A l'audience publique de la quatrième charnbre du Tribunal de
Grande Instance de VALENCE le TRENTE MARS MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX
NEUF composé de :
Partie civile non comparante, représentée par Maître
CORNILLON, Avocat au Barreau de SAINT ETIENNE, demeurant 36 rue Elisée
Reclus, 42000 ST ETIENNE,
ET :
Nom: MASCIULLI Juliette Morena épouse BOILLON (...). Jamais condamnée,
libre sous Contrôle Judiciaire du 05/02/96 au 02/04/98. Comparante
et assistée de Maître JOSEPH, avocat au Barreau de GRENOBLE.
Prévenu(e) de :
ETABLISSEMENT D'UNE ATTESTATION OU D'UN CERTIFICAT INEXACT
Nom: BREGIER Danièle Martine épouse ROUVIERE (...). Jarnais
condamnée, libre (Mandat d'arrêt décerné le
6 mai 1998 par le Juge d'Instruction). Non comparante à l'audience.
Prévenu(e) de :
SOUSTRACTION A OBLIGATION LEGALE COMPROMETTANT SANTE, SECURITE, MORALITE,
EDUCATION DES ENFANTS
USAGE D'UNE ATTESTATION OU D'UN CERTIFICAT INEXACT
Nom: ROUVIERE Jean Raymond Augustin (...). Jamais condarnné, libre
(Mandat d'arrêt décerné le 6 mai 1998 par le Juge d'Instruction).
Non comparant à l'audience. Prévenu(e) de :
SOUSTRACTION A OBLIGATION LEGALE COMPROMETTANT SANTE, SECURITE, MORALITE,
EDUCATION DES ENFANTS
USAGE D'UNE ATTESTATION OU D'UN CERTIFICAT INEXACT
A l'appel de la cause a l'audience du 19 janvier 1999, le Président
a demandé à l'Huissier de faire sortir les témoins,
a constaté l'identité des prévenus et a donné
connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal;
Le Président a interrogé la prévenue MASCIULLI
Juliette épouse BOILLON, reçu ses déclarations et
constaté l'absence des prévenus BREGIER Danièle épouse
ROUVIERE et ROUVIERE Jean Raymond;
Le Président a demandé à l'Huissier de faire entrer
successivement les témoins Docteur COTTON Jean-Benoît et Monsieur
MACHELARD Yves qui ont été entendus après avoir préalablement
prêté le serment prévu par l'article 446 du Code de
Procédure Pénale;
Les Docteurs VUCHOT et MATARESE ainsi que le Professeur JOURDAN, experts,
ont été entendus après avoir prêté serment;
Maître EUDES, Maître CORNILLON et Maître DELLENBACH
ont été entendus;
Le Ministère Public a pris ses réquisitions;
Maître JOSEPH a été entendu en sa plaidoirie et
la prévenue a eu la parole en dernier;
Le Greffier a tenu note du déroulement des débats et des
dépositions faites;
Puis, le Président a indiqué que l'affaire était
rnise en délibéré au 30 mars 1999, ce dont il a publiquement
donné avis;
Après en avoir délibéré conformément
à la loi, le Tribunal a statué en ces termes;
LE TRIBUNAL
Attendu que MASCIULLI Juliette épouse BOILLON, BREGIER Danièle
épouse ROUVIERE et ROUVIERE Jean-Raymond ont été renvoyés
devant le Tribunal Correctionnel de VALENCE par ordonnance du magistrat
instructeur en date du 20 juillet 1998;
Attendu que MASCIULLI Juliette épouse BOILLON comparaît;
qu'il convient de statuer contradictoirement à son encontre en application
de l'article 410 du code de procédure pénale;
Attendu que MASCIULLI Juliette épouse BOILLON est prévenue
:
d'avoir à LYON -69- et LA COUCOURDE -26- en tout cas sur le territoire
national, entre le 17 aout 1992 et le 26 mai 1995, établi des attestations
ou des certificats faisant état de faits matériellement inexacts
(fausses mentions de vaccination sur le carnet de santé de l'enfant
Thibaud ROUVIERE avec signatures et cachets du médecin);
(Faits prévus par ART. 441-7 AL. 11 C. PENAL
et réprimés par ART. 441-7 AL. 1, ART. 441-10, ART. 441-11
C. PENAL)
Attendu que ROUVIERE Jean Raymond et BREGIER Danièle épouse
ROUVIERE ne comparaissent pas bien que régulièrement cités
à parquet, qu'il n'ont pas eu connaissance de la date d'audience;
qu'il convient de statuer à leur égard par jugement de défaut
en vertu de l'article 412 du Code de procédure pénale;
Attendu que ROUVIERE Jean Raymond et BREGIER Danièle épouse
ROUVIERE sont prévenus :
de s'être à LA COUCOURDE -26- en tous cas sur le territoire
national entre août 1992 et juillet 1995, étant mère
légitime de l'enfant mineur Thibaud ROUVIERE soustrait sans motif
légitime à ses obligations légales au point de compromettre
gravement sa santé, sa sécurité, sa moralité
ou son éducation, en l'espèce en s'abstenant de le vacciner
contre le tétanos avant et après la pathologie;
(Faits prévus par ART. 227-17 AL. 1 C. PENAL
et réprimés par ART. 227-17 AL. 1, ART. 227-29, ART. 227-17
AL. 2 C. PENAL; ART. 373 3° C. CIVIL)
d'avoir à MONTELIMAR -26- VALENCE -26- ET LYON -69- en tous cas
sur le territoire national courant mai 1995, fait usage d'attestations
ou de certificats inexacts en l'espèce d'un carnet de santé
portant mention de fausses vaccinations;
(Faits prévus par ART. 441-7 AL. 1 3° C.
