En
juillet 1988, la Soka Gakkai fit pression sur la direction d'Antenne 2. L'émission
"Edition spéciale", programmée pour le soir du 7 juillet
et consacrée à l'emprise des sectes devait s'illustrer de trois
reportages, traitant des mouvements Invitation à la vie (IVI), Ecoovie,
et Soka Gakkai. IVI saisit la justice pour faire interdire la diffusion du sujet
la concernant. Quant à la Soka Gakkai, mécontente elle aussi des
images tournées par les journalistes, elle exigea que le reportage soit
retiré, et le fit signifier par huissier au siège d'Antenne 2. Bien
que sans valeur juridique, cette démarche suffit à faire plier M.
Contamine, le patron de la chaîne française. "Edition spéciale",
au soir de sa diffusion fit pâle figure, amputée de ses principaux
reportages, comme nous l'expliquait à l'époque le "Canard enchaîné"
sous la plume de Serge Richard : " Edition spéciale ne ressemblait
plus à rien. Au moins les participants au débat en direct ont-ils
tenté d'obtenir une explication de Contamine. En vain. Et ils ont alors
jugé préférable de quitter le studio. Cependant que le présentateur
de l'émission, Claude Sérillon, déplorait à l'antenne
la façon dont le lobby des sectes peut faire la loi à la télévision.
"Haro sur les médias
Sans doute encouragée par ce succès,
la Soka Gakkai devait se montrer par la suite systématiquement procédurière
à l'égard de la presse française. Ainsi, ces dix dernières
années, plusieurs grands quotidiens et hebdomadaires nationaux se virent
attaqués en justice (L'Evénement du Jeudi, Le Point, Le Nouvel Observateur,
Le Parisien Libéré, etc.). Ces procès en diffamation majoritairement
gagnés par la Soka Gakkai, sont régulièrement brandis comme
preuves de sa respectabilité et de la malveillance des journalistes à
son égard.
Les extraits des jugements (des procès gagnés
uniquement) sont envoyés aux adeptes, et paraissent également dans
les différentes publications de la secte ainsi que sur son site internet.
Pour les membres, il ne s'agit là que d'une défense bien légitime
face à la cabale médiatique dont ils se voient les victimes.
Pour
d'autres cela ressemblerait davantage à un véritable harcèlement
judiciaire destiné à museler les journalistes. . .
JUGEMENTS
ET ARRETS RENDUS
en première instance et en appel,
de 1991 A 1995.
1.
L'EVENEMENT DU JEUDI
Déclaration d'irrecevabilité le 22 janvier
1992 par le Tribunal de Grande Instance de Paris.
Article publié dans
l'Evènement du Jeudi n° 337 du 18 au 24 avril 1991 intitulé
: " Espions, ces drôles de nippons qui courtisent Tonton ".
2.
L'EVENEMENT DU JEUDI
Condamné par le Tribunal de Grande Instance de
Paris le 5 février 1992, le jugement est infirmé par la Cour d'Appel
de Paris le 23 février 1993.
Article publié dans l'Evènement
du Jeudi n° 340 du 9 au 15 mai 1991 intitulé : " Soka Gakkaï
(suite), l'ombre de Mitsubishi sur les bouddhistes nippons ".
3.
LE POINT
Le Tribunal de Grande Instance de Paris par jugement du 1 avril 1992
Déclare l'action des associations SOKA GAKKAI INTERNATIONALE FRANCE (SGF)
et NICHIREN SHOSHU SOKA GAKKAI FRANCE (NSF) recevable. Au fond, les déboute
de leurs demandes.
Article publié dans LE POINT n° 979 du 24 au
30 juin 1991 intitulé : " Soka Gakkaï, les atomes crochus d'une
secte étrange".
4. LE NOUVEL OBSERVATEUR
Condamné
pour diffamation le 01/04/92 par le tribunal de Grande Instance de Paris, jugement
définitif.
Article publié dans l'hebdomadaire Le Nouvel Observateur
du 18 juillet 1991, à la page 74, intitulé : " Péril
jaune. Qui a peur de la Soka Gakkai ? ", avec en sous-titre: " Espionnage,
lavage de cerveau, les accusations pleuvent sur la secte japonaise. Et si le danger
était ailleurs ? ". Article accompagné de l'interview d'un
ancien membre: " Un ancien conseiller de l'ombre accuse. Une stratégie
de conquête ".
5. LE QUOTIDIEN DE PARIS
Condamné
pour diffamation le 17/06/92, par le tribunal de Grande Instance de Nanterre,
jugement définitif.
Article publié dans le numéro du
Quotidien de Paris du 19juin 1991 sous la rubrique " Figure " intitulé
"Daisaku Ikeda : Hugo et l'atome".
6. LE REPUBLICAIN
DE L'ESSONNE
Condamné pour diffamation le 02/11/92 par le tribunal
de Grande Instance d'Évry, jugement définitif.
Article paru dans
le n0 2416 du Républicain de l'Essonne7 en date du 27 juin au 3 juillet
1991. Titre en première page: "Avec le musée Victor Hugo à
Bièvres, la Soka Gakkai s'incruste dans l'Essonne ", et titre de l'article:"
Polémique autour de la Soka Gakkai; pacifisme forcené ou prosélytisme
dangereux ? "
7. LE PARISIEN LIBERE
Déclaration
d'irrecevabilité le 02/06/92 par le Tribunal de Grande instance de Bobigny.
Condamné pour diffamation en appel le 22/10/93 par la Cour d'Appel
de Paris.
Pourvoi en Cassation : le résultat ne nous est pas connu.
Article publié par le Parisien Libéré dans son numéro
14549 daté du 18 Juin 1991 annoncé en première page sous
le titre: " Banzai sur nos secrets défense ", illustré
de photographies. En pages deux et trois du même numéro, sont présentés
plusieurs articles à propos des " inquiétantes infiltrations
de la SOKA GAKKAI " sur le territoire français.
8.
MINUTE
Condamné pour diffamation le 15/12/93 par le tribunal de Grande
Instance de Paris, jugement définitif. Article paru dans le numéro
du 12 au 18 août 1992 de l'hebdomadaire MINUTE LA FRANCE, intitulé
" Cette étrange secte que soutient Danièle Mitterrand ".
9.
LE CRAPOUILLOT
Condamné pour diffamation le 09/02/94 par le tribunal
de Grande Instance de Paris, jugement définitif.
