RG : 97/10043;'A ,
Jugement définitif contradictoire - dommage moral
4ième ch.
Annexes : 1 citation.
conclusions
1 conclusions dditionnelles
En cause
L'ASBL " Religion raëlienne de Belgique " , dont le siège
social est établi à
2140 Antwerpen, Wijnegemstraat 8 ;
demanderesse au principal, défenderesse sur reconvention,
représentée par Me Inès Wouters, avocat à 1050 Bruxelles,
Avenue Louise 208
Contre
Monsieur Jean Marie Abgrall , domicilié à 83000 Toulon
(France), Boulevard de Strasbourg 13 ;
Défendeur au principal demandeur sur reconvention,
représenté par Me Jan Fermon, avocat à 1030 Bruxelles, Chaussée de Haccht 276, et Me Antoine Comte, avocat à 75004 Paris, Rue de Rivoli 48bis ;
En cette cause tenue en délibéré le 28 juin 2001, le
tribunal prononce le jugement suivant
Vu les pièces de la procédure et notamment
- la citation des 31.07..1997 et 18.08.1997, signifiée par M. Philippe
Schepkens, Huissier de Justice dont l' étude est établie à
Ixelles, rue Dautzenberg, 21 ;
- les conclusions de la demannderesse déposées au greffe le 6
novembre 1998 ;
- les conclusions additionnelles de synthèse du défendeur déposées
au greffe le 1 septembre 1999, remplaçant les précédentes
conclusions ;
Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience
publique du 28.06.2001;
Obiet des_demandes
Attendu que la demande principale a pour objet d'entendre
- condamner le défendeur au payement de 250.000 FB , à titre de
dommages et intérêts, en réparation de la déclaration
litigieuse
- condamner le défendeur au payement, sur simple présentation
des factures , des frais de publication du jugement à intervenir dans
deux quotidiens francophones belges et deux quotidiens néerlandophones
belges au choix de la demanderesse ;
Attendu que la demande reconventionnelle a pour objet d'entendre condamner la
défenderesse sur reconvention au payement de 250.000 FB , à titre
de dommages et intérêts, pour abus de procédure ;
En fait
- le défendeur , psychiatre, a. été désigné
le 5.03.1996, par un juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Avignon,
en qualité d'expert psychiatre , dans une affaire relative à des
attentats à la pudeur sur mineure de quinze ans avec violence, contrainte
ou surprise, agressions sexuelles autres que le viol sur mineure de quinze ans
et viol sur mineure de quinze ans ;
- Le procureur de la République d'Avignon a dressé le 4.10.1996
son réquisitoire définitif et retenu les préventions susdites
contre deux auteurs des faits ;
- Il relève notamment que
-M., M, , âgée de 11 ans avait révélé avoir
été abusée par deux amis de sa mère, appartenant
à une secte
-Depuis deux ans environ, S.G. avait été approchée par
des membres du mouvement raëlien et sympathisait avec eux au point de participer
aux réunions hebdomadaires organisées par ceux-ci et de les recevoir
à son domicile , en présence de ses filles C.M. âgée
de 17 ans et MM ;
-L'épanouissement de la sexualité tient une place prépondérante
dans les activités de la secte qui ne prône aucune exclusive. Des
stages de méditation sensuelle sont organisés par les adeptes
-La licence sexuelle qui règne chez les adeptes apparaît comme
dangereuse pour les mineurs -
C.M, relatait le caractère choquant pour elle du comportement des participants
de ces réunions qui se livraient à des attouchements corporels
entre partenaires différents et s'embrassaient Ils avaient un goût
prononcé pour le naturisme et n'hésitaient pas à s'exhiber
- M.M. indiquaït que courant 1994, à de nombreuses reprises au cours
des réunions , O.B. et S.C. se livraient à des attouchements sur
sa personne.. O.B. et S.C. agissaient ensemble - M.M déclarait en avoir
été gênée au point de ne pas avoir osé en
parler à sa mère
-M.M affirmait que dans la nuit du 14 au 15 janvier 1995 au domicile de sa mère,
où se tenait une réunion video, O.B. et S.C. lui avaient imposé
chacun une relation sexuelle.
