ATTENTION : APPEL DE CE PROCES A ETE INTERJETE
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Extrait des Minutes du Secrétariat Greffe du Tribunal de Grande Instance de Saint etienne
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE SAINT-ETIENNE
N° de parquet
97008485
N' de jugement
802/2001
3° chambre
DELIBERE DU Lundi 12 mars 2001
A l'audience publique du Lundi 29 Janvier 2001 â 14h.00, tenue en matière correctionnelle Monsieur CUER, Vice-Président, ,Madame DENIZON, Vice-Président, Monsieur DIDIER, Juge, assistés de Monsieur NEIGE, Greffier, en présence de Madame ROUCHON,, Substitut de Monsieur le Procureur de la République a été appelée l'affaire entre:
I ° LE MINISTERE PUBLIC
2° PARTIES CIVILES
-ASSOCIATION ENFANCE ET PARTAGE dont le siège social est 2-4 Cité de l'Ameublement 75011 PARIS prise en la personne de son représentant légal , partie civile non comparante ; représentée par Maître Hélène SARAFIAN, Avocat inscrit au Barreau de SAINT ETIENNE ; PARTIE CIVILE
U.N.A.D.F.I. dont le siège social est 10 rue du Père Julien Dhuit 75020 PARIS prise en la personne de son représentant légal, partie civile non comparante ; représentée par Maître Louis CORNILLON, Avocat inscrit au Barreau de SAINT ETIENNE ;
- Mademoiselle . V.... ; partie civile comparante ; assistée de Maître Raoul MESTRE, Avocat inscrit au Barreau de ROCHE SUR YON,
- Mademoiselle . C ; partie civile comparante ; assistée de Maître Raoul MESTRE, Avocat inscrit au Barreau de ROCHE SUR YON
- Mademoiselle S; partie civile comparante ; assistée de Maître Raoul MESTRE, Avocat inscrit au Barreau de ROCHE SUR YON
Mademoiselle L ; comparante (ne se constitue pas partie civile) ;
D'UNE PART,
ET
- Monsieur Fabien D , ,célibataire, de nationalité française, jamais condamné ; mandat de dépôt du 22/11/1997, mise en liberté le 22/01/1998 ;
placé sous contrôle judiciaire par décision
en date du 22/01/1998 ;comparant et assisté de Maitre Oliver-Louis SEGUY,
Avocat au Barreau de PARIS;
Prévenu de
CORRUPTION DE MINEURS
;
-- Monsieur D....., déjà condamné ; mandat de dépôt du 21/11/1997, mise en liberté le 23/01/1998 ;
,placé sous contrôle judiciaire par décision en date du 23/01/1998 ;comparant et assisté de Maître Gérard DUCREY, Avocat au Barreau de PARIS;
prévenu
de
CORRUPTION DE-MINEURS ;
- Monsieur A......, , jamais condamné ; mandat de dépôt du 28/01/1998, mise en liberté le 27/03/1998 ; placé sous contrôle judiciaire par décision en, date du 27/03/1998 ;comparant et assisté de Maître RIALLANT, Avocat au Barreau de PARIS;
prévenu de
CORRUPTION DE MINEURS ;
- Monsieur B... -sans emploi ; célibataire, de nationalité française, jamais condamné ; placé sous contrôle judiciaire par décision en date du 28/01/1998 ;comparant et assisté de Maître Gérard DUCREY, Avocat au Barreau de PARIS;
prévenu de
CORRUPTION DE
MINEURS ; _
-Monsieur G.... sans emploi ;célibataire, de nationalité française, jamais condamné ; placé sous contrôle judiciaire par décision en date du 29/07/1998 ;comparant et assisté de Maître Gérard DUCREY, Avocat au Barreau de PARIS;
prévenu de
CORRUPTION DE MINEURS ;
D' AUTRE PART,
A l'appel de la cause, le Président a constaté l'identité de
Messieurs D, D, A, B et G , a donné connaissance de l'acte saisissant le Tribunal et a interrogé les prévenus
Monsieur la Lieutenant MOUNICQ , après avoir prêté le serment prévu l'article 446 du Code de Procédure Pénale, ont été entendus en leurs déclarations ;
Mesdemoiselles V.... , . C ,S .., L ., ont été entendues par le Tribunal ;
Maître Hélène SARAFIAN, Avocat de l'ASSOCIATION ENFANCE ET PARTAGE a déclaré se constituer partie civile et, a été entendue en sa plaidoirie
Maître Louis CORNILLON, Avocat de l' Association U.N.A.D.F.I. , a déclaré se constituer partie civile et a été entendu en sa plaidoirie ;
Mesdemoiselles . V.... . C...... et S se sont constituées partie civile à l'audience ; elle ont été entendues en leur demande ;
Maître Raoul MESTRE, Avocat. de ces parties civiles, a été entendu en sa plaidoirie ;
Mademoiselle L présente à l'audience ne se constitue pas partie civile
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître Oliver-Louis SEGUY, Avocat de Monsieur D a été entendu en sa plaidoirie ;
