'objet est de créer
ou de maintenir de telles sujétions. Les peines encourues sont portées
à cinq ans d'emprisonnement et à 5.000.000 F d'amende.
* L'extension de la responsabilité pénale des personnes morales
à certaines infractions a fait l'objet d'un consensus entre les deux
assemblées.
Elle s'applique à des infractions qui sont généralement
commises au sein de mouvements sectaires : l'exercice illégal de la médecine
; les délits de fraudes et de falsification (articles L 213.1 à
L 213.4 du Code de la consommation) ; les menaces (par exemple des menaces commises
par les dirigeants sur les membres ou plus fréquemment, sur les anciens
membres qui ont quitté la secte et souhaitent engager des procédures
judiciaires contre celle-ci) ; les infractions d'atteintes au respect dû
aux morts (commises notamment au sein des sectes dites "sataniques")
; les infractions d'atteintes volontaires à la vie, comme le meurtre
et l'empoisonnement (faits pouvant être commis dans les sectes dites "apocalyptiques")
; les tortures et actes de barbarie ; les viols et agressions sexuelles ; l'abandon
de famille ; l'entrave aux mesures d'assistance et l'omission de porter secours.
Par ailleurs, la loi restreint la possibilité de diffuser des messages
destinés à la jeunesse et faisant la promotion d'une personne
morale se livrant à des activités sectaires, dès lors que
celle-ci a fait l'objet, personnellement ou ses dirigeants de droit ou de fait,
de condamnations définitives.
* Enfin, les droits des victimes se trouvent renforcés puisque toute association reconnue d'utilité publique régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et proposant par ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs peut se constituer partie civile, en cas de commission de certaines infractions portant atteinte aux droits de l'Homme.
Sur le plan civil, la loi instaure une procédure de dissolution judiciaire de certaines personnes morales
Le tribunal de grande instance "pourra prononcer" la dissolution de toute personne morale "qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités", dans des conditions qui garantissent à la fois des droits de la défense et la liberté d'association.
En effet, la dissolution judiciaire suppose préalablement qu'ont été prononcées plusieurs condamnations pénales définitives contre la personne morale ou ses dirigeants, pour des infractions limitativement énumérées, notamment les infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie, de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications, d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse
La procédure de dissolution est portée devant le tribunal de grande instance "à la demande du ministère public agissant d'office ou à la requête de tout intéressé". La demande est formée, instruite et jugée conformément à la procédure à jour fixe. Le délai d'appel est de quinze jours. Les différentes personnes morales mises en cause doivent être parties à la procédure.
L'affaire est fixée à bref délai. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 du nouveau code de procédure civile.
Une mesure judiciaire de dissolution a paru aux parlementaires préférable
à celle de la dissolution administrative initialement envisagée
car elle permet une procédure contradictoire et elle est, de ce fait,
pleinement respectueuse des droits de l'Homme.
o o o
Ainsi, il apparaît que, contrairement à ce qu'indique le rapport
anonyme précité, la loi du 12 juin 2001 ne "vise [pas] uniquement
les minorités religieuses susceptibles d'être en butte à
l'hostilité d'une communauté religieuse dominante". Celles-ci
ne peuvent tomber sous le coup des dispositions pénales de cette loi
du seul fait de leur existence en tant que personne morale. En effet, la possibilité
de dissolution et les limitations de publicité ne sont pas attachées
à l'existence d'une personne morale mais au prononcé de plusieurs
condamnations pénales à son encontre.
En d'autres termes, l'éventuelle dissolution judiciaire d'une association à caractère sectaire est la conséquence, non de la seule existence de cette entité qui pourrait être qualifiée de "secte", mais de la commission de faits délictueux, qui ont été judiciairement constatés et sanctionnés. En outre, elle ne peut être prononcée que par un tribunal à l'issue d'une procédure pleinement contradictoire.
Par ailleurs, la solution finalement adoptée par le parlement de compléter
le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse,
qui ne concernait jusqu'alors que les mineurs et les personnes particulièrement
vulnérables en raison d'un déficience physique ou psychique, permet,
comme l'a indiqué le rapporteur de la commission des lois, M. About,
d'"[éviter] de créer un délit spécialement
réservé aux sectes", si bien que la lutte contre certains
groupements dangereux s'inscrit "dans un cadre juridique déjà
connu du juge pénal".
o o o
A ce jour, les règles juridiques applicables aux mouvements religieux
et aux cultes reconnus sont les mêmes que celles qui ont toujours régi
leurs activités. En l'occurrence, depuis près d'un siècle,
le droit français garantit à tous une égale liberté
de religion, quelle que soit celle-ci, en refusant toute distinction. Les réflexions
les plus récentes menées par les élus de la Nation ont
confirmé la pertinence de cette conception française de la laïcité
et conclu à la nécessité de pérenniser le système
juridique en vigueur, justement parce qu'il interdit toute discrimination. Il
n'existe donc en droit français aucun statut juridique spécifique
pour les sectes.
La loi du 12 juin 2001 est simplement venue compléter le dispositif juridique déjà existant, afin de lutter contre les activités illégales de certains mouvements à caractère sectaire qui portent atteinte aux droits de l'homme et à la dignité de l'individu. Il s'agit donc d'un instrument de portée limitée, qui vise uniquement à protéger la société contre les exactions commises par des délinquants, personnes physiques ou morales, appartenant à ou constituant des groupements sectaires. Ainsi que l'a souligné Mme le Garde des Sceaux, cette loi constitue "un texte de régulation sociale et éthique, qui ne met en cause ni la liberté de conscience, ni la liberté de culte, ni la liberté d'expression, ni la liberté d'association, mais protégera les personnes susceptibles de devenir les victimes de mouvements sectaires".
Le gouvernement de la République française ne peut donc que conclure à l'inexistence de l'ensemble des allégations formulées par les auteurs du rapport transmis à M. le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté de religion ou de conviction."
Notons enfin que le rapport américain n'a pas cru bon de rendre compte de l'appel gagné par un parlementaire français connu pour son action contre les menées sectaires, parlementaire dont la condamnation en première instance avait été présentée faussement par les rédacteurs du précédent rapport du Département d'Etat comme définitive.
Les assemblées parlementaires européennes ont, en diverses occasions, consacré leurs travaux au sectarisme.
ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE DU CONSEIL DE L'EUROPE
Depuis le vote de la Recommandation 1412 sur les activités illégales des sectes en 1999, le sectarisme a continué de faire l'actualité à l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. A ce titre, cette institution est restée l' un des terrains privilégiés des lobbyistes au service des grandes sectes multinationales qui n'ont eu de cesse de diffamer la politique de la France en matière de lutte contre le sectarisme, intensifiant leur action à l'occasion de l'élaboration de la loi About-Picard pour tenter d'en retarder, voire d'en empêcher, le vote final.
"Le Conseil de l'Europe ne s'est jamais prononcé contre la France"
L'un des aspects de la diffamation avait notamment consisté à faire circuler la rumeur d'une soi-disant condamnation de la politique menée par la France contre le fléau du sectarisme par le Conseil de l'Europe. La diffusion de cette fausse allégation, malencontreusement relayée par un article d'un grand quotidien du soir qui ne l'a pas rectifiée, a cependant permis une utile mise au point concernant l'attitude du Conseil à l'égard de la France dans ce domaine. En effet, après avoir été alerté par la Mission, lors de la séance des questions du 26 avril 2001, le sénateur Nicolas About, délégué à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, alors membre du Conseil d'orientation de la MILS, avait interpellé le Comité des ministres à ce sujet , lui demandant de "confirmer ( )publiquement que jamais le Conseil de l'Europe ne s'est prononcé contre la France en cette matière". Lors de la séance des questions du 26 avril 2001, le président du Comité des ministres, M. Indulis Berzins, avait alors répondu que "concernant la France, le Comité des ministres ne (s'était) pas prononcé sur des questions relatives aux sectes". Le même jour, dans une lettre adressée à Lord Russell-Johnston, président de l'assemblée parlementaire, il a confirmé officiellement, "pour éviter tout malentendu" que cette déclaration impliquait évidemment que "le Conseil de l'Europe ne s'est jamais prononcé contre la France à ce sujet". La MILS, qui avait attiré l'attention du secrétaire général adjoint du Conseil de l'Europe et des représentants français de l'assemblée parlementaire sur cette rumeur, se félicite de cette réponse claire y mettant un terme.