Article publié
dans le numéro 111 du magazine Le Crapouillot daté de novembre-décembre
1992, pages 1 et 54 à 59. Titre du dossier en première page: "
La conspiration des sectes ", et titre de l'article sur 6 pages: " Au
bicentenaire de la Révolution... l'extrême droite japonaise ! ".
10.
L'ÉVÉNEMENT DU JEUDI
Condamné pour diffamation le 02/03/94
par le tribunal de Grande Instance de Pans, condamné en appel le 19/09/95
par la Cour d'Appel de Paris. Un pourvoi en cassation formé par l'Événement
du Jeudi est rejeté le 29/04/98. Jugement définitif.
Article
paru dans le numéro 407 de l'hebdomadaire L'EVENEMENT DU JEUDI, daté
de la semaine du 20 au 26 août 1992. Titre du dossier en première
page: " Les vrais maîtres du monde ", et titre de l'article "
Une multinationale bouddhiste excommuniée par ses propres moines. Comment
la Soka Gakkai a appliqué avec succès et quelques revers les recettes
du marketing japonais à la religion ".
11.
FLAMMARION
Condamné pour diffamation le 26/01/94 par le tribunal de
Grande Instance de Paris, condamné en appel le 12/12/95 par la Cour d'Appel
de Paris, arrêt définitif.
Les journalistes Jacques COTTA et Pascal
MARTIN sont les auteurs d'un livre, intitulé " Dans le secret des
sectes ". Au chapitre 6 de cet ouvrage - Les coffres très forts des
Sectes -, ils mettent en évidence la puissance économique et financière
des sectes et ils s'intéressent plus particulièrement aux sectes
japonaises, dans un passage, figurant pages 153 à 156, sous le titre :
" Les Sectes japonaises; trust, industrie, mafia ".
12.
LIBERATION
Condamné pour diffamation le 26/06/98 par la cour d'Appel
de Paris.
Pourvoi en cassation : la décision de la Cour de Cassation
ne nous est pas connue.
Article publié par le journal Libération
dans son numéro du 10 août 1995 intitulé " VSD, un trou
de trésorerie et l'ombre d'une secte ".
EXTRAITS DES JUGEMENTS
1. L'EVENEMENT DU JEUDI
[
] LE TRIBUNAL,
Déclare
irrecevable comme prescrite l'action formée par SOKA GAKKAI INTERNATIONAL
FRANCE et NICHIREN SHOSHU SOKA GAKKAI FRANCE à l'encontre d'Albert du ROY
et de la S,A. L'EVENEMENT DU JEUDI;
Rejette le surplus des demandes, fins
et autres conclusions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne les demanderesses
aux dépens; [
]
2. L'EVENEMENT DU JEUDI
JUGEMENT
EN PREMIERE INSTANCE
[
] LE TRIBUNAL,
Condamne Albert du ROY et la
S.A. L'EVENEMENT DU JEUDI à payer in solidum à la SOKA GAKKAI INTERNATIONALE
FRANCE à la NICHIREN SHOSHU SOKA GAKKAI FRANCE la somme de UN FRANC à
titre de dommages-intérêts ;
Ordonne la publication, aux frais
des défendeurs, dans le numéro de l'hebdomadaire " L'Evénement
du Jeudi " qui suivra le jour où le présent jugement sera devenu
définitif, du texte suivant : " La première chambre du Tribunal
de Grande Instance de Paris a, par jugement du 5 février 1992, condamné
la Société éditrice de " L'Evénement du Jeudi
" et son directeur de publication Albert du Roy, à payer à
SOKA GAKKAI .INTERNATIONALE FRANCE et NICHIREN SHOSHU SOKA GAKKAI FRANCE UN FRANC
de dommages et intérêts pour avoir, dans le numéro 340 daté
du 9 au 15 mai 1991, publié un article diffamatoire à leur encontre.
" ;
[
]
Condamne Albert du Roy et la S.A. L'EVENEMENT DU JEUDI
à payer in solidum à chaque demanderesses la somme de QUATRE MILLE
francs (4000) sur le fondement des disposition de l'article 700 du Nouveau Code
de Procédure Civile ;
Les condamne, sous la même solidarité,
aux dépens [
]
JUGEMENT EN APPEL : [
] A la
suite de la publication dans le numéro 337 de "L'Evènement
du jeudi" du 18 avril 1991 d'un article intitulé "Espions : ces
drôles de nippons qui courtisent tonton", les associations S.G.I.-France
et NSF ont engagé le 26 avril suivant à l'encontre de la société
éditrice de cette revue et de son directeur de la publication, M.Albert
du ROY, une action en diffamation qui devait être déclarée
prescrite par jugement du 22 janvier 1992.
Dans son numéro 340 du 9
mai 1991, "L'Evènement du jeudi" a publié un second article
intitulé "SOKA GAKKAI (suite) : L'ombre de Mitsubishi sur les bouddhistes
nippons" et ainsi libellé:
"L'Evènement du jeudi"
avait révélé, voici quinze jours, la teneur d'un rapport
remis par la DGSE au Premier ministre sur les activités de l'association
bouddhiste Soka Gakkai. Les services de renseignements français s'inquiétaient
en particulier de la proximité géographique entre les centres de
cette association nippone et certains sites sensibles de la recherche nucléaire.
La DGSE attirait également l'attention de Michel Rocard sur les nombreuses
sympathies que compte la Soka au sein du conseil général de l'Essonne.
