Soka Gakkaï

Procès en diffamation SOKA GAKKAI


Quand la télé française plie l'échine

En juillet 1988, la Soka Gakkai fit pression sur la direction d'Antenne 2. L'émission "Edition spéciale", programmée pour le soir du 7 juillet et consacrée à l'emprise des sectes devait s'illustrer de trois reportages, traitant des mouvements Invitation à la vie (IVI), Ecoovie, et Soka Gakkai. IVI saisit la justice pour faire interdire la diffusion du sujet la concernant. Quant à la Soka Gakkai, mécontente elle aussi des images tournées par les journalistes, elle exigea que le reportage soit retiré, et le fit signifier par huissier au siège d'Antenne 2. Bien que sans valeur juridique, cette démarche suffit à faire plier M. Contamine, le patron de la chaîne française. "Edition spéciale", au soir de sa diffusion fit pâle figure, amputée de ses principaux reportages, comme nous l'expliquait à l'époque le "Canard enchaîné" sous la plume de Serge Richard : " Edition spéciale ne ressemblait plus à rien. Au moins les participants au débat en direct ont-ils tenté d'obtenir une explication de Contamine. En vain. Et ils ont alors jugé préférable de quitter le studio. Cependant que le présentateur de l'émission, Claude Sérillon, déplorait à l'antenne la façon dont le lobby des sectes peut faire la loi à la télévision. "Haro sur les médias
Sans doute encouragée par ce succès, la Soka Gakkai devait se montrer par la suite systématiquement procédurière à l'égard de la presse française. Ainsi, ces dix dernières années, plusieurs grands quotidiens et hebdomadaires nationaux se virent attaqués en justice (L'Evénement du Jeudi, Le Point, Le Nouvel Observateur, Le Parisien Libéré, etc.). Ces procès en diffamation majoritairement gagnés par la Soka Gakkai, sont régulièrement brandis comme preuves de sa respectabilité et de la malveillance des journalistes à son égard.
Les extraits des jugements (des procès gagnés uniquement) sont envoyés aux adeptes, et paraissent également dans les différentes publications de la secte ainsi que sur son site internet. Pour les membres, il ne s'agit là que d'une défense bien légitime face à la cabale médiatique dont ils se voient les victimes.
Pour d'autres cela ressemblerait davantage à un véritable harcèlement judiciaire destiné à museler les journalistes. . .


JUGEMENTS ET ARRETS RENDUS
en première instance et en appel,
de 1991 A 1995.

1. L'EVENEMENT DU JEUDI
Déclaration d'irrecevabilité le 22 janvier 1992 par le Tribunal de Grande Instance de Paris.
Article publié dans l'Evènement du Jeudi n° 337 du 18 au 24 avril 1991 intitulé : " Espions, ces drôles de nippons qui courtisent Tonton ".


2. L'EVENEMENT DU JEUDI
Condamné par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 5 février 1992, le jugement est infirmé par la Cour d'Appel de Paris le 23 février 1993.
Article publié dans l'Evènement du Jeudi n° 340 du 9 au 15 mai 1991 intitulé : " Soka Gakkaï (suite), l'ombre de Mitsubishi sur les bouddhistes nippons ".


3. LE POINT
Le Tribunal de Grande Instance de Paris par jugement du 1 avril 1992 Déclare l'action des associations SOKA GAKKAI INTERNATIONALE FRANCE (SGF) et NICHIREN SHOSHU SOKA GAKKAI FRANCE (NSF) recevable. Au fond, les déboute de leurs demandes.
Article publié dans LE POINT n° 979 du 24 au 30 juin 1991 intitulé : " Soka Gakkaï, les atomes crochus d'une secte étrange".


4. LE NOUVEL OBSERVATEUR
Condamné pour diffamation le 01/04/92 par le tribunal de Grande Instance de Paris, jugement définitif.
Article publié dans l'hebdomadaire Le Nouvel Observateur du 18 juillet 1991, à la page 74, intitulé : " Péril jaune. Qui a peur de la Soka Gakkai ? ", avec en sous-titre: " Espionnage, lavage de cerveau, les accusations pleuvent sur la secte japonaise. Et si le danger était ailleurs ? ". Article accompagné de l'interview d'un ancien membre: " Un ancien conseiller de l'ombre accuse. Une stratégie de conquête ".


5. LE QUOTIDIEN DE PARIS
Condamné pour diffamation le 17/06/92, par le tribunal de Grande Instance de Nanterre, jugement définitif.
Article publié dans le numéro du Quotidien de Paris du 19juin 1991 sous la rubrique " Figure " intitulé "Daisaku Ikeda : Hugo et l'atome".


6. LE REPUBLICAIN DE L'ESSONNE
Condamné pour diffamation le 02/11/92 par le tribunal de Grande Instance d'Évry, jugement définitif.
Article paru dans le n0 2416 du Républicain de l'Essonne7 en date du 27 juin au 3 juillet 1991. Titre en première page: "Avec le musée Victor Hugo à Bièvres, la Soka Gakkai s'incruste dans l'Essonne ", et titre de l'article:" Polémique autour de la Soka Gakkai; pacifisme forcené ou prosélytisme dangereux ? "


7. LE PARISIEN LIBERE
Déclaration d'irrecevabilité le 02/06/92 par le Tribunal de Grande instance de Bobigny.
Condamné pour diffamation en appel le 22/10/93 par la Cour d'Appel de Paris.
Pourvoi en Cassation : le résultat ne nous est pas connu.
Article publié par le Parisien Libéré dans son numéro 14549 daté du 18 Juin 1991 annoncé en première page sous le titre: " Banzai sur nos secrets défense ", illustré de photographies. En pages deux et trois du même numéro, sont présentés plusieurs articles à propos des " inquiétantes infiltrations de la SOKA GAKKAI " sur le territoire français.


8. MINUTE
Condamné pour diffamation le 15/12/93 par le tribunal de Grande Instance de Paris, jugement définitif. Article paru dans le numéro du 12 au 18 août 1992 de l'hebdomadaire MINUTE LA FRANCE, intitulé " Cette étrange secte que soutient Danièle Mitterrand ".


