Stop au cancer

Jugement du 17 mars 2000

EXTRAIT des MINUTES du GREFFE du TRILUNAL de GRANDE INSTANCE de CHAMBERY
N° de Parquet 96003989 N° de jugemen 450/2000

DELIBERE DU 17 MARS 2000

A l'audience publique du 31 janvier 2000 à 8h.30, tenue en matière correctionnelle par Monsieur MOLLIN, Président, Madame ESCALLIER, Juge, et Madame RAFFIN, Juge, en présence de Mademoiselle CUNY, Auditeur de Justice, assistés de Madame GALLIANO, Greffier, en présence de Monsieur PIN, Procureur de la République, en présence de Mademoiselle THOMAS, Auditeur de Justice, a été appelée l'affaire entre

1° LE MINISTERE PUBLIC

2° PARTIES CIVILES

 
- LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SAVOIE DE L'ORDRE
DEPARTEMENTAL DES MEDECINS dont le siège social est Le
Méridien Place du Centenaire 73000 CHAMBERY prise en la pe rsonne de son Président en exercice Monsieur le Docteur
BAVEREZ, partie civile comparante ; assistée de Maître CHOULET, Avocat inscrit au Barreau de LYON,
partie civile citée à l'audience du 31 janvier 2000 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître PLANTAI, Huissier de Justice à CHAMBERY, délivré le 19 janvier 2000 à domicile ;
 

- L'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS POUR LA DEFENSE DES
FAMILLES ET DE L'INDIVIDU (U.N.A.D.F.I) dont le siège
social est 10 rue du Père Julien Dhuit 75020 PARIS prise
en la personne de son Président en exercice, Madame
TAVERNIER Jeanine, partie civile non comparante ;
représentée par Maître VERNAY, Avocat inscrit au Barreau
de GRENOBLE ;

- Monsieur TRIGON Michel demeurant Les Cyclamens 74540
GRUFFY ; partie civile comparante assistée de Maître
CALLOUD, Avocat inscrit au Barreau de CHAMBERY,
 

- Madame GELIS Patricia demeurant à 33910 BONZAC 32 la Chapelle agissant en sa qualité de représentant légal de GELIS Lucie, mineure ; partie civile comparante ; assistée de Maître CALLOUD, Avocat inscrit au Barreau de CHAMBERY ;

- Monsieur et Madame .......... demeurant 52 rue Lesdiguières 38000 GRENOBLE ; partie civile comparante ;
partie civile citée à l'audience du 31 janvier 2000 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître ESPENON, Huissier de Justice à GRENOBLE, délivré le 12 juillet 1999 à personne ;

- Monsieur C. Gil ayant fait élection de domicil chez Maître MADJERI 73000 CHAMBERY ; partie civile comparante ; assistée de Maître MADJERI, Avocat inscrit au Barreau de CHAMBERY,
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de COSTA Arnaud et COSTA Thibault, mineurs ;
partie civile citée à l'audience du 31 janvier 2000 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître PLANTAI, Huissier de Justice à CHAMBERY, délivré le 19 janvier 2000 à domicile ;
 

D'UNE PART,

ET
 
- Madame Andrée S., née le 11 avril 1947 à AIGUEBELLE Savoie, fille de Régis et de Charlotte CHAMIOT, demeurant
[...] ; sans profession célibataire, de nationalité française, jamais condamnée ; placée sous contrôle judiciaire par décision en date du 18 septembre 1996 ; comparante et assistée de Maître BARTHE, Avocat au Barreau de VICHY;
prévenue de:

Exercice illégal de la médecine ;
Non assistance à personne en danger ;
- Monsieur Ryke Geerd HAMER, né le 17 mai 1935 à
METTMANN - ALLEMAGNE, filiation ignorée, sans domicile connu, médecin situation familiale ignorée, de nationalité allemande, déjà condamné ; libre ;
non comparant ;prévenu de;

Exercice illégal de la médecine ;
Complicité de non assistance à personne en danger ;
Complicité d'exercice illégal de la médecine ;
Escroquerie ;
- Madame Marie-Thérèse GROS, née le 31 mai 1930 à GENEVE - SUISSE, fille de Pierre Léon et de Cléophine BERNARD, demeurant [...] ; retraitée ; célibataire, de nationalité française, jamais condamnée ; libre ; comparante et assistée de Maître F. GIRARD-MADOUX, Avocat au Barreau de CHAMBERY ;
prévenue de
Exercice illégal de la médecine ;
Non assistance à personne en danger ;

D'AUTRE PART,
A l'appel de la cause, Maître Folrence GIRARD-MADOUX a soulevé in limine litis l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'U.N.A.D.F.I ;
Les parties ont été entendues en leurs observations ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis le Tribunal, après en avoir délibéré, a joint l'incident au fond conformément aux dispositions de l'article 459 du Code de Procédure Pénale ;
A l'appel de la cause, le Président a constaté l'identité de Madame S. Andrée, a donné connaissance de l'acte saisissant le Tribunal et a interrogé la prévenue ;
Le Président a constaté l'absence de Monsieur HAMER Ryke Geerd, prévenu, et a donné connaissance de l'acte saisissant le Tribunal ;
Le Président a constaté l'identité de Madame GROS MarieThérëse, a donné connaissance de l'acte saisissant le Tribunal et a interrogé la prévenue ;
Les témoins cités par le Ministère Public
 
- Monsieur Simon STRAUB, Professeur en Médecine, demeurant C.H.R BESANCON,
- Monsieur WINCKEL Philippe, Médecin, demeurant 529 chemin de Claverins 38330 MONTBONNOT,
- Madame MARLIOT Martine, demeurant 36/38 rue Paul Déroulède 92270 BOIS COLOMBES,
Les témoins cités par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SAVOIE DE L'ORDRE NATIONAL DES MEDECINS
- Monsieur Thierry PHILIP, Professeur en Médecine, demeurant Centre Léon Bérard 28 rue Laennec 69373 LYON,
- Monsieur Daniel GRUNWALD, Secrétaire Général Adjoint au Conseil National de l'Ordre des Médecins, demeurant 8 Boulevard Roger Salengro 38100 GRENOBLE,
- Monsieur ROÜVIERE Gérard, Docteur en Médecine, demeurant 166 route nationale 73370 LE BOURGET DU LAC
Les témoins cités par Madame GROS Marie-Thérèse
- Madame PARAVY Anne-Marie, professeur de français, demeurant le Châtelard 73160 SAINT CASSIN,
- Monsieur CLERC Alain, dessinateur industriel, 46 avenue du Brouaz 74100 ANNEMASSE,
- Madame Marie-Thérèse POMMIER, professeur de
secrétariat, demeurant Rue des Engenières 38360 SASSENAGE,
- Madame Ida DALBIEZ, professeur de biologie,
demeurant 5 avenue Edouard Herriot 69150 DECINES,
- Monsieur Pierre BARONI, Professeur Honoraire en
Sciences Humaines, demeurant 25 B3 avenue de la Fontaine 06100 NICE,
- Madame CALAME Nathalie, médecin, demeurant Rue Haute 21 2013 COLOMBIER (SUISSE),
Les témoins cités par Madame S. Andrée
- Madame CHARVIN Ginette demeurant 531 Faubourg
Montmelian 73000 CHAMBERY,
- Madame D'ONCIEU de la BATIE Thérèse, demeurant 68 rue des Ecoles 73000 CHAMBERY,
- Monsieur le Docteur VINCENC HERRERA Adell, demeurant SAINT CIGAT DEL VALLES (ESPAGNE),
- Madame GARCIA CUARTIELLA Germaine, demeurant SAINT CIGAT DES VALLES (ESPAGNE),
- Madame ORUBE Itziar, demeurant MADRID (ESPAGNE),
- Monsieur BAUZA Jean-Paul, demeurant 30 chemin Curiaz 73230 SAINT ALBAN LEYSSE,
- Madame BONJOUR Doris, demeurant SAVIGLIANO CUNENO (ITALIE),
- Monsieur CHARBONNIER Roberto, médecin généraliste, demeurant SAVIGLIANO CUENO (ITALIE),
- Monsieur KOHLI Didier, médecin, demeurant 11 Rue Marignac 1026 GENEVE (SUISSE),
- Monsieur MARONNE Marc, psychiatre, demeurant 8 rue d'Alsace 38000 GRENOBLE,
- Monsieur MONNOT François, médecin, demeurant le
Saint Hélier 31 avenue du Commandant Bret 06400 CANNES,
- Monsieur RITCHER Edgar, photographe, demeurant 25 la Petite Forêt 03110 VENDAT,
-Madame RITCHER Catherine, demeurant 25 la Petite Forêt 03110 VENDAT,