-M.M affirmait avoir crié et appelé sa mère
-Le médecin légiste qui examinait la victime le 7 avril .1995,
constatait une défloraison cicatrisée de
l'hymen , sans pouvoir préciser la date
-Un second examen pratiqué le 20 octobre 1995 confirmait les observations
du précédent
-La victime a été soumise à deux examens psychologiques
et à un examen psychiatrique qui concluent que n'étant ni débile,
ni délirante, ni mythomane , ni dépourvue d'esprit de vengeance,
elle paraît crédible dans ses accusations
-le comportement de M. M. , notamment tel qu'il a été observé
lors de son placement au foyer de l'Enfance, a été celui constaté
chez les jeunes filles victimes d'abus sexuels
-L'examen psychiatrique de O.B et S.C. n' a mis en évidence aucun trouble
psychiatrique en relation avec les faits reprochés
-La Cour d'assises du Vaucluse, a, le 26 mai 1997, condamné OB et SC
à cinq ans d'emprisonnement dont deux avec sursis pour avoir commis entre
le 1 °' mars et décembre 1994 des atteintes sexuelles exemptes d'actes
de pénétration , par violence, contrainte ou surprise , sur M.
M.
-Le défendeur a été: entendu le 5 juillet 1996 en sa qualité
de psychiatre, criminologue et expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
par la commission d'enquête parlementaire visant à élaborer
une politique en vue de lutter contre les pratiques illégales des sectes
et le danger qu'elles représentent pour la société et pour
les personnes , particulièrement les mineurs d'âge
- Il lui a été demandé de faire un rapport scientifique
- La Chambre des Représentants a publié le rapport de la commission
d'enquête
- Ce rapport mentionne notamment que ,
-le défendeur a été entendu en sa qualité de psychiatre,
criminologue et expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence
-le défendeur a commencé à s'intéresser au phénomène
sectaire il y a environ dix ans , lorsqu'il fut désigné par un
juge d'instruction pour procéder â des expertises relatives à
l'Église de Scientologie. En 1990, ces investigations ont donné
lieu au dépôt d'un rapport
-le défendeur a déclaré notamment que
" les raëliens : des jeunes enfants ont été victimes
d'outrages à la pudeur ou de viols , dans le cadre de ce que les raëliens
appellent la " méditation sensuelle "
- Par citation des 31 juillet 18 août 1997, la demanderesse a introduit
la procédure devant le tribunal de céans , estimant que la phrase
susdite représentait des imputations gravement calomnieuses portant atteinte
à l'honneur et à la réputation de la demanderesse et de
ses membres ;
Discussion
1) Demande principale
quant à la recevabilité
Attendu que le défendeur expose que la demanderesse n'a pas qualité
pour introduire une action en payement de dommages et intérêts,
étant donné qu'il ne s'est pas exprimé spécifiquement
sur l'activité du mouvement raëlien en Belgique et n'a pas fait
état d'une quelconque activité de cette ASBL ;
Attendu que la demanderesse estime qu'il n'est pas contestable que les propos
litigieux sont de nature à ternir son honneur ou sa réputation
; qu'elle justifie d'un intérêt propre et qu'elle a par ailleurs
qualité pour introduire l'action , ayant la personnalité juridique
;
Attendu que la demanderesse a effectivement , pour les motifs qu'elle indique,,
intérêt et qualité pour introduire l'action
Attendu que l'action est recevable
Quant au fond
Attendu que la demande est basée sur l'article 1382 du Code civil
Attendu que la demanderesse estime que la phrase litigieuse est constitutive
de calomnie à son égard ;
Attendu que le défendeur expose que sa déclaration est essentiellement
basée sur l'arrêt de la Cour d'assises du Vaucluse du 26 mai 1997
et sur le réquisitoire du procureur de la République; qu'appelé
en sa dualité d'expert, il était du devoir du défendeur
d'attirer l'attention de la comrnission d'enquête parlementaire sur les
dangers de l.a secte ; qu'en sa qualité d'expert, et de témoin,
il était tenu de faire de telles déclarations ; le contraire eût