Un rapport en cours :"Liberté de religion et minorités religieuses en France"
Le 6 octobre 2000, avec 13 autres délégués de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme de l'assemblée parlementaire , M. Mc Namara, élu travailliste du Royaume-Uni, a déposé une proposition de résolution intitulée "Liberté de religion et minorités religieuses en France", pour lequel un rapporteur, M. Akçali, parlementaire turc, a été désigné courant 2001. Ce texte constituait une virulente critique de la loi About-Picard, alors encore en cours de discussion, au sujet de laquelle il énonçait un nombre impressionnant de contre-vérités, autant d'arguments habituellement véhiculés par les sectes et ceux qui les soutiennent plus ou moins ouvertement. La Mission a reçu, à sa demande, M. Akçali venu s'informer sur la politique menée par la France à l'encontre du sectarisme et recueillir l'avis de la Mission sur la loi About-Picard. Il s'est déclaré satisfait de son entretien avec le président de la MILS. Pour une meilleure approche de la nouvelle loi française, il a demandé qu'un expert juridique soit désigné, notamment en vue d'examiner la loi sous l'angle du droit international.
M. Akçali devrait remettre son rapport au cours de l'année 2002. La Mission suit avec une attention toute particulière l'évolution de ces travaux. Elle continue de se tenir à la disposition du rapporteur et des membres de la Commission des questions juridiques et des droits de l'Homme.
La Mission observe que les travaux de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe se déroule dans un contexte particulier.
En effet, le 26 avril de cette année, alors même que la loi About-Picard était encore en cours de discussion au Parlement français, un groupe de parlementaires de cette assemblée déposaient une déclaration écrite par laquelle ils demandaient au Sénat français d'attendre, pour poursuivre l'examen de la proposition de loi (About-Picard) et procéder au vote, que le rapporteur M. Akçali, ait soumis son rapport à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe"afin de s'en inspirer utilement ( ) en vue de formuler un texte qui ne soit ni discriminatoire, ni contraire aux normes internationales relatives aux droits de l'Homme". Il va sans dire que cette demande, pour le moins surprenante sur le fond - demander à la Chambre d'un parlement national de suspendre ses travaux pour se soumettre au rythme de travail d'une assemblée européenne -, a provoqué l'indignation du sénateur About : "Le texte qui nous est soumis est aujourd'hui utilisé par les sectes les plus dangereuses qui existent au monde pour tenter de faire croire que le Conseil de l'Europe condamne l'un de ses membres pour porter atteinte à la liberté religieuse".
Par ailleurs, la Mission observe que M. Mc Namara, dont la résolution fait l'objet du rapport confié à M. Akçali, avait précédemment déposé deux propositions de textes concernant directement ou indirectement l'univers du sectarisme. La première (Doc.8646 du 7 février 2000) était une proposition de résolution intitulée "Elimination de la discrimination religieuse à l'encontre des Témoins de Jéhovah" et la seconde, une proposition de directive, "Psychiatrie et droits de l'homme" (Doc 8995 du 9 mars 2000) dont le propos rejoint ceux régulièrement tenus par la Scientologie internationale contre la médecine psychiatrique.
Suites du Rapport sur "les activités illégales des sectes" : décision du Comité des ministres
Il aura fallu plus de deux ans pour qu'une suite soit donnée par le Comité des ministres à la Recommandation 1412 sur les activités illégales des sectes. En son temps, ce texte avait fait l'objet d'une vive campagne, dès le début contre le principe même de sa discussion. On peut s'interroger sur les raisons d'une décision tardive du Comité des ministres qui s'est finalement prononcé le 19 septembre 2001.
Les délégués ont notamment approuvé "sans réserve l'Assemblée lorsqu'elle déclare qu'il faut veiller à ce que les activités de ces groupes (les sectes), qu'ils soient à caractère religieux, ésotérique ou spirituel, soient en conformité avec nos principes démocratiques". En insistant sur la nécessité pour les Etats de respecter les dispositions de la Convention européenne des droits de l'Homme, le Comité des ministres s'est félicité de l'appel lancé aux gouvernements des Etats-membres pour que des mesures juridiques visent "les pratiques illégales menées par et au nom de ces groupes".
Sur le point de la recommandation concernant la création d'un "observatoire européen sur les groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel dont la tâche serait de faciliter les échanges entre les centres nationaux", le Comité a considéré que pour des questions de ressources, il n'était pas en mesure d'accéder à cette proposition , mais qu'il n'"excluait pas la possibilité que le Conseil de l'Europe, sous réserve de la disponibilité de ressources budgétaires adéquates, puisse faciliter et promouvoir la mise en réseau des centres nationaux d'information existants et des échanges d'information entre ces derniers".
Cette réponse demande à être précisée quant à la forme que pourrait prendre cette aide. La Mission avait mis l'accent en son temps sur la nécessité pour les pays européens de rechercher ensemble les voies et les moyens de se prémunir contre l'hégémonisme sectaire. L'observatoire pourrait être l'instrument d'échange d'informations au service de cet objectif. La Mission espère que les délégués à l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe s'emploieront à faire avancer ce projet. Pour sa part, elle accompagnera les efforts des élus et des associations qui uvreront dans ce sens.
LE PARLEMENT EUROPEEN
Le sectarisme fait l'objet d'une Recommandation
Une résolution sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne (2000) a été adoptée par le Parlement européen en séance plénière le 5 juillet 2001. La Mission avait rencontré en son temps le rapporteur français de ce texte, le député Thierry Cornillet. Le point 49 de la résolution sous l'intitulé "liberté de pensée, de conscience et de religion" concerne plus particulièrement le problème du sectarisme et constitue une avancée importante de l'expression du Parlement européen sur ce sujet.
En effet, une première résolution adoptée par la Commission des libertés publiques et des affaires intérieures en décembre 1998 avait amorcé une réflexion mais n'avait guère été suivie d'effets (des rapports précédents, Cotrell et Hunt, dangereusement empreints de confusionnisme entre secte et religion, n'avaient eu aucune suite). S'agissant de ce nouveau texte, la Mission note avec satisfaction que le Parlement européen y définit implicitement la notion de secte sous l'angle du comportement répréhensible et notamment de l'atteinte aux personnes.
(
)
49. recommande aux Etats-membres une attention toute particulière aux
activités parfois illégales ou criminelles de certaines sectes
qui mettent en péril l'intégrité physique et psychique
de la personne, en particulier :
- la mise en uvre par les organismes spécialisés et indépendants
dans la défense des droits de l'homme d'actions d'information et de sensibilisation
pour que toute personne puisse décider ou non d'intégrer ou de
quitter un mouvement à caractère religieux ou spirituel,
- l'adaptation de dispositions judiciaires, fiscales et pénales suffisantes
pour contrecarrer les agissements illégaux de certaines sectes;
Ce texte équilibré s'inscrit dans le droit fil de la Recommandation Nastase votée par l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe en 1999, dont il reprend d'ailleurs l'expression "activités illégales des sectes", en la renforçant utilement par l'adjectif "criminelles".
La Mission souhaite qu'il soit la base d'une véritable réflexion au sein du Parlement européen qui pourrait déboucher sur une réglementation commune, soit via un texte soumis à l'approbation en séance plénière, soit par une initiative de la Commission européenne ou de la présidence.
