Pacte international relatif aux
droits civils et politiques
1966
Préambule
Les États parties au présent Pacte,
Considérant que, conformément aux principes énoncés
dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité
inhérente à tous les membres de la famille humaine et de
leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement
de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente
à la personne humaine,
Reconnaissant que, conformément à la Déclaration
universelle des droits de l'homme, l'idéal de l'être humain
libre, jouissant des libertés civiles et politiques et libéré
de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé
que si des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits
civils et politiques, aussi bien que de ses droits économiques,
sociaux et culturels, sont créées,
Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux États
l'obligation de promouvoir le respect universel et effectif des droits
et des libertés de l'homme, Prenant en considération le fait
que l'individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivité
à laquelle il appartient et est tenu de s'efforcer de promouvoir
et de respecter les droits reconnus dans le présent Pacte,
Sont convenus des articles suivants :
Première partie
Article 1
Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de
ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent
librement leur développement économique, social et culturel.
Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement
de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice
des obligations qui découlent de la coopération économique
internationale, fondée sur le principe de l'intérêt
mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être
privé de ses propres moyens de subsistance.
Les États parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont
la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et
des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation
du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter
ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations
Unies.
Deuxième partie
Article 2
Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter
et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire
et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent
Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe,
de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation.
Les États parties au présent Pacte s'engagent à prendre,
en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions
du présent Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de
telles mesures d'ordre législatif ou autre, propres à donner
effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient
pas déjà en vigueur.
Les États parties au présent Pacte s'engagent à :
Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus
dans le présent Pacte auront été violés disposera
d'un recours utile, alors même que la violation aurait été
commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles
;
Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative
ou législative, ou toute autre autorité compétente
selon la législation de l'État, statuera sur les droits de
la personne qui forme le recours et développer les possibilités
de recours juridictionnel ;
Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes
à tout recours qui aura été reconnu justifié.
Article 3
Les États parties au présent Pacte s'engagent à
assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous
les droits civils et politiques énoncés dans le présent
Pacte.
Article 4
Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence
de la nation et est proclamé par un acte officiel, les États
parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure
où la situation l'exige, des mesures dérogeant aux obligations
prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces
mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur
impose le droit international et qu'elles n'entraînent pas une discrimination
fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la
religion ou l'origine sociale.
La disposition précédente n'autorise aucune dérogation
aux articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18.
Les États parties au présent Pacte qui usent du droit de
dérogation doivent, par l'entremise du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies, signaler aussitôt aux autres
États parties les dispositions auxquelles ils ont dérogé
ainsi que les motifs qui ont provoqué cette dérogation. Une
nouvelle communication sera faite par la même entremise, à
la date à laquelle ils ont mis fin à ces dérogations.
Article 5
Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée
comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit
quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un
acte visant à la destruction des droits et des libertés reconnus
dans le présent Pacte ou à des limitations plus amples que
celles prévues audit Pacte.
Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux
droits fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout État
partie au présent Pacte en application de lois, de conventions,
de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent
Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre
degré.
Troisième partie
Article 6
Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine.
Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut
être arbitrairement privé de la vie.
Dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie,
une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes
les plus graves, conformément à la législation en
vigueur au moment où le crime a été commis et qui
ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent
Pacte ni avec la Convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée
qu'en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent.
Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il
est entendu qu'aucune disposition du présent article n'autorise
un État partie au présent Pacte à déroger d'aucune
manière à une obligation quelconque assumée en vertu
des dispositions de la Convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide.
Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce
ou la commutation de la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation
de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordées.
Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes
commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut
être exécutée contre des femmes enceintes.
Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée
pour retarder ou empêcher l'abolition de la peine capitale par un
État partie au présent Pacte.
Article 7
Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit
de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience
médicale ou scientifique.
Article 8
Nul ne sera tenu en esclavage ; l'esclavage et la traite des esclaves,
sous toutes leurs formes, sont interdits.
Nul ne sera tenu en servitude.
Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire
;
L'alinéa a du présent paragraphe ne saurait être interprété
comme interdisant, dans les pays où certains crimes peuvent être
punis de détention accompagnée de travaux forcés,
l'accomplissement d'une peine de travaux forcés, infligée
par un tribunal compétent ;
N'est pas considéré comme "travail forcé ou obligatoire"
au sens du présent paragraphe :
Tout travail ou service, non visé à l'alinéa b, normalement
requis d'un individu qui est détenu en vertu d'une décision
de justice régulière ou qui, ayant fait l'objet d'une telle
décision, est libéré conditionnellement ;
Tout service de caractère militaire et, dans les pays où
l'objection de conscience est admise, tout service national exigé
des objecteurs de conscience en vertu de la loi ;
Tout service exigé dans les cas de force majeure ou de sinistres
qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté ;
Tout travail ou tout service formant partie des obligations civiques normales.
Article 9
Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité
de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention
arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si
ce n'est pour des motifs, et conformément à la procédure
prévus par la loi.
Tout individu arrêté sera informé, au moment de son
arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification,
dans le plus court délai, de toute accusation portée contre
lui.
Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction
pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge
ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer
des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai
raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui
attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle,
mais la mise en liberté peut être subordonnée à
des garanties assurant la comparution de l'intéressé à
l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le
cas échéant, pour l'exécution du jugement.
Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal
afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité
de sa détention et ordonne sa libération si la détention
est illégale.
Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale
a droit à réparation.
Article 10
Toute personne privée de sa liberté est traitée avec
humanité et avec le respect de la dignité inhérente
à la personne humaine.
Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles,
séparés des condamnés et sont soumis à un régime
distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées
;
Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il
est décidé de leur cas aussi rapidement que possible.
Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés
dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social.
Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et
soumis à un régime approprié à leur âge
et à leur statut légal.
Article 11
Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il
n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle.
Article 12
Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un État
a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.
Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.
Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l'objet de
restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires
pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public,
la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés
d'autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent
Pacte.
Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans
son propre pays.
Article 13
Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire
d'un État partie au présent Pacte ne peut en être expulsé
qu'en exécution d'une décision prise conformément
à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de
sécurité nationale ne s'y opposent, il doit avoir la possibilité
de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire
examiner son cas par l'autorité compétente, ou par une ou
plusieurs personnes spécialement désignées par ladite
autorité, en se faisant représenter à cette fin.
Article 14
Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement
et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et
impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé
de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité
ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes
mours, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans
une société démocratique, soit lorsque l'intérêt
de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans
la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire
lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la
publicité nuirait aux intérêts de la justice ; cependant,
tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public,
sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement
ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou
sur la tutelle des enfants.
Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie.
Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en
pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :
A être informée, dans le plus court délai, dans une
langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de
la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle ;
A disposer du temps et des facilités nécessaires à
la préparation de sa défense et à communiquer avec
le conseil de son choix ;
A être jugée sans retard excessif ;
A être présente au procès et à se défendre
elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de
son choix ; si elle n'a pas de défenseur, à être informée
de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt
de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur,
sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer ;
A interroger ou faire interroger les témoins à charge et
à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins
à décharge dans les mêmes conditions que les témoins
à charge ;
A se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend
pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience ;
A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même
ou de s'avouer coupable.
La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs
au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de
l'intérêt que présente leur rééducation.
Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit
de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration
de culpabilité et la condamnation, conformément à
la loi.
Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement
annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un
fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est
produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison
de cette condamnation sera indemnisée, conformément à
la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation
en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour
laquelle il a déjà été acquitté ou condamné
par un jugement définitif conformément à la loi et
à la procédure pénale de chaque pays.
Article 15
Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient
pas un acte délictueux d'après le droit national ou international
au moment où elles ont été commises. De même,
il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était
applicable au moment où l'infraction a été commise.
Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit
l'application d'une peine plus légère, le délinquant
doit en bénéficier.
Rien dans le présent article ne s'oppose au jugement ou à
la condamnation de tout individu en raison d'actes ou omissions qui, au
moment où ils ont été commis, étaient tenus
pour criminels, d'après les principes généraux de
droit reconnus par l'ensemble des nations.
Article 16
Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité
juridique.
Article 17
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa
vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes
illégales à son honneur et à sa réputation.
Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles
immixtions ou de telles atteintes
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion ; ce droit implique la liberté d'avoir
ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la
liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement
ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement
des rites, les pratiques et l'enseignement.
Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté
d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix.
La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut
faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et
qui sont nécessaires à la protection de la sécurité,
de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés
et droits fondamentaux d'autrui.
Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter
la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs
légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale
de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.