9. LE CRAPOUILLOT
Condamné pour diffamation le 09/02/94 par le tribunal de Grande Instance de Paris, jugement définitif.
Article publié dans le numéro 111 du magazine Le Crapouillot daté de novembre-décembre 1992, pages 1 et 54 à 59. Titre du dossier en première page: " La conspiration des sectes ", et titre de l'article sur 6 pages: " Au bicentenaire de la Révolution... l'extrême droite japonaise ! ".


10. L'ÉVÉNEMENT DU JEUDI
Condamné pour diffamation le 02/03/94 par le tribunal de Grande Instance de Pans, condamné en appel le 19/09/95 par la Cour d'Appel de Paris. Un pourvoi en cassation formé par l'Événement du Jeudi est rejeté le 29/04/98. Jugement définitif.
Article paru dans le numéro 407 de l'hebdomadaire L'EVENEMENT DU JEUDI, daté de la semaine du 20 au 26 août 1992. Titre du dossier en première page: " Les vrais maîtres du monde ", et titre de l'article " Une multinationale bouddhiste excommuniée par ses propres moines. Comment la Soka Gakkai a appliqué avec succès et quelques revers les recettes du marketing japonais à la religion ".


11. FLAMMARION
Condamné pour diffamation le 26/01/94 par le tribunal de Grande Instance de Paris, condamné en appel le 12/12/95 par la Cour d'Appel de Paris, arrêt définitif.
Les journalistes Jacques COTTA et Pascal MARTIN sont les auteurs d'un livre, intitulé " Dans le secret des sectes ". Au chapitre 6 de cet ouvrage - Les coffres très forts des Sectes -, ils mettent en évidence la puissance économique et financière des sectes et ils s'intéressent plus particulièrement aux sectes japonaises, dans un passage, figurant pages 153 à 156, sous le titre : " Les Sectes japonaises; trust, industrie, mafia ".


12. LIBERATION
Condamné pour diffamation le 26/06/98 par la cour d'Appel de Paris.
Pourvoi en cassation : la décision de la Cour de Cassation ne nous est pas connue.
Article publié par le journal Libération dans son numéro du 10 août 1995 intitulé " VSD, un trou de trésorerie et l'ombre d'une secte ".
EXTRAITS DES JUGEMENTS

1. L'EVENEMENT DU JEUDI
[…] LE TRIBUNAL,
Déclare irrecevable comme prescrite l'action formée par SOKA GAKKAI INTERNATIONAL FRANCE et NICHIREN SHOSHU SOKA GAKKAI FRANCE à l'encontre d'Albert du ROY et de la S,A. L'EVENEMENT DU JEUDI;
Rejette le surplus des demandes, fins et autres conclusions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne les demanderesses aux dépens; […]


2. L'EVENEMENT DU JEUDI

JUGEMENT EN PREMIERE INSTANCE
[…] LE TRIBUNAL,
Condamne Albert du ROY et la S.A. L'EVENEMENT DU JEUDI à payer in solidum à la SOKA GAKKAI INTERNATIONALE FRANCE à la NICHIREN SHOSHU SOKA GAKKAI FRANCE la somme de UN FRANC à titre de dommages-intérêts ;
Ordonne la publication, aux frais des défendeurs, dans le numéro de l'hebdomadaire " L'Evénement du Jeudi " qui suivra le jour où le présent jugement sera devenu définitif, du texte suivant : " La première chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris a, par jugement du 5 février 1992, condamné la Société éditrice de " L'Evénement du Jeudi " et son directeur de publication Albert du Roy, à payer à SOKA GAKKAI .INTERNATIONALE FRANCE et NICHIREN SHOSHU SOKA GAKKAI FRANCE UN FRANC de dommages et intérêts pour avoir, dans le numéro 340 daté du 9 au 15 mai 1991, publié un article diffamatoire à leur encontre. " ;
[…]
Condamne Albert du Roy et la S.A. L'EVENEMENT DU JEUDI à payer in solidum à chaque demanderesses la somme de QUATRE MILLE francs (4000) sur le fondement des disposition de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Les condamne, sous la même solidarité, aux dépens […]

JUGEMENT EN APPEL : […] A la suite de la publication dans le numéro 337 de "L'Evènement du jeudi" du 18 avril 1991 d'un article intitulé "Espions : ces drôles de nippons qui courtisent tonton", les associations S.G.I.-France et NSF ont engagé le 26 avril suivant à l'encontre de la société éditrice de cette revue et de son directeur de la publication, M.Albert du ROY, une action en diffamation qui devait être déclarée prescrite par jugement du 22 janvier 1992.
Dans son numéro 340 du 9 mai 1991, "L'Evènement du jeudi" a publié un second article intitulé "SOKA GAKKAI (suite) : L'ombre de Mitsubishi sur les bouddhistes nippons" et ainsi libellé:
"L'Evènement du jeudi" avait révélé, voici quinze jours, la teneur d'un rapport remis par la DGSE au Premier ministre sur les activités de l'association bouddhiste Soka Gakkai. Les services de renseignements français s'inquiétaient en particulier de la proximité géographique entre les centres de cette association nippone et certains sites sensibles de la recherche nucléaire. La DGSE attirait également l'attention de Michel Rocard sur les nombreuses sympathies que compte la Soka au sein du conseil général de l'Essonne.
"Ces révélations n'ont pas été appréciées des responsables de la Soka, puisque celle-ci vient d'assigner "l'Edj" en diffamation. Au risque de leur déplaire encore davantage, nous sommes aujourd'hui en mesure d'apporter de nouvelles précisions sur le contenu du rapport de la DGSE. Celui-ci s'interroge longuement sur les liens existant entre la Soka et le trust Mitsubishi. Cette multinationale est intervenue à deux reprises dans les affaires de la secte. D'abord en 1983, lors de l'acquisition d'une propriété à Verrières-le- Buisson (Essonne), que la Soka a transformée en université. C'est en effet sur le compte de la Mitsubishi Bank qu'a été débité, via la Tokyo Bank puis la Société générale, le chèque de 6.300.000 F qui a servi à régler l'achat. En 1988, c'est encore Mitsubishi qui a négocié pour le compte de la Soka l'acquisition du château d'Arny, situé lui aussi dans l'Essonne. Après intervention de la DST, la Soka avait été contrainte de renoncer à son projet. " La DGSE -grâce au travail des RG- a également découvert qu'un administrateur de la Soka, Bernard Valle, qui a aujourd'hui démissionné, était cadre de haut niveau chez Mitsubishi France. Cela fait décidément beaucoup de coïncidences. . . " […]
[…] Considérant que les associations SGI-France et NSF soutiennent en premier lieu que l'article incriminé présente un caractère diffamatoire […] en ce que la Soka-Gakkai y est présentée comme une secte;
Mais considérant que l'utilisation de ce terme pour désigner une association dont les adhérents sont unis par une communauté de croyances ne saurait suffire à caractériser une atteinte à l'honneur et à la considération de ses membres en l'absence de tout dénigrement des pratiques qui leur seraient imputées;
Or considérant qu'en l'espèce ce terme est employé sans aucune connotation péjorative dans la phrase suivante: "Cette multinationale est intervenue au moins à deux reprises dans des opérations immobilières de la secte." ;
Qu'il s'ensuit que le grief de diffamation ne saurait être retenu; […]
[…] Considérant enfin [que les associations poursuivantes] ne contestent pas l'exactitude des informations données dans l'article litigieux et que leur publication dans un but d'information ne saurait constituer un abus fautif de la liberté d'expression;
Considérant qu'il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris et de débouter les associations SGI-France et NSF de toute leurs demandes;
[…]
PAR CES MOTIFS [le Tribunal]