La MILS a été entendue à deux reprises par la Commission nationale consultative des Droits de l'Homme, instance officielle créée par le décret n°84-72 du 30 janvier 1984 modifié.
La première audition, en 2000, a eu pour objet la présentation des activités de la Mission, ses méthodes de travail et ses règles de vigilance à l'égard des principes des droits de l'Homme et des normes de l'Etat de droit en matière de libertés et de défense de la personne.
Lors de la seconde audition, a été examiné l'ensemble des propositions de loi de l'Assemblée nationale et du Sénat qui ont abouti à la ratification de la loi du 12 juin 2001, dite loi About-Picard. Au cours des débats de première lecture à l'Assemblée nationale, le Garde des Sceaux avait souhaité recueillir l'avis de la CNCDH, notamment en ce qui concerne l'éventuelle définition d'un délit nouveau dit de "manipulation mentale".
Chargée de préparer avec la Chancellerie une synthèse de ces propositions de lois, la MILS a fait valoir les critiques qu'elle formulait à l'encontre de cette notion, à la fois sur le fond et en opportunité, rencontrant ainsi le sentiment de la CNCDH qui recommandait de préférence une réécriture d'un article figurant d'ores et déjà dans le Code pénal, l'article 313.4 réprimant l'abus de faiblesse. La CNCDH proposait en outre, comme la Mission, de déplacer cet article réécrit du Livre III (atteintes aux biens) au Livre II (atteintes aux personnes).
La MILS s'est rangée à l'avis de la CNCDH, signalant toutefois que deux articles devaient être visés, l'article 313.4 concernant les personnes physiques et le 313.9, les personnes morales. Par ailleurs, la Mission a fait observer que, contrairement à une opinion fort répandue, la plupart des personnes qui entrent en secte ne sont pas en état de faiblesse. Elles adhèrent sur la base d'un contrat dont le caractère d'escroquerie ne se révèle qu'après l'adhésion, parfois au terme de plusieurs années pendant lesquelles elles ont subi à la fois de fortes contraintes morales et des appels de fonds incessants. Selon la MILS, il convenait que le législateur affine sa rédaction du nouvel article de la loi pour intégrer la protection de l'ensemble des victimes du sectarisme, qu'elles soient ou non sujettes à un abus de faiblesse. Ce que le Parlement a finalement retenu (article 20 de la loi About-Picard).
La MILS se félicite des excellentes relations nouées avec la
CNCDH dont les réflexions lui ont été particulièrement
précieuses.
o o o
S'agissant des principales associations de défense des droits de l'Homme, la Mission est entrée en contact avec la Ligue des Droits de l'Homme (LDH), à l'occasion de l'examen de la loi About-Picard, deux réunions de travail ont eu lieu, en présence du président de la LDH et du secrétaire général de la MILS. La LDH a, par ailleurs, publiquement protesté contre l'amalgame qui risquait d'être fait dans l'opinion entre ses propres prises de positon et celles d'une filiale de la secte de Scientologie dont l'acronyme est -intentionnellement peut-être- presque le même que le sien.
La Mission a sollicité, d'autre part, l'établissement de relations avec la Fédération internationale des ligues des Droits de l'Homme (FIDH), en raison des nombreux forums internationaux ouverts aux ONG où il paraît opportun que la voix de la raison se fasse entendre, en réponse aux interventions incessantes des sectes transnationales.
S'agissant du Mouvement contre le racisme et pour la paix (MRAP), la Mission
a reçu son vice-président chargé des questions de sectes.
Il a été convenu l'organisation de rencontres selon les nécessités.
Un contact identique a été demandé à la Ligue internationale
contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA).
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La Mission a noué des relations de collaboration avec les services de
la Défenseure des enfants. Des échanges sont intervenus pour favoriser
le traitement de dossiers ponctuels, essentiellement des affaires de gardes
d'enfants dans le cadre de procédures de divorces, et faire émerger
des solutions répondant au plus grand intérêt des enfants
concernés.
De manière plus générale, la Mission et les services de la Défenseure des enfants partagent des réflexions et des préoccupations communes notamment en matière de périnatalité de prise en charge des victimes (voir le développement consacré aux dérives sectaires dans le champ sanitaire et médico-social).
LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Conformément aux vux du Conseil d'orientation, la MILS a effectué
une nouvelle mission en Guadeloupe et en Martinique (en avril) et à la
Réunion (en septembre). Elle s'est rendue à Saint-Martin pour
la première fois, à la demande du préfet, en raison de
la situation particulière qui prévaut dans cette île partagée.
Dans ses précédents rapports, la MILS avait mis l'accent sur la situation particulière du sectarisme outre-mer, où il semble encore progresser à l'inverse de ce qui s'observe en métropole. Rappelons que la mise sous surveillance du phénomène a été retardée par le fait que la courte durée des différentes commissions d'enquête parlementaires (1983- 1995 et 1999) n'avait pas permis de se pencher sur la situation ultramarine. Par ailleurs, pour différentes raisons cultuelles et de situation géographique largement évoquées dans les rapports précédents, les DOM constituent un terrain propice à ce fléau.
Comme dans les départements métropolitains, la Mission a pris part aux réunions plénières des cellules de vigilance préfectorales. La question de la présence des élus départementaux ou régionaux, non prévue par la circulaire de 1997 du ministère de l'Intérieur semble se résoudre d'elle-même dans la mesure où le dialogue s'est instauré désormais entre les assemblées locales et le représentant de l'Etat. Il n'est pas rare que les présidents des assemblées locales et des unions de maires -ou leurs représentants - participent activement aux travaux des cellules de vigilance parallèlement aux initiatives qu'ils prennent par ailleurs selon leurs compétences spécifiques.
En Martinique et en Guadeloupe, les réunions ont lieu à un rythme régulier et le souhait a été émis d'activer la cellule en dehors des réunions plénières, lorsqu'un dossier particulier le rend nécessaire. A la Réunion, la MILS a noté avec satisfaction que sa venue avait permis de relancer l'activité de la cellule de vigilance, apparemment en sommeil depuis janvier 99. Décision a été prise par le nouveau préfet et l'ensemble des participants d'échanger régulièrement à l'avenir informations et réflexions dans un esprit de collaboration plus étroite des services.
Dans les trois départements, une demande de formation des personnels a été formulée. La MILS a assuré les préfets de son concours à l'animation des sessions qui pourraient être mises en place.
L'état des lieux a permis de confirmer, dans deux des départements français d'Amérique (DFA) et à la Réunion, la présence de nombreux mouvements d'importance variable représentés en métropole ainsi que de quelques groupes autochtones ou en provenance d'Etats voisins, d'Amérique ou de l'Océan indien. Le nombre des mouvements ne semble pas progresser mais son perpétuel renouvellement nécessite une vigilance constante.
Certains types de signalements ont retenu l'attention :multiplication de l'offre privée en stages de développement personnel et abondance des flux de capitaux de source incertaine. A Saint-Martin, arrivée massive de "pasteurs" pseudoévangélistes et, dans tous les DOM, transformation de nombreuses habitations (voire d'un supermarché !) en lieux de culte, ce qui ne laisse pas d'inquiéter les élus rencontrés en considération des moyens financiers dont ces mouvements disposent et dont l'origine, généralement nord-américaine, manque de transparence.
Enfin, les membres de la cellule de vigilance réunionnaise, compte tenu de la situation stratégique de l'île, ont exprimé le besoin de travailler en collaboration avec les pays environnants et ont suggéré la création d'un observatoire du sectarisme dans l'Océan indien, associant notamment Madagascar, les Comores, les Seychelles et Maurice. Ce projet suscite l'intérêt de la MILS. Elle mesure cependant la difficulté de la mise en place d'une telle structure mais est prête à apporter son concours à toute initiative allant dans ce sens.
