Procès en diffamation : Témoins de Jéhovah contre Jacques Trouslard

12 juillet 2000


Le 15 mai 1995, l’Association des Témoins de Jéhovah intentait, devant le Tribunal de Grande Instance de REIMS, un procès en diffamation contre Jacques TROUSLARD et contre le journal L’UNION, pour l’interview publiée dans le journal du 27 mars 1995, sur "les caractéristiques sectaires des Témoins de Jéhovah"

Le 11 mars 1997, le Tribunal de Grande Instance de Reims déboutait l’association des Témoins de Jéhovah de sa plainte et la condamnait à verser la somme de 15.000 F à chacune des parties.

Le 8 avril 1997, l’Association des Témoins de Jéhovah interjetait appel auprès de la Cour de Reims. L’audience a eu lieu le 7 juin 2000

Le 12 juillet 2000, la Cour d’Appel de Reims a rendu son arrêt,(1)confirmant le Jugement du T.G.I. de Reims en toutes ses dispositions" et condamnant l’Association des Témoins de Jéhovah à payer la somme de 20.000 F supplémentaires à chacun des intimés, plus les dépens.

Concernant le Père TROUSLARD, la Cour a reconnu :

Page 6 :

"la sincérité de ses objectifs qu’il avait affirmés dès le début de son interview : "il ne se préoccupe ‘ni des doctrines, ni des religions , ni des Eglises’, mais regarde "‘dans un groupe, quel qu’il soit, s’il existe des agissements ou des comportements qui bafouent et violent les Droits de l’Homme… "

Cette sincérité est " attestée par plusieurs témoignages versés aux débats (notamment ceux de MM. AlainVivien, Edmont Hervé, le Médiateur de la République, le Président de l’Ordre National du Mérite de Reims, etc), tous reconnaissant que "sa démarche est toujours respectueuse des convictions de chacun ne poursuit que des objectifs conformes aux Droits de l’Homme"… donc "le but poursuivi par Monsieur Trouslard ne saurait être qualifié de mobile".

Page 7 :

"Le combat pacifique qu’il mène" :

"en qualifiant Monsieur Trouslard "d’activiste" et "militant anti-secte", l’Association des Témoins de Jéhovah reconnaît implicitement qu’il met son énergie au soutien de ceux qui s’estiment directement ou indirectement victimes d’entreprises aliénantes, phénomène suffisamment inquiétant pour avoir donné lieu à une enquête parlementaire dont le rapport paru quelques mois après l’article incriminé retient certains indices permettant de supposer l’éventuelle réalité de soupçons conduisant à qualifier de secte un mouvement se présentant comme religieux… " (citation de ces indices). Or ce sont ces mêmes indices que Monsieur Trouslard a utilisés, sous la qualification de triple destruction et de double escroquerie".

"dans le combat pacifique qu’il mène, les mots et les expressions ont leur importance puisque, désormais, la force de l’image …ne peut être ni ignorée ni inutilisée sur le terrain médiatique où, maintenant, se livrent les affrontements qui tiennent tant aux libertés de conscience ou d’opinion, qu’à la liberté individuelle… C’est à l’aune de ces critères qu’il faut mesurer les termes employés par le Père Trouslard"

Page 8 :

"les caractéristiques sectaires : Monsieur Trouslard a employé les vocables "triple destruction"et "double escroquerie" : ce faisant Monsieur Trouslard dénonce ce que le rapport d’enquête du 22 décembre 1995 qualifiera de "dangers pour l’individu", et dont il avait eu à connaître à travers des cas concrets tel qu’il en résulte des attestations produites"

Et, là, la Cour reprend nommément les 66 témoignages décrivant :

la manipulation mentale, l’endoctrinement la perte de l’esprit critique
la rupture inévitable entre conjoints
le refus du statut d’objecteur de conscience aboutissant à l’emprisonnement
la falsification des Saintes Ecritures
l’escroquerie financière

Page 11 :

"la bonne foi de M.Trouslard est démontrée "

Bien entendu, les Témoins de Jéhovah avaient produit des témoignages contraires que la "Cour n’a pas ignorés". Mais la Cour a conclu : "la bonne foi de Monsieur Trouslard telle que définie précédemment a été démontrée"

Les Témoins de Jéhovah sont déboutés : "Il ne peut être fait droit aux demandes des Témoins de Jéhovah tendant à voir établir que les défendeurs ont commis une diffamation au sens des articles 29 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881"

(1)" le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions "

(Voir plus haut la décision de la Cour)



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