hors la présence les uns des autres, et après avoir prêté le serment prévu à l'article 446 du Code de Procédure Pénale, ont été entendus en leurs déclarations ;

 
Maître CHOULET, Avocat de le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SAVOIE DE L'ORDRE NATIONAL DES MEDECINS, a déclaré se constituer partie civile et a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître VERNAY, Avocat de l'U.N.A.D.F.I, a déclaré se constituer partie civile et a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître CALLOUD, Avocat de Monsieur TRIGON Michel, a déclaré se constituer partie civile et a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître CALLOUD, Avocat de Madame GELIS Patricia, ès qualités, a déclaré se constituer partie civile et a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur et Madame ............ se sont constitués partie civile à l'audience ;
ils ont été entendus en leur demande ;
Maître MADJERI, Avocat de Monsieur C. Gil, a déclaré se constituer partie civile et a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BARTHE, Avocat de Madame S. Andrée a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître F. GIRARD-MADOUX, Avocat de Madame GROS MarieThérèse a été entendu en sa plaidoirie ;
La Défense ayant eu la parole en dernier ;
Le greffier a tenu note du déroulement des débats ;
Puis, à l'issue des débats tenus à l'audience publique du 31 janvier 2000, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 17 mars 2000 ;
 
A cette date, le Tribunal ayant délibéré et statué conformément à la loi, le jugement a été rendu par Monsieur MOLLIN, Président, assisté de Madame GALLIANO, Greffier, et en présence du Ministère public, en vertu des dispositions de la loi du 30 décembre 1985 ;

LE TRIBUNAL,
1° - SUR L'ACTION PUBLIQUE
Attendu que Madame S. Andrée a été renvoyée devant ce Tribunal par ordonnance de Madame LUPIN, Juge d'Instruction de ce siège en date du 25 juin 1999
Attendu que Madame S. Andrée a été citée à l'audience du 31 janvier 2000 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître BUILLY, Huissier de Justice à CHAMBERY, délivré le 21 juillet 1999 à sa personne ;
Que la citation est régulière ; Qu'il est établi qu'elle en a eu connaissance ;

Attendu que la prévenue a comparu ;
Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Attendu qu'elle est prévenue d'avoir à CHAMBERY, GRENOBLE et sur le territoire national, courant 1994, 1995, 1996 et jusqu'au 18 septembre 1996, exercé illégalement la médecine en prenant part habituellement à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies ou d'affections chirurgicales, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils oient, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L 356-2 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales visées aux articles L 356, L 357, L 359 et L 360 du Code de la Santé Publique ; Faits prévus et réprimés par les articles L.372, L 375, L 376 du Code de la Santé Publique ;
de s'être à CHAMBERY, GRENOBLE et sur le territoire national, courant 1994, 1995, 1996 et jusqu'au 18 septembre 1996, abstenue volontairement de porter à une personne en péril, l'assistance que sans risque pour elle et les tiers, elle pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours, notamment au préjudice d'Anne-Marie TRIGON, Jean-Patrick VIVES, Brigitte JASSER.z~,ND, Yves HENRIET, Mesdames SALVI et VAN DERMEERSCH et Messieurs MARLIOT et MADAR ; Faits prévus et réprimés par les articles 223-6 alinéa 2 et 223-16 du Code Pénal ;

Attendu que Monsieur HAMER Ryke Geerd a été renvoyé devant ce Tribunal par ordonnance de Madame LUPIN, Juge d'Instruction de ce siège en date du 25 juin 1999 ; Attendu que Monsieur HAMER Ryke Geerd a été cité à l'audience du 31 janvier 2000 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître BUILLY, Huissier de Justice à CHAMBERY, délivré le 20 juillet 1999 à parquet ; Que la citation n'a pas été délivrée à sa personne ; qu'il n'est pas établi qu'il en ait eu connaissance ;

Attendu que le prévenu n'a pas comparu ; Qu'il y a lieu de statuer par défaut en application de l'article 412 du Code de Procédure Pénale ;
Attendu qu'il est prévenu d'avoir depuis le 10 mai 1993 et depuis temps non prescrit, sur le territoire national et notamment en SAVOIE, exercé illégalement la médecine et de s'être rendu complice, par instigation, aide, assistance et instructions données, du délit d'exercice illégal de la médecine reproché à Mesdames S. et GROS, qui ont pris part habituellement à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies ou d'affections chirurgicales, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par des actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, sans être titulaires d'un diplôme ou autre titre mentionné à l'article L 356-2 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin ou sans être bénéficiaires de dispositions spéciales visées aux articles L 356, L 357, L 359 ET L 360 du Code de la Santé Publique ; Faits prévus et réprimés par les articles L 372, L 376, L 356-2, L 357, L 357-1, L 359 et L 360 du Code de la Santé Publique, 121-6 et 121-7 du Code Pénal ;
de s'être depuis le 10 mai 1993 et depuis temps non prescrit, sur le territoire national et notamment en SAVOIE, par aide, assistance et instructions données, rendu complice du délit de non assistance à personne en danger commis par Mesdames S. et GROS en leur dispensant notamment à des fins d'application sa théorie de guérison du cancer et d'autres maladies selon la "médecine nouvelle" qui .préconisait l'abandon de tout traitement selon la médecine traditionnelle et en facilitant ainsi la préparation, la consommation ou la commission de ladite infraction ; Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 223-6 alinéa 2 et 223-16 du Code Pénal ;

d'avoir depuis le 10 mai 1993 et depuis temps non prescrit, sur le territoire national et notamment en SAVOIE, trompé des patients et notamment Mesdames Jocelyne BELLIARD, Anne-Marie TRIGON, Brigitte JASSERAND, Marie ............ et Messieurs MARLIOT et MADAR, Yves HENRIET
et Jean-Patrick VIVES, en abusant de la qualité de médecin et en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en diffusant sa théorie de guérison du cancer et d'autres maladies selon "la médecine nouvelle" et en leur préconisant l'abandon de leurs traitements en cours conformes à la médecine traditionnelle, au travers de ses propres ouvrages destinés à la vente, lors d'organisation de séminaires payants et de consultations payantes, et de les avoir déterminés à lui remettre des fonds par l'intermédiaire de l'Association Stop Au Cancer dont il était membre, et pour un montant d'au moins 200 000 francs; Faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-3, 313-7 et 313-8 du Code Pénal ;

