12 juillet 2000
TEMOINS de JEHOVAH contre M.M.NOZIERE, directeur de lARDENNAIS, 12.07.2000
Le 10 mai 1995, lAssociation des Témoins de Jéhovah, assignait pour diffamation, devant le Tribunal de Grande Instance de Charleville-Mézières, Monsieur Michel NOZIERES, directeur de publication du journal lARDENNAIS, pour larticle du journaliste M. Philippe ROBIN,
le témoignage "dun homme dénommé M.J. dont lépouse était devenue Témoin de Jéhovah " et linterview de Monsieur Jacques Trouslard sous le titre : "Témoins de Jéhovah : caractéristiques sectaires ". Article paru le 25 mars 1995, dans le numéro 15546.
Le 20 décembre 1996, le Tribunal de Grande Instance de Charleville-Mézières condamnait Monsieur NOZIERES.
Le 9 janvier 1997, Monsieur Michel NOZIERE interjette appel à lencontre du jugement rendu le 20 décembre, et Monsieur Jacques TROUSLARD, qui navait pas été assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Charleville-Mézières, se joint à cet appel, pour pouvoir intervenir en tant quinterviewé par lArdennais et démontrer sa bonne foi.
Le 11 mars 1997, le Tribunal de Grande Instance de Reims déboutait lAssociation des Témoins de Jéhovah de sa plainte en diffamation contre LUNION, M.Philippe ROBIN et le Père J.TROUSLARD.
Le 12 juillet 2000, la Cour dappel de Reims infirme le jugement rendu, le 20 décembre 1996, par le Tribunal de Grande Instance de Charleville-Mézières, déboute lAssociation des Témoins de Jéhovah et la condamne à payer Monsieur NOZIERE 20.000 F, ainsi quen tous les dépens.
La Cour a reconnu :
Page 4 :
La recevabilité de lintervention volontaire du Père Trouslard :
"Attendu quil nest pas contesté que dans le journal LE FIGARO du14 mars 1997, dans un article de Alexandrine BOUILHET, intitulé "Les Témoins déboutés", figurent les commentaires de Maître FLORAND, "avocat de la secte", qui disait "Je vous rappelle que nous avons réussi à faire condamner le Père TROUSLARD à Charleville-Mézières pour des propos similaires tenus dans lARDENNAIS" attendu que cette affirmation justifie lintérêt de Monsieur TROUSLARD à intervenir en application de larticle 554 du Nouveau Code de Procédure Civile, alors quil navait même pas été assigné devant le Tribunal : son intervention est donc recevable"
Page 5 :
La bonne foi de Monsieur NOZIERE :
"Attendu que larticle incriminé sinscrivait dans le cadre dun débat auquel la presse nationale et régionale a participé sur le phénomène sectaire qui a lui-même donné lieu à un enquête parlementaire à lissue de laquelle un rapport a été déposé le 22 décembre 1995 à lAssemblée Nationale "
Page 6 :
" Attendu que la reproduction des propos de M.J par le Journal LARDENNAIS est dépourvue de toute altération ou dénaturation, que ce dernier na pas repris à son compte personnel les dits propos.., que la circonspection particulière a été apportée à la rédaction de ce texte , que le journaliste, Monsieur ROBIN, a obéi au devoir impérieux de ne livrer à ses lecteurs que des faits vérifiés et contrôlés par lui même , que Monsieur NOZIERE a en outre produit aux débats la documentation sur laquelle est appuyé larticle pour faire état des dangers, physique et moral, encourus notamment par les enfants des Témoins de Jéhovah".
Page 7 :
" Attendu que le Journal LARDENNAIS était animé par le but légitime dinformer les dits lecteurs sur la protection des mineurs , il la fait dans un rapport de convenance avec le but quil se proposait datteindre : en conséquence de quoi la bonne foi de Monsieur NOZIERE doit être reconnue sur cette première partie".
Page 8 :
Enfin, le Journal navait pas repris à son compte les propos de Monsieur Trouslard.
La bonne foi de Monsieur Trouslard :
La Cour reprend exactement ici les mêmes attendus que ceux quelle a développés dans le procès TROUSLARD/TEMOINS DE JEHOVAH (Cf. Feuille précédente) :
- la sincérité de ses objectifs : la défense des libertés individuelles (p.8)
les attestations dhonorabilité émanant de hautes personnalités
(p.9)
lutilisation des mêmes indices que le Rapport parlementaire permettant
de qualifier de secte un mouvement se présentant comme religieux (p.9)
le combat pacifique quil mène (p.10) sans faire montre danimosité
personnelle (p.13)
les témoignages des victimes, des familles, des Associations de défense
contre les sectes et de la Coordination Nationale (p.11,12,13)
La bonne foi de Monsieur TROUSLARD telle que définie précédemment
a été démontrée"
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Ainsi , les quatre conditions pour prouver la bonne foi étant réunies :
la prudence dans lexpression de la pensée
une enquête documentée
labsence danimosité exagérée envers le diffamé,
lintention de poursuivre un but légitime,
la Cour a conclu :
"Attendu quil sensuit que la bonne foi tant de Monsieur TROUSLARD que Monsieur NOZIERE, en qualité de directeur de la publication du journal LARDENNAIS étant démontrée (p.14) :
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme dans la mesure utile le Jugement rendu le 20 décembre 1996 par le Tribunal de Grande Instance de Charleville-Mézières,
Déboute lASSOCIATION CULTURELLE LES TEMOINS DE JEHOVAH de France de toutes ses demandes.
La condamne à payer à Monsieur NOZIERE en sa qualité de directeur de la publication le journal LARDENNAIS 20.000 F et la condamne en tous les dépens.
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