constitué une faute professionnelle ; qu'en livrant à la commission
d'enquête parlementaire le résultat de ses recherches, le défendeur
n'a fait qu'accomplir son devoir et n'était animé d'aucune volonté
de nuire. ; que cette intention spéciale de la calomnie, l'animus injurandi
n'est pas présumé mais doit au contraire être prouvée
par la demanderesse, que les faits précis imputés par le défendeur
au mouvement raëlien sont prouvés par l'arrêt de la Cour d'assises
de Carpentras ;
Attendu que l'un des éléments constitutifs de la calomnie est
l'intention méchante ; l'auteur doit avoir agi avec l'intention déterminée
de nuire â la personne calomniée ; ce dol spécial , cet
animus injurandi ne se présume pas mais doit être prouvé
par la partie poursuivante (Liège 6 aoirt 1885, Belg.Judic.l886, 107)
;
Attendu que cette intention de nuire , dans le chef du défendeur , n'est
pas démontrée
Attendu que l'infraction de calomnie n'est dès lors pas établie
;
Attendu que la demanderesse estime par ailleurs que le défendeur a eu
un comportement imprudent; que la critique est libre mais doit être objective
; qu'on ne peut avancer des faits que l'on sait inexacts ;
Attendu que le défendeur expose que les faits qu'il a relatés
sont exacts et que sa déclaration est basée sur l'arrêt
de la Cour d'assises du Vaucluse du 26 mai 1997 et sur le réquisitoire
du procureur de la République; qu' il n'a eu d'autre but que d'informer
les parlementaires devant lesquels il témoignait des résultats
de ses recherches et observations en tant qu'expert ; il n'a fait qu'exercer
son droit à la critique scientifique ; qu'il n'avait accepté de
parler en public qu' après que le président de la commission d'enquête
parlementaire lui ait assuré qu'il bénéficiait de l'immunité
pour les paroles prononcées devant la commission ;
Attendu qu'un comportement imprudent dans le chef du défendeur n'est pas établi ;
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que la demande .n'est pas établie ;
2)Demande -reconventionnelle
Attendu que le défendeur, demandeur sur reconvention, déclare
que ce procès lui cause un préjudice important dans la mesure
où la défenderesse sur reconvention met gravement en doute ses
capacités professionnelles, et ce alors que la défenderesse sur
reconvention savait qu'il allait produire un jugement démontrant la véracité
de ses allégations ; que ce procès constitue par conséquent
un abus de procédure , entraînant la responsabilité de la
défenderesse sur reconvention et justifiant 250 000 FB de dommages et
intérêts ;
Attendu que la phrase litigieuse prononcée par le demandeur sur reconvention
porte atteinte à l'honneur ou à la réputation de la défenderesse
sur reconvention et il n'est pas étrange que la défenderesse sur
reconvention cherche à mettre en doute les capacités professionnelles
du demandeur sur reconvention ;
Attendu que la responsabilité de la défenderesse sur reconvention
n'est pas établie à suffisance
Attendu que la demande reconventionnelle n'est pas fondée ;
Par ces motifs
Le Tribunal,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire
, modifiée par la loi du 10 octobre 1967;
Statuant contradictoirement ,
Sur la demande principale
-Déclare la demande recevable mais non fondée
-Condamne la demanderesse aux dépens liquidés à la somme
de 13.200 F indemnité de procédure pour le défendeur et
à 8.920,-F.( citation + rôle ) et 13,200 F. indemnité de
procédure pour elle-même
Sur la demande reconventionnelle
-Déclare la demande recevable mais non fondée
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique
extraordinaire de la 4ième chambre du Tribunal de première instance
de Bruxelles, le 25 juillet 2001.
Où étaient présents et siégeaient Monsieur Van Brustem,
juge unique, Madame Van Wynendaele, greffer,
VAN BRUSTEM
Signature
VAN VYNENDAELE
Signature
Mouvement raëlien Les raeliens et la science |
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