Attendu que Madame GROS Marie-Thérèse a été renvoyée devant ce Tribunal par ordonnance de Madame LUPIN , Juge d'Instruction de ce siège en date du 25 juin 1999 ;
Attendu que Madame GROS Marie-Thérèse a été citée à l'audience du 31 janvier 2000 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître BUILLY, Huissier de Justice à CHAMBERY, délivré le 22 juillet 1999 à sa personne ;
Que la citation est régulière ; Qu'il est établi qu'elle en a eu connaissance ; Attendu que la prévenue a comparu ; Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Attendu qu'elle est prévenue d'avoir à CHAMBERY et sur le territoire national, de 1993 au 16 décembre 1997, exercé illégalement la médecine en prenant part
habituellement à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies ou d'affections chirurgicales, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes
personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés_quels qu'ils oient, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à
l'article L 356-2 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales visées aux articles L 356, L 357, L
359 et L 360 du Code de la Santé Publique ; Faits prévus et réprimés par les articles L.372, L 375, L 376 du Code de la Santé Publique ;

de s'être à CHAMBERY et sur le territoire national, de 1993 au 16 décembre 1997, abstenue volontairement de porter à une personne en péril, l'assistance que sans risque pour elle et les tiers, elle pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours, notamment au préjudice de Madame BELIARD ; Faits prévus et réprimés par les articles 223-6 alinéa 2 et 223-16 du Code Pénal ;

EXPOSE DES FAITS
 

Par courrier du 26 août 1985 adressé au Procureur de la République de CHAMBERY, le Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins dénonçait les agissements d'un médecin allemand, Ryke Geerd HAMER, qui exerçait en Allemagne, mais agissait en France sous couvert d'une Association dénommée "Association Stop au Cancer" (A.S.A.C) ayant son siège à CHAMBERY 29 Boulevard Gambetta;Selon le Conseil de l'Ordre, plusieurs médecins exerçant en Isère avaient constaté que leurs patients, atteints d'un cancer, faisaient appel aux compétences de ce médecin.

La Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la Savoie (DDASS) faisait le même constat et saisissait le Procureur le 25 mai 1989, en lui indiquant que les membres de l'ASAC procédaient à des séries d'entretiens dans le but de guérir les malades, par l'interprétation de scanners cérébraux, et que cela pouvait constituer un exercice illégal de la médecine.Une enquête était effectuée par la police judiciaire et le parquet de CHAMBERY classait sans suite ces procédures en 1989 tout en estimant que le délit d'exercice illégal de la médecine était caractérisé, et en avertissant le Président de l'ASAC que s'il était avéré que l'Association dissuade les malades de recevoir des soins, il y aurait des poursuites.

Le Procureur de"la République était saisi à partir de 1993 de plaintes de médecins qui lui signalaient le cas de malades refusant sur les conseils de l'ASAC de se soigner et qui mourraient dans des souffrances atroces ;

Le Conseil Départemental de l'Ordre portait plainte le 13 décembre 1994 et une information judiciaire était ouverte en 1996 du chef d'exercice illégal de la médecine, non assistance à personne en danger et escroquerie.

I1 résulte du dossier que c'est en 1981 que Ryke Geerd HAMER élaborait une théorie qu'il appelait "loi d'Airain du cancer", à partir de son expérience personnelle, ayant lui-même développé un cancer testiculaire à la suite du décès de son fils Dirk, tué par balle en 1978 ; Selon cette théorie, le cancer était dû à un choc psychologique, conflit dramatique vécu dans l'isolement, appelé "Dirk HAMER Syndrome" qui entraînait par ailleurs au niveau du cerveau l'apparition du foyer dit de HAMER, décelable grâce à un scanner cérébral ;

La teneur du conflit déterminait la localisation du cancer ainsi que du foyer de HAMER, une corrélation existant entre les deux ; D'après cette méthode, l'entretien avec le malade permettait de déterminer la cause du conflit, de le résoudre et d'entraîner la guérison, le foyer de HAMER s'entourant alors d'un oedème de guérison visible au scanner ;
Ryke Geerd HAMER écartait toute intervention médicale, chimiothérapie, radiothérapie, et même l'usage de morphine, seule la prise de cortisone était préconisée.

C'est en 1985 qu'Antoine D'ONCIEU de la BATIE créait l'Association Stop au Cancer dont l'objet était de promouvoir la lutte contre le cancer selon "la loi d'Airain du cancer", l'Association se chargeant d'éditer en français les ouvrages de Ryke Geerd HAMER, de diffuser cette théorie, d'organiser des conférences et des comités locaux ;

Elle était d'abord présidée par Monsieur D'ONCIEU de la BATIE, Marie-Thérèse GROS en étant la secrétaire de 1985 à 1989 puis la trésorière de 1989 à 1992, année où elle fut évincée de l'Association ; Elle continuait son action par la suite en dehors de l'Association.
Andrée S., salariée de l'Association en fut la secrétaire de 1988 à 1995, année où elle en devint la Présidente et où le siège de l'ASAC fut transféré à son propre domicile, la dénomination de l'Association devenant alors "Association Stop au Cancer, Amis de Dirk, Centre de Médecine Nouvelle".

I1 ressort des nombreuses auditions faites au cours de l'instruction que les malades étaient reçus par Mesdames GROS et S., qui leur demandaient d'apporter un scanner cérébral, et qui recherchaient à l'aide d'entretiens l'origine du choc psychologique, examinaient le scanner et leur donnaient divers conseils.
L'ASAC était titulaire de deux comptes courant régulièrement alimentés et les enquêteurs relevaient des sorties d'argent vers l'étranger par mandats internationaux adressés par Andrée S. à Ryke Geerd HAMER en Allemagne (200 000 francs entre 1994 et 1996) et à l'Association "Zentrum for New Medecine" en Autriche
(350 000 francs entre 1994 et 1996) ;

Selon Mesdames GROS et S. les entretiens avec les malades n'étaient pas payants, mais elles acceptaient les dons Les ressources de l'Association provenaient aussi des conférences payantes et de la vente des livres.