Des réunions organisées par les rectorats dans les trois départements et la séance de formation destinée aux élèves et aux enseignants de l'IUFM à la Réunion ont permis de constater l'extrême vigilance des acteurs de l'éducation sur le terrain ultramarin à l'égard de phénomènes récurrents dans ce domaine (comme le refus d'assister aux cours certains jours de la semaine, le rejet d'actes de socialisation éducative, notamment festifs, l'intrusion de propagande sectaire à proximité des établissements, voire en leur sein).
Ces réunions ont connu un grand succès d'affluence qui encourage les organisateurs, responsables du rectorat ou de l'IUFM, à renouveler ce type d'expérience favorisant les échanges d'information et la réflexion.
Les responsables des associations de défense contre le sectarisme installés outre-mer ont été systématiquement rencontrés. Ceux qui oeuvrent depuis longtemps sur le terrain - c'est le cas dans les DFA - jouissent d'une excellente réputation auprès des pouvoirs publics et de l'autorité judiciaire. Leur présence est très appréciée au sein des cellules de vigilance. Compte tenu de la situation particulière relevée à Saint-Martin et au vu du souhait exprimé par l'autorité préfectorale et les élus, la Mission a suggéré à la seule association représentée en Guadeloupe d'y désigner un correspondant. A la Réunion, le CCMM et l'UNADFI sont également bien connus des services et fréquemment sollicités.
Malgré les périodes peu favorables de sa mission -aussitôt après les élections municipales dans les DFA et juste avant l'échéance sénatoriale à la Réunion- la MILS a pu dialoguer avec de nombreux élus locaux et territoriaux, soit dans le cadre de cellules de vigilance auxquelles ils avaient été associés, soit via les associations d'élus, soit encore individuellement, comme avec le nouveau maire de Fort-de-France . La Mission leur a fait part de son souhait que soient mises en place des initiatives d'information des personnels de la fonction publique territoriale et de prévention à l'instar de celles menées dans des départements métropolitains par des antennes départementales de l'Association des maires de France ou par des collectivités territoriales.
LA NOUVELLE-CALEDONIE
Les efforts conjugués du Haut Commissariat en Nouvelle-Calédonie et de la MILS ont permis l'installation d'une cellule de vigilance contre les dérives sectaires à Nouméa. Sa réunion constitutive a eu lieu le 29 août 2001.
Lors de sa seconde réunion, le 18 octobre, sous la présidence du Délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République, et en présence du président de la MILS, trois groupes de travail ont rendu compte de leurs premiers travaux sur les thèmes "sectes et coutume", "prévention et institutions scolaires" et "travail clandestin et fiscalité".
Cette très fructueuse réunion a permis de constater d'abord combien était large le spectre de la cellule de vigilance néocalédonienne qui comprend en effet notamment, outre les diverses administrations relevant du Haut Commissariat, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les autorités judiciaires, les assemblées de provinces, le Sénat coutumier, les représentants des maires ainsi que des responsables religieux.
En second lieu, il est apparu que même s'ils considèrent les menaces sectaires comme relativement contenues en Nouvelle-Calédonie, les membres de la cellule de vigilance et les institutions qu'ils représentent ont pleinement conscience du danger que font peser les mouvements sectaires sur l'exercice des droits et libertés individuelles et des droits fondamentaux ainsi que sur leur capacité de mettre en péril l'ordre social lui-même.
Sans atteindre les chiffres élevés des Départements d'Outre-mer, la mouvance sectaire en Nouvelle-Calédonie était en progression et pouvait s'établir à environ 5000 adeptes auxquels il faut ajouter autant de sympathisants, soit 5% de la population totale. Comme en France métropolitaine, les Témoins de Jéhovah représentent, de très loin, le groupe le plus important (60% des effectifs totaux).
Le prosélytisme des Témoins de Jéhovah, en dehors des communautés mélanésiennes de la Calédonie, ne pose pas de problèmes sensiblement différents de ceux que l'on observe en métropole, à une exception près. Prenant en compte les majorations sensibles des pensions de retraite en Calédonie par rapport à leurs montants versés en France continentale, les adeptes métropolitains retraités ont été récemment incités à s'y installer, permettant ainsi à ce mouvement de tirer de ces derniers des contributions financières plus substantielles. Le signalement de cette singulière "instruction" a provoqué des explications embarrassées. Il semble toutefois que cette consigne ait eu peu d'effet jusqu'à présent.
En milieu mélanésien, en revanche, le prosélytisme des Témoins de Jéhovah a provoqué récemment des réactions multiples qui ont été exprimées à la Mission aussi bien par les membres du Sénat coutumier que par les autorités traditionnelles qu'elle a rencontrés (chefs et grands chefs des tribus) ainsi que par plusieurs élus mélanésiens du gouvernement et des instances politiques locales.
Il semble que les Témoins de Jéhovah récuseraient, de fait, l'autorité coutumière bien que celle-ci ait été consacrée - mais non clairement définie dans ses rapports avec le droit national - par les accords de Matignon. Ignorant ou voulant ignorer que les structures sociales mélanésiennes associent étroitement la notion physique et métaphysique de la terre à l'autorité morale et politique des chefferies, le comportement des Témoins de Jéhovah a conduit certains de leurs récents adeptes canaques à récuser l'équilibre de solidarité qui lie chaque Mélanésien à un réseau commun de droits et de devoirs. Cette attitude des Témoins de Jéhovah n'est pas pour surprendre, ces derniers préférant ne s'adresser qu'à des individus et contestant fréquemment, en métropole aussi bien qu'outre-mer, certaines normes sociales qu'ils considèrent comme profanes ou même diaboliques.
Un conflit aigu est ainsi survenu dans l'île de Lifou en octobre 1998. Des Mélanésiens convertis par les Témoins de Jéhovah qui, semble-t-il, refusaient de contribuer à certaines obligations de solidarité du groupe ont été l'objet de sanctions physiques sur ordre d'un chef local, sanctions incompatibles avec celles que prévoit le Code pénal. Plainte ayant été déposée, le chef coutumier a été condamné en première instance. Aggravée en appel, cette sanction est devenue définitive par le rejet d'une saisine de la Cour de Cassation. La condamnation infligée à ce chef de Lifou est mal ressentie par la communauté mélanésienne dans son ensemble et cette amertume est perceptible, y compris chez les membres canaques des clergés catholique et protestant.
La Mission a estimé devoir suggérer les observations et propositions suivantes afin que de tels conflits ne puissent induire à l'avenir des différends disproportionnés avec leur cause initiale et compromettre ainsi la stabilité indispensable à la paix civile d'un archipel qui ne peut construire son avenir prochain que dans la concorde de ses communautés.
1°) Un dialogue semble indispensable pour clarifier la coexistence d'un droit coutumier non écrit et de la loi générale.
2°) Les peines infligées par l'autorité coutumière, qui traditionnellement ne doivent être prises que par consensus au sein de la communauté mélanésienne concernée, devraient pouvoir faire l'objet d'un examen qui tienne compte de l'abolition des châtiments physiques par les Etats de droit, en conformité avec les normes des Droits de l'Homme telles qu'elles ont été exprimées par plusieurs déclarations ratifiées, qu'elles soient nationales, internationales ou universelle .
3°) S'agissant des Témoins de Jéhovah, plutôt que de diaboliser à son tour ce mouvement à dérives sectaires par une condamnation morale globale, il conviendrait que les communautés de Calédonie disent, lorsqu'un incident est connu, en quoi certains comportements des Témoins de Jéhovah paraissent incompatibles avec l'ordre public, notamment en ce qui concerne les droits de l'enfant tels qu'ils sont garantis par la Convention internationale des droits de l'enfant ou la liberté de changer de conviction religieuse, garantie par la Convention européenne des droits de l'Homme.
4°) Les décrets des 16 janvier et 6 décembre 1939 (dits "décrets Mandel") pourraient faire l'objet soit d'une abolition pure et simple, soit d'amendements substantiels (voir plus bas).