Déclare l'Association SOKA GAKKAI INTERNATIONAL
FRANCE et l'Association NICHIREN SHOSHU SOKA GAKKAI FRANCE mal fondées en leur action; les déboute de toutes leurs demandes;
Les condamne in solidum à payer à la Société L'EVENEMENT DU JEUDI et à M.Albert du ROY la somme globale de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC;
Les condamne aux dépens de première instance et d'appel […]


3. LE POINT
[…] attendu qu'on ne saurait reprocher au journaliste qui a réalisé une enquête sur le mouvement Soka Gakkai de citer un extrait du rapport Vivien sur les sectes en France, fût-il critique ou de faire état de la surveillance dont il est l'objet de la part de la D.S.T. ou des Renseignements Généraux en raison de la proximité de certaines de ses propriétés avec des sites stratégiques, alors qu'il n'est pas démontré que l'auteur de l'article, qui dans un souci d'objectivité souligne certains aspects positifs du mouvement,
en particulier ses activités philanthropiques, ait été animé d'une quelconque intention de nuire ou d'une volonté systématique de dénigrement;
Que l'article ne saurait dès lors être considéré au regard de la liberté de l'information comme fautif; […]


4 . LE NOUVEL OBSERVATEUR
[...] Attendu ... que le fait d'affirmer que la SOKA GAKKAI a " une tendance à s'installer prés des sites nucléaires " et " par des manipulations mentales brise tout esprit critique et développe une adhésion inconditionnelle à la SOKA, à son Maître IKEDA et au Grand JAPON " est une accusation précise de se livrer à l'espionnage, laquelle est expressément mentionnée en outre dans le corps de l'article, et de briser le libre-arbitre de ses membres dans la perspective de s'assurer leur adhésion sans faille, et porte ainsi atteinte à l'honneur et à la considération des demanderesses ; [...]PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, condamne Claude PERDRIEL ès qualités de Directeur de la publication du Nouvel Observateur et la Société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE à payer in solidum respectivement à la SOKA GAKKAI INTERNATIONALE France et à la NICHIREN SHOSHU SOKA GAKKAI FRANCE la somme de UN FRANC à titre de dommages intérêts ; [... ]Condamne in solidum Claude PERDRIEL ès qualités et la Société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE à payer [...] somme de HUIT MILLE francs (8.000) en vertu de l'article 700 du Nouveau code de Procédure civile ; [...]


5. LE QUOTIDIEN DE PARIS
[...]Attendu que le qualificatif de " secte " employé à plusieurs reprises, s'il ne renferme aucune malveillance dans son sens premier s'appliquant à une communauté désirant vivre un idéal religieux ou humanitaire, a subi récemment une dérive sémantique puissante et rapide le chargeant d'une connotation fortement péjorative l'assimilant de façon quasi automatique à une organisation représentant un danger pour les libertés individuelles ; Que cette connotation est d'autant plus présente que l'article incriminé, sans faire preuve de l'ironie que son éditeur veut y voir ; fait appel à tous les préjugés défavorables éveillés par le seul emploi du mot secte, soit : la manipulation d'argent et le contrôle exercé sur ses membres ; Qu'ainsi le terme " secte " porte indiscutablement atteinte à l'honneur et à la considération des associations demanderesses. Attendu que les défendeurs excipent vainement du fait que le rapport commandé en 1982 par le Premier Ministre à M. Alain VIVIEN sur les sectes mentionne effectivement la Nichiren Shoshu décrite comme totalitaire, subversive, exerçant des pressions et des violences sur ses membres ; qu'en effet la simple lecture du passage le concernant, qui reproduit les griefs portés par une association concurrente présentés comme des réalités par le rapporteur, alors qu'aucune enquête sérieuse n'a été menée, devait amener le journaliste à observer la plus grande prudence, ce qu'il n'a pas fait. Attendu que l'article conclut de la façon suivante: " Voici que l'implantation de cette fière organisation épure la géographie des sites nucléaires français jusqu'à la belle demeure de Bertin, à portée du Centre nucléaire de Saclay ". Que procédant par suggestion, cette phrase conduit le lecteur à la conclusion que la Soka Gakkai poursuit des buts hostiles et se livre à l'espionnage du nucléaire français; que cette imputation revêt un caractère diffamatoire puisqu'il s'agit d'actes susceptibles d'être poursuivis pénalement. [...]PAR CES MOTIFS, [...] CONDAMNE in solidum M. Philippe TESSON et la société d'Editions LE QUOTIDIEN DE PARIS à payer la somme de un franc (1 F) à titre principal et la somme de sept mille cinq cents francs (7.500 F) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à chacune des deux associations [...]