"Ces révélations n'ont pas été appréciées
des responsables de la Soka, puisque celle-ci vient d'assigner "l'Edj"
en diffamation. Au risque de leur déplaire encore davantage, nous sommes
aujourd'hui en mesure d'apporter de nouvelles précisions sur le contenu
du rapport de la DGSE. Celui-ci s'interroge longuement sur les liens existant
entre la Soka et le trust Mitsubishi. Cette multinationale est intervenue à
deux reprises dans les affaires de la secte. D'abord en 1983, lors de l'acquisition
d'une propriété à Verrières-le- Buisson (Essonne),
que la Soka a transformée en université. C'est en effet sur le compte
de la Mitsubishi Bank qu'a été débité, via la Tokyo
Bank puis la Société générale, le chèque de
6.300.000 F qui a servi à régler l'achat. En 1988, c'est encore
Mitsubishi qui a négocié pour le compte de la Soka l'acquisition
du château d'Arny, situé lui aussi dans l'Essonne. Après intervention
de la DST, la Soka avait été contrainte de renoncer à son
projet. " La DGSE -grâce au travail des RG- a également découvert
qu'un administrateur de la Soka, Bernard Valle, qui a aujourd'hui démissionné,
était cadre de haut niveau chez Mitsubishi France. Cela fait décidément
beaucoup de coïncidences. . . " [
]
[
] Considérant
que les associations SGI-France et NSF soutiennent en premier lieu que l'article
incriminé présente un caractère diffamatoire [
] en
ce que la Soka-Gakkai y est présentée comme une secte;
Mais
considérant que l'utilisation de ce terme pour désigner une association
dont les adhérents sont unis par une communauté de croyances ne
saurait suffire à caractériser une atteinte à l'honneur et
à la considération de ses membres en l'absence de tout dénigrement
des pratiques qui leur seraient imputées;
Or considérant qu'en
l'espèce ce terme est employé sans aucune connotation péjorative
dans la phrase suivante: "Cette multinationale est intervenue au moins à
deux reprises dans des opérations immobilières de la secte."
;
Qu'il s'ensuit que le grief de diffamation ne saurait être retenu;
[
]
[
] Considérant enfin [que les associations poursuivantes]
ne contestent pas l'exactitude des informations données dans l'article
litigieux et que leur publication dans un but d'information ne saurait constituer
un abus fautif de la liberté d'expression;
Considérant qu'il
convient en conséquence de réformer le jugement entrepris et de
débouter les associations SGI-France et NSF de toute leurs demandes;
[
]
PAR
CES MOTIFS [le Tribunal]
Déclare l'Association SOKA
GAKKAI INTERNATIONAL
FRANCE et l'Association NICHIREN SHOSHU SOKA GAKKAI FRANCE
mal fondées en leur action; les déboute de toutes leurs demandes;
Les condamne in solidum à payer à la Société L'EVENEMENT
DU JEUDI et à M.Albert du ROY la somme globale de 10.000 F sur le fondement
de l'article 700 du NCPC;
Les condamne aux dépens de première
instance et d'appel [
]
3. LE POINT
[
] attendu
qu'on ne saurait reprocher au journaliste qui a réalisé une enquête
sur le mouvement Soka Gakkai de citer un extrait du rapport Vivien sur les sectes
en France, fût-il critique ou de faire état de la surveillance dont
il est l'objet de la part de la D.S.T. ou des Renseignements Généraux
en raison de la proximité de certaines de ses propriétés
avec des sites stratégiques, alors qu'il n'est pas démontré
que l'auteur de l'article, qui dans un souci d'objectivité souligne certains
aspects positifs du mouvement,
en particulier ses activités philanthropiques,
ait été animé d'une quelconque intention de nuire ou d'une
volonté systématique de dénigrement;
Que l'article ne
saurait dès lors être considéré au regard de la liberté
de l'information comme fautif; [
]
4 . LE NOUVEL OBSERVATEUR
[...] Attendu ... que le fait d'affirmer que la SOKA GAKKAI a " une tendance
à s'installer prés des sites nucléaires " et "
par des manipulations mentales brise tout esprit critique et développe
une adhésion inconditionnelle à la SOKA, à son Maître
IKEDA et au Grand JAPON " est une accusation précise de se livrer
à l'espionnage, laquelle est expressément mentionnée en outre
dans le corps de l'article, et de briser le libre-arbitre de ses membres dans
la perspective de s'assurer leur adhésion sans faille, et porte ainsi atteinte
à l'honneur et à la considération des demanderesses ; [...]PAR
CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, condamne Claude PERDRIEL
ès qualités de Directeur de la publication du Nouvel Observateur
et la Société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE à payer in solidum
respectivement à la SOKA GAKKAI INTERNATIONALE France et à la NICHIREN
SHOSHU SOKA GAKKAI FRANCE la somme de UN FRANC à titre de dommages intérêts
; [... ]Condamne in solidum Claude PERDRIEL ès qualités et la Société
LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE à payer [...] somme de HUIT MILLE francs
(8.000) en vertu de l'article 700 du Nouveau code de Procédure civile ;
[...]
5. LE QUOTIDIEN DE PARIS
[...]Attendu que le qualificatif
de " secte " employé à plusieurs reprises, s'il ne renferme
aucune malveillance dans son sens premier s'appliquant à une communauté
désirant vivre un idéal religieux ou humanitaire, a subi récemment
une dérive sémantique puissante et rapide le chargeant d'une connotation
fortement péjorative l'assimilant de façon quasi automatique à
une organisation représentant un danger pour les libertés individuelles
; Que cette connotation est d'autant plus présente que l'article incriminé,
sans faire preuve de l'ironie que son éditeur veut y voir ; fait appel
à tous les préjugés défavorables éveillés
par le seul emploi du mot secte, soit : la manipulation d'argent et le contrôle
exercé sur ses membres ; Qu'ainsi le terme " secte " porte indiscutablement
atteinte à l'honneur et à la considération des associations
demanderesses. Attendu que les défendeurs excipent vainement du fait que
le rapport commandé en 1982 par le Premier Ministre à M. Alain VIVIEN
sur les sectes mentionne effectivement la Nichiren Shoshu décrite comme
totalitaire, subversive, exerçant des pressions et des violences sur ses
membres ; qu'en effet la simple lecture du passage le concernant, qui reproduit
les griefs portés par une association concurrente présentés
comme des réalités par le rapporteur, alors qu'aucune enquête
sérieuse n'a été menée, devait amener le journaliste
à observer la plus grande prudence, ce qu'il n'a pas fait. Attendu que
l'article conclut de la façon suivante: " Voici que l'implantation
de cette fière organisation épure la géographie des sites
nucléaires français jusqu'à la belle demeure de Bertin, à
portée du Centre nucléaire de Saclay ". Que procédant
par suggestion, cette phrase conduit le lecteur à la conclusion que la
Soka Gakkai poursuit des buts hostiles et se livre à l'espionnage du nucléaire
français; que cette imputation revêt un caractère diffamatoire
puisqu'il s'agit d'actes susceptibles d'être poursuivis pénalement.