Maltre Gérard DUCREY, Avocat de Messieurs D, B et G a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître RIALLAND, Avocat de Monsieur A a été entendu en sa plaidoirie ;
La Défense ,ayant eu la parole en dernier ;
Le greffier a tenu note du déroulement des débats ;
puis, à l'issue des débats tenus â cette audience publique du 29/01/2001, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 12/03/2001 ;
A cette date, le Tribunal ayant délibéré et statué conformément à la loi, le jugement a été rendu par Monsieur CUER, Vice-Président , assisté de Monsieur NEIGE, Greffier, et en présence du Ministère pubic en vertu des dispositions de la loi du 30 décembre 1985 ;
LE TRIBUNAL,
1 ° - SUR L'ACTION PUBLIQUE
Attendu que Messieurs D, D, A, B et G ont été renvoyés devant ce Tribunal par ordonnance de Monsieur BREUIL , Juge d'Instruction de ce siège en date du 15/09/2000 ;
Attendu que Monsieur Da été
cité à l'audience du 27/11/2000 par Monsieur le Procureur de la
République suivant acte de Maître SCP GRANGERAT AZZAM, Huissier de
Justice â PALAISEAU, délivré le 09/10/2000 à sa personne
;
Que la citation est régulière ; Qu'il est établi qu' il en a eu connaissance ;
Attendu qu'à l'audience du 27 novembre 2000, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 29 janvier 2001 ;
Attendu que le prévenu a comparu ; Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Attendu qu'il est prévenu d'avoir
sur le territoire national et à BERLIN courant 1996 et 1997 favorisé
la corruption des mineures L
.., E
., V.... , C...... . et S
..
;
infraction prévue et réprimée par l'article 222-27
du Code pénal
Attendu que Monsieur D a été
cité à l'audience du 27/11/2000 par Monsieur le Procureur de la
République suivant acte de Maître Jacques BRIANT, Huissier de Justice
â LYON, délivré le 08/11/2000 à mairie
Attendu que le prévenu a comparu ; . qu'il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Attendu qu'à l'audience du 27 novembre 2000, l'affaire a été renvoyée â l'audience du 29 janvier 2001 a
Attendu qu'il est prévenu d'avoir sur le territoire national courant 1996 et 199'7 favorisé la corruption des mineures E .. , V.... , C...... ., S . et L . ; infraction prévue et réprimée par l'article 222-27 du Code pénal ;
-Attendu que Monsieur A a été
cité à l'audience du 27/11./2000 par Monsieur le Procureur de la
République suivant acte .
de Maître CAMBRON-DEWISMES-PESIN-DUPONT,
Huissier de Justice à BORDEAUX, délivré le 09/10/2000 à
sa personne ;
Que la citation est régulière ;Qu'il est établi qu'il en a eu connaissance ;
Attendu qu'à l'audience du 27 novembre 2000, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 29 janvier 2001
Attendu que le prévenu a comparu ;
Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Attendu qu'il est prévenu d'avoir
sur le territoire national. , courant 1996 et 1997, favorisé la corruption
des mineures L
et E....... ;
infraction prévue et réprimée
par les articles 121-4, 121-5, 222-23, 222-24, 222-27, 113-6, 113-7, 113-8 du
Code Pénal ;
- Attendu que Monsieur B a été cité à l'audience du 27/11/2000 par Monsieur le procureur de la République suivant acte de Maître SCP ANIS-MILLON-AUTUNES, Huissier de Justice à TOULOUSEr délivré le 07/11/2000 à mairie ;
Que la citation est régulière ; Qu'il est établi qu'il en a eu connaissance ;
Attendu qu' â l'audience du 27 novembre 2000, l'affaire a été renvoyée à l' audience du 29 janvier 2001 ;
Attendu que le prévenu a comparu ; Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Attendu qu'il est prévenu d'avoir sur le territoire national , courant 1996 et 1997, favorisé la corruption de la mineure E ..; infraction prévue et réprimée par l'article 222-27 du Code Pénal
-Attendu
que Monsieur G a été cité â l'audience du 27/11/2000
par Monsieur le Procureur de la République suivant acte,
la République
suivant acte de Maître SCP DELARUELLE-DARGENT-LEVEQUE, Huissier de ,justice
à LUNEL, délivré le 18/10/2000 à sa personne
Que la citation est régulière ; Qu'il est établi qu'il en a eu connaissance ;
Attendu qu'à l'audience du 27 novembre 2000, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 29 janvier 2001; I
Attendu que le prévenu a comparu ; Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Attendu qu'il est prévenu d'avoir à LYON , en décembre
1996, favorisé la corruption des mineurs L
.