6. LE REPUBLICAIN DE L'ESSONNE
[...] " soupçonnée en France d'Espionnage au préjudice du C.E.A " [...] " l'association nipponne du Président IKEDA est dans le collimateur des agents du contre espionnage français (DGSE) qui s'inquiètent de l'apparent intérêt de ces drôles de bouddhistes pour l'atome "
" la SOKA GAKKAI semble " collée à la vie quotidienne du Commissariat à l'Énergie Atomique (CEA) " Dans ces termes, l'auteur impute au mouvement SOKA GAKKAI (dans lequel est inclus la NSF) des faits précis d'espionnage, qui portent atteinte à l'honneur et à la considération de cette Association. L'atténuation sémantique apportée par une nuance dubitative " soupçonnée... " ne peut retirer à l'imputation de ces faits leur caractère diffamatoire. Il appartient aux défendeurs d'apporter la preuve de faits justificatifs, pour renverser la présomption de mauvaise foi qui résulte de la seule publication de propos diffamatoires. Le fait non contesté que les Associations liées au mouvement SOKA GAKKAI possèdent en France ou aient tenté d'acquérir plusieurs propriétés proches de centres d'étude du CEA, ou encore qu'un chercheur ingénieur du CEA sympathise avec cette spiritualité, n'autorisait certainement pas le journaliste à porter l'accusation grave d'espionnage. Par ailleurs, aucun des documents produits ne prouve l'existence d'un rapport de la DGSE, au demeurant secret, qui conclurait dans le même sens. [...] " Au Japon comme à l'étranger l'organisation est connue pour un prosélytisme militant et des méthodes de conversion discutables ". Les " méthodes de conversion discutables " évoquent des faits précis, renvoient à des notions de contrainte et d'asservissement de l'individu. Certes comme fait justificatif, les défendeurs se réfèrent à des sources diverses. Tout d'abord, un article publié dans l'AFP Hebdo n° 25 du 24juin 1991, intitulé " la SOKA GAKKAI, une organisation bouddhiste controversée en France comme au Japon ". Puis deux ouvrages publiés par le centre de documentation d'Éducation et d'Action Mentales " Sectes " " les Sectes en France " où sont évoqués des procédés de " captation mentale "? Enfin le rapport VIVIEN qui lui-même cite sans grande critique le Président d'une Organisation " rivale " l'Association des Bouddhistes de France. Cependant, force est de constater que les appréciations sévères contenues dans ces documents ont été habilement reprises sans nuances ni quête d'autres points de vue qui donneraient à cette présentation un caractère objectif en permettant au lecteur de prendre connaissance d'opinions divergentes. Les faits évoqués ne résultent d'aucune enquête approfondie. La consultation d'ouvrages moins orientés ne les confirme pas l'article de l'Encyclopédia Britannica aisément consultable met bien en évidence une organisation structurée et efficace au service d'un prosélytisme militant, on ne peut toutefois y trouver la description de " méthodes de conversions discutables ". Il est par ailleurs indéniable que la SOKA GAKKAI jouit d'une reconnaissance internationale. Depuis 1981 elle a reçu de l'ONU le statut d'Organisation non Gouvernementale. Une critique aussi directe de ses méthodes ne pouvait être émise sans plus ample vérification.
[...]PAR CES MOTIFS, [...] dit que Monsieur BONIS en sa qualité de Directeur de Publication du Républicain de l'Essonne, et la Société AVENIR HAVAS HEBDOS, Société Éditrice du Républicain de l'Essonne ont, dans un article sur la SOKA GAKKAI publié dans le n° 2416 (27juin au 3juillet 1991), commis des faits de diffamation [...], en accusant le mouvement SOKA GAKKAI " d'espionnage au préjudice du CEA ", et d'utiliser des " méthodes de conversion discutables ". Les condamne à verser [...] 1 Frs de dommages intérêts;
Ordonne la publication de la présente décision
1). dans trois hebdomadaires nationaux aux frais des défendeurs dans la limite d'une somme globale de 60.000 F
2).dans le Républicain de l'Essonne dans le mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 10.000 F par numéro de retard [...]Condamne solidairement Monsieur BONIS es qualité et la Société AVENIR HAVAS HEBDOS aux dépens, ainsi qu'à payer [...] 5.000 FRS, (CINQ MILLE FRANCS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.


