Secte Horus

Jugement du 30 mars 1999, tribunal correctionnel de Valence, n° 820/99 SM

Ce jugement a fait l'objet d'un appel. Voir l'Arrêt n° 788, du 7 juillet 1999, Cour d'appel de Grenoble.

 

N° de Jugement 820/99SM
N° de Parquet : 9522401

A l'audience publique de la quatrième charnbre du Tribunal de Grande Instance de VALENCE le TRENTE MARS MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF composé de :

assistés de Madame MONTAGNE, Greffier, en présence de Monsieur CHASSAIGNE, Procureur de la République Adjoint a été appelée l'affaire

ENTRE :

ET :


A l'appel de la cause a l'audience du 19 janvier 1999, le Président a demandé à l'Huissier de faire sortir les témoins, a constaté l'identité des prévenus et a donné connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal;

Le Président a interrogé la prévenue MASCIULLI Juliette épouse BOILLON, reçu ses déclarations et constaté l'absence des prévenus BREGIER Danièle épouse ROUVIERE et ROUVIERE Jean Raymond;

Le Président a demandé à l'Huissier de faire entrer successivement les témoins Docteur COTTON Jean-Benoît et Monsieur MACHELARD Yves qui ont été entendus après avoir préalablement prêté le serment prévu par l'article 446 du Code de Procédure Pénale;

Les Docteurs VUCHOT et MATARESE ainsi que le Professeur JOURDAN, experts, ont été entendus après avoir prêté serment;

Maître EUDES, Maître CORNILLON et Maître DELLENBACH ont été entendus;

Le Ministère Public a pris ses réquisitions;

Maître JOSEPH a été entendu en sa plaidoirie et la prévenue a eu la parole en dernier;

Le Greffier a tenu note du déroulement des débats et des dépositions faites;

Puis, le Président a indiqué que l'affaire était rnise en délibéré au 30 mars 1999, ce dont il a publiquement donné avis;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a statué en ces termes;

LE TRIBUNAL

Attendu que MASCIULLI Juliette épouse BOILLON, BREGIER Danièle épouse ROUVIERE et ROUVIERE Jean-Raymond ont été renvoyés devant le Tribunal Correctionnel de VALENCE par ordonnance du magistrat instructeur en date du 20 juillet 1998;

Attendu que MASCIULLI Juliette épouse BOILLON comparaît; qu'il convient de statuer contradictoirement à son encontre en application de l'article 410 du code de procédure pénale;

Attendu que MASCIULLI Juliette épouse BOILLON est prévenue :

Attendu que ROUVIERE Jean Raymond et BREGIER Danièle épouse ROUVIERE ne comparaissent pas bien que régulièrement cités à parquet, qu'il n'ont pas eu connaissance de la date d'audience; qu'il convient de statuer à leur égard par jugement de défaut en vertu de l'article 412 du Code de procédure pénale;

Attendu que ROUVIERE Jean Raymond et BREGIER Danièle épouse ROUVIERE sont prévenus :

SUR L'ACTION PUBLIQUE

Attendu que de l'information et des débats il est résulté que :

Le 19 juillet 1995, la brigade de gendarmerie de Montélimar était avisée par le docteur DOUCET-BON, chef du service pédiatrie au Centre hospitalier, qu'un enfant nommé Thibaud ROUVIERE, né le 26 janvier 1991 et vivant au sein de la communauté HORUS à La Coucourde, avait été atteint du tétanos et que les analyses avaient révélé que cet enfant âgé de 4 ans n'avait pas été vacciné bien que des mentions de vaccinations aient été portées sur son carnet de santé.

Hospitalisé d'abord à Valence, l'enfant avait été transféré à l'hôpital Edouard-Herriot à Lyon le 27 mai 1995. Du compte-rendu du docteur STAMM de l'hôpital Edouard-Herriot (D.2), il ressortait que l'enfant avait ressenti le 26 mai 1995 une fatigue suivie d'une raideur généralisée, qu'il s'agissait bien d'un tétanos eu égard à la recherche négative d'anticorps, et que les sérologies de Rickettsiose et de maladie de Lyme s'étaient avérées négatives.

Le rapport du docteur VUCHOT, expert commis par le juge des enfants, du 12 décembre 1995 (D.12, D.299), indiquait que l'enfant hospitalisé à Valence puis à Lyon jusqu'au 30 juin 1995 présentait un retard staturo pondéral préoccupant lors de l'épisode pathologique du 26 mai 1995 et qu'il avait été victime d'un tétanos n'ayant engendré aucune séquelle importante après plus de trois semaines de réanimation très intensive et de douleurs majeures. Il précisait enfin que l'enfant à la date de son examen n'était toujours pas vacciné contre le tétanos, n'ayant subi qu'une injection DTP à l'hôpital Edouard-Herriot le 21 juin 1995 et les deux injections suivantes n'ayant pas été pratiquées.