, M
.,
S
; infraction prévue et réprimée par l'article
222-27du Code Pénal ;
- SUR L'ACTION PUBLIQUE
- Sur la procédure
Attendu que le Tribunal a rejeté la demande de huis clos formée
avant tout débat au fond par le conseil des parties civiles.
Attendu qu'avant tout débat au fond, les prévenue ont soulevé la nullité des citations délivrées dès lors que celles-ci .tout en retenant la prévention littérale de corruption de mineurs visaient les dispositions de l'article 222-27 du Code Pénal réprimant les faits d'agression sexuelle et que cette contradiction créait une confusion qui leur était préjudiciable.
Mais attendu que comme l'a déjà relevé la Chambre d'accusation dans un Arrêt du 25 juin 1999, le Juge d'instruction a fait connaître à chaque intéressé les faits dont il était saisi et la qualification. de corruption de mineur retenue; que le visa erroné de l'article 222-27 n'a pu créer aucune confusion sur la nature des faits qui leur était reprochés et la qualification qui y avait été donnée; qu'en l'absence d'atteinte aux droits de la défense, il convient de rejeter l'exception de nullité soulevée.
SUR L'ACTION PUBLIQUE
que le 3 mai 1997 l'Association " Allo Enfance Maltraitée " signalait aux Services de Monsieur le Procureur de la République de SAINT ETIENNE des faits d'abus sexuels commis sur des mineurs dans le cadre des activités d'un mouvement sectaire; qu'une mesure d'instruction était ordonnée le 19 juin 1997 au terme de laquelle D, D, G, A et Bétaient renvoyés devant le Tribunal Correctionnel sous la prévention de corruption de mineurs.
Attendu que l'instruction permettait d'établir que les victimes retenues par la prévention se trouvaient sous l'influence du mouvement Raëlien auquel appartenaient également leurs parents; que les déclarations des membres du mouvement et notamment des époux H . révélaient que ce mouvement prenait notamment le développement des cinq sens et qu'il soutenait plus particulièrement qu'aucune limite ne devait être apportée à l'expression de la sensualité et de la sexualité chez l'adulte comme chez l'enfant; que ce précepte était développé par une technique de "méditation sensuelle " mise en oeuvre au cours des stages payants organisés par le mouvement et auxquels participaient adultes et adolescents.