7. LE PARISIEN LIBERE
[...] Considérant que l'article du Parisien libéré, sous le titre " Banzai sur nos secrets défense" et le sous-titre " les inquiétantes infiltrations de la SOKA GAKKAI" a pour objet de dénoncer les activités réelles des groupements en France SOKA GAKKAI, qui se rattachent à une " Église japonaise d'origine bouddhiste ", ayant un caractère proche d'une secte militaire, et qui sont en fait intéressés par la recherche " des secrets dans les domaines nucléaires, économiques ou militaires " ; qu'il y est expliqué que les services secrets, qui " sont en état d'alerte ", surveillent de très près les activités des membres de ces " Églises ", que plusieurs ingénieurs du C.E.A. ont adhéré à la SOKA GAKKAI et ont été convertis à leurs idées anti-nucléaires, qu'en Avril 1991 une cellule de crise a été tenue à la Préfecture de Police à son propos, que la SOKA GAKKAI achète de nombreuses résidences précisément dans les environs des sites technologiques, qu'aux environs de Paris, " dans l'Essonne, des pieds à terre de la SOKA GAKKAI cernent littéralement le C.E.A. et son célèbre centre nucléaire ", avec photographie à l'appui ; Considérant que par la juxtaposition des faits relatés et leurs explications, par les suggestions qui en sont les conséquences et par les insinuations que ces propos recèlent, le Parisien libéré laisse croire au lecteur dans l'ensemble de l'article que les associations appelantes se livrent en France, pour le compte du Japon, à des activités d'espionnage industriel et militaire même si la preuve formelle n'en est pas rapportée ;
Considérant que ces propos constituent l'articulation de faits précis et déterminés portant atteinte à l'honneur et à la considération des associations appelantes et donc des diffamations publiques par voie de presse ; Considérant que de même, l'article affirme que le Président de la SOKA GAKKAI, Monsieur IKEDA, aurait fait visite " chez le trafiquant de drogue Noriega ", " ce qui est ambigu ", et, que la SOKA GAKKAI serait dans le collimateur du fisc japonais pour avoir commis la plus grosse fraude fiscale jamais vue au Japon ;
Considérant que par ces révélations, le journaliste insinue que la SOKA GAKKAI se livrerait à des activités suspectes et illicites, ce qui laisse inévitablement penser au lecteur que le financement en France des associations appelantes serait lui aussi d'origine illicite ;
Considérant que la relation de ces faits précis et déterminés constituent également des imputations de nature diffamatoires envers les associations SOKA GAKKAI en France ;
Considérant que pour établir la preuve de la vérité de leurs allégations ou celle de leur bonne foi, les intimés versent aux débats des coupures de presse ainsi qu'un extrait du " rapport Vivien " faisant mention de la SOKA GAKKAI ;
Mais considérant que la seule relation d'articles publiés dans des journaux à l'étranger ne peut pas constituer la preuve des faits imputés en France aux associations appelantes, que le " rapport Vivien sur les sectes " de 1982 ne fait que citer page 45 la SOKA GAKKAI comme ayant des liens directs avec une secte japonaise et comme un exemple d'influence étrangère en France, qu'en page 71, il est enfin noté l'existence de la " Nichiren Shoshu " dont les activités seraient désavouées constamment par l'Association des Bouddhistes de France dont une lettre est reproduite ;
Considérant que cependant, les associations appelantes, qui n'ont pas pu être entendues dans le cadre de l'élaboration de ce rapport, ont fait connaître au rapporteur leur opposition à se voir classer parmi les sectes ; Considérant que les termes de ce rapport ne prouvent pas la réalité des activités illicites ou d'espionnage dénoncées à l'encontre des associations appelantes ; Considérant que la seule légitimité de but poursuivi par te journaliste ne saurait établir la preuve de sa bonne foi alors qu'il n'est pas justifié d'une vérification suffisante des sources et des informations publiées ; Qu'il s'ensuit que les intimés n'ont pas apporté la preuve de la vérité des faits publiés ou de leur bonne foi ; […]
PAR CES MOTIFS, […] Condamne in solidum Philippe AMAURY en sa qualité de Directeur de la publication du quotidien " LE PARISIEN ", la S.A. " les Éditions Philippe AMAURY ", la S.N.C. LE PARISIEN LIBÉRÉ, à payer à chacune des deux associations appelantes : [...] LES SOMMES DE 15.000 F (quinze mille francs) à titre de dommages-intérêts et de 2.500 F (deux mille cinq cents francs) en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; […] Condamne solidairement les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel ; […]


8. MINUTE
[...] Attendu qu'en relatant de tels faits, l'hebdomadaire "MINUTE LA FRANCE" suggère que les associations SOKA GAKKAI se livreraient en France, pour le compte d'une puissance étrangère, à des activités d'espionnage industriel et militaire et porte ainsi atteinte à l'honneur ou à la considération des mis en cause; Attendu, en outre, qu'en faisant état, même de manière interrogative, d'une opération de " blanchiment d'argent " réalisée par la SOKA GAKKAI, d'une visite du responsable de celle-ci à " Manuel NORIEGA, dictateur déchu, grossiste en poudre blanche ", en affirmant que la SOKA GAKKAI avait été " condamnée par un tribunal de TOKYO pour avoir placé sur écoutes le téléphone du domicile privé " d'un responsable politique japonais, qu'elle avait été impliquée " dans une formidable affaire de corruption ", en ajoutant qu'au mois de juillet 1989 (avait été trouvé) " un coffre-fort recelant 170 millions de yens (?) dans une décharge " et que " le propriétaire du coffre, l'ex-trésorier de la SOKA GAKKAI (avait avoué) avoir tenté de dissimuler cette somme au fisc ", l'hebdomadaire "MINUTE LA FRANCE " impute également aux associations demanderesses I'accomplissement de faits constitutifs d'infractions pénales et, comme tels, de nature à porter atteinte à leur réputation; Attendu que, pour produire l'effet absolutoire prévu par l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélatives aux diverses imputations dans toute leur portée; Attendu que ni les coupures de presse versées aux débats, dépourvues de valeur probante particulière, ni le rapport sur les sectes en France présenté au mois de février 1983 par Alain VIVIEN, qui ne comporte aucune indication suffisamment précise sur les activités de SOKA GAKKAI, ne satisfont aux exigences de l'article 35 susvisé ;
[...]PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, condamne Serge MARTINEZ et la Société SEM à payer à chacune des associations demanderesses la somme de VINGT MILLE francs (20.000) à titre de dommages intérêts en réparation des propos diffamatoires retenus dans les motifs de ce jugement, et celle de TROIS MILLE francs (3.000) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Ordonne la publication par extraits dans le journal "Minute - La France" aux frais des défendeurs, sans que le coût de l'insertion excède 20.000 francs ; [...]