PENAL et réprimés par ART. 441-7 AL. 1, ART. 441-10, ART.
441-11 C. PENAL)
SUR L'ACTION PUBLIQUE
Attendu que de l'information et des débats il est résulté
que :
Le 19 juillet 1995, la brigade de gendarmerie de Montélimar était
avisée par le docteur DOUCET-BON, chef du service pédiatrie
au Centre hospitalier, qu'un enfant nommé Thibaud ROUVIERE, né
le 26 janvier 1991 et vivant au sein de la communauté HORUS à
La Coucourde, avait été atteint du tétanos et que
les analyses avaient révélé que cet enfant âgé
de 4 ans n'avait pas été vacciné bien que des mentions
de vaccinations aient été portées sur son carnet de
santé.
Hospitalisé d'abord à Valence, l'enfant avait été
transféré à l'hôpital Edouard-Herriot à
Lyon le 27 mai 1995. Du compte-rendu du docteur STAMM de l'hôpital
Edouard-Herriot (D.2), il ressortait que l'enfant avait ressenti le 26
mai 1995 une fatigue suivie d'une raideur généralisée,
qu'il s'agissait bien d'un tétanos eu égard à la recherche
négative d'anticorps, et que les sérologies de Rickettsiose
et de maladie de Lyme s'étaient avérées négatives.
Le rapport du docteur VUCHOT, expert commis par le juge des enfants,
du 12 décembre 1995 (D.12, D.299), indiquait que l'enfant hospitalisé
à Valence puis à Lyon jusqu'au 30 juin 1995 présentait
un retard staturo pondéral préoccupant lors de l'épisode
pathologique du 26 mai 1995 et qu'il avait été victime d'un
tétanos n'ayant engendré aucune séquelle importante
après plus de trois semaines de réanimation très intensive
et de douleurs majeures. Il précisait enfin que l'enfant à
la date de son examen n'était toujours pas vacciné contre
le tétanos, n'ayant subi qu'une injection DTP à l'hôpital
Edouard-Herriot le 21 juin 1995 et les deux injections suivantes n'ayant
pas été pratiquées.
Le rapport du docteur MATARESE, expert commis par le juge d'instruction,
du 28 Décembre 1995 (D.16) concluait que l'enfant Thibaud ROUVIERE
n'était pas vacciné contre le tétanos lorsqu'il avait
été admis à l'hôpital de Lyon le 27 mai 1995.
Un courrier du docteur COTTON, du Centre hospitalier de Valence, du
27 novembre 1995 indiquait que les parents avaient opposé un refus
catégorique à la poursuite des vaccinations dont le docteur
IMBERT de Montélimar avait été chargé, malgré
l'épisode pathologique de mai 1995.
Prévenue de faux en écriture, Madame BOILLON MASCIULLI,
médecin radié du tableau de l'Ordre des médecins par
décision du Conseil régional Rhône Alpes confirmée
le 7 novembre 1996 par le Conseil national de l'Ordre, reconnaît
être l'auteur de la mention vaccinale sur le carnet de santé
de l'enfant Thibaud ROUVIERE et prétend avoir effectivement vacciné
cet enfant.
Elle a déclaré au juge d'instruction avoir connu la communauté
HORUS en 1992, alors que les vaccinations qu'elle a mentionnées
sur le carnet de santé de Thibaud ROUVIERE sont datées de
1991.