Mais attendu que le témoignage de deux mineures établissait que, loin de promouvoir un hédonisme anodin, les pratiques du mouvement Raëlien induisaient une exacerbation de la sexualité de ses membres et notamment des adolescente;
Qu' ainsi E
.. déclarait
avoir fait à ALBI à l'âge de 14 ans, un stage au cours duquel
les guides spirituels insistaient sur " l'épanouissement personnel
qui passait
par la recherche du plaisir et notamment du plaisir sexuel "
;qu'elle se souvenait avoir fait l'objet de la part de " raëliens de
tous niveaux de propositions à caractère sexuel dans le cadre d'une
incitation générale à s' épanouir" ; qu'elle
évoquait notamment le cas d'un évêque dignitaire du
mouvement
qui " se servait de son niveau dans l'Association pour influencer les
personnes souvent des plus jeunes ... pour coucher avec ";
Que L .. se souvenait avoir passé des vacances dans la garderie d'un des centres de stage Raëlien et alors qu'elle avait une dizaine d'année, avoir fait l'objet de caresses, sur l'ensemble du corps sans caractère sexuel marqué précisant qu'elle trouvait ces caresses déplacées, qu'elle n'aimait pas qu'elles soient pratiquées par des étrangers "
qu'elle déclarait avoir à cette époque vu"par
accident des gens qui partousaient à l'occasion d'un week-end italien "
et en avoir été choquée; qu'elle se rappelait avoir été
mise en contact à l' âge de 13 ans ou 12 ans et demi," avec
des adultes qui prônaient l'amour " , puis qui en étaient venus
à la caresser feignant dans un premier temps " de (la) toucher par
erreur puis (lui) demandaient de se laisser faire" , qu'elle affirmait avoir
vers l'âge de 13 ans participé à un stage
d'éveil
à ALBI où, à l'issue des cours, il arrivait qu'un adepte
majeur ou mineur vienne (lui) proposer des caresses ou plus c'est à dire
des fellations "; qu'elle avouait que dans sa treizième année
et bien qu'elle ait été réticente, elle avait fini par céder
et avait "caressé des hommes " elle même ayant au cours
d'un stage été " initiée aux caresses par une femme
d'une quarantaine d'année; qu'elle rapportait qu'à l'occasion d'un
second stage d'éveil la pression pour gu' elle commence à avoir
une activité sexuelle s'était accrue " et " qu'il s' agissait
du seul sujet de conversation
Attendu que l'existence d'un véritable climat d'obsession sexuelle au sein du mouvement était explicitement rapporte par Monsieur H .. qui, après avoir pudiquement évoqué " un problème de sexualité ambiante '', reconnaissait, qu'il avait interdit à sa fille, âgée de 15 ans de participer au stage d'éveil du mois d'août 1997 craignant d'avoir à autoriser certains membres du mouvement à proposer à sa fille des relations sexuelles qu'elle n'aurait pu refuser; que les écoutes des communications téléphoniques de L ., E . et V.... . révélaient chez ces dernières une véritable obsession sexuelle liée aux activités proposées par le mouvement Raëlien et aux rencontres rendues possibles par les stages organisée par celui-ci.
Attendu que lors de leurs auditions, les membres majeurs comme mineurs du mouvement, devaient répéter de façon incantatoire, l'obligation qui leur était faite d'attendre l'âge de 15 ans pour entretenir des relations sexuelles complètes; que la nécessité du rappel constant, de cette référence légale qui se faisait aux dires de monsieur H " chaque jour de stage ", témoigne également de la réalité, au sein du mouvement, d'une incitation permanente des mineurs à la réalisation exacerbée de leurs pulsions sexuelles; que de telles incitations auxquelles les mineurs se soumettaient dans le cadre plus général de leur adhésion aux principes prônés par le mouvement, caractérisent les faits de corruption au sens de l'article 227-22 du Code Pénal.
Attendu qu'à l'époque des faits qui leur sont reprochés D, D, A et B qui, occupaient au sein du mouvement Raëlïen des fonctions de guides et d'animateurs régionaux et participaient de façon active aux réunions et stages organisés par le mouvement dont ils mettaient en application les préceptes.
Attendu qu'en avril 1997, à l'occasion d'un stage organisé à AIX EN PROVENCE, Guillaume D devait, dans une chambre d'hôtel entretenir une relation sexuelle complète avec V.... . en présence de D de C...... et de S avant de tenter d'avoir un second rapport avec cette dernière ; que V.... . décrivait l'initiation sexuelle méthodique à laquelle procédait D, précisant dans une conversation. téléphonique avec L que cette initiation se faisait " sous les encouragements de D, C...... et S .. "; que cette dernière devait admettre qu'à la suite de cette scène, D lui caressait les mains et les avant-bras induisant chez elle un désir d'une relation sexuelle qu'il ne pouvait mener à son terme; que D admettait avoir eu plusieurs relations sexuelles et notamment en janvier 1997 lors d'une réunion de Raëliens du GERS, avec E ;
Attendu
que de même L
. avouait qu'en octobre 1997 lors d'un stage Raëlien
organisé à BERLIN, D entre deux cours et dans une salle de conférence,
lui avait demandé une fellation qu'elle avait accepté de pratiquer
"pour lui faire plaisir" que maladroitement, D devait préciser
que cette fellation avait étés proposée par L
.,
manifestant ainsi la, réalité du pouvoir corrupteur qu'il exerçait
sur cette adolescente; que D reconnaissait également avoir eu, avec l'accord
de leurs parents respectifs, des relations sexuelles en juin 1997 lors d'un week-end
Raëlien au MANS avec C...... . qui allait avoir 16 ans et au début
de l'année 1996 lors du " Raël Trophy " avec E
..