9. LE CRAPOUILLOT
[...] Attendu [...] que les demanderesses considèrent à juste titre comme diffamatoires les développements tenant à leur activité, visés dans l'assignation, figurant aux pages 55 et 58, selon lesquels elles se livreraient " à l'espionnage industriel " et tisseraient une " toile en France en se servant de l'alibi culturel ";
Attendu qu'en relatant de tels faits, le mensuel Le Crapouillot suggère, même de façon dubitative, que les associations demanderesses se livrent ainsi en France à des activités d'espionnage industriel et militaire et corrompent des ingénieurs français en les ralliant à leur cause ; qu'il porte ainsi atteinte à l'honneur ou à la considération des mises en cause; Attendu qu'en outre, il jette le même discrédit (page 58), en écrivant :" On le sait, la corruption, le blanchiment d'argent rythment la vie politique nippone. Ces pratiques font tomber les gouvernements. La "Soka Gakkai" sert souvent à faire pencher la balance ", suggérant ainsi au lecteur; également, que les demanderesses participent à la vie politique japonaise de façon frauduleuse constitutive d'infractions pénales, et comme telles de nature à porter atteinte à leur réputation; Attendu que pour produire l'effet absolutoire prévu par l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux diverses imputations dans toute leur portée; Attendu que les quelques coupures de presse produites et les citations de l'ouvrage de M. Jacques ROBERT sur le Japon, qui ne comporte aucune indication suffisamment précise sur les activités de la Soka Gakkai ne satisfont nullement aux exigences du texte susvisé; qu'il en est de même de la seule référence à une enquête de la D.G.S.E.; Attendu que les défendeurs ne peuvent davantage arguer de leur bonne foi en l'absence de toute réserve dans la présentation des imputations et l'incapacité dans laquelle se trouve le journaliste de justifier d'une vérification personnelle avant publication que ce fait justificatif ne peut donc être retenu en l'espèce ; [...]PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, condamne Jean-Claude VARANNE et la SARL LE CRAPOUILLOT à payer à chacune des demanderesses la somme de VINGT MILLE francs (20.000) à titre de dommages et intérêts en réparation des propos diffamatoires retenus dans les motifs de ce jugement, et celle de TROIS MILLE francs (3.000) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Ordonne la publication dans "Le Crapouillot" ; et aux frais des défendeurs. [...]


10. L'EVENEMENT DU JEUDI
JUGEMENT EN PREMIERE INSTANCE
[...] PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, condamne solidairement la Société L'ÉVÉNEMENT DU JEUDI & Monsieur Albert du ROY, ès qualités de directeur de la publication de cet hebdomadaire, à payer à SOKA GAKKAI INTERNATIONALE FRANCE (S.G.I FRANCE) SOKA GAKKAI FRANCE (S.G.F) & SOKA GAKKAI, la somme de CINQUANTE MILLE francs (50.000) à titre de dommages intérêts; Ordonne, sous astreinte comminatoire de cinq mille francs par numéro de retard, la publication du communiqué dont le texte figure ci-après, et ce dans le premier numéro de l'ÉVÉNEMENT DU JEUDI, à paraître passé le délai de huit jours, suivant la signification du présent jugement: " Par jugement rendu le 2 mars 1993, la première Chambre, première section, du Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné solidairement la Société L'ÉVÉNEMENT DU JEUDI & Monsieur Albert du ROY, ès qualités de directeur de la publication de cet hebdomadaire, à payer solidairement à SOKA GAKKAIINTERNATIONALE FRANCE (S.G.I FRANCE) SOKA GAKKAI FRANCE (S.G.F.) & SOKA GAKKAI, notamment la somme de 50.000 francs à titre de dommages intérêts, pour avoir tenu des propos diffamatoires à l'encontre de SOKA GAKKAI, dans un article paru en pages 66 & 67 du n° 407 de l'ÉVÉNEMENT DU JEUDI, daté du 20 au 26 août 1992 ".[...] Ordonne l'exécution provisoire, du chef de la publication qui précède; Condamne in solidum la Société L'ÉVÉNEMENT DU JEUDI & Monsieur Albert du ROY, ès qualités de directeur de la publication de cet hebdomadaire, à payer aux demanderesses susnommées la somme de HUIT MILLE francs (8.000), en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; [...]
JUGEMENT EN APPEL
[...] Considérant que l'article litigieux, " Une multinationale bouddhiste excommuniée par ses propres moines " est sous-titré : " Comment la Soka Gakkai a appliqué, avec succès et quelques revers, les recettes du marketing japonais à la religion " ; qu'est seule nommée " la Soka Gakkai ", présentée comme le bras laïc de la communauté bouddhiste NICHIREN SHOSHU; qu'y est notamment relaté le fait que le grand prêtre de la NICHIREN SHOSHU a excommunié la Soka Gakkai et son chef, Daisaku IKEDA;
Considérant que si cet article n'évoque que des événements ayant affecté la vie de la maison mère japonaise, se trouve clairement visée par ce biais, la "multinationale bouddhiste", au sujet de la quelle il est rappelé que, fondée en 1930 au Japon, " la Soka Gakkai est aujourd'hui présente dans plus de cent vingt pays : Etats-Unis, Canada, Mexique, Chine, Russie... " et qu'en France " où l'organisation revendique 20.000 membres, un musée Victor Hugo est venu l'année dernière s'ajouter aux quatre centres SOKA déjà ouverts ";
Considérant que l'accent est ainsi porté par le rédacteur sur les prétendues visées hégémoniques du mouvement SOKA GAKKAI, lequel se trouve mis en cause tout entier; qu'il s'ensuit que les imputations relatives à la branche japonaise de ce mouvement concernent le mouvement en général et chacune de ses composantes en particulier, celles françaises notamment; que quoique non désignées nommément, celles-ci sont identifiables tant en raison de l'emploi, sur le mode générique, de l'appellation SOKA GAKKAI, partie intégrante de leur propre dénomination, que des précisions chiffrées apportées quant à l'implantation en France du mouvement;
Considérant que S.G.I. FRANCE et S.G.F. FRANCE sont donc recevables à agir;
Sur le fond : Considérant que l'article fait partie d'un dossier annoncé en page de couverture par le titre " LES VRAIS MAÎTRES DU MONDE " " Les réseaux financiers et les organisations criminelles ont supplanté l'internationale d'hier " ; qu'en marge de ce titre figure un dessin représentant une main actionnant les ficelles d'une marionnette ayant la forme d'un globe terrestre sur lequel sont mentionnés les thèmes abordés;
Considérant qu'a bon droit, par des motifs pertinents que la Cour fait siens, les premiers juges ont estimé que les imputations contenues en pages 66 et 67, par eux exactement reproduites, étaient constitutives de diffamation au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en effet portent atteinte à l'honneur et à la considération des associations intimées ces imputations, dès lors qu'elles ont pour effet de présenter la SOKA GAKKAI comme un groupement peu scrupuleux, usant de procédés malhonnêtes pour s'enrichir et sanctionné tant par sa hiérarchie religieuse que par les autorités civiles;
Considérant que, comme le soulignent à juste titre les intimées, les imputations tendent à présenter le mouvement comme participant à des entreprises criminelles et à des réseaux financiers qui sont devenus les vrais maîtres du monde et qui ont supplanté l'internationalisme;
[...] considérant que pour produire l'effet absolutoire prévu par l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux diverses imputations dans toute leur portée;
Considérant que tel n'est pas le cas des coupures de presse versées aux débats sans valeur probante, ni du rapport sur les sectes en FRANCE du député Alain VIVIEN, qui n'apporte aucune indication suffisamment précise sur les activités de la SOKA GAKKAI; que dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu'il a écarté l'exception de vérité;
Considérant que les appelants revendiquent, à leur bénéfice, l'excuse de bonne foi; qu'a cet égard ils affirment que, comme journal d'opinion, après s'être livré à une enquête sérieuse à partir de faits objectifs, L'ÉVÉNEMENT DU JEUDI a apporté, de manière prudente, sa contribution objective au débat relatif à la potentielle dangerosité des sectes;
Mais considérant que s'agissant d'un dossier publié hors la pression de l'événement, il n'apparaît pas des pièces produites que cet hebdomadaire ait cherché à éclairer ses lecteurs avec la prudence et la circonspection nécessaires ; que ne réservant aucune place au point de vue de la SOKA GAKKAI, l'article incriminé ne contient pas toutes les précisions que le devoir d'objectivité du journaliste commandait d'y insérer, quelle qu'ait été la croyance de celui-ci en l'exactitude des faits allégués ; [...]
PAR CES MOTIFS [...] fixe à la somme de 50.000 francs la créance de dommages et intérêts des associations SOKA GAKKAI INTERNATIONALE FRANCE, SOKA GAKKAI FRANCE et SOKA GAKKAI, sur la société SA L'ÉVÉNEMENT DU JEUDI; [...]
Condamne in solidum la société SA L'ÉVÉNEMENT DU JEUDI et Albert du ROY aux dépens d'appel qui seront employés, en ce qui concerne la SA L'ÉVÉNEMENT DU JEUDI en frais privilégiés de redressement judiciaire;