5°) Afin d'éviter le renouvellement d'incidents graves comme ceux
qui se sont produits à Lifou, la Mission suggère la mise en place
de la "médiation pénale coutumière". Cette médiation
que les textes rendent possible aurait pour rôle essentiel de prévenir
tout dérapage et, d'autre part, d'assurer une liaison constante avec
l'autorité judiciaire. Elle aurait aussi l'intérêt de permettre
sous l'autorité du procureur général, une concertation
positive entre les médiateurs pénaux désignés dans
le cadre coutumier, d'une part, et les magistrats, d'autre part.
LES "DECRETS MANDEL"
Se référant au senatus consulte du 3 mai 1854, un décret a été publié au journal officiel du 16 janvier 1939, sous la signature du ministre des colonies de l'époque, Georges Mandel. Instituant aux colonies des "conseils d'administration des missions religieuses", il visait à suppléer partiellement la non-application, dans ces dépendances de la République, de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des églises et de l'Etat.
Complété par le décret du 6 décembre de la même année, il tendait à instituer un pouvoir de contrôle de la puissance publique - représentée alors sur place par le chef de la colonie - sur les missions religieuses, par le biais d'une "petite reconnaissance" assortie d'avantages fiscaux (exonération pour les biens immeubles servant à l'exercice du culte, à usage scolaire ou d'assistance médicale ou sociale). Le premier décret instituait, en outre, une taxe annuelle sur les biens de mainmorte, en compensation des droits de mutation non perçus.
Ces deux décrets, ni abrogés ni amendés, demeurent ainsi en vigueur en Nouvelle-Calédonie alors que la loi de 1905 a été étendue aux Antilles et à la Réunion par le décret du 6 février 1911, le régime de la Guyane restant pour l'essentiel déterminé par les ordonnances royales des 27 août et 11 novembre 1828.
Pris à la veille de la seconde guerre mondiale, moins dans un esprit de reconnaissance que pour combler un vide juridique et valider le pouvoir de contrôle du chef de colonie sur des missions religieuses d'origine très diverses, les décrets Mandel sont aujourd'hui l'objet d'un intérêt soutenu de la part des mouvements sectaires.
Ces derniers, en effet, sollicitent aujourd'hui leur bénéfice en vue d'obtenir les avantages fiscaux et l'apparence d'honorabilité qu'ils confèrent. Au-delà de cette revendication, il ne fait aucun doute que les mouvements sectaires cherchent également à obtenir par la voie indirecte de l'outre-mer une reconnaissance d'organismes cultuels qui ne leur est pas accordée au plan métropolitain. Ce faisant, ils poursuivent simultanément l'objectif d'un alignement statutaire sur les grandes églises, assimilation abusive puisque ces dernières, à l'inverse des premières, ne portent atteinte ni aux principes des droits de l'Homme ni à l'ordre public .
La compétence en matière de reconnaissance des "missions religieuses" a d'abord été transférée en 1990 aux trois provinces de Calédonie, en application de la loi référendaire de 1988 (au même titre que les associations déclarées selon les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 sur le contrat d'association). Puis, un arrêt du Conseil d'Etat du 29 avril 1994, confirmé par un arrêt du Conseil constitutionnel en date du 9 avril 1996, a considéré que les libertés publiques constituant un des principes fondamentaux de la République, la mise en uvre d'une loi relative à l'exercice d'une liberté publique ne pouvait relever d'une autorité du territoire. En conséquence et par analogie, la compétence en matière de "missions religieuses" a été retransférée à l'Etat le 1er septembre 2000 (ce dernier ayant récupéré compétence en matière d'association dès juin 1994).
Dix-neuf dossiers de missions religieuses sont aujourd'hui gérés par la Délégation du gouvernement. Parmi les plus récents, cinq groupements considérés comme ayant un caractère sectaire par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale (rapport de 1995).
La Mission estime toutefois que parmi ces mouvements, compte-tenu de la définition du caractère sectaire d'une association par l'examen exclusif de son comportement au regard des droits de l'Homme et de l'ordre public (rapport au Premier ministre, décembre 1999) ni l'Eglise adventiste du 7ème jour (reconnue le 17 juillet 1997 par la province sud), ni l'Eglise de Jésus-Christ des Derniers Jours (reconnue par la même province le 14 août 1998) ne devraient être considérés comme sectes.
Elle s'interroge en revanche sur la reconnaissance par le Haut-Commissariat de l'Eglise néo-apostolique de Nouvelle-Calédonie (14 septembre 1984), de l'Eglise réorganisée de Jésus-Christ des Saints des derniers Jours, dite Eglise Sanito , par la province sud le 28 décembre 1999 et de la congrégation des Témoins de Jéhovah, par la même province le 2 mai 2000.
Compte-tenu de leur reconnaissance comme "missions religieuses" par une seule province entre 1990 et 2000, ni l'Eglise Sanito ni les Témoins de Jéhovah ne peuvent exciper d'une quelconque reconnaissance dans les deux autres provinces (à majorité mélanésiennes) de l'archipel. La disparité des situations entre les trois Provinces est sans doute contestable. Il serait souhaitable que le Délégué du gouvernement, Haut-Commissaire de la République, réexamine le cas de l'église Sanito et de la Congrégation des Témoins de Jéhovah au double point de vue du respect des droits de l'Homme et de l'ensemble des dispositions déterminant l'ordre public. La Mission observe que cette question n'a pas échappé au parlement (question écrite n° 48742 du 10 juillet 2000).
Au-delà de ces considérations inspirées par l'état actuel des reconnaissances des missions religieuses, la Mission s'interroge sur la question de savoir si les ordonnances de 1939 correspondent toujours aux intentions initiales du législateur.
La loi de 1901 sur le contrat d'association s'appliquant à la Nouvelle-Calédonie,
il est d'ores et déjà loisible à certaines institutions
religieuses de solliciter le statut de congrégation dont l'attribution
relève du Conseil d'Etat. Une extension de la loi de 1905 à la
Nouvelle-Calédonie, du moins en ce qui concerne les associations cultuelles,
permettrait au Délégué du gouvernement, sous le contrôle
du juge administratif, d'accorder ce statut, ainsi que les avantages fiscaux
qui lui sont liés, après une enquête diligentée sur
le fondement de l'avis rendu le 1er février 1985 par le Conseil d'Etat
qui détermine les deux critères fondamentaux des associations
cultuelles : n'avoir qu'une activité cultuelle et respecter les dispositions
de l'ordre public.
LA POLYNESIE ET LES AUTRES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER
I - LA POLYNESIE
La MILS a effectué en 2001 une première mission d'observation en Polynésie. Elle a pu constater que le poids des religions traditionnelles, protestantisme implanté dès leXVIIIes par le London Missionnary Society et catholicisme, par la Société de Marie, constituent un frein aux ingérences sectaires en Polynésie. Mais que le sectarisme y apparaît comme un phénomène fort peu marginal.
Cette situation s'explique par de nombreux facteurs aisément identifiables : forte réceptivité des communautés polynésiennes au sacré, influences extérieures, notamment nord-américaines, immigrations et brassage des populations, éclatement géographique en milieux insulaires épars et distants les uns des autres qui constituent autant de havres de tranquilité pour les sectes, déstructuration du tissu socio-culturel généré par la société contemporaine, prégnance d'un mysticisme bien antérieur à la christianisation qui fait dire à certains qu'en Polynésie "on aurait plutôt tendance à fréquenter deux églises plutôt qu'une !"
Les trente dernières années ont vu la floraison de très nombreux mouvements nouveaux d'inspiration religieuse authentique mais aussi l'implantation de groupes sectaires souvent d'origine nord-américaine comme la Scientologie ou les Enfants de Dieu. Les gourous qui affluent de toute part multiplient conférences et séminaires, cherchant en particulier à tirer parti de l'intérêt porté par les Polynésiens pour les médecines pseudoalternatives, l'astrologie ou encore la promesse de la réincarnation.