Marie-Thérèse GROS, professeur de secrétariat à la retraite, déclarait que ses seules connaissances médicales provenaient du docteur HAMER. L'enquête établissait qu'elle avait continué après 1992 à recevoir à son domicile des malades atteints de cancer ; La surveillance de sa ligne téléphonique à partir de juin 1997 mettait en évidence son activité Elle recevait les appels des malades, donnait des renseignements sur les découvertes du docteur HAMER et des conseils sur l'opportunité des traitements en cours. La perquisition faite à son domicile permettait la découverte de 93 scanners cérébraux, accompagnés pour certains de compte-rendus et de prescriptions, ainsi que d'un lecteur lumineux ;

Une perquisition chez Madame PIERRETON, chez qui elle avait entreposé du matériel amenait la découverte d'autres scanners et documents concernant les malades.

Marie-Thérèse GROS expliquait que selon le docteur HAMER la chimiothérapie suspendait la solution du conflit, donc la guérison et que la radiothérapie pouvait avoir des conséquences graves Elle indiquait qu'elle avait vécu son éviction de l'ASAC en 1992 comme un drame personnel, et qu'elle avait continué son action seule, n'ayant plus de contact avec Madame S. et le docteur HAMER depuis 1993 ;

Elle reconnaissait qu'elle avait depuis lors continué à organiser des conférences et à recevoir à son domicile des malades, leur faisant raconter leur histoire afin de trouver l'origine du conflit, et examinant les scanners et compte-rendus radiologiques afin de déterminer l'existence de l'oedème de guérison ;
Interrogée sur, les conversations enregistrées sur sa ligne, elle admettait avoir conseillé à certains de ses interlocuteurs la prise de cortisone, ou d'Efferalgan, leur avoir déconseillé la morphine car la guérison passe par la régénération dont la douleur est la manifestation, leur avoir demandé de venir avec un scanner, et même avoir conseillé à un malade de ne pas se faire opérer des ganglions.

Elle admettait avoir reçu Madame Jocelyne BELIARD atteinte d'une maladie auto-immuno grave, avoir examiné son scanner, et avoir finir par lui conseiller de se faire hospitaliser car elle n'arrivait pas à solutionner son conflit et allait de plus en plus mal.
Elle contestait les infractions qui lui sont reprochées, estimant n'avoir fait aucun diagnostic, et déclarait que c'était depuis qu'elle avait arrêté son activité en 1997 qu'elle faisait de la non assistance à personne en danger.

Madame S., infirmière de 1971 à 1988, intégrait l'ASAC en 1988, séduite par la théorie du docteur HAMER. La perquisition à son domicile permettait notamment la saisie de scanners et d'un tableau lumineux ; L'instruction établissait qu'elle était depuis plusieurs années le seul membre actif de l'ASAC Elle reconnaissait qu'elle pratiquait des entretiens avec les malades pour rechercher leur conflit en analysant le scanner pour vérifier l'existence d'un oedème.

Elle expliquait que la Médecine Nouvelle n'était pas compatible avec la médecine traditionnelle et déconseillait la chimiothérapie et la radiothérapie ; Elle déclarait être en relation avec le docteur HAMER, à qui elle téléphonait pour lui demander des conseils ou son avis sur l'interprétation des scanners.
Après avoir reconnu en garde à vue s'être rendue compte de son erreur, elle estimait que l'action de la justice était scandaleuse et affirmait que la Médecine.Nouvelle avait été vérifiée, produisant la copie d'une attestation de l'Université de Bratislava en date du il-septembre 1998.

Interrogé sur ce document dont l'authenticité n'était pas vérifiée, le Professeur HOERNI, Président de la Section Ethique et Déonthologique de l'Ordre National des Médecins, estimait qu'il s'agissait d'une attestation rudimentaire ayant une valeur scientifique extrêmement limitée.
La surveillance de la ligne téléphonique de l'Association courant 1996 établissait que Madame S. renseignait les malades, les conseillait, leur donnait des rendez-vous, les incitait parfois à refuser les soins traditionnels et leur prescrivait du Médrol. Madame S. était amenée à s'expliquer sur plusieurs cas de malades qu'elle avait rencontrés et qui étaient décédés par la suite.

L'instruction démontrait qu'en 1996, 186 personnes ont pris contact avec l'Association, 100 ont eu un rendez-vous et 50 ont fourni un scanner.
L'enquête établissait que l'ASAC était en contact avec quelques médecins (7 généralistes, 1 homéopathe et 1 acupuncteur) qui appliquaient la théorie du docteur HAMER et prescrivaient sur demande de Madame S. des scanners ou de la cortisone, sans d'ailleurs avoir forcément rencontré les malades.
Ryke Geerd HAMER était mis en examen sur commission rogatoire internationale, mais il refusait de s'expliquer; I1 est interdit d'exercice en Allemagne depuis 1986 ;
Dans un courier du 23 février 1998, il écrivait que la Médecine Nouvelle devait être considérée comme vérifiée.
Le Conseil National de l'Ordre des Médecins estimait au contraire que la théorie n'est pas basée sur des données scientifiques et n'a pas été vérifiée selon les procédures règlementaires.

MOTIFS DU JUGEMENT
SUR L'EXERCICE ILLEGAL DE LA MEDECINE
 

Attendu qu'il résulte de l'article L 372 du Code de la Santé Publique qu'exerce illégalement la, médecine toute personne qui prend part habituellement à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies par actes personnels, consultations verbales ou écrites, ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, sans remplir les conditions d'accès à la profession médicale posées par les articles L 356 et suivants.

Attendu que Madame GROS reconnait qu'à la suite de son éviction de l'ASAC en 1992, elle a continué à recevoir des malades atteints de cancer et à appliquer la théorie de Ryke Geerd HAMER ;

Qu'il résulte de ses propres déclarations, d'auditions de témoins et des conversations enregistrées sur sa ligne téléphonique, que Madame GROS demandait aux malades de venir avec un.scanner cérébral, qu'elle recherchait au cours de l'entretien l'origine du conflit, examinait les scanners, voire les compte-rendus radiologiques et analyses afin de déterminer l'existence d'un oedème de guérison, cela lui permettant de faite un diagnostic sur la maladie et son évolution.

Qu'il est par ailleurs établi qu'elle conseillait aux malades la prise de certains médicaments, notamment la cortisone avec des posologies ou déconseillait la prise de morphine ;

Qu'il est ainsi établi qu'elle a pris part à l'établissement de diagnostics et de traitements de maladies, de manière habituelle, étant rappelé qu'il a été retrouvé à son domicile entre autre, 93 planches de scanners.

Que Madame GROS, professeur de secrétariat à la retraite ne remplit pas les conditions d'accès à la profession de médecin ;

Que l'infraction est caractérisée.