[...]PAR CES MOTIFS, [...] CONDAMNE in solidum M. Philippe TESSON et la société
d'Editions LE QUOTIDIEN DE PARIS à payer la somme de un franc (1 F) à
titre principal et la somme de sept mille cinq cents francs (7.500 F) au titre
de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à chacune des
deux associations [...]
6. LE REPUBLICAIN DE L'ESSONNE
[...] " soupçonnée en France d'Espionnage au préjudice
du C.E.A " [...] " l'association nipponne du Président IKEDA
est dans le collimateur des agents du contre espionnage français (DGSE)
qui s'inquiètent de l'apparent intérêt de ces drôles
de bouddhistes pour l'atome "
" la SOKA GAKKAI semble " collée
à la vie quotidienne du Commissariat à l'Énergie Atomique
(CEA) " Dans ces termes, l'auteur impute au mouvement SOKA GAKKAI (dans lequel
est inclus la NSF) des faits précis d'espionnage, qui portent atteinte
à l'honneur et à la considération de cette Association. L'atténuation
sémantique apportée par une nuance dubitative " soupçonnée...
" ne peut retirer à l'imputation de ces faits leur caractère
diffamatoire. Il appartient aux défendeurs d'apporter la preuve de faits
justificatifs, pour renverser la présomption de mauvaise foi qui résulte
de la seule publication de propos diffamatoires. Le fait non contesté que
les Associations liées au mouvement SOKA GAKKAI possèdent en France
ou aient tenté d'acquérir plusieurs propriétés proches
de centres d'étude du CEA, ou encore qu'un chercheur ingénieur du
CEA sympathise avec cette spiritualité, n'autorisait certainement pas le
journaliste à porter l'accusation grave d'espionnage. Par ailleurs, aucun
des documents produits ne prouve l'existence d'un rapport de la DGSE, au demeurant
secret, qui conclurait dans le même sens. [...] " Au Japon comme à
l'étranger l'organisation est connue pour un prosélytisme militant
et des méthodes de conversion discutables ". Les " méthodes
de conversion discutables " évoquent des faits précis, renvoient
à des notions de contrainte et d'asservissement de l'individu. Certes comme
fait justificatif, les défendeurs se réfèrent à des
sources diverses. Tout d'abord, un article publié dans l'AFP Hebdo n°
25 du 24juin 1991, intitulé " la SOKA GAKKAI, une organisation bouddhiste
controversée en France comme au Japon ". Puis deux ouvrages publiés
par le centre de documentation d'Éducation et d'Action Mentales "
Sectes " " les Sectes en France " où sont évoqués
des procédés de " captation mentale "? Enfin le rapport
VIVIEN qui lui-même cite sans grande critique le Président d'une
Organisation " rivale " l'Association des Bouddhistes de France. Cependant,
force est de constater que les appréciations sévères contenues
dans ces documents ont été habilement reprises sans nuances ni quête
d'autres points de vue qui donneraient à cette présentation un caractère
objectif en permettant au lecteur de prendre connaissance d'opinions divergentes.
Les faits évoqués ne résultent d'aucune enquête approfondie.
La consultation d'ouvrages moins orientés ne les confirme pas l'article
de l'Encyclopédia Britannica aisément consultable met bien en évidence
une organisation structurée et efficace au service d'un prosélytisme
militant, on ne peut toutefois y trouver la description de " méthodes
de conversions discutables ". Il est par ailleurs indéniable que la
SOKA GAKKAI jouit d'une reconnaissance internationale. Depuis 1981 elle a reçu
de l'ONU le statut d'Organisation non Gouvernementale. Une critique aussi directe
de ses méthodes ne pouvait être émise sans plus ample vérification.
[...]PAR CES MOTIFS, [...] dit que Monsieur BONIS en sa qualité de
Directeur de Publication du Républicain de l'Essonne, et la Société
AVENIR HAVAS HEBDOS, Société Éditrice du Républicain
de l'Essonne ont, dans un article sur la SOKA GAKKAI publié dans le n°
2416 (27juin au 3juillet 1991), commis des faits de diffamation [...], en accusant
le mouvement SOKA GAKKAI " d'espionnage au préjudice du CEA ",
et d'utiliser des " méthodes de conversion discutables ". Les
condamne à verser [...] 1 Frs de dommages intérêts;
Ordonne
la publication de la présente décision
1). dans trois hebdomadaires
nationaux aux frais des défendeurs dans la limite d'une somme globale de
60.000 F
2).dans le Républicain de l'Essonne dans le mois suivant la
signification de la présente décision, sous astreinte de 10.000
F par numéro de retard [...]Condamne solidairement Monsieur BONIS es qualité
et la Société AVENIR HAVAS HEBDOS aux dépens, ainsi qu'à
payer [...] 5.000 FRS, (CINQ MILLE FRANCS) en application de l'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile.