alors âgée de 15 ans; que cette dernière précisait
qu'à l' âge de 14 ans elle avait aux un "flirt" avec D
qui l'avait embrassée sur la bouche mais n'avait pas voulu "aller
plus loin"de crainte des ennuis qu'il aurait pu avoir compte-tenu de son
âge que cette précision
illustre le comportement corrupteur de
D qui avait sciemment suscité chez l'adolescente le désir de concrétiser
sexuellement dès ses quinze ans une relation qu'il avait amorcée
un an auparavant;
Attendu qu'E
reconnaissait avoir à
plusieurs reprises eu des relations sexuelles avec deux partenaires et précisait
qu'au début de l'année 1996 au cours d'un week-end Raëlien
à l'Hôtel des Thermes à CASTERA VERDUZON elle avait fait l'amour
avec A et B, ensembles, dans la chambre
qu'ils occupaient en commun; que lors
d'une confrontation organisée à MONTAUBAN, E
si elle ne se souvenait plus avec précision de la scène, maintenait
cependant l'existence d'une scène à caractère sexuel avec
les deux hommes; que la constance des déclarations d' E
..
et la précision des détails donnés par celle-ci suffisent
pour écarter les
dénégations des deux prévenus;
Attendue
qu'enfin L
. déclarait devant les Services de police avoir fait
l'objet de demandes de fellation de la part d'Aà l'occasion d'une réunion
tenue pour l'anniversaire de Raël en 1996 mais ne pas y avoir donné
suite; que cependant, lors d'une confrontation avec A sur des faits survenus à
BERLIN mais non repris par la prévention, L
.. déclarait
avoir pratiqué sur sa demande une fellation à A au cours d'un week-end
Raëlien organisé à DARDILLY en 1997 que la réalité
de la présence de A et de L
.. à la réunion de
DARDILLY suffit au tribunal pour admettre l'existence des faits dénoncés
par cette dernière; que les déclarations de L
. devant
les Services de police et devant le juge d'Instruction sont circonstanciées,
et pour partie corroborées par les différentes écoutes téléphoniques
dont elle avait fait l'objet; que l'audition du lieutenant MOUNICQ sur les conditions
dans lesquelles il devait recueillir ces déclarations a permis au Tribunal
de se convaincre de leur, véracité ; qu'il ne sera dès lors
tenu aucun compte de leur
rétractation tardive dont l'expert psychiatre
commis en cours d'instruction relève que la spontanéité n'apparaît
pas évidente.
Attendu qu'en obtenant des attouchements ou des relations sexuelles de jeunes adolescentes conditionnées par leur appartenance au mouvement Raëlien et en suscitant chez elles le désir impulsif de réaliser des expériences sexuelles multiples avec des membres du mouvement, D, A, B et D ont favorisé la corruption de ces dernières au sens de l'article 227-22 du Code Pénal.
Mais attendu que les contradictions relevées dans les accusations de L et les dénégations des deux mineurs mis en cause ne permettent pas de retenir des faits engageant la responsabilité pénale de G; que par ailleurs les faits imputables à A à BERLIN et à D sur le territoire Suisse n'ont pas été retenus par la prévention.
Attendu que la responsabilité des prévenus apparaît atténuée en raison de leur appartenance à un mouvement dont ils subissent encore l'influence; qu'il convient de faire application de peines d'emprisonnement avec sursis pour A et B et partiellement assortie du sursis pour ce qui concerne D ET D en raison du plus grand nombre de faits retenus.
2° - SUR LES ACTIONS. CIVILES
Attendu qu'interrogé à l'audience, le Conseil de Mademoiselle ., et . au terme d'un raisonnement pour le moins confus, déclarait ne pas diriger son action à l'encontre des prévenus mais contre l'Etat responsable du trouble occasionné à ses clientes par leurs auditions respectives; que l'action civile ne pouvant trouver son fondement que sur les faite visés par la prévention, les actions civiles formées par Mademoiselle ., et . seront déclarées irrecevables.
Attendu que les faits de corruption dont A, D, D et B ont été déclarés coupables ont été commis dans le cadre de leurs activités de guide au sein du mouvement Raëlien et par référence aux préceptes moraux de celui-ci; que l'U.N.A.D.F.I. dont les statuts prévoient la défense de l'individu contre les pratiques exercées par des mouvements et portant atteintes aux droits de l'homme, se trouve dès lors recevable en sa constitution de partie civile sur le fondement de l'article 2-17 du Code de Procédure pénale; qu'il lui sera alloué la somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts outre 5.000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale; qu'il sera alloué l'Association Enfance et Partage les sommes de 1 franc à titre de dommages et intérêts et de 5.000 francs sur le fondement de l'article 475- 1 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement et en premier ressort,.