Attendu que Madame Andrée S., membre salarié de
l'ASAC depuis 1988, et Président de cette Association depuis 1995, reconnait elle aussi appliquer la théorie élaborée par Ryke Geerd HAMER et avoir pratiqué de multiples entretiens;Qu'il ressort de nombreuses auditions et des conversations enregistrées sur la ligne téléphonique de son domicile en 1996, que Madame S. recevait régulièrement des malades pour rechercher leur conflit, examinait leur scanner cérébral pour rechercher l'existence de l'oedème de guérison, précisant que le conflit n'était pas solutionné en cas d'absence d'oedème ;

Qu'elle a conseillé aux malades la prise de cortisone avec la posologie, n'hésitant pas à affirmer à certains malades que les traitements prescrits par le médecin traitant n'étaient pas adaptés ou que le diagnostic médical était faux.

Attendu que ces faits s'analysent incontestablement en l'établissement de diagnostics et de traitements de malades ;Que Madame S., infirmière, ne remplit pas les conditions d'accès à la profession de médecin ;

Que l'infraction d'exercice illégal de la médecine est constituée à son encontre ;
Attendu qu'il est reproché à Ryke Geerd HAMER d'avoir sur le territoire national depuis le 10 mai 1993 et notamment en Savoie, exercé illégalement la médecine et de s'être rendu complice du délit d'exercice illégal de la médecine reproché à Mesdames S. et GROS ;

Attendu qu'il résulte du dossier qu'il est interdit d'exercer en Allemagne depuis 1986, et qu'il n'est pas inscrit en France à un tableau départemental de l'Ordre des Médecins ;

Attendu que l'instruction n'a pas démontré qu'il était venu en France après le 9 mai 1993, ni qu'il ait accompli après cette date sur le territoire l'un des actes visés à l'article L 372 ;

Qu'il devra en conséquence être relaxé du chef d'exercice illégal de la médecine ;
Attendu que pour être retenue, la complicité reprochée à Ryke Geerd HAMER implique nécessairement de sa part une participation personnelle et active ;

Que la seule diffusion de sa théorie et l'application qui a pu en être faite par des non médecins ne sauraient suffire à caractériser la complicité ;
Attendu que Madame GROS, évincée de l'ASAC en 1992, déclare qu'elle n'a par la suite plus eu de contact avec le docteur HAMER et qu'elle a continué son activité seule; Qu'il n'est pas démontré qu'il savait qu'elle avait ainsi continué à appliquer sa théorie ;

Que dès lors il devra être relaxé du chef de complicité du délit commis par Madame GROS ;

Attendu en revanche que Madame S. qui a précisé à l'audience qu'elle l'avait rencontré jusqu'en 1995, a toujours affirmé qu'elle était restée en contact avec lui, qu'ils se téléphonaient, qu'elle lui .demandait des conseils sur l'application de sa théorie et notamment sur l'interprétation des scanners ;

Que cela caractérise la complicité du délit d'exercice illégal commis par Madame S. ;

SUR LA NON ASSISTANCE A PERSONNE EN DANGER

Attendu qu'il est reproché à Madame GROS de s'être abstenue volontairement de porter secours à personnes en péril, notamment au préjudice de Madame BELIARD ;

Attendu qu'il résulte du dossier que Jocelyne BELIARD, domiciliée dans le Doubs, infirmière de profession, était atteinte en 1994 d'une maladie auto-immuno très grave ;

Que désorientée par l'attitude de ses médecins, elle consultait le docteur KRUG, médecin homéopathe à CHARMOILLE, qui l'adressait à Madame GROS ;

Qu'elle avait plusieurs rendez-vous avec Madame GROS, qui la rassurait sur son état de santé, examinait son scanner, lui indiquait qu'elle avait un conflit avec sa mère et lui conseillait de continuer la cortisone ;

Qu'elle s'adressait par la suite à Madame S., en 1996, puis téléphonait à Monsieur HAMER tout en restant en contact avec Madame GROS qui lui conseilait de ne pas se laisser influencer par son entourage et la coupait de sa famille ;

Qu'elle acceptait finalement de se faire hospitaliser pendant 3 mois et était sauvée ;
Attendu que pour que l'infraction soit constituée, il est nécessaire que le péril soit imminent et nécessite une intervention immédiate ;

Qu'en l'espèce, l'instruction n'a pas défini quel était l'état de santé précis de Madame BELIARD lors de ses rendez-vous avec Madame GROS dont les dates n'ont pas été déterminées, l'imminence du péril n'étant donc pas établie

Que Madame GROS qui a certes contribué à retarder une prise en charge médicale de Madame BELIARD, devra donc néanmoins être relaxée de ce chef ;

Attendu qu'aucune autre personne susceptible d'avoir été victime d'une telle infraction de la part de Madame GROS n'a été identifiée ;

Attendu qu'il est reproché à Madame S. de s'être abstenue de porter secours à personne et péril, notamment au préjudice de Anne-Marie TRIGON, Jean-Patrick VIVES, Brigitte JOSSERAND, Yves HENRIET, Mesdames SALVI et VAN DERMERSCH et Messieurs MARLIOT et MADAR ;

Attendu qu'Anne-Marie TRIGON est décédée d'un cancer le 22 juillet 1996 ;

Que son mari Michel TRIGON explique que son épouse, atteinte d'un cancer du sein avait été suivie dès 1988 et avait subi une radiothérapie ;

Qu'en 1993, elle faisait un rechute et abandonnait tout traitement sur les conseils de Madame S. ;

Qu'en juin 1996 Madame S., avec qui elle était en contact fréquent, lui conseillait de prendre de la cortisone toutes les 3 heures et lui précisait que c'était la phase de guérison ;

Qu'il résulte des conversations téléphoniques enregistrées le 9 juillet 1996 soit 13 jours avant le décès, que Madame S. explique à la fille de Madame TRIGON qui lui demande conseil, que la prescription médicale n'est pas adaptée, et que le diagnostic médical (épanchement pleural) est faux, traitant même le médecin d'imbécile ;

Qu'il ressort de ces écoutes et de la chronologie des faits que le 9 juillet 1996, alors que l'état de santé de Madame TRIGON est critique, et que sa fille affolée demande conseil et aide à Madame S., celle-ci en qui la famille TRIGON a alors toute confiance, non seulement ne lui apporte aucune assistance, mais se permet de critiquer le diagnostic et le traitement du médecin, qu'elle déconseille de prendre ;

Que ces faits caractérisent le délit de non assistance à personne en péril ;

Attendu que Nelly VIVES a déclaré en 1993 aux enquêteurs que son mari Jean-Patrik VIVES, atteint d'un cancer du poumon en 1991, avait été opéré à LILLE puis avait subi une radiothérapie et une chimiothérapie ;

Qu'il était entré en relation avec l'ASAC en 1992, était allé à plusieurs rendez-vous puis avait refusé tout traitement et avait quitté le domicile conjugal, Madame S. lui ayant conseillé de divorcer ;

Qu'en l'absence d'autres éléments concernant notamment l'état de santé précis de Monsieur VIVES au moment de ses contacts avec l'ASAC, il y a lieu de prononcer une relaxe de ce chef ;