7. LE PARISIEN
LIBERE
[...] Considérant que l'article du Parisien libéré,
sous le titre " Banzai sur nos secrets défense" et le sous-titre
" les inquiétantes infiltrations de la SOKA GAKKAI" a pour objet
de dénoncer les activités réelles des groupements en France
SOKA GAKKAI, qui se rattachent à une " Église japonaise d'origine
bouddhiste ", ayant un caractère proche d'une secte militaire, et
qui sont en fait intéressés par la recherche " des secrets
dans les domaines nucléaires, économiques ou militaires " ;
qu'il y est expliqué que les services secrets, qui " sont en état
d'alerte ", surveillent de très près les activités des
membres de ces " Églises ", que plusieurs ingénieurs du
C.E.A. ont adhéré à la SOKA GAKKAI et ont été
convertis à leurs idées anti-nucléaires, qu'en Avril 1991
une cellule de crise a été tenue à la Préfecture de
Police à son propos, que la SOKA GAKKAI achète de nombreuses résidences
précisément dans les environs des sites technologiques, qu'aux environs
de Paris, " dans l'Essonne, des pieds à terre de la SOKA GAKKAI cernent
littéralement le C.E.A. et son célèbre centre nucléaire
", avec photographie à l'appui ; Considérant que par la juxtaposition
des faits relatés et leurs explications, par les suggestions qui en sont
les conséquences et par les insinuations que ces propos recèlent,
le Parisien libéré laisse croire au lecteur dans l'ensemble de l'article
que les associations appelantes se livrent en France, pour le compte du Japon,
à des activités d'espionnage industriel et militaire même
si la preuve formelle n'en est pas rapportée ;
Considérant que
ces propos constituent l'articulation de faits précis et déterminés
portant atteinte à l'honneur et à la considération des associations
appelantes et donc des diffamations publiques par voie de presse ; Considérant
que de même, l'article affirme que le Président de la SOKA GAKKAI,
Monsieur IKEDA, aurait fait visite " chez le trafiquant de drogue Noriega
", " ce qui est ambigu ", et, que la SOKA GAKKAI serait dans le
collimateur du fisc japonais pour avoir commis la plus grosse fraude fiscale jamais
vue au Japon ;
Considérant que par ces révélations, le
journaliste insinue que la SOKA GAKKAI se livrerait à des activités
suspectes et illicites, ce qui laisse inévitablement penser au lecteur
que le financement en France des associations appelantes serait lui aussi d'origine
illicite ;
Considérant que la relation de ces faits précis et
déterminés constituent également des imputations de nature
diffamatoires envers les associations SOKA GAKKAI en France ;
Considérant
que pour établir la preuve de la vérité de leurs allégations
ou celle de leur bonne foi, les intimés versent aux débats des coupures
de presse ainsi qu'un extrait du " rapport Vivien " faisant mention
de la SOKA GAKKAI ;
Mais considérant que la seule relation d'articles
publiés dans des journaux à l'étranger ne peut pas constituer
la preuve des faits imputés en France aux associations appelantes, que
le " rapport Vivien sur les sectes " de 1982 ne fait que citer page
45 la SOKA GAKKAI comme ayant des liens directs avec une secte japonaise et comme
un exemple d'influence étrangère en France, qu'en page 71, il est
enfin noté l'existence de la " Nichiren Shoshu " dont les activités
seraient désavouées constamment par l'Association des Bouddhistes
de France dont une lettre est reproduite ;
Considérant que cependant,
les associations appelantes, qui n'ont pas pu être entendues dans le cadre
de l'élaboration de ce rapport, ont fait connaître au rapporteur
leur opposition à se voir classer parmi les sectes ; Considérant
que les termes de ce rapport ne prouvent pas la réalité des activités
illicites ou d'espionnage dénoncées à l'encontre des associations
appelantes ; Considérant que la seule légitimité de but poursuivi
par te journaliste ne saurait établir la preuve de sa bonne foi alors qu'il
n'est pas justifié d'une vérification suffisante des sources et
des informations publiées ; Qu'il s'ensuit que les intimés n'ont
pas apporté la preuve de la vérité des faits publiés
ou de leur bonne foi ; [
]
PAR CES MOTIFS, [
] Condamne in solidum
Philippe AMAURY en sa qualité de Directeur de la publication du quotidien
" LE PARISIEN ", la S.A. " les Éditions Philippe AMAURY
", la S.N.C. LE PARISIEN LIBÉRÉ, à payer à chacune
des deux associations appelantes : [...] LES SOMMES DE 15.000 F (quinze mille
francs) à titre de dommages-intérêts et de 2.500 F (deux mille
cinq cents francs) en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure
civile ; [
] Condamne solidairement les intimés aux entiers dépens
de première instance et d'appel ; [
]
8. MINUTE
[...]
Attendu qu'en relatant de tels faits, l'hebdomadaire "MINUTE LA FRANCE"
suggère que les associations SOKA GAKKAI se livreraient en France, pour
le compte d'une puissance étrangère, à des activités
d'espionnage industriel et militaire et porte ainsi atteinte à l'honneur
ou à la considération des mis en cause; Attendu, en outre, qu'en
faisant état, même de manière interrogative, d'une opération
de " blanchiment d'argent " réalisée par la SOKA GAKKAI,
d'une visite du responsable de celle-ci à " Manuel NORIEGA, dictateur
déchu, grossiste en poudre blanche ", en affirmant que la SOKA GAKKAI
avait été " condamnée par un tribunal de TOKYO pour
avoir placé sur écoutes le téléphone du domicile privé
" d'un responsable politique japonais, qu'elle avait été impliquée
" dans une formidable affaire de corruption ", en ajoutant qu'au mois
de juillet 1989 (avait été trouvé) " un coffre-fort
recelant 170 millions de yens (?) dans une décharge " et que "
le propriétaire du coffre, l'ex-trésorier de la SOKA GAKKAI (avait
avoué) avoir tenté de dissimuler cette somme au fisc ", l'hebdomadaire
"MINUTE LA FRANCE " impute également aux associations demanderesses
I'accomplissement de faits constitutifs d'infractions pénales et, comme
tels, de nature à porter atteinte à leur réputation; Attendu
que, pour produire l'effet absolutoire prévu par l'article 35 de la loi
du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des faits diffamatoires
doit être parfaite, complète et corrélatives aux diverses
imputations dans toute leur portée; Attendu que ni les coupures de presse
versées aux débats, dépourvues de valeur probante particulière,
ni le rapport sur les sectes en France présenté au mois de février
1983 par Alain VIVIEN, qui ne comporte aucune indication suffisamment précise
sur les activités de SOKA GAKKAI, ne satisfont aux exigences de l'article
35 susvisé ;
[...]PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, condamne Serge MARTINEZ
et la Société SEM à payer à chacune des associations
demanderesses la somme de VINGT MILLE francs (20.000) à titre de dommages
intérêts en réparation des propos diffamatoires retenus dans
les motifs de ce jugement, et celle de TROIS MILLE francs (3.000) sur le fondement
de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Ordonne la publication
par extraits dans le journal "Minute - La France" aux frais des défendeurs,
sans que le coût de l'insertion excède 20.000 francs ; [...]
9.
LE CRAPOUILLOT
[...] Attendu [...] que les demanderesses considèrent
à juste titre comme diffamatoires les développements tenant à
leur activité, visés dans l'assignation, figurant aux pages 55 et
58, selon lesquels elles se livreraient " à l'espionnage industriel
" et tisseraient une " toile en France en se servant de l'alibi culturel
";
Attendu qu'en relatant de tels faits, le mensuel Le Crapouillot suggère,
même de façon dubitative, que les associations demanderesses se livrent
ainsi en France à des activités d'espionnage industriel et militaire
et corrompent des ingénieurs français en les ralliant à leur
cause ; qu'il porte ainsi atteinte à l'honneur ou à la considération
des mises en cause; Attendu qu'en outre, il jette le même discrédit
(page 58), en écrivant :" On le sait, la corruption, le blanchiment
d'argent rythment la vie politique nippone. Ces pratiques font tomber les gouvernements.
