Procès en diffamation contre M.M.NOZIERE, Directeur de l'Ardennais

12 juillet 2000


TEMOINS de JEHOVAH contre M.M.NOZIERE, directeur de l’ARDENNAIS, 12.07.2000

Le 10 mai 1995, l’Association des Témoins de Jéhovah, assignait pour diffamation, devant le Tribunal de Grande Instance de Charleville-Mézières, Monsieur Michel NOZIERES, directeur de publication du journal l’ARDENNAIS, pour l’article du journaliste M. Philippe ROBIN,

le témoignage "d’un homme dénommé M.J. dont l’épouse était devenue Témoin de Jéhovah " et l’interview de Monsieur Jacques Trouslard sous le titre : "Témoins de Jéhovah : caractéristiques sectaires ". Article paru le 25 mars 1995, dans le numéro 15546.

Le 20 décembre 1996, le Tribunal de Grande Instance de Charleville-Mézières condamnait Monsieur NOZIERES.

Le 9 janvier 1997, Monsieur Michel NOZIERE interjette appel à l’encontre du jugement rendu le 20 décembre, et Monsieur Jacques TROUSLARD, qui n’avait pas été assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Charleville-Mézières, se joint à cet appel, pour pouvoir intervenir en tant qu’interviewé par l’Ardennais et démontrer sa bonne foi.

Le 11 mars 1997, le Tribunal de Grande Instance de Reims déboutait l’Association des Témoins de Jéhovah de sa plainte en diffamation contre L’UNION, M.Philippe ROBIN et le Père J.TROUSLARD.

Le 12 juillet 2000, la Cour d’appel de Reims infirme le jugement rendu, le 20 décembre 1996, par le Tribunal de Grande Instance de Charleville-Mézières, déboute l’Association des Témoins de Jéhovah et la condamne à payer Monsieur NOZIERE 20.000 F, ainsi qu’en tous les dépens.

La Cour a reconnu :

Page 4 :

La recevabilité de l’intervention volontaire du Père Trouslard :

"Attendu qu’il n’est pas contesté que dans le journal LE FIGARO du14 mars 1997, dans un article de Alexandrine BOUILHET, intitulé "Les Témoins déboutés", figurent les commentaires de Maître FLORAND, "avocat de la secte", qui disait… "Je vous rappelle que nous avons réussi à faire condamner le Père TROUSLARD à Charleville-Mézières pour des propos similaires tenus dans l’ARDENNAIS" …attendu que cette affirmation justifie l’intérêt de Monsieur TROUSLARD à intervenir en application de l’article 554 du Nouveau Code de Procédure Civile, alors qu’il n’avait même pas été assigné devant le Tribunal : son intervention est donc recevable"

Page 5 :

La bonne foi de Monsieur NOZIERE :

"Attendu que l’article incriminé s’inscrivait dans le cadre d’un débat auquel la presse nationale et régionale a participé sur le phénomène sectaire qui a lui-même donné lieu à un enquête parlementaire à l’issue de laquelle un rapport a été déposé le 22 décembre 1995 à l’Assemblée Nationale… "

Page 6 :

" Attendu que la reproduction des propos de M.J par le Journal L’ARDENNAIS est dépourvue de toute altération ou dénaturation, que ce dernier n’a pas repris à son compte personnel les dits propos.., que la circonspection particulière a été apportée à la rédaction de ce texte…, que le journaliste, Monsieur ROBIN, a obéi au devoir impérieux de ne livrer à ses lecteurs que des faits vérifiés et contrôlés par lui même…, que Monsieur NOZIERE a en outre produit aux débats la documentation sur laquelle est appuyé l’article pour faire état des dangers, physique et moral, encourus notamment par les enfants des Témoins de Jéhovah".

Page 7 :

" Attendu que le Journal L’ARDENNAIS… était animé par le but légitime d’informer les dits lecteurs sur la protection des mineurs…, il l’a fait dans un rapport de convenance avec le but qu’il se proposait d’atteindre : en conséquence de quoi la bonne foi de Monsieur NOZIERE doit être reconnue sur cette première partie".

Page 8 :

Enfin, le Journal n’avait pas repris à son compte les propos de Monsieur Trouslard.

La bonne foi de Monsieur Trouslard :

La Cour reprend exactement ici les mêmes attendus que ceux qu’elle a développés dans le procès TROUSLARD/TEMOINS DE JEHOVAH (Cf. Feuille précédente) :

- la sincérité de ses objectifs : la défense des libertés individuelles (p.8)

les attestations d’honorabilité émanant de hautes personnalités (p.9)
l’utilisation des mêmes indices que le Rapport parlementaire permettant de qualifier de secte un mouvement se présentant comme religieux (p.9)
le combat pacifique qu’il mène (p.10) sans faire montre d’animosité personnelle (p.13)
les témoignages des victimes, des familles, des Associations de défense contre les sectes et de la Coordination Nationale (p.11,12,13)
La bonne foi de Monsieur TROUSLARD telle que définie précédemment a été démontrée"

_____

Ainsi , les quatre conditions pour prouver la bonne foi étant réunies :

la prudence dans l’expression de la pensée
une enquête documentée
l’absence d’animosité exagérée envers le diffamé,
l’intention de poursuivre un but légitime,
la Cour a conclu :

"Attendu qu’il s’ensuit que la bonne foi tant de Monsieur TROUSLARD que Monsieur NOZIERE, en qualité de directeur de la publication du journal L’ARDENNAIS étant démontrée (p.14) :

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme dans la mesure utile le Jugement rendu le 20 décembre 1996 par le Tribunal de Grande Instance de Charleville-Mézières,

Déboute l’ASSOCIATION CULTURELLE LES TEMOINS DE JEHOVAH de France de toutes ses demandes.

La condamne à payer à Monsieur NOZIERE en sa qualité de directeur de la publication le journal L’ARDENNAIS 20.000 F et la condamne en tous les dépens.



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