Attendu que Brigitte JASSERAND, née en 1958 est décédée d'un cancer le 21 juillet 1995 ;Que Monsieur COSTA, son concubin, explique qu'elle a été opérée en 1993, qu'elle a pu reprendre son travail début 1994, période où elle est entrée en contact avec l'ASAC et Madame S., qui est venue la voir une dizaine de fois ;
Qu'il précise qu'à partir de là, elle a refusé tout traitement et qu'elle était persuadée qu'elle allait guérir;

Attendu que Madame JASSERAND mère confirme que madame S. a garanti à sa fille une guérison complète et lui a demandé d'arrêter la chimiothérapie ;
Qu'elle précise que c'est le 25 mai 1995 que sa fille a rencontré Madame S. pour la dernière fois ;
Que Brigitte JASSERAND a été hospitalisée le 26 juin 1995 dans le service du Docteur MASSOT, celui-ci précisant qu'il y avait peu d'espoir de guérison et que Madame JASSERAND a refusé toute chimiothérapie ;

Attendu qu'il est démontré que Brigitte JASSERAND a été influencée par Madame S. dans son choix de refuser toute chimiothérapie ;
Qu'il n'est cependant pas établi qu'au moment des interventions de Madame S., dont la dernière se situe .environ un mois avant l'hospitalisation, le péril était imminent et nécessitait une intervention immédiate ;
Que la prévenue sera en conséquence relaxée de ce chef ;

Attendu qu'Yves HENRIET né en 1956 est décédé d'un cancer le 30 juin 1996 à l'hôpital de DRAGUIGNAN ;

Attendu qu'après avoir rencontré Madame S. en 1996 il a arrêté tout traitement ;

Que le jour de son décès, dans l'après-midi, Monsieur HENRIET qui était à son domicile en compagnie de sa concubine Madame BOUCHARD, faisait une crise de convultions ;

Qu'il ressort des écoutes téléphoniques qu'à 16h12 Madame BOUCHARD, affolée, appelait Madame S. pour lui dire que cela faisait 30 minutes que Monsieur HENRIET faisait une crise de convultions, Madame S. lui répondant que cela était normal et qu'il suffisait d'attendre ;

Qu'à 17h04, Madame BOUCHARD rappelait Madame S. et constatait au cours de la conversation que son ami ne respirait plus, Madame S. finissant par lui conseiller d'appeler le SAMU ;

Que le décès de monsieur HENRIET était constaté à l'hôpital à 18h30 ;

Que Madame BOUCHARD expliquait aux enquêteurs qu'elle avait suivi à la lettre les instructions de madame S. et admettait qu'il aurait fallu appeler immédiatement le SAMU;

Qu'il est évident qu'au vu des renseignements que lui avaitcommuniqués Madame BOUCHARD à 16h12, Madame S. avait connaissance du péril et de son caractère imminent, une intervention immédiate étant nécessaire ;

Qu'en rassurant Madame BOUCHARD qui avait toute confiance en elle et en lui conseillant d'attendre au lieu de lui dire d'appeler immédiatement un médecin, elle a indiscutablement commis l'infraction de non assistance à personne danger ;

Attendu qu'il ressort d'une écoute téléphonique du 11 juillet 1996 à 16h35 que Madame SALVI informait Madame S. qu'elle faisait une hémorragie et n'avait plus que 10 000 plaquettes ;

Que Madame S. lui répondait que ce n'était pas grave, qu'elle avait fait une dévalorisation et qu'il ne fallait pas aller à l'hôpital ;

Qu'en l'absence d'autres éléments sur l'état de santé précis de Madame SALVI le 11 juillet 1996, il n'apparaît pas possible d'établir l'imminence du péril de sorte que Madame S. sera relaxée de ce chef ;

Attendu que selon une écoute téléphonique du il juillet 1996 à 8h45, Madame Martine VAN DERMEERSCH expliquait à Madame S. que son beau-père était en réanimation, Madame S. lui répondant qu'il ne fallait pas faire de prélèvement, de chimiothérapie ou radiothérapie ;

Qu'en l'absence d'autres éléments sur l'état de santé de l'intéressé qui au surplus était apparemment en milieu hospitalier, il convient de relaxer Madame S. de ce chef ;
Attendu que par courrier du 17 juin 1998, Madame Martine MARLIOT informait le Conseil de l'Ordre des Médecins et la DDASS que 3 mois auparavant son frère était décédé d'un cancer du larynx après avoir refusé tout traitement sur les conseils de Madame S. et du Docteur MEUNIER qui l'ont convaincue que la médecine traditionnelle faisait de l'acharnement dans le seul but de profits financiers ;

Qu'en l'absence d'autres renseignements, il convient de prononcer une relaxe de ce chef ;

Attendu qu'il résulte d'une écoute téléphonique de juin 1996 que Madame S. conseillait à monsieur MADAR "d'évacuer la chimiothérapie" et de prendre du paracétamol;

Qu'en l'absence d'autres renseignements, il y a lieu de prononcer une relaxe de ce chef ;

Attendu qu'aucune autre personne susceptible d'avoir été victime d'une telle infraction de la part de Madame S. n'a été identifiée ;

Attendu qu'il est reproché à Ryke Geerd HAMER d'être
complice du délit de non assistance à personne en danger
commis par Mesdames S. et GROS, en leur dispensant
notamment sa théorie de guérison du cancer ;

Attendu qu'il convient de rappeler que seule Madame S. a été déclarée coupable du délit de non assistance à personne en danger concernant Madame TRIGON et Monsieur HENRIET ;
 
 

Attendu que l'instruction n'a pas démontré que Ryke Geerd HAMER est intervenu auprès de Madame S. pour lui donner des conseils ou des instructions concernant précisemment ces deux malades ;

Qu'il n'est même pas établi qu'il connaissait l'existence de Madame TRIGON et de Monsieur HENRIET ;

Que la seule diffusion de sa théorie ne saurait constituer un élément suffisant pour caractériser la complicité, en l'absence d'un acte personnel relatif à ces deux victimes;
 
 

Que Ryke Geerd HAMER sera en conséquence relaxé du chef de complicité de non assistance à personne en péril ;

SUR L'ESCROQUERIE

Attendu qu'il est constant qu'Andrée S. avait régulièrement des malades en consultation, et recevait des dons, une affichette dans la salle d'attente, qu'elle a d'ailleurs tenté de faire disparaîter lors de la perquisition, les incitant à faire un don de 400 francs ;

Que l'ASAC organisait des conférences payantes sur la Médecine Nouvelle et éditait et vendait les ouvrages de Ryke Geerd HAMER ;

Que l'enquête a établi que l'ASAC a envoyé par mandats internationaux 200 000 francs à Ryke Geerd HAMER en ALLEMAGNE entre 1994 et 1996, outre une somme de 350 000 francs à l'Association "Zentrum for New Medecine" en AUTRICHE pour selon Madame S. aider l'oeuvre du docteur HAMER ;

Attendu que Ryke Geerd HAMER fait l'objet d'une
interdiction d'exercer la profession de médecin en
ALLEMAGNE depuis 1986 ;