La "Soka Gakkai" sert souvent à faire pencher la balance ",
suggérant ainsi au lecteur; également, que les demanderesses participent
à la vie politique japonaise de façon frauduleuse constitutive d'infractions
pénales, et comme telles de nature à porter atteinte à leur
réputation; Attendu que pour produire l'effet absolutoire prévu
par l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la vérité des faits
diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative
aux diverses imputations dans toute leur portée; Attendu que les quelques
coupures de presse produites et les citations de l'ouvrage de M. Jacques ROBERT
sur le Japon, qui ne comporte aucune indication suffisamment précise sur
les activités de la Soka Gakkai ne satisfont nullement aux exigences du
texte susvisé; qu'il en est de même de la seule référence
à une enquête de la D.G.S.E.; Attendu que les défendeurs ne
peuvent davantage arguer de leur bonne foi en l'absence de toute réserve
dans la présentation des imputations et l'incapacité dans laquelle
se trouve le journaliste de justifier d'une vérification personnelle avant
publication que ce fait justificatif ne peut donc être retenu en l'espèce
; [...]PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, condamne Jean-Claude VARANNE et la SARL LE
CRAPOUILLOT à payer à chacune des demanderesses la somme de VINGT
MILLE francs (20.000) à titre de dommages et intérêts en réparation
des propos diffamatoires retenus dans les motifs de ce jugement, et celle de TROIS
MILLE francs (3.000) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile; Ordonne la publication dans "Le Crapouillot" ; et aux frais
des défendeurs. [...]
10. L'EVENEMENT DU JEUDI
JUGEMENT
EN PREMIERE INSTANCE
[...] PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, condamne solidairement
la Société L'ÉVÉNEMENT DU JEUDI & Monsieur Albert
du ROY, ès qualités de directeur de la publication de cet hebdomadaire,
à payer à SOKA GAKKAI INTERNATIONALE FRANCE (S.G.I FRANCE) SOKA
GAKKAI FRANCE (S.G.F) & SOKA GAKKAI, la somme de CINQUANTE MILLE francs (50.000)
à titre de dommages intérêts; Ordonne, sous astreinte comminatoire
de cinq mille francs par numéro de retard, la publication du communiqué
dont le texte figure ci-après, et ce dans le premier numéro de l'ÉVÉNEMENT
DU JEUDI, à paraître passé le délai de huit jours,
suivant la signification du présent jugement: " Par jugement rendu
le 2 mars 1993, la première Chambre, première section, du Tribunal
de Grande Instance de Paris a condamné solidairement la Société
L'ÉVÉNEMENT DU JEUDI & Monsieur Albert du ROY, ès qualités
de directeur de la publication de cet hebdomadaire, à payer solidairement
à SOKA GAKKAIINTERNATIONALE FRANCE (S.G.I FRANCE) SOKA GAKKAI FRANCE (S.G.F.)
& SOKA GAKKAI, notamment la somme de 50.000 francs à titre de dommages
intérêts, pour avoir tenu des propos diffamatoires à l'encontre
de SOKA GAKKAI, dans un article paru en pages 66 & 67 du n° 407 de l'ÉVÉNEMENT
DU JEUDI, daté du 20 au 26 août 1992 ".[...] Ordonne l'exécution
provisoire, du chef de la publication qui précède; Condamne in solidum
la Société L'ÉVÉNEMENT DU JEUDI & Monsieur Albert
du ROY, ès qualités de directeur de la publication de cet hebdomadaire,
à payer aux demanderesses susnommées la somme de HUIT MILLE francs
(8.000), en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
; [...]
JUGEMENT EN APPEL
[...] Considérant que l'article litigieux,
" Une multinationale bouddhiste excommuniée par ses propres moines
" est sous-titré : " Comment la Soka Gakkai a appliqué,
avec succès et quelques revers, les recettes du marketing japonais à
la religion " ; qu'est seule nommée " la Soka Gakkai ",
présentée comme le bras laïc de la communauté bouddhiste
NICHIREN SHOSHU; qu'y est notamment relaté le fait que le grand prêtre
de la NICHIREN SHOSHU a excommunié la Soka Gakkai et son chef, Daisaku
IKEDA;
Considérant que si cet article n'évoque que des événements
ayant affecté la vie de la maison mère japonaise, se trouve clairement
visée par ce biais, la "multinationale bouddhiste", au sujet
de la quelle il est rappelé que, fondée en 1930 au Japon, "
la Soka Gakkai est aujourd'hui présente dans plus de cent vingt pays :
Etats-Unis, Canada, Mexique, Chine, Russie... " et qu'en France " où
l'organisation revendique 20.000 membres, un musée Victor Hugo est venu
l'année dernière s'ajouter aux quatre centres SOKA déjà
ouverts ";
Considérant que l'accent est ainsi porté par
le rédacteur sur les prétendues visées hégémoniques
du mouvement SOKA GAKKAI, lequel se trouve mis en cause tout entier; qu'il s'ensuit
que les imputations relatives à la branche japonaise de ce mouvement concernent
le mouvement en général et chacune de ses composantes en particulier,
celles françaises notamment; que quoique non désignées nommément,
celles-ci sont identifiables tant en raison de l'emploi, sur le mode générique,
de l'appellation SOKA GAKKAI, partie intégrante de leur propre dénomination,
que des précisions chiffrées apportées quant à l'implantation
en France du mouvement;
Considérant que S.G.I. FRANCE et S.G.F. FRANCE
sont donc recevables à agir;
Sur le fond : Considérant que l'article
fait partie d'un dossier annoncé en page de couverture par le titre "
LES VRAIS MAÎTRES DU MONDE " " Les réseaux financiers et
les organisations criminelles ont supplanté l'internationale d'hier "
; qu'en marge de ce titre figure un dessin représentant une main actionnant
les ficelles d'une marionnette ayant la forme d'un globe terrestre sur lequel
sont mentionnés les thèmes abordés;
Considérant
qu'a bon droit, par des motifs pertinents que la Cour fait siens, les premiers
juges ont estimé que les imputations contenues en pages 66 et 67, par eux
exactement reproduites, étaient constitutives de diffamation au sens de
l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en effet portent atteinte à
l'honneur et à la considération des associations intimées
ces imputations, dès lors qu'elles ont pour effet de présenter la
SOKA GAKKAI comme un groupement peu scrupuleux, usant de procédés
malhonnêtes pour s'enrichir et sanctionné tant par sa hiérarchie
religieuse que par les autorités civiles;
Considérant que, comme
le soulignent à juste titre les intimées, les imputations tendent
à présenter le mouvement comme participant à des entreprises
criminelles et à des réseaux financiers qui sont devenus les vrais
maîtres du monde et qui ont supplanté l'internationalisme;
[...]