Contradictoirement à l'égard de Monsieur D
Contradictoirement à l'égard de Monsieur D
Contradictoirement à l'égard de Monsieur A
Contradictoirement à l'égard de Monsieur B
Contradictoirement à l'égard de Monsieur G
l ° - SUR L' ACTION PUBLIQUE
.- Déclare Monsieur D coupable des faits qui lui sont reprochée
Condamne Dà la peine de 2 ANS d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis simple ;
Vu l'article 131-26 du Code Pénal ;
Prononce à l'encontre de Monsieur D l'interdiction d'exercer les droits civils, cïviques ou de famille pendant une durée de-5 ANS ;
Déclare Monsieur B coupable des faits qui lui sont reprochés
Condamne B à la peine de 1 an d'emprisonnement
Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement qui vient d'être prononcée contre lui ;
vu l'article 131-26 du Code pénal ;
Prononce â l'encontre de Monsieur B l'interdiction d'exercer les droits civils, civiques ou de famille pendant une durée de 5 ANS ;
Compte tenu de l'absence, du condamné, le Président n'a pu donner l'avis prévu par l'article 132-29 du Code Pénal ;
-Renvoie Monsieur G. des fins de la poursuite sans peine ni dépens en application des dispositions do l'article 470 du Code de Procédure Pénale ;
2° - SUR LES ACTIONS CIVILES
par jugement contradictoire à l'égard de l'ASSOCIATION ENFANCE ET PARTAGE
par jugement contradictoire à l'égard de l'association UNADFI
Par jugement contradictoire à l'égard de Mademoiselle V.... .
Par jugement contradictoire à l'égard de Mademoiselle C...... .
Par jugement contradictoire à l'égard de Mademoiselle S ..
-Reçoit l'ASSOCIATION ENFANCE ET PARTAGE et L' Association UNADFI en leur constitution de partie civile ;
Compte tenu de l'absence du condamné, le Président n'a pu donner l'avis prévu par l'article 132-29 du Code Pénal ;
Relaxe Monsieur D du chef de corruption sur L .;
- Déclare D coupable de corruption sur, ., . , , faits prévus et réprimés par l'article 227.22 du Code Pénal;
Condamne Dà la peine de 2 ANS d'emprisonnement ;dont 18 MOIS avec sursis simple ;
Vu l'article 131-26 du code Pénal ; ,, -.
Prononce à l'encontre de monsieur D l'interdiction d'exercer les droits civils, civiques ou de famille pendant une durée de 5 ANS ;
Compte tenu de l'absence du condamné, le Président n'a pu donner l'avis prévu par l'article 132-29 du Code Pénal ;
- Déclare Monsieur A coupable des faits qui. lui sont reprochés
Condamne A àla peine de 18 MOIS d'emprisonnement ;
Dit qu'il sera sursis â l'exécution de la peine d'emprisonnement qui vient d'être prononcée contre lui ;
vu l'article 131-26 du Code Pénal ;
Prononce à l'encontre de Monsieur A l'interdiction d'exercer les droits civils, civiques ou de famille pendant une durée de S ANS ;
Compte tenu de l'absence du condamné, le Président n`a pu donner l'avis prévu par l'article 132-29 du Code pénal ;
condamne,
solidairement, D, D, A et B, à
payer
.. à L'ASSOCIATION
ENFANCE ET PARTAGE la somme de 1 franc à titre de
dommages-intérêts
;
- Et au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 5.000 francs ;
- à l' Association U.N.A.D.F.I. la somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Et au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 5.000 francs ;
- Déclare Mesdemoiselles . V.... , . C......
S
irrecevables en leur constitution de partie civile ;
Vu
les articles 473 et suivants du Code de Procédure Pénale, laisse
les dépens à la charge de l'Etat,
en ce qui concerne G......... ;
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600,00 dont est redevable D, D, A et B ;
Dit que la contrainte par corps s'exercera selon les modalités fixées par les articles 749,750,751 du Code de Procédure pénale modifiés par lla loi du 30/12/1985 et par celle du 4/1/1993 ;
Le
tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code
de Procédure
Pénale et des textes susvisés.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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