11. FLAMARION

EXTRAIT DU JUGEMENT EN PREMIÈRE INSTANCE
[...] attendu que ces propos liminaires associés au titre " trust, industrie, mafia " situent l'activité de la SOKA GAKKAI dans un contexte général, conférant un caractère, systématiquement suspect, aux richesses de la secte ; qu'ainsi, les faits relatés par la suite, ayant trait à l'origine ou à l'emploi de ces richesses, renvoient inéluctablement à des opérations occultes voire illicites, et portent, dans ces conditions, atteinte à l'honneur et à la considération des demanderesses ;
Attendu que celles-ci soutiennent, dès lors, à bon droit, qu'il est reproché à la SOKA GAKKAI de se livrer à la corruption, - passive, lorsqu'elle rend des " services et reçoit en retour des donations très importantes ", et active quand " elle distribuerait des cadeaux dans les hautes sphères de l'État, pour s'attirer les bonnes grâces des décideurs " ;
Attendu, de même, que la SOKA GAKKAI est, sans ambiguïté, accusée d'espionnage industriel par les auteurs du livre qui évoquent ses acquisitions immobilières à proximité des centres français d'étude nucléaire, avant d'affirmer, d'ailleurs expressément, " on commence à prononcer le terme d'espionnage ";
Attendu qu'il est encore imputé à la SOKA GAKKAI d'avoir réalisé une transaction douteuse, en acquérant, à un prix considérable, injustifié, deux tableaux de Renoir; qu'en outre, ce passage, rapproché du titre précité et de la conclusion peu après des journalistes, - " Au Japon le blanchiment de l'argent sale s'est élevé au rang de sport national " -, donne nécessairement à penser que l'achat de ses oeuvres d'art a été réalisé au moyen de sommes obtenues de manière frauduleuse et illégale ;
Attendu qu'enfin, si elles ne sont pas fondées à critiquer les propos concernant M. IKEDA, qui visent celui-ci, personnellement, les demanderesses soutiennent justement que la SOKA GAKKAI est accusée de fraude fiscale puisque les auteurs rapportent non seulement qu'elle a subi " le plus important redressement fiscal jamais entrepris" au Japon mais encore qu'elle a " soustrait à l'impôt des profits de 2,3 milliards de yens ";
Attendu que les défendeurs ne produisent aucune pièce susceptible d'établir la vérité de ces faits diffamatoires d'ailleurs non sérieusement alléguée ;
[...] Attendu que les autres accusations, portées contre la secte, ne résultant d'aucun élément objectif sérieux, de nature à les accréditer, la Société FLAMMARION ne saurait valablement invoquer sa bonne foi, alors, de surcroît, que les auteurs de l'ouvrage se sont délibérément livrés à une présentation péjorative de la SOKA GAKKAI, exclus de toute nuance, dans l'analyse et de toute prudence, dans l'expression;
[...] PAR CES MOTIFS [...] condamne la Société "Librairie Ernest FLAMMARION" à payer à chacune des demanderesses la somme de VINGT MILLE francs (20.000) à titre de dommages intérêts ; [...]
Condamne Jacques COTTA et Pascal MARTIN à verser, à chacune des demanderesses, la somme de 3.000 francs (TROIS MILLE) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne, en outre, la Société Librairie "Ernest FLAMMARION" à verser à chacune des demanderesses, la somme de 3.000 francs (TROIS MILLE) en application de ce même texte ;
Condamne la Société "Librairie Ernest FLAMMARION" aux dépens.

