12 juillet 2000
Le 15 mai 1995, lAssociation des Témoins de Jéhovah intentait, devant le Tribunal de Grande Instance de REIMS, un procès en diffamation contre Jacques TROUSLARD et contre le journal LUNION, pour linterview publiée dans le journal du 27 mars 1995, sur "les caractéristiques sectaires des Témoins de Jéhovah"
Le 11 mars 1997, le Tribunal de Grande Instance de Reims déboutait lassociation des Témoins de Jéhovah de sa plainte et la condamnait à verser la somme de 15.000 F à chacune des parties.
Le 8 avril 1997, lAssociation des Témoins de Jéhovah interjetait appel auprès de la Cour de Reims. Laudience a eu lieu le 7 juin 2000
Le 12 juillet 2000, la Cour dAppel de Reims a rendu son arrêt,(1)confirmant le Jugement du T.G.I. de Reims en toutes ses dispositions" et condamnant lAssociation des Témoins de Jéhovah à payer la somme de 20.000 F supplémentaires à chacun des intimés, plus les dépens.
Concernant le Père TROUSLARD, la Cour a reconnu :
Page 6 :
"la sincérité de ses objectifs quil avait affirmés dès le début de son interview : "il ne se préoccupe ni des doctrines, ni des religions , ni des Eglises, mais regarde "dans un groupe, quel quil soit, sil existe des agissements ou des comportements qui bafouent et violent les Droits de lHomme "
Cette sincérité est " attestée par plusieurs témoignages versés aux débats (notamment ceux de MM. AlainVivien, Edmont Hervé, le Médiateur de la République, le Président de lOrdre National du Mérite de Reims, etc), tous reconnaissant que "sa démarche est toujours respectueuse des convictions de chacun ne poursuit que des objectifs conformes aux Droits de lHomme" donc "le but poursuivi par Monsieur Trouslard ne saurait être qualifié de mobile".
Page 7 :
"Le combat pacifique quil mène" :
"en qualifiant Monsieur Trouslard "dactiviste" et "militant anti-secte", lAssociation des Témoins de Jéhovah reconnaît implicitement quil met son énergie au soutien de ceux qui sestiment directement ou indirectement victimes dentreprises aliénantes, phénomène suffisamment inquiétant pour avoir donné lieu à une enquête parlementaire dont le rapport paru quelques mois après larticle incriminé retient certains indices permettant de supposer léventuelle réalité de soupçons conduisant à qualifier de secte un mouvement se présentant comme religieux " (citation de ces indices). Or ce sont ces mêmes indices que Monsieur Trouslard a utilisés, sous la qualification de triple destruction et de double escroquerie".
"dans le combat pacifique quil mène, les mots et les expressions ont leur importance puisque, désormais, la force de limage ne peut être ni ignorée ni inutilisée sur le terrain médiatique où, maintenant, se livrent les affrontements qui tiennent tant aux libertés de conscience ou dopinion, quà la liberté individuelle Cest à laune de ces critères quil faut mesurer les termes employés par le Père Trouslard"
Page 8 :
"les caractéristiques sectaires : Monsieur Trouslard a employé les vocables "triple destruction"et "double escroquerie" : ce faisant Monsieur Trouslard dénonce ce que le rapport denquête du 22 décembre 1995 qualifiera de "dangers pour lindividu", et dont il avait eu à connaître à travers des cas concrets tel quil en résulte des attestations produites"
Et, là, la Cour reprend nommément les 66 témoignages décrivant :
la manipulation mentale, lendoctrinement la perte de lesprit critique
la rupture inévitable entre conjoints
le refus du statut dobjecteur de conscience aboutissant à lemprisonnement
la falsification des Saintes Ecritures
lescroquerie financière
Page 11 :
"la bonne foi de M.Trouslard est démontrée "
Bien entendu, les Témoins de Jéhovah avaient produit des témoignages contraires que la "Cour na pas ignorés". Mais la Cour a conclu : "la bonne foi de Monsieur Trouslard telle que définie précédemment a été démontrée"
Les Témoins de Jéhovah sont déboutés : "Il ne peut être fait droit aux demandes des Témoins de Jéhovah tendant à voir établir que les défendeurs ont commis une diffamation au sens des articles 29 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881"
(1)" le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions "
(Voir plus haut la décision de la Cour)
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