Plusieurs sectes ont ainsi acquis, de fait, un statut social quasi officiel, après avoir adopté une stratégie de modération qui aboutit à ce que certaines autorités appartenant à des confessions respectueuses des droits de l'Homme et de l'ordre public, estiment qu'"elles ne se comportent pas en sectes" à l'instar de leurs homologues métropolitains.
Il n'en reste pas moins que certains faits récents induisent à la vigilance : le drame des bûchers de Faaite en 1987 où six personnes ont été brûlées vives dans une affaire d'exorcisme, rappelle à l'évidence que la Polynésie n'est pas plus que n'importe quelle région du monde, à l'abri de dérives sectaires.
La mise en place d'une cellule de vigilance n'en paraît pas moins opportune. Son efficience est à l'évidence conditionnée par le degré d'implication des autorités publiques, représentation de l'Etat et gouvernement polynésien, en concertation avec les forces morales et spirituelles présentes dans l'archipel dont l'attachement aux valeurs universelles de liberté et d'humanité sont incontestables.
II - LES AUTRES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER DE LA REPUBLIQUE
La Mission n'a pu à ce jour se rendre dans les collectivités
suivantes de Wallis-et-Futuna, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Elle a cependant réuni, avec le concours des représentants de
l'Etat, un début de documentation qui pourrait lui permettre à
l'avenir d'élaborer une note de synthèse, résumant des
situations très contrastées.
A Wallis-et-Futuna, la structure politico-administrative s'appuyant en particulier sur des rois et l'influence du catholicisme paraissent ne laisser qu'un champ d'action restreint aux mouvements à dérive sectaire, bien que les Témoins de Jéhovah semblent y développer un certain prosélytisme.
A Mayotte, l'immense majorité de la population est de confession musulmane et reconnaît l'autorité religieuse d'un Grand Cadi. Y coexistent le droit républicain et, dans le domaine familial, le droit local d'inspiration islamique. A l'occasion d'une visite très remarquée du secrétaire d'Etat à l'Outre-mer, à la fin du mois d'octobre, un Imam mahorais s'exprimant officiellement au nom de la Communauté musulmane, a estimé "qu'il est tout à fait indiqué d'anticiper et de s'interroger sur l'éventuelle émergence" de mouvements intégristes ou extrémistes, tout en se déclarant convaincu qu'il n'y a pas actuellement à craindre une montée en puissance de cette forme d'extrémisme politico-religieux.
A Saint-Pierre-et-Miquelon dont la population, peu nombreuse, est presque exclusivement d'origine française, une seule tentative de pénétration sectaire a été décelée par le passé (sous couvert d'assistance aux fumeurs souhaitant interrompre leur consommation). Elle semble n'avoir eu aucune suite. La proximité du continent nord-américain incite cependant à la vigilance.
La Mission se félicite du vote de la loi About-Picard, "tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'Homme et aux libertés fondamentales", définitivement adoptée le 30 mai 2001 à une quasi unanimité du parlement et promulguée dès le 12 juin 2001.
Ce texte équilibré, respectueux des libertés fondamentales, vise à prévenir et réprimer les comportements répréhensibles de n 'importe quelles personnes physiques et morales et évite ainsi le piège de la spécificité.
Il permet la dissolution, sans possibilité de reconstitution, des personnes morales définitivement condamnées pour des infractions graves, limitativement énumérées. La Mission s'était prononcée en faveur de la dissolution par la voie judiciaire plus respectueuse des droits de l'Homme que la dissolution administrative autorisée par le décret-loi de 1936. Car elle permet une procédure contradictoire et préserve les droits de la défense. Pour les mêmes raisons, les parlementaires, qui avaient initialement envisagé la dissolution administrative, ont finalement opté pour cette solution.
La loi aggrave certaines peines encourues par les personnes physiques ou morales tout en étendant la sanction pénale à certains types d'infractions (exercice illégal de la médecine ; délits de fraude et de falsification ; menaces ; infractions d'atteintes au respect dû aux morts ; tortures et actes de barbarie ; viols et agressions sexuelles ; abandon de famille entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours).
La loi étend le délit d'abus commis à l'encontre des personnes en état d'ignorance ou de situation de faiblesse prévu par les articles 313.4 et 313.9 du Code pénal à toute personne "en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables", prenant en compte le fait que l'adepte n'est pas nécessairement en "état de faiblesse" lors de son adhésion mais qu'il le devient sous la pression de l'environnement sectaire. Enfin la loi déplace cet article du livre II (concernant les atteintes aux biens) au livre III du Code pénal (concernant les atteintes aux personnes).
Quant aux droits des victimes, ils sont renforcés par le fait que toute association reconnue d'utilité publique régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans peut se porter partie civile.
Des dispositions restreignent la possibilité de diffuser des messages destinés à la jeunesse faisant la promotion d'une personne morale à caractère sectaire dès lors qu'elle a déjà été condamnée.
Toutefois, on peut regretter comme l'a fait le Garde des Sceaux dans une réponse à un parlementaire (question orale du 16 octobre 2001) que l'article destiné à limiter l'installation ou la publicité des groupements sectaires déjà condamnés n'ait finalement pas été adopté pour des raisons de difficulté d'application, à savoir qui du maire ou du préfet serait le mieux armé pour identifier les groupes en question. La réflexion mérite d'être approfondie à ce sujet. Elle pourrait aboutir à un nouveau texte, très attendu par les élus locaux nombreux à solliciter la Mission sur cette question.
Complétant un dispositif juridique déjà existant, la loi est le fruit d'une longue réflexion menée pas à pas en commun par les parlementaires des deux assemblées - toutes tendances politiques confondues-, par la MILS et par la Chancellerie qui se sont conformées à l'avis de la CNCDH sans négliger d'entendre les observations des représentants des grandes confessions religieuses ni celles de la Ligue des droits de l'Homme et d'autres associations à vocation morale ou civique.
Le lobby prosectaire a usé de sa technique habituelle en harcelant les parlementaires ce qui a conduit l'un d'entre eux à s'exprimer ainsi lors de la seconde lecture au Sénat :"Si j'avais eu des doutes sur le sens de mon vote, les pressions dont nous avons été l'objet, par des méthodes efficaces avec des personnes fragiles -comme les courriers, les appels téléphoniques ou la saturation des sites internet- m'auraient convaincu de voter cette proposition de loi !"
La Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah
a tenté de faire obstacle juridique à la loi About-Picard en présentant
une requête devant la Cour européenne des droits de l'Homme. Vainement.
En effet, le 6 novembre 2001, la Cour européenne a déclaré
cette requête irrecevable. Parmi les motifs invoqués, il n'est
pas inutile de relever l'argumentation suivante :
"
cette loi prévoit la dissolution (des mouvements sectaires),
mais cette mesure ne peut être prononcée que par voie judiciaire
et lorsque certaines conditions se trouvent réunies, notamment lorsque
les sectes ou leurs dirigeants ont fait l'objet de condamnations pénales
définitives pour des infractions limitativement énumérées
et que (la Fédération chrétienne des Témoins de
Jéhovah) ne devrait normalement pas redouter. Un procès d'intention
fait au législateur, soucieux de régler un problème brûlant
de société, n'est pas la démonstration de probabilité
d'un risque encouru par la requérante. En outre, celle-ci ne saurait
sans contradiction se prévaloir du fait qu'elle ne constitue pas un mouvement
attentatoire aux libertés et en même temps prétendre qu'elle
serait, au moins potentiellement, une victime de l'application qui pourra être
faite de cette loi.
Il s'ensuit que la requérante ne saurait se prétendre victime
au sens de l'article 34 de la Convention et l'ensemble de sa requête doit
être déclaré irrecevable, en application de l'article 35
§§ 1,3 et 4 de la Convention."