Monsieur et Madame ROUVIERE, parents de l'enfant Thibaud ROUVIERE, prévenus
de s'être soustraits à leurs obligations légales au
point de compromettre gravement la santé de l'enfant et d'avoir
fait sciemment usage d'un carnet de santé comportant de fausses
mentions de vaccinations, l'ont contesté au cours de l'information.
Madame Danièle ROUVIERE (D.18) mettait en doute le diagnostic de
tétanos que les médecins avaient initialement écarté.
Elle justifiait le refus de poursuivre la vaccination commencée
à l'hôpital de Lyon par le fait que malgré les vaccinations
antérieures, son fils avait attrapé le tétanos ou
une maladie approchante. Monsieur Jean Raymond ROUVIERE (D.19) adoptait
la même position et persistait dans le refus de faire vacciner son
enfant.
Les investigations effectuées au sein de la communauté HORUS
fondée par Madame Marie-Thérèse CASTANO révélaient
une hostilité à la médecine traditionnelle et aux vaccins.
En témoignent par exemple Isabelle MONTERRAT (D.53), P............ (D.89),
S............ (D.90). Cette pétition de principe était confirmée
par les écoutes téléphoniques (D.114), par la vérification
de l'état de santé des enfants de la communauté (bon dans
l'ensemble mais révélant la pratique de certificats de contre-indication
d'un même médecin, D.169), par les documents remis au juge d'instruction
par les mis en examen (D.197, D.201...).
Régine METTAG (D.56) témoignait que Madame BOILLON MASCIULLI
portait de fausses mentions sur les carnets de santé et que pour
son fils, ce médecin avait certifié faussement en 1989 des
vaccinations qui n'avaient jamais été effectuées,
sur instructions de Madame CASTANO.
Jocelyne DROGOZ (D.58) déclarait ne pas avoir fait vacciner sa
fille Johanna et avoir consenti à ce que Mme BOILLON MASCIULLI établisse
un faux certificat de vaccination. Son mari Joseph CHELLIN (D.60) confirmait
l'établissement de mentions fausses de vaccinations sur le carnet
de santé de sa fille par Mme BOILLON MASCIULLI sur instruction de
Mme CASTANO.
Lors de son audition par les gendarmes (D.11), Monsieur ROUVIERE déclarait
qu'il n'avait pas eu d'ordormance pour l'achat des vaccins et qu'il ne
se souvenait pas s'il s'était fait rembourser par la sécurité
sociale. Et pour empêcher toute vérification sur ce point,
il refusait d'indiquer auprès de quel organisme il était
assuré social.
Le docteur LACAZE, désigné à la demande des mis
en examen, concluait (D.239) que l'enfant Thibaud ROUVIERE avait été
vacciné antérieurement à son hospitalisation, indiquant
que le taux d'anticorps de 0,02 unité internationale par millilitre
était suffisant pour donner une immunité antitétanique
et que le diagnostic de tétanos porté lors de l'hospitalisation
était peu probable. Il convient toutefois de noter:
que les experts entendus sont unanimes à exposer que le taux sur
lequel le docteur LACAZE a fondé ses conclusions est à la
limite de précision des méthodes de mesure (D.240, D.281)
et qu'un taux n'a de sens qu'en fonction de la méthode de mesure
adoptée ;
que si l'enfant avait effectivement reçu la vaccination antitétanique,
il resterait à expliquer pourquoi, alors que vérification
a été faite que cet enfant ne présente pas de défaillance
du système immunitaire, il ne porte pas d'anticorps correspondant
aux vaccins associés à celui du tétanos (D.34, D.240).
Quant à l'autre maladie supposée par les parents, telle la
maladie de Lyme, elle a été écartée par les
analyses biologiques et les parents ROUVIERE ne peuvent sans se contredire
soutenir à la fois que le vaccin aurait fait la preuve de son inefficacité
en n'évitant pas à leur enfant le tétanos et que ce
n'était pas un tétanos. Et vainement Mr et Mme ROUVIERE se
sont-ils emparés du fait que les premiers praticiens avaient écarté
le diagnostic de tétanos puisqu'ils ne l'ont écarté
qu'en raison du fait que le carnet de santé mentionnait sa vaccination
(D.33) et qu'ils ont recherché une autre orientation de leur diagnostic
dont le retard aurait pu être gravement préjudiciable à
l'enfant.
Le manquement est d'autant plus grave que le tétanos est une
maladie qui n'immunise pas et que l'enfant y demeure donc exposé.