Le rapport du docteur MATARESE, expert commis par le juge d'instruction, du 28 Décembre 1995 (D.16) concluait que l'enfant Thibaud ROUVIERE n'était pas vacciné contre le tétanos lorsqu'il avait été admis à l'hôpital de Lyon le 27 mai 1995.

Un courrier du docteur COTTON, du Centre hospitalier de Valence, du 27 novembre 1995 indiquait que les parents avaient opposé un refus catégorique à la poursuite des vaccinations dont le docteur IMBERT de Montélimar avait été chargé, malgré l'épisode pathologique de mai 1995.

Prévenue de faux en écriture, Madame BOILLON MASCIULLI, médecin radié du tableau de l'Ordre des médecins par décision du Conseil régional Rhône Alpes confirmée le 7 novembre 1996 par le Conseil national de l'Ordre, reconnaît être l'auteur de la mention vaccinale sur le carnet de santé de l'enfant Thibaud ROUVIERE et prétend avoir effectivement vacciné cet enfant.

Elle a déclaré au juge d'instruction avoir connu la communauté HORUS en 1992, alors que les vaccinations qu'elle a mentionnées sur le carnet de santé de Thibaud ROUVIERE sont datées de 1991.

Monsieur et Madame ROUVIERE, parents de l'enfant Thibaud ROUVIERE, prévenus de s'être soustraits à leurs obligations légales au point de compromettre gravement la santé de l'enfant et d'avoir fait sciemment usage d'un carnet de santé comportant de fausses mentions de vaccinations, l'ont contesté au cours de l'information. Madame Danièle ROUVIERE (D.18) mettait en doute le diagnostic de tétanos que les médecins avaient initialement écarté. Elle justifiait le refus de poursuivre la vaccination commencée à l'hôpital de Lyon par le fait que malgré les vaccinations antérieures, son fils avait attrapé le tétanos ou une maladie approchante. Monsieur Jean Raymond ROUVIERE (D.19) adoptait la même position et persistait dans le refus de faire vacciner son enfant.

Les investigations effectuées au sein de la communauté HORUS fondée par Madame Marie-Thérèse CASTANO révélaient une hostilité à la médecine traditionnelle et aux vaccins. En témoignent par exemple Isabelle MONTERRAT (D.53), P............ (D.89), S............ (D.90). Cette pétition de principe était confirmée par les écoutes téléphoniques (D.114), par la vérification de l'état de santé des enfants de la communauté (bon dans l'ensemble mais révélant la pratique de certificats de contre-indication d'un même médecin, D.169), par les documents remis au juge d'instruction par les mis en examen (D.197, D.201...).

Régine METTAG (D.56) témoignait que Madame BOILLON MASCIULLI portait de fausses mentions sur les carnets de santé et que pour son fils, ce médecin avait certifié faussement en 1989 des vaccinations qui n'avaient jamais été effectuées, sur instructions de Madame CASTANO.

Jocelyne DROGOZ (D.58) déclarait ne pas avoir fait vacciner sa fille Johanna et avoir consenti à ce que Mme BOILLON MASCIULLI établisse un faux certificat de vaccination. Son mari Joseph CHELLIN (D.60) confirmait l'établissement de mentions fausses de vaccinations sur le carnet de santé de sa fille par Mme BOILLON MASCIULLI sur instruction de Mme CASTANO.

Lors de son audition par les gendarmes (D.11), Monsieur ROUVIERE déclarait qu'il n'avait pas eu d'ordormance pour l'achat des vaccins et qu'il ne se souvenait pas s'il s'était fait rembourser par la sécurité sociale. Et pour empêcher toute vérification sur ce point, il refusait d'indiquer auprès de quel organisme il était assuré social.

Le docteur LACAZE, désigné à la demande des mis en examen, concluait (D.239) que l'enfant Thibaud ROUVIERE avait été vacciné antérieurement à son hospitalisation, indiquant que le taux d'anticorps de 0,02 unité internationale par millilitre était suffisant pour donner une immunité antitétanique et que le diagnostic de tétanos porté lors de l'hospitalisation était peu probable. Il convient toutefois de noter:

Quant à l'autre maladie supposée par les parents, telle la maladie de Lyme, elle a été écartée par les analyses biologiques et les parents ROUVIERE ne peuvent sans se contredire soutenir à la fois que le vaccin aurait fait la preuve de son inefficacité en n'évitant pas à leur enfant le tétanos et que ce n'était pas un tétanos. Et vainement Mr et Mme ROUVIERE se sont-ils emparés du fait que les premiers praticiens avaient écarté le diagnostic de tétanos puisqu'ils ne l'ont écarté qu'en raison du fait que le carnet de santé mentionnait sa vaccination (D.33) et qu'ils ont recherché une autre orientation de leur diagnostic dont le retard aurait pu être gravement préjudiciable à l'enfant.