EXTRAIT DU JUGEMENT EN APPEL
[...] Considérant que le passage de l'ouvrage intitulé "les sectes japonaises : trust, industrie et mafia", qui ne traite en réalité que de la SOKA GAKKAI, la présente avec un parti pris défavorable qu'aucun élément objectif ne justifie en l'état des pièces soumises à la Cour :
[...] Considérant qu'à bon droit, par des motifs pertinents que la Cour fait siens, les premiers juges ont estimé que les imputations contenues en pages 153 à 156, ci-dessus rappelées, étaient constitutives de diffamation au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en effet, portent atteinte à l'honneur et à la considération des associations intimées ces imputations, dés lors qu'elles ont pour effet de présenter la SOKA GAKKAI comme un groupement peu scrupuleux, usant de procédés malhonnêtes, se livrant à l'espionnage et à la fraude fiscale; que ces propos, à l'égard de la SOKA GAKKAI en général sont de nature à faire planer le soupçon sur les trois associations en cause, chacune ayant de ce fait qualité et intérêt pour demander réparation du préjudice qui lui a été causé;
Considérant que MM. COTTA et MARTIN, qui ne prétendent pas avoir fait oeuvre d'imagination ou de polémique, soutiennent, en tant que journalistes et de " grands reporters à Antenne 2 ", s'être livrés à une enquête de plusieurs mois (dernière page de couverture) et affirment que les faits relatés sont avérés, à de multiples reprises relatés par la presse française et internationale;
Mais considérant que pour produire l'effet absolutoire prévu par l'article 35 de la loi du 29juillet 1881, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux diverses imputations dans toute leur portée;
Considérant que tel n'est pas le cas des coupures de presse versées aux débats, sans valeur probante, ni du rapport sur les sectes en FRANCE du député Alain VIVIEN, qui n'apporte aucune indication suffisamment précise sur les activités de la SOKA GAKKAI; que, dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a écarte l'exception de vérité;
Considérant que les appelants revendiquent, à leur bénéfice, l'excuse de bonne foi; qu'à cet égard; ils affirment qu'après s'être livrés à une enquête sérieuse à partir de faits objectifs, ils ont apporté leur contribution au débat relatif aux sectes ;
Mais considérant qu'il ne ressort pas des pièces produites que le passage incriminé du livre litigieux ait cherché à éclairer les lecteurs avec la prudence et la circonspection nécessaires; qu'il n'est pas prétendu que les auteurs se soient rendus au Japon pour y enquêter ni même qu'ils aient tenté, en France, d'interroger les dirigeants ou des membres de SOKA GAKKAI ; que ne réservant aucune place au point de vue de la SOKA GAKKAI, l'ouvrage de MM. COTTA et MARTIN, qui prétend informer, ne contient pas toutes les précisions que le devoir d'objectivité commandait d'y insérer, quelle qu'ait été la croyance de ceux-ci en l'exactitude des faits allégués
Considérant qu'en l'état des éléments précédemment rappelés, il apparaît que les premiers juges ont exactement apprécié l'étendue du préjudice subi par les intimées; que l'appel incident est donc sans fondement ; [...]
PAR CES MOTIFS : [...] confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à la publication ; [...]
Dit que les éditions du livre " DANS LE SECRET DES SECTES ", postérieures au prononcé du présent arrêt, devront, si elles font état des passages susmentionnés concernant la SOKA GAKKAI, comporter en page de garde, de façon bien lisible, le texte suivant :
" Avis aux lecteurs
Par arrêt du 12 décembre 1995 de la Cour d'appel de Paris, la société LIBRAIRIE FLAMMARION a été condamnée à indemniser les associations SOKA GAKKAI en raison des propos diffamatoires que le présent ouvrage comporte à leur égard. "
Condamne d'office la société LA LIBRAIRIE FLAMMARION à une astreinte de 100 francs par livre ne comportant pas cet avertissement ; [...]
Condamne la société LIBRAIRIE FLAMMARION MM. Jacques COTTA et Pascal MARTIN aux dépens d'appel ; [...]


12. LIBERATION
[...] Considérant [...] que laisser entendre dans un article intitulé " VSD, un trou de trésorerie et l'ombre d'une secte ", que " 50 à 60 millions de francs auraient pu disparaître (de la comptabilité du groupe VSD) au profit d'une organisation religieuse japonaise pour le moins controversée dans les médias, la SOKA GAKKAI ", accusations confortées par l'affirmation suivant laquelle le directeur général de VSD serait " le numéro 4 " de la SOKA GAKKAI en France, constitue l'imputation de faits précis portant atteinte à l'honneur et à la réputation des associations appelantes; qu'il en est de même du passage aux termes duquel " sous couvert d'activités culturelles franco-japonaises... la SOKA GAKKAI pratiquait l'espionnage industriel activités confirmées par une enquête de la DST ", Considérant que ni les coupures de presse versées aux débats, dépourvues de valeur probante particulière, ni le rapport parlementaire sur les sectes en France présenté en décembre 1995 à l'Assemblée Nationale et qui ne comporte aucune indication suffisamment précise sur les activités de SOKA GAKKAI, ni l'attestation d'une personne ne portant que partiellement sur les faits incriminés, ne permettent d'établir la véracité des allégations diffamatoires; que l'incapacité dans laquelle se trouve le journaliste de justifier d'une vérification personnelle, avant publication, d'informations puisées essentiellement dans des articles de presse antérieurs, exclut, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, que le bénéfice de la bonne foi puisse être reconnu aux intimés; que la décision déférée sera infirmée en ce sens;
PAR CES MOTIFS, [...] condamne in solidum la société Nouvelle de Presse et de Communication, SNPC, éditrice de LIBERATION, M. Serge JULY, directeur de la publication, et M. Philippe BONNET à payer à chacune des associations appelantes 10.000 francs à titre de dommages et intérêts et 3.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
Rejette toute demande plus ample ou contraire;
Condamne in solidum la société Nouvelle de Presse et de Communication, SNPC, éditrice de LIBERATION M. Serge JULY; directeur de la publication, et M. Philippe BONNET aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

 

 

 

 



Sectes sur le Net francophone
La Soka Gakkaï

Home Page
Sectes = danger !