Qu'il ne peut l'exercer en FRANCE, n'étant inscrit sur aucun tableau départemental de l'Ordre des Médecins ;

Attendu qu'il continue néanmoins à se prévaloir de sa qualité de médecin pour diffuser sa théorie et convaincre les malades de l'appliquer ;

Qu'à titre d'exemples, ses ouvrages et notamment ceux qui ont été édités par l'ASAC en 1993 sont signés "Docteur HAMER" ;
 
 

Que le message du répondeur téléphonique de l'ASAC était "Centre de Médecine Nouvelle du Docteur HAMER" ;

Que l'utilisation de cette qualité était déterminante pour commander la confiance de malades en état de faiblesse, et les inciter à acheter ses ouvrages ou à faire des dons ;

Que cela est suffisant pour caractériser le délit d'escroquerie ;

Attendu au surplus, comme l'a expliqué à l'audience le Professeur PHILIP, cancérologue, que cette théorie n'a jamais été vérifiée selon les règles en vigueur, les tenants de ce genre de théorie faisant tout pour qu'une vérification n'ait jamais lieu ;

Qu'il convient de rappeler que l'attestation de l'Université de BRATISLAVA du 11 septembre 1998, censée prouver selon les prévenus que la théorie a été vérifiée, est une attestation rudimentaire ayant une valeur scientifique extrêmement limitée selon le président de la Section Ethique et Déontologie de l'Ordre National des Médecins, certains éléments reccueillis' à l'audience laissant même penser que ce document, dont l'authenticité n'a pas été vérifiée, serait un faux ;

Attendu que l'un des éléments de l'infraction a été accompli en FRANCE et donne compétence au Tribunal pour en connaître ;

Attendu que l'infraction d'escroquerie est donc constituée à l'encontre de Ryke Geerd HAMER, les faits commis au préjudice de Madame ..........., qui remontent à 1992 étant cependant prescrits ;

SUR LES PEINES

Attendu que Madame GROS n'a jamais été condamnée, que le délit d'exercice illégal de la médecine commis pendnat plusieurs années justifie qu'une peine d'emprisonnement de 3 mois avec sursis ainsi qu'une amende de 15 000 francs soit prononcée à son encontre ;

Attendu que Madame S. n'a jamais été condamnée, que les faits commis et notamment le délit de non assistance à personne en danger, dont la gravité doit être soulignée, justifient une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et une amende de 20 000 francs ;

Attendu que Ryke Geerd HAMER a été condamné
- par le Tribunal de KOLN (ALLEMAGNE) le 22/1/92 pour exercice illégal de la médecine à 4 mois d'emprisonnement avec sursis,
- par le Tribunal de GRAZ (AUTRICHE) pour dénonciation calomnieuse le 27/7/93,
- par le Tribunal de KOLN (ALLEMAGNE) le 9/9/97 à 19 mois d'emprisonnement pour exercice illégal de la médecine,

Que ces agissements, répétés dans le temps, et d'une gravité évidente, justifient qu'une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis, ainsi qu'une amende de 50 000 francs soit prononcée à son encontre ;

2° - SUR L'ACTION CIVILE

Attendu que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE ~LA SAVOIE DE L'ORDRE NATIONAL DES MEDECINS s'est constitué partie civile ;

Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;

Que sa demande tend à la condamnation de Madame S., Monsieur HAMER et Madame GROS au paiement de la somme de 30 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

Qu'il demande en outre la publication aux frais de Madame S., Monsieur HAMER et Madame GROS du jugement dans les journaux suivants : LE FIGARO, LIBERATION et LE DAUPHINE LIBERE ;

Attendu qu'une somme de 10 000 francs est demandée au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

Attendu qu'il convient de déclarer Madame S. Andrée, Monsieur Ryke Geerd HAMER et Madame GROS Marie-Thérèse responsables du préjudice subi par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SAVOIE DE L'ORDRE NATIONAL DES MEDECINS ;

Attendu qu'en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 10 000 francs la somme à allouer ;

Qu'il y a lieu de faire droit à sa demande concernant la publication du jugement ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle pour sa représentation en justice; qu'il convient donc de lui allouer à ce titre, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 2 500 francs ;

Attendu que l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS POUR LA DEFENSE DES FAMILLES ET DE L'INDIVIDU (U.N.A.D.F.I) s'est constituée partie civile contre les trois prévenus et sollicite la somme de 1 franc à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 16 931,50 francs au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

Attendu que Maître GIRARD-MASOUX, avocat de Madame GROS, soulève l'irrecevabilité de la constitution de l'U.N.A.D.F.I. ;

Attendu que l'U.N.A.D.F.I. A pour objet de prévenir et défendre les familles et l'individu contre les pratiques exercées par des groupes, mouvements ou organisations à caractère de sectes destructrices et qui portente gravement atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ;

Attendu que l'U.N.A.D.F.I n'indique pas précisemment en quoi l'ASAC est une secte ;

Que son action est cependant recevable sur le fondement de l'article 3 du Code de la Famille et de l'Aide Sociale dès lors que les agissements des prévenus sont de nature à nuire aux intérêts matériels et moraux des familles ;

Attendu qu'il convient de condamner les prévenus à payer à la partie civile la somme de 1 franc à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 500 francs au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

Attendu que Monsieur TRIGON Michel s'est constitué partie civile ; .

Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;

Que sa demande tend à la condamnation de Madame S., Monsieur HAMER et Madame GROS au paiement de la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

Attendu qu'une somme de 5 000 francs est demandée au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

Attendu qu'il convient de déclarer Madame S. Andrée et Monsieur Ryke Geerd HAMER responsables du préjudice subi par Monsieur TRIGON Michel ;

Attendu qu'en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 20 000 francs la somme à allouer ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle pour sa représentation en justice; qu'il convient donc de lui allouer à ce titre, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 3 000 francs ;

Attendu que Monsieur et Madame .............................. se sont constitués partie civile ;

Attendu que leur demande est irrecevable an raison de la prescription ;

Attendu que Monsieur C. Gil s'est constitué partie civile tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant légal de ses deux enfants mineurs Arnaud etThibaud C. ;

Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;

Que sa demande tend à la condamnation de Madame S. et Monsieur HAMER au paiement
- à Monsieur C. Gil en son nom personnel la somme de 80 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
- à Monsieur C. Gil, ès qualités de représentant légal de son fils mineur Arnaud C. la somme de 80 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
- à Monsieur C. Gil, ès qualités de représentant légal de son fils mineurThibaud C. la somme de 80 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

Attendu qu'une somme de 5 000 francs est demandée au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

Attendu qu'il convient de déclarer Madame S. Andrée et Monsieur Ryke Geerd HAMER responsables du préjudice subi par Monsieur C. Gil, Arnaud C. etThibaud C. ;

Attendu qu'en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 10 000 francs la somme à allouer
pour chacune des parties civiles ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle pour sa représentation en justice; qu'il convient donc de lui allouer à ce titre, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 3 000 francs ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en premier ressort,
Contradictoirement à l'égard de Madame S. Andrée ;
Par défaut à l'égard de Monsieur HAMER Ryke Geerd ;
Contradictoirement à l'égard de Madame GROS Marie
Thérèse ;
 

1° - SUR L'ACTION PUBLIQUE
Relaxe Madame S. Andrée du chef de
- non assistance à personne en danger au préjudice de Monsieur Jean-Patrick VIVES, Madame Brigitte JASSERAND, Madame SALVI Sylviane et Madame VAN DERMEERSCH Martine, Monsieur MARLIOT et Monsieur MADAR Georges

la déclare coupable de
- exercice illégal de la médecine
- non assistance à personne en danger au préjudice de Madame Anne-Marie TRIGON et Monsieur Yves HENRIET;

Condamne S. Andrée à la peine de UN AN
d'emprisonnement ;

Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement qui vient d'être prononcée contre elle ;

La condamne en outre à 20 000 francs d'amende.