Le manquement est d'autant plus grave que le tétanos est une maladie qui n'immunise pas et que l'enfant y demeure donc exposé.

La date des mentions vaccinales faussement portées sur le carnet de santé de Thibaud ROUVIERE n'est pas connue; la fausseté des mentions datées de 1991 étant largement démontrée par les constatations médicales, cette datation ne peut servir de point de départ de la prescription, alors que ces mentions font corps avec celle du rappel de vaccination prétendument daté du 17 août 1992, opposable à Mme BOILLON MASCIULLI et à rapprocher de l'époque à laquelle, selon ses déclarations au juge d'instruction, elle a connu la communauté HORUS. En outre, jusqu'à l'événement extérieur constitué par l'hospitalisation de Thibaud ROUVIERE en mai 1995, ces faits avaient un caractère occulte.

Attendu qu'il convient de retenir ROUVIERE Jean Raymond, BREGIER Danièle épouse ROUVIERE et MASCIULLI Juliette épouse BOILLON dans les liens de la prévention et d'entrer en voie de condamnation en infligeant à :

Attendu qu'en raison de la nature et de la gravité des faits, il convient, en application de l'article 227-17 du Code Pénal pour Monsieur et Madame ROUVIERE et en application de l'article 441-10 (1 °) du Code Pénal pour Madarne BOILLON, de prononcer l'interdiction des droits énumérés par l'article 131-26 (1°, 2°, 3°) du Code Pénal pendant CINQ ANS.

Attendu qu'il y a lieu, compte tenu de la gravité des faits, d'ordonner le maintien des effets du mandat d'arrêt décerné le 6 mai 1998 par le Juge d'Instruction de VALENCE à l'encontre de ROUVIERE Jean Raymond et BREGIER Danièle épouse ROUVIERE.

SUR L'ACTION CIVILE

Les constitutions de parties civiles de l'Ordre des Médecins de la Drôme, de la DS 26 administrateur ad hoc de Thibaud ROUVIERE et de l'Union Nationale des Associations pour la Défense des Familles et de l'Individu sont recevables ;

Attendu que l'Ordre des Médecins de la Drôme sollicite la somme de 1 F à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 10.000 F au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale;

Attendu que le Tribunal dispose d'éléments suffisants pour lui allouer les sornmes de 1 F à titre de dornmages-intérêts et 2.500 F au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Attendu que la DS 26 administrateur ad hoc de l'enfant Thibaud ROUVIERE sollicite que soient condarnnés :

Attendu que l'UNADFI sollicite la sornme de 20.000 F à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 5.000 F au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale;

Attendu qu'il convient de débouter la constitution de partie civile de l'UNADFI, celle-ci ne justifiant pas d'un préjudice distinct de l'atteinte à l'ordre public, réparée par les dispositions pénales, en lien direct de causalité avec les faits poursuivis.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire à l'égard de MASCIULLI Juliette epouse BOILLON, par jugement de défaut à l'encontre de BREGIER Danièle épouse ROUVIERE et ROUVIERE Jean Raymond;

SUR L'ACTION PUBLIOUE

Déclare MASCIULLI Juliette épouse BOILLON coupable des faits qui lui sont reprochés : Déclare BREGIER Danièle épouse ROUVIERE coupable des faits qui lui sontreprochés : Déclare ROUVIERE Jean Raymond coupable des faits qui lui sont reprochés : Avertit les condamnés BREGIER Danièle épouse ROUVIERE et ROUVIERE Jean Raymond que, s'ils commettent une nouvelle infraction dans les délais prévus par les articles 132-35 et 132-37 du Code Pénal, ils pourront faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine s~n~ confusion avec la seconde et qu'ils encourront les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code Pénal.

SUR L'ACTION CIVILE

Reçoit l'ORDRE DES MEDECINS DE LA DROME en sa constitution de partie civile; Reçoit la DS 26 administrateur ad hoc de Thibaud ROUVIERE en sa constitution de partie civile : Reçoit l'Union Nationale des Associations pour la Défense des Familles et de l'Individu en sa constitution de partie civile : Condamne BREGIER Danièle épouse ROUVIERE, ROUVIERE Jean Christophe et MASCIULLI Juliette épouse BOILLON aux dépens de l'action civile;

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de six cents francs (600 francs) dont est redevable chaque condamné;

Dit que la contrainte par corps s'exercera suivant les modalités fixées par les articles 749, 750 et 751 du Code de Procédure Pénale, modifiés par la Loi du 30 décembre 1985;

Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le GREFFIER                            LE PRESIDENT



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