De son côté, la Commission des questions juridiques et des droits
de l'Homme de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe avait
décidé, le 27 juin dernier, de désigner un expert chargé
de l'assister dans la rédaction d'un rapport sur la liberté de
religion et les minorités religieuses en France. Celui-ci avait reçu
pour mandat d'examiner la compatibilité de la loi About-Picard avec les
valeurs du Conseil de l'Europe.
Le rapport de cet expert, ancien directeur de l'Office fédéral
suisse de la justice, est rendu public le 18 décembre 2001. Il conclut
que la loi du 12 juin 2001 n'est pas incompatible avec les valeurs précitées.
On retiendra que, selon l'expert, l'objectif poursuivi par la loi est ""légitime
et couvert par les dispositions des articles 9 à 11, alinéa 2,
de la Convention européenne des droits de l'Homme", que, par ailleurs,
compte-tenu des risques encourus par les victimes des sectes "le besoin
d'agir est impérieux" et que les sanctions prévues sont "proportionnées
au but visé"
L'autorité judiciaire est donc désormais en mesure de sanctionner les dérives sectaires dans le strict respect des libertés.
Au plan international, de nombreux Etats ont suivi avec la plus grande attention l'élaboration de la loi, attentifs aux débats qui l'ont portée. Certains envisagent de clarifier la situation d'organismes sectaires habilement retranchés derrière une autoproclamation religieuse.
C'est le cas de la République fédérale d'Allemagne. La loi allemande sur les associations prévoit en effet (art.1, § 1) que celles qui abusent de la liberté garantie par l'article 9 de la Loi fondamentale (Constitution allemande) peuvent être dissoutes, les ministres de l'Intérieur des Länder étant habilités d'ores et déjà à interdire une association coupable de violation de la loi, de l'ordre constitutionnel ou des traités internationaux ratifiés. Cependant, l'article 2 de la loi sur les associations (§2) précise que "les communautés religieuses ne sont pas des associations au sens de cette loi".
Dès 1998, une commission d'enquête sur les "so genannten Psychogruppen" (sectes) proposait d'abolir ce privilège religieux. L'idée a été reprise en mai 2001 par le ministère fédéral de l'Intérieur, une telle disposition devant permettre de mettre un terme aux activités de groupes pseudoreligieux ou fondamentalistes qui portent atteinte à la paix civile et à l'intégrité des personnes.
Le porte-parole de l'Eglise évangélique d'Allemagne a souligné le 19 septembre dans une déclaration à la télévision du Land de Westphalie que son Eglise comprenait le souci du gouvernement, expliquant que le "privilège religieux" n'était plus adapté et qu'il fallait que l'Etat soit en mesure de réprimer les abus commis sous couvert de la loi régissant les associations. Déclaration qui rejoint, sur le fond, les prises de position de l'Eglise catholique exprimée dès 1986 : "Parfois, nous pourrions avoir à reconnaître, et même à encourager, des mesures radicales de l'Etat agissant dans sa propre sphère." (Le phénomène des sectes, un défi pastoral, 1986, En direct du Vatican).
I. - LES PROGRES ACCOMPLIS, LES AVANCEES PREVUES
Le secteur de la formation professionnelle continue est un marché ouvert
dans la mesure où seule une déclaration préalable d'existence,
en tant qu'organisme de formation, auprès des services de l'Etat compétents
est exigée. Toutefois, les dispensateurs de formation qui bénéficient
d'un numéro d'enregistrement correspondant à cette déclaration
d'intention sont soumis aux lois et règlements régissant leur
activité (livre IX du code du travail). Ces organismes sont soumis au
contrôle administratif et financier de l'Etat, exercé le plus souvent
a posteriori par les contrôleurs et inspecteurs chargés du contrôle
de la formation professionnelle.
Il est apparu nécessaire de renforcer les conditions d'accès au marché de la formation continue du fait du nombre croissant d'organismes souhaitant se déclarer comme dispensateur de formation mais ne réalisant pas concrètement une telle activité (entendue au sens des articles L. 900-2 et R. 950-4 du code du travail). Par ailleurs, certains de ces organismes sont sujets à des dérives diverses (fraude fiscale, détournement de fonds, escroquerie financière, pratiques ou liens avec des organisations sectaires ).
La circulaire du 25 mai 2000 a fort efficacement accru la vigilance par rapport aux organismes de formation susceptibles d'être infiltrés par des organisations sectaires. Les acteurs de la formation professionnelle et notamment les organismes paritaires collecteurs agréés, les fonds d'assurance formation ont été sensibilisés sur ce phénomène lors des demandes de prises en charge d'actions de formation, que ce soit au titre du plan de formation ou du congé individuel de formation.
Des dispositions d'ordre législatif en cours d'examen proposent de transformer la déclaration d'existence en une déclaration d'activité afin de permettre une meilleure lisibilité de l'offre et de la qualité de la formation. Il s'agit pour les services de contrôle, mais aussi pour les organismes financeurs, de mieux identifier la nature, la conformité et la réalité des prestations au regard du champ légal de la formation professionnelle.
Les organismes souhaitant se déclarer devront ainsi apporter la preuve, à l'occasion de la conclusion d'une convention ou d'un contrat de formation que leur activité s'inscrit bien dans ce cadre légal et réglementaire. Cette déclaration d'activité permettra de surcroît de mieux appréhender l'activité d'organismes qui concluent des contrats de formation avec des particuliers et de renforcer la protection des consommateurs.
Les services de contrôle pourront aussi déqualifier toute action liée à une convention ou un contrat de formation professionnelle, dès lors que celle-ci ne répondrait pas aux exigences législatives et réglementaires en vigueur.
En outre, ces services bénéficient d'une amorce de renforcement de leurs effectifs qui doit se poursuivre. Elle s'accompagne d'une optimisation de leur formation initiale et continue pour contribuer à renforcer l'efficacité de leurs interventions.
La vigilance doit se poursuivre et se renforcer, en raison de la complexité croissante des dossiers relatifs à la formation professionnelle auxquels sont confrontés les acteurs de la formation professionnelle: les services de l'Etat, les instances professionnelles et paritaires, les entreprises, les délégués du personnel, les comités d'entreprise et les associations concernées.
C'est ainsi que le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et la MILS étudient les termes d'une convention de partenariat pour partager réflexions et informations et concevoir ensemble des modes d'intervention visant à prévenir le risque sectaire tant au sein de l'établissement public administratif que des publics qu'il accueille.
Des organismes paritaires collecteurs agréés, des fonds d'assurance formation ont été sensibilisés au phénomène sectaire lors des demandes de prises en charge d'actions de formation, que ce soit au titre du plan de formation ou du congé individuel de formation.
Cet effort sera poursuivi pour informer sur les dérives qui peuvent survenir, qu'elles relèvent de la simple action ne relevant pas de la formation professionnelle continue ou mettent à jour des dérives plus graves (fraude fiscale, détournements de fonds ou d'objet, escroquerie financière ou mentale, pratiques sectaires ). Certains vecteurs favorisent le risque d'implantation sectaire ou ces dérives. Ils révèlent souvent une activité autre que celle de formation professionnelle ou des infractions au droit de la formation professionnelle (publicité, démarchage, transparence comptable, informations des stagiaires ).
Des programmes de formation dont la diversité et les supports se sont accrus avec les technologies de l'information et de la communication ont mis cet aspect particulièrement en lumière. Les principaux vecteurs répertoriés concernent des actions qui visent des objectifs et démarches de développement (ou de confort) personnel, des objectifs et démarches thérapeutiques ou spirituelles. Les deux catégories se rejoignent souvent dans les différents cursus qui sont proposés ou s'imbriquent entre eux.
Les actions sont souvent organisées le week-end, lors de sessions estivales, pour des périodes très courtes organisées sous forme de séminaires, conférences, dans des hôtels par exemple ou a contrario pour des séjours de longue durée (de une à quatre années). Les séjours de longue durée font appel à des conditions d'accueil, d'hébergement et de restauration qui visent à influer sur les facteurs émotionnels (chaleur de l'accueil, nourriture végétarienne, ashrams, lieux calmes et isolés, parfois réputés lieux historiques ).