Le Président, en application de l'article 132-29 du Code Pénal, ayant averti la condamnée, que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu'elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-8 à 132-16 du Code pénal ;

Relaxe Monsieur HAMER Ryke Geerd du chef de
- exercice illégal de la médecine
- complicité d'exercice illégal de la médecine commis par Madame GROS
- complicité de non assistance à personne en danger commis par Madame S. et Madame GROS

Déclare l'escroquerie au préjudice de Madame .................... prescrite,

le déclare coupable de
- complicité d'exercice illégal de la médecine commis par Madame S.
- escroqueries

Condamne HAMER Ryke Geerd à la peine de DIX HUIT MOIS d'emprisonnement dont NEUF MOIS avec sursis simple ;

Le condamne en outre à 50 000 francs d'amende.

Compte tenu de l'absence du condamné, le Président n'a pu donner l'avis prévu par l'article 132-29 du Code Pénal ;

Relaxe Madame GROS Marie-Thérèse du chef de
- non assistance à personne en danger

la déclare coupable de
- exercice illégal de la médecine

Condamne GROS Marie-Thérèse à la peine de TROIS MOIS d'emprisonnement ;

Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement qui vient d'être prononcée contre elle ;

La condamne en outre à 15 000 francs d'amende.

Le Président, en application de l'article 132-29 du Code Pénal, ayant averti la condamnée, que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu'elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-8 à 132-16 du Code pénal ;

Ordonne la confiscation des scellés 19, 20, 21, 23 à 27, 40, 73, 77 (PV 723/96) et 5, 17, 22, 23, 24, 25, 41 (PV 1145) ;

La présente décision est assujettie à un droit fixe de 'procédure d'un montant de 600 francs dont est redevable chaque condamné.

Dit que la contrainte par corps s'exercera, suivant les modalités fixées par les articles 749 et 750, 751 du Code de Procédure Pénale modifiés par la Loi du 30 décembre 1985.

2° - SUR L'ACTION CIVILE

Par jugement contradictoire à l'égard de le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SAVOIE DE L'ORDRE NATIONAL DES MEDECINS ;
Par jugement contradictoire à l'égard de
l'U.N.A.D.F.I;
Par jugement contradictoire à l'égard de Monsieur Michel TRIGON ;
Par jugement contradictoire à l'égard de Monsieur et Madame ........................... ;
Par jugement contradictoire à l'égard de Monsieur Gil COSTA ;
Reçoit le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SAVOIE DE L'ORDRE NATIONAL DES MEDECINS en sa constitution de partie civile ;
Déclare Madame Andrée S., Monsieur Ryke Geerd HAMER et Madame Marie-Thérèse GROS responsables du préjudice subi
par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SAVOIE DE L'ORDRE NATIO NAL DES MEDECINS ;
Condamne solidairement Madame Andrée S., Monsieur Ryke Geerd HAMER et Madame Marie-Thérèse GROS à payer au
CONSEIL DEPARTEM,ENTAL DE LA SAVOIE DE L'ORDRE NATIONAL DES MEDECINS la somme de 10 000 francs à titre de dommages
intérêts ;

Ordonne aux frais de Madame Andrée S., Monsieur Ryke Geerd HAMER et Madame Marie-Thérèse GROS la publication du jugement par-extraits (prévention et dispositif) dans les journaux suivants : LE DAUPHINE LIBERE, LIBERATION et LE FIGARO

Dit que le coût de ces publicaitons ne devra pas dépasser la somme de 10 000 francs pour les trois quotidiens ;

Condamne solidairement Madame Andrée S., Monsieur Ryke Geerd HAMER et Madame Marie-Thérèse GROS à verser au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SAVOIE DE L'ORDRE NATIONAL DES MEDECINS, au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 2 500 francs ;
Reçoit l'U.N.A.D.F.I en sa constitution de partie civile ;
Déclare Madame Andrée S., Monsieur Ryke Geerd HAMER et Madame Marie-Thérèse GROS responsables du préjudice subi par l'U.N.A.D.F.I ;
Condamne solidairement Madame Andrée S., Monsieur Ryke Geerd HAMER et Madame Marie-Thérèse GROS à payer à l'U.N.A.D.F.I la somme de un franc à titre de dommages intérêt ;

Condamne solidairement Madame Andrée S., Monsieur Ryke Geerd HAMER et Madame Marie-Thérèse GROS à verser à l'U.N.A.D.F.I, au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 2 500 francs ;

Reçoit Monsieur TRIGON Michel en sa constitution de partie civile ;
Déclare Madame Andrée S. et Monsieur Ryke Geerd HAMER responsables du préjudice subi par Monsieur TRIGON Michel;
Condamne solidairement Madame Andrée S. et Monsieur Ryke Geerd HAMER à payer à Monsieur TRIGON Michel la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Condamne solidairement Madame Andrée S. et Monsieur Ryke Geerd HAMER à verser à Monsieur TRIGON Michel, au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 3 000 francs ;

Déclare Monsieur et Madame .................... irrecevables en leur
constitution de partie civile en raison de la prescription;

Reçoit Monsieur C. Gil en sa constitution de partie civile tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant légal de ses deux enfants mineurs Arnaud et
Thibaud ;
Déclare Madame Andrée S. et Monsieur Ryke Geerd HAMER responsables du préjudice subi par Monsieur C. Gil ;
Condamne solidairement Madame Andrée S. et Monsieur Ryke Geerd HAMER à payer
- à Monsieur C. Gil en son nom personnel la somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
- à Monsieur C. Gil, ès qualités de représentant légal de son fils mineur Arnaud C. la somme de 10 000
francs à titre de dommages et intérêts ;
- à Monsieur C. Gil, ès qualités de représentant légal de son fils mineurThibaud C. la somme de 10 000
francs à titre de dommages et intérêts ;

Condamne solidairement Madame Andrée S. et Monsieur Ryke Geerd HAMER à verser à Monsieur C. Gil, au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 3 000 francs, pour les trois parties civiles ;

Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale et des textes susvisés.

Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Le Président
 
EN F0I DE QUOI LA. PRESENTE EXPEDITION
CERTIFIEE CONFORME A LA MINUTE A ETE
SCELLEE ET DELIVREE PAR LE GREFFIER