La date des mentions vaccinales faussement portées sur le carnet
de santé de Thibaud ROUVIERE n'est pas connue; la fausseté
des mentions datées de 1991 étant largement démontrée
par les constatations médicales, cette datation ne peut servir de
point de départ de la prescription, alors que ces mentions font
corps avec celle du rappel de vaccination prétendument daté
du 17 août 1992, opposable à Mme BOILLON MASCIULLI et à
rapprocher de l'époque à laquelle, selon ses déclarations
au juge d'instruction, elle a connu la communauté HORUS. En outre,
jusqu'à l'événement extérieur constitué
par l'hospitalisation de Thibaud ROUVIERE en mai 1995, ces faits avaient
un caractère occulte.
Attendu qu'il convient de retenir ROUVIERE Jean Raymond, BREGIER Danièle
épouse ROUVIERE et MASCIULLI Juliette épouse BOILLON dans
les liens de la prévention et d'entrer en voie de condamnation en
infligeant à :
ROUVIERE Jean Raymond et BREGIER Danièle épouse ROUVIERE,
eu égard à la gravité des faits, une peine de 2 ans
d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et de prononcer en application de
l'article 227-17 du Code Pénal, le retrait de l'autorité
parentale prévue par l'article 373 3 ° du Code Civil.
MASCIULLI Juliette épouse BOILLON, eu égard à la gravité
des faits, à une peine d'un an d'emprisonnement et de prononcer
en application de l'article 441-10 (2°) l'interdiction définitive
de la profession de médecin prévue par l'article 131-27 du
Code Pénal.
Attendu qu'en raison de la nature et de la gravité des faits, il
convient, en application de l'article 227-17 du Code Pénal pour
Monsieur et Madame ROUVIERE et en application de l'article 441-10 (1 °)
du Code Pénal pour Madarne BOILLON, de prononcer l'interdiction
des droits énumérés par l'article 131-26 (1°,
2°, 3°) du Code Pénal pendant CINQ ANS.
Attendu qu'il y a lieu, compte tenu de la gravité des faits,
d'ordonner le maintien des effets du mandat d'arrêt décerné
le 6 mai 1998 par le Juge d'Instruction de VALENCE à l'encontre
de ROUVIERE Jean Raymond et BREGIER Danièle épouse ROUVIERE.
SUR L'ACTION CIVILE
Les constitutions de parties civiles de l'Ordre des Médecins de
la Drôme, de la DS 26 administrateur ad hoc de Thibaud ROUVIERE et
de l'Union Nationale des Associations pour la Défense des Familles
et de l'Individu sont recevables ;
Attendu que l'Ordre des Médecins de la Drôme sollicite
la somme de 1 F à titre de dommages-intérêts ainsi
que celle de 10.000 F au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure
Pénale;
Attendu que le Tribunal dispose d'éléments suffisants
pour lui allouer les sornmes de 1 F à titre de dornmages-intérêts
et 2.500 F au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Attendu que la DS 26 administrateur ad hoc de l'enfant Thibaud ROUVIERE
sollicite que soient condarnnés :
Mr et Mme ROUVIERE à lui verser la somme de 60.000 F à titre
de dommages-intérêts et que lui soit donné acte de
ses réserves en ce qui concerne une éventuelle aggravation
de l'état de santé de Thibaud ;
Mme BOILLON à lui verser la somme de 25.000 F à titre de
dommages -intérêts ;
ensemble à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article
475-1 du Code de Procédure Pénale.
Attendu que l'UNADFI sollicite la sornme de 20.000 F à titre de
dommages-intérêts ainsi que celle de 5.000 F au titre de l'article
475-1 du Code de Procédure Pénale;
Attendu qu'il convient de débouter la constitution de partie
civile de l'UNADFI, celle-ci ne justifiant pas d'un préjudice distinct
de l'atteinte à l'ordre public, réparée par les dispositions
pénales, en lien direct de causalité avec les faits poursuivis.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire à
l'égard de MASCIULLI Juliette epouse BOILLON, par jugement de défaut
à l'encontre de BREGIER Danièle épouse ROUVIERE et
ROUVIERE Jean Raymond;
SUR L'ACTION PUBLIOUE
Déclare MASCIULLI Juliette épouse BOILLON coupable des faits
qui lui sont reprochés :
Condarnne MASCIULLI Juliette épouse BOILLON à un emprisonnement
délictuel d'UN AN;
Prononce l'INTERDICTION DEFINITIVE de la profession de médecin en
application de l'article 131-27 du Code Pénal.