La durée de ces cycles et cursus permet fréquemment d'accéder à des titres et diplômes, le plus souvent non reconnus par les instances administratives et professionnelles françaises. In fine sont parfois proposés des contrats d'association (création de cabinets privés .). Le prosélytisme, la publicité mensongère ou non conforme aux textes en vigueur, sont aussi très souvent utilisés (références d'ouvrages, livres, poursuite des cursus pour devenir praticien, octroi de financements ).
Ces actions présentées comme stages de formation continue s'adressent à tous les publics et les mélangent (professionnels au sens large, étudiants, personnes individuelles, salariés d'entreprise) sans véritablement distinguer, ni préciser les pré-requis attendus des stagiaires. Très souvent, ces actions sont sans lien direct avec l'acquisition de compétences professionnelles, le maintien d'une qualification reconnue et font parfois appel à des tests ou à des bilans à caractère personnel sans lien avec les compétences visées dans le module de stage. Enfin, la présentation des programmes de formation utilise fréquemment des néologismes, un charabia pseudo scientifique ou pseudo conceptuel, une pensée univoque, un discours abscons ou ésotérique, des méthodes indigentes, mais bardées de certitudes.
Ces caractéristiques nécessitent que les autorités administratives et professionnelles compétentes renforcent leurs outils méthodologiques pour accroître l'efficacité des services face à ces situations, en évitant l'écueil d'un amalgame systématique entre des professions reconnues ou admises, des techniques acceptables en elles-mêmes, et des dérives à caractère sectaire.
II.- LES FORMATIONS INITIALES ET CONTINUES DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ ET LE SECTEUR MÉDICO-SOCIAL : QUELQUES EXEMPLES CONCRETS
Il semble utile de décrire de manière très pratique quelques offres de formation susceptibles de donner lieu à des dérives sectaires. De nombreuses formations sont présentées comme s'adressant aux professionnels de santé, aux travailleurs sociaux, aux éducateurs ou aux enseignants. Les titres et certificats professionnels annoncés - psycho-relaxologue, kinésiologue, sophrologue, praticien en toucher d'éveil - créent la confusion en s'inspirant du registre des professions de santé et de différentes activités de soins.
S'il peut certes exister une demande magique de la part de candidats à la formation professionnelle, une prestation de formation régie par l'éthique doit ne pas répondre à cette attente.
La formation initiale n'est pas exempte de risques
S'agissant des formations initiales, le contenu en est défini par voie réglementaire dès lors que la profession est réglementée. Il incombe aux pouvoirs publics et aux écoles de formation initiale de veiller tant au contenu qu'aux conditions de délivrance des enseignements.
La MILS a appelé l'attention sur le risque que comportent certaines bibliographies conseillées aux étudiants des instituts de formation en soins infirmiers. Les difficultés suivantes ont été identifiées. Les soins proposés par l'enseignement peuvent ne pas respecter les principes de neutralité et de laïcité, l'état de faiblesse des patients peut être exploité, les diagnostics infirmiers inculqués aux élèves infirmières et infirmiers approcheraient sans légitimité la détresse spirituelle des personnes. De manière plus générale, le défaut de bases objectives, sinon scientifiques, a été constaté à l'analyse des contenus.
Quelques exemples de formation continue
Les promoteurs de la synchrothérapie, parfois appelée "Hemisync" la présentent comme une "méthode psychothérapeutique, combinant l'état de conscience modifié d'une personne avec l'application de techniques diverses, telles que l'analyse transactionnelle, la programmation neurolinguistique, l'hypnose éricksonienne, l'analyse jungienne ".
Cette pratique additionnant diverses techniques a pour conséquence des changements radicaux de personnalité, des abandons de leurs études par de jeunes stagiaires, des ruptures avec l'environnement habituel. D'autres éléments sont à prendre en compte, notamment des séjours coûteux en Amérique du nord proposés sous l'appellation de formations, l'implantation internationale du mouvement comportant des organisations relais installées dans des paradis fiscaux, de manière à assurer l'opacité des flux financiers.
Parmi les offres de développement personnel, une entreprise disposant d'implantations au Canada, en Suisse, en France et se présentant comme "école de vie pour un mieux-être" propose à la vente des ateliers, des formations professionnelles, des produits pour aider à découvrir et réaliser son plein potentiel. Un atelier intitulé "Apprivoiser les peurs" évoque des méthodes de gestion du stress et de l'angoisse. Il y aurait lieu de s'interroger sur la mise en uvre d'une telle méthode auprès de personnes présentant des affections telles que l'agoraphobie, des crises de panique. Un atelier "Métaphysique des malaises et maladies" présente une méthode comportant des éléments de diagnostic. Certaines formations ne sont vendues que sur vidéocassette. Des livres pour enfants, des agendas, des jeux de cartes révélant les "obstacles au bonheur" et suggérant des pistes de "retour sur la route du bonheur" complètent la gamme de produits. Il ressort des témoignages et documents dont dispose la MILS que cette entreprise de formation semble couper des personnes fragilisées de leur entourage familial et social, et vise notamment à aliéner leur patrimoine à son profit.
La sophrologie est source de nombreuses interrogations. On se bornera à constater que maintes offres de formation créent la confusion en proposant des titres tels que "sophrologue clinicien", "sophrologue de l'éducation et de la prévention" Ces appellations s'inspirent du titre de psychologue, titre dont la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 fixe l'usage, et qui peut être accompagné ou non d'un qualificatif, le plus souvent "psychologue clinicien", des notions d'éducation à la santé, et de prévention sanitaire. Or, les titres de "sophrologue clinicien", de "sophrologue de l'éducation et de la prévention"ne sont ni homologués ni reconnus.
Au nombre des débouchés commerciaux de la sophrologie, peuvent être recensées des formations de professionnels de santé, parfois des formations d'enseignants qui s'improvisent ensuite psychothérapeutes, des préparations à l'accouchement affichant une dimension spirituelle et des formations en entreprise.
Les tenants du libre commerce spirituel, de l'offre symbolique transnationale, objecteront aisément que les lignes qui précèdent dressent un tableau défavorable à partir d'exemples extrêmes et peu représentatifs. La MILS s'en tiendra donc à quelques questions.
Une formation de quatre ou cinq jours destinée à des cadres dirigeants
et comportant en produit d'appel la prestation d'une sophrologue, dont le contenu
est remarquable par sa vacuité, justifie-t-elle son coût pharaonique
? Si les tarifs pratiqués révèlent aisément la dimension
lucrative de la chose, quelle est la dimension spirituelle, commentée
par une éminente sociologue des religions, du yoga ou de la sophrologie
dans les préparations à l'accouchement ? La sophrologie constituerait
parfois une technique adjuvante, utilisée essentiellement par des sages-femmes
ou par des infirmières, dans le cadre du traitement de la douleur. Peut-on
exiger que le traitement soit conduit par des professionnels de santé
habilités dans le cadre d'un protocole de soins, que les malades ou leurs
proches soient informés des techniques mises en uvre ?
o o o
Les formations décrites ci-dessus sont souvent à la frange du
sectarisme plus que véritablement sectaires et posent question quant
à leur qualité et à leur pertinence. Une offre de formation
peut faire problème par le contenu, les méthodes, les objectifs
sans pour autant être formellement identifiable ou assimilable
à un mouvement sectaire.
Il ressort de ces exemples qu'en matière de formation continue, c'est le rôle des acheteurs de formation de mettre en uvre le nécessaire principe de précaution. Ils peuvent ainsi déterminer, après analyse préalable ou évaluation au retour des stagiaires, s'il convient d'accepter la prestation, d'en modifier les conditions et le périmètre, ou de l'écarter.
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