considérant que pour produire l'effet absolutoire prévu par l'article
35 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des faits
diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative
aux diverses imputations dans toute leur portée;
Considérant
que tel n'est pas le cas des coupures de presse versées aux débats
sans valeur probante, ni du rapport sur les sectes en FRANCE du député
Alain VIVIEN, qui n'apporte aucune indication suffisamment précise sur
les activités de la SOKA GAKKAI; que dès lors le jugement doit être
confirmé en ce qu'il a écarté l'exception de vérité;
Considérant que les appelants revendiquent, à leur bénéfice,
l'excuse de bonne foi; qu'a cet égard ils affirment que, comme journal
d'opinion, après s'être livré à une enquête sérieuse
à partir de faits objectifs, L'ÉVÉNEMENT DU JEUDI a apporté,
de manière prudente, sa contribution objective au débat relatif
à la potentielle dangerosité des sectes;
Mais considérant
que s'agissant d'un dossier publié hors la pression de l'événement,
il n'apparaît pas des pièces produites que cet hebdomadaire ait cherché
à éclairer ses lecteurs avec la prudence et la circonspection nécessaires
; que ne réservant aucune place au point de vue de la SOKA GAKKAI, l'article
incriminé ne contient pas toutes les précisions que le devoir d'objectivité
du journaliste commandait d'y insérer, quelle qu'ait été
la croyance de celui-ci en l'exactitude des faits allégués ; [...]
PAR
CES MOTIFS [...] fixe à la somme de 50.000 francs la créance de
dommages et intérêts des associations SOKA GAKKAI INTERNATIONALE
FRANCE, SOKA GAKKAI FRANCE et SOKA GAKKAI, sur la société SA L'ÉVÉNEMENT
DU JEUDI; [...]
Condamne in solidum la société SA L'ÉVÉNEMENT
DU JEUDI et Albert du ROY aux dépens d'appel qui seront employés,
en ce qui concerne la SA L'ÉVÉNEMENT DU JEUDI en frais privilégiés
de redressement judiciaire;
11. FLAMARION
EXTRAIT
DU JUGEMENT EN PREMIÈRE INSTANCE
[...] attendu que ces propos liminaires
associés au titre " trust, industrie, mafia " situent l'activité
de la SOKA GAKKAI dans un contexte général, conférant un
caractère, systématiquement suspect, aux richesses de la secte ;
qu'ainsi, les faits relatés par la suite, ayant trait à l'origine
ou à l'emploi de ces richesses, renvoient inéluctablement à
des opérations occultes voire illicites, et portent, dans ces conditions,
atteinte à l'honneur et à la considération des demanderesses
;
Attendu que celles-ci soutiennent, dès lors, à bon droit,
qu'il est reproché à la SOKA GAKKAI de se livrer à la corruption,
- passive, lorsqu'elle rend des " services et reçoit en retour des
donations très importantes ", et active quand " elle distribuerait
des cadeaux dans les hautes sphères de l'État, pour s'attirer les
bonnes grâces des décideurs " ;
Attendu, de même,
que la SOKA GAKKAI est, sans ambiguïté, accusée d'espionnage
industriel par les auteurs du livre qui évoquent ses acquisitions immobilières
à proximité des centres français d'étude nucléaire,
avant d'affirmer, d'ailleurs expressément, " on commence à
prononcer le terme d'espionnage ";
Attendu qu'il est encore imputé
à la SOKA GAKKAI d'avoir réalisé une transaction douteuse,
en acquérant, à un prix considérable, injustifié,
deux tableaux de Renoir; qu'en outre, ce passage, rapproché du titre précité
et de la conclusion peu après des journalistes, - " Au Japon le blanchiment
de l'argent sale s'est élevé au rang de sport national " -,
donne nécessairement à penser que l'achat de ses oeuvres d'art a
été réalisé au moyen de sommes obtenues de manière
frauduleuse et illégale ;
Attendu qu'enfin, si elles ne sont pas fondées
à critiquer les propos concernant M. IKEDA, qui visent celui-ci, personnellement,
les demanderesses soutiennent justement que la SOKA GAKKAI est accusée
de fraude fiscale puisque les auteurs rapportent non seulement qu'elle a subi
" le plus important redressement fiscal jamais entrepris" au Japon mais
encore qu'elle a " soustrait à l'impôt des profits de 2,3 milliards
de yens ";
Attendu que les défendeurs ne produisent aucune pièce
susceptible d'établir la vérité de ces faits diffamatoires
d'ailleurs non sérieusement alléguée ;
[...] Attendu
que les autres accusations, portées contre la secte, ne résultant
d'aucun élément objectif sérieux, de nature à les
accréditer, la Société FLAMMARION ne saurait valablement
invoquer sa bonne foi, alors, de surcroît, que les auteurs de l'ouvrage
se sont délibérément livrés à une présentation
péjorative de la SOKA GAKKAI, exclus de toute nuance, dans l'analyse et
de toute prudence, dans l'expression;
[...] PAR CES MOTIFS [...] condamne la
Société "Librairie Ernest FLAMMARION" à payer à
chacune des demanderesses la somme de VINGT MILLE francs (20.000) à titre
de dommages intérêts ; [...]
Condamne Jacques COTTA et Pascal
MARTIN à verser, à chacune des demanderesses, la somme de 3.000
francs (TROIS MILLE) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile ;
Condamne, en outre, la Société Librairie "Ernest
FLAMMARION" à verser à chacune des demanderesses, la somme
de 3.000 francs (TROIS MILLE) en application de ce même texte ;
Condamne
la Société "Librairie Ernest FLAMMARION" aux dépens.