Prononce par application de l'article 441-10 du Code Pénal, l'INTERDICTION
des droits énumérés à l'article 131-26 (1°,
2°,3°) du Code Pénal pour une.durée de CINQ ANS;
Déclare BREGIER Danièle épouse ROUVIERE coupable des
faits qui lui sontreprochés :
Condamne BREGIER Danièle épouse ROUVIERE à un emprisonnement
délictuel de DEUX ANS;
Dit que la prévenue n'ayant pas été déjà
condamnée au cours des cinq dernières années précédant
les faits pour crime ou délit de droit comrnun, soit à une
peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement, il y a lieu
de lui accorder le bénéfice des dispositions des articles
132-29 et suivants de Code pénal;
Dit qu'il sera SURSIS à l'exécution de la peine d'emprisonnement
qui vient d'être prononcée à son encontre, à
hauteur d'UN AN;
Prononce par application de l'article 227-17 du Code Pénal,
I'INTERDICTION des droits énumérés à l'article
131-26 (1°, 2°, 3°) du Code Pénal pour une durée
de CINQ ANS;
Ordonne le RETRAIT DE L'AUTORITE PARENTALE en application de l'article
373 (3°) du Code Civil;
Ordonne le maintien des effets du MANDAT D'ARRET décerné
à l'encontre de BREGIER Danièle épouse ROUVIERE par
le Juge d'Instruction le 6 mai 1998;
Déclare ROUVIERE Jean Raymond coupable des faits qui lui sont reprochés
:
Condamne ROUVIERE Jean Raymond à un emprisonnement délictuel
de DEUX ANS;
Dit que le prévenu n'ayant pas été déjà
condamné au cours des cinq dernières années précédant
les faits pour crime ou délit de droit cornmun, soit à une
peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement, il y a lieu
de lui accorder le bénéfice des dispositions des articles
132-29 et suivants de Code pénal;
Dit qu'il sera SURSIS à l'exécution de la peine d'emprisonnement
qui vient d'être prononcée à son encontre, à
hauteur d'UN AN;
Prononce par application de l'article 227-17 du Code Pénal,
l'INTERDICTION des droits énumérés à l'article
131.-26(1°, 2°, 3°) du Code Pénal pour une durée
de CINQ ANS;
Ordonne le RETRAIT DE L'AUTORITE PARENTALE en application de l'article
373 (3°) du Code Civil;
Ordornne le maintien des effets du MANDAT D'ARRET décerné
à l'encontre de ROUVIERE Jean Raymond par le Juge d'Instruction
le 6 mai 1998:;
Avertit les condamnés BREGIER Danièle épouse ROUVIERE
et ROUVIERE Jean Raymond que, s'ils commettent une nouvelle infraction
dans les délais prévus par les articles 132-35 et 132-37
du Code Pénal, ils pourront faire l'objet d'une condamnation qui
sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première
peine s~n~ confusion avec la seconde et qu'ils encourront les peines de
la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code
Pénal.
SUR L'ACTION CIVILE
Reçoit l'ORDRE DES MEDECINS DE LA DROME en sa constitution de partie
civile;
Condanne MASCIULLI Juliette épouse BOILLON à lui payer: la
somme d'UN FRANC (1 F) à titre de dommages et intérêts
;
et la sornrne de DEUX MILLE CINQ CENTS FRANCS (2.500 F) en application
de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Reçoit la DS 26 administrateur ad hoc de Thibaud ROUVIERE en sa
constitution de partie civile :
Condamne BREGIER Danièle épouse ROUVIERE et ROUVIERE Jean
Raymond à lui payer la somrne de QUARANTE MILLE FRANCS (40.000 F)
à titre de dommages-intérêts ;
Condamne MASCIULLI Juliette epouse BOILLON a lui payer la somme de DIX
MILLE FRANCS (10.000 F) à titre de dommages-interêts ;
Condamne BREGIER Danièle épouse ROUVIERE, ROUVIERE Jean Christophe
et MASCIULLI Juliette épouse BOILLON, ensemble, à lui payer
la somme de TROIS MILLE FRANCS (3.000 F) au titre de l'article 475-l du
Code de Procédure Pénale.
Reçoit l'Union Nationale des Associations pour la Défense
des Familles et de l'Individu en sa constitution de partie civile :
la déboute de ses demandes et laisse à sa charge les frais
de son intervention.
Condamne BREGIER Danièle épouse ROUVIERE, ROUVIERE Jean Christophe
et MASCIULLI Juliette épouse BOILLON aux dépens de l'action
civile;
La présente décision est assujettie à un droit
fixe de procédure d'un montant de six cents francs (600 francs)
dont est redevable chaque condamné;
Dit que la contrainte par corps s'exercera suivant les modalités
fixées par les articles 749, 750 et 751 du Code de Procédure
Pénale, modifiés par la Loi du 30 décembre 1985;
Et le présent jugement a été signé par le
Président et le Greffier.