EXTRAIT DU JUGEMENT EN APPEL
[...] Considérant que le passage de
l'ouvrage intitulé "les sectes japonaises : trust, industrie et mafia",
qui ne traite en réalité que de la SOKA GAKKAI, la présente
avec un parti pris défavorable qu'aucun élément objectif
ne justifie en l'état des pièces soumises à la Cour :
[...] Considérant qu'à bon droit, par des motifs pertinents que
la Cour fait siens, les premiers juges ont estimé que les imputations contenues
en pages 153 à 156, ci-dessus rappelées, étaient constitutives
de diffamation au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en effet,
portent atteinte à l'honneur et à la considération des associations
intimées ces imputations, dés lors qu'elles ont pour effet de présenter
la SOKA GAKKAI comme un groupement peu scrupuleux, usant de procédés
malhonnêtes, se livrant à l'espionnage et à la fraude fiscale;
que ces propos, à l'égard de la SOKA GAKKAI en général
sont de nature à faire planer le soupçon sur les trois associations
en cause, chacune ayant de ce fait qualité et intérêt pour
demander réparation du préjudice qui lui a été causé;
Considérant que MM. COTTA et MARTIN, qui ne prétendent pas avoir
fait oeuvre d'imagination ou de polémique, soutiennent, en tant que journalistes
et de " grands reporters à Antenne 2 ", s'être livrés
à une enquête de plusieurs mois (dernière page de couverture)
et affirment que les faits relatés sont avérés, à
de multiples reprises relatés par la presse française et internationale;
Mais considérant que pour produire l'effet absolutoire prévu par
l'article 35 de la loi du 29juillet 1881, la preuve de la vérité
des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative
aux diverses imputations dans toute leur portée;
Considérant
que tel n'est pas le cas des coupures de presse versées aux débats,
sans valeur probante, ni du rapport sur les sectes en FRANCE du député
Alain VIVIEN, qui n'apporte aucune indication suffisamment précise sur
les activités de la SOKA GAKKAI; que, dès lors, le jugement doit
être confirmé en ce qu'il a écarte l'exception de vérité;
Considérant que les appelants revendiquent, à leur bénéfice,
l'excuse de bonne foi; qu'à cet égard; ils affirment qu'après
s'être livrés à une enquête sérieuse à
partir de faits objectifs, ils ont apporté leur contribution au débat
relatif aux sectes ;
Mais considérant qu'il ne ressort pas des pièces
produites que le passage incriminé du livre litigieux ait cherché
à éclairer les lecteurs avec la prudence et la circonspection nécessaires;
qu'il n'est pas prétendu que les auteurs se soient rendus au Japon pour
y enquêter ni même qu'ils aient tenté, en France, d'interroger
les dirigeants ou des membres de SOKA GAKKAI ; que ne réservant aucune
place au point de vue de la SOKA GAKKAI, l'ouvrage de MM. COTTA et MARTIN, qui
prétend informer, ne contient pas toutes les précisions que le devoir
d'objectivité commandait d'y insérer, quelle qu'ait été
la croyance de ceux-ci en l'exactitude des faits allégués
Considérant
qu'en l'état des éléments précédemment rappelés,
il apparaît que les premiers juges ont exactement apprécié
l'étendue du préjudice subi par les intimées; que l'appel
incident est donc sans fondement ; [...]
PAR CES MOTIFS : [...] confirme le
jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative
à la publication ; [...]
Dit que les éditions du livre "
DANS LE SECRET DES SECTES ", postérieures au prononcé du présent
arrêt, devront, si elles font état des passages susmentionnés
concernant la SOKA GAKKAI, comporter en page de garde, de façon bien lisible,
le texte suivant :
" Avis aux lecteurs
Par arrêt du 12 décembre
1995 de la Cour d'appel de Paris, la société LIBRAIRIE FLAMMARION
a été condamnée à indemniser les associations SOKA
GAKKAI en raison des propos diffamatoires que le présent ouvrage comporte
à leur égard. "
Condamne d'office la société
LA LIBRAIRIE FLAMMARION à une astreinte de 100 francs par livre ne comportant
pas cet avertissement ; [...]
Condamne la société LIBRAIRIE FLAMMARION
MM. Jacques COTTA et Pascal MARTIN aux dépens d'appel ; [...]
12.
LIBERATION
[...] Considérant [...] que laisser entendre dans un article
intitulé " VSD, un trou de trésorerie et l'ombre d'une secte
", que " 50 à 60 millions de francs auraient pu disparaître
(de la comptabilité du groupe VSD) au profit d'une organisation religieuse
japonaise pour le moins controversée dans les médias, la SOKA GAKKAI
", accusations confortées par l'affirmation suivant laquelle le directeur
général de VSD serait " le numéro 4 " de la SOKA
GAKKAI en France, constitue l'imputation de faits précis portant atteinte
à l'honneur et à la réputation des associations appelantes;
qu'il en est de même du passage aux termes duquel " sous couvert d'activités
culturelles franco-japonaises... la SOKA GAKKAI pratiquait l'espionnage industriel
activités confirmées par une enquête de la DST ", Considérant
que ni les coupures de presse versées aux débats, dépourvues
de valeur probante particulière, ni le rapport parlementaire sur les sectes
en France présenté en décembre 1995 à l'Assemblée
Nationale et qui ne comporte aucune indication suffisamment précise sur
les activités de SOKA GAKKAI, ni l'attestation d'une personne ne portant
que partiellement sur les faits incriminés, ne permettent d'établir
la véracité des allégations diffamatoires; que l'incapacité
dans laquelle se trouve le journaliste de justifier d'une vérification
personnelle, avant publication, d'informations puisées essentiellement
dans des articles de presse antérieurs, exclut, contrairement à
ce qui a été jugé en première instance, que le bénéfice
de la bonne foi puisse être reconnu aux intimés; que la décision
déférée sera infirmée en ce sens;
PAR CES MOTIFS,
[...] condamne in solidum la société Nouvelle de Presse et de Communication,
SNPC, éditrice de LIBERATION, M. Serge JULY, directeur de la publication,
et M. Philippe BONNET à payer à chacune des associations appelantes
10.000 francs à titre de dommages et intérêts et 3.000 francs
sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
Rejette toute demande plus ample ou contraire;
Condamne in solidum la société
Nouvelle de Presse et de Communication, SNPC, éditrice de LIBERATION M.
Serge JULY; directeur de la publication, et M. Philippe BONNET aux dépens
de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés
conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure
civile.
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