Article 19
Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.
Toute personne a droit à la liberté d'expression ; ce droit
comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre
des informations et des idées de toute espèce, sans considération
de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée
ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent
article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités
spéciales. Il peut en conséquence être soumis à
certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément
fixées par la loi et qui sont nécessaires :
Au respect des droits ou de la réputation d'autrui ;
A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public,
de la santé ou de la moralité publiques.
Article 20
Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi.
Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue
une incitation à la discrimination, à l'hostilité
ou à la violence est interdit par la loi.
Article 21
Le droit de réunion pacifique est reconnu. L'exercice de ce
droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions imposées
conformément à la loi et qui sont nécessaires dans
une société démocratique, dans l'intérêt
de la sécurité nationale, de la sûreté publique,
de l'ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité
publiques, ou les droits et les libertés d'autrui.
Article 22
Toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris
le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection
de ses intérêts.
L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions
prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société
démocratique, dans l'intérêt de la sécurité
nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public, ou pour
protéger la santé ou la moralité publiques ou les
droits et les libertés d'autrui. Le présent article n'empêche
pas de soumettre à des restrictions légales l'exercice de
ce droit par les membres des forces armées et de la police.
Aucune disposition du présent article ne permet aux États
parties à la Convention de 1948 de l'Organisation internationale
du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit
syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte ou
d'appliquer la loi de façon à porter atteinte aux garanties
prévues dans ladite convention.
Article 23
La famille est l'élément naturel et fondamental de la société
et a droit à la protection de la société et de l'État.
Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme
et à la femme à partir de l'âge nubile.
Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement
des futurs époux.
Les États parties au présent Pacte prendront les mesures
appropriées pour assurer l'égalité de droits et de
responsabilités des époux au regard du mariage, durant le
mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions
seront prises afin d'assurer aux enfants la protection nécessaire.
Article 24
Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur,
le sexe, la langue, la religion, l'origine nationale ou sociale, la fortune
ou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de la société
et de l'État, aux mesures de protection qu'exige sa condition de
mineur.
Tout enfant doit être enregistré immédiatement après
sa naissance et avoir un nom.
Tout enfant a le droit d'acquérir une nationalité.
Article 25
Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations
visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables
:
De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement,
soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis
;
De voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques,
honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret,
assurant l'expression libre de la volonté des électeurs ;
D'accéder, dans des conditions générales d'égalité,
aux fonctions publiques de son pays.
Article 26
Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit
sans discrimination à une égale protection de la loi. À
cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir
à toutes les personnes une protection égale et efficace contre
toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue,
de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale
ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
Article 27
Dans les États où il existe des minorités ethniques,
religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités
ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les
autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer
et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue.
Quatrième partie
Article 28
Il est institué un comité des droits de l'homme (ci-après
dénommé le Comité dans le présent Pacte). Ce
comité est composé de dix-huit membres et a les fonctions
définies ci-après.
Le Comité est composé des ressortissants des États
parties au présent Pacte, qui doivent être des personnalités
de haute moralité et possédant une compétence reconnue
dans le domaine des droits de l'homme. Il sera tenu compte de l'intérêt
que présente la participation aux travaux du Comité de quelques
personnes ayant une expérience juridique.
Les membres du Comité sont élus et siègent à
titre individuel.
Article 29
Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une
liste de personnes réunissant les conditions prévues à
l'article 28, et présentées à cet effet par les États
parties au présent Pacte.
Chaque État partie au présent Pacte peut présenter
deux personnes au plus. Ces personnes doivent être des ressortissants
de l'État qui les présente.
La même personne peut être présentée à
nouveau.
Article 30
La première élection aura lieu au plus tard six mois après
la date d'entrée en vigueur du présent Pacte.
Quatre mois au moins avant la date de toute élection au Comité,
autre qu'une élection en vue de pourvoir à une vacance déclarée
conformément à l'article 34, le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies invite par écrit les États
parties au présent Pacte à désigner, dans un délai
de trois mois, les candidats qu'ils proposent comme membres du Comité.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies dresse la liste alphabétique de toutes les personnes ainsi
présentées en mentionnant les États parties qui les
ont présentées et la communique aux États parties
au présent Pacte au plus tard un mois avant la date de chaque élection.
Les membres du Comité sont élus au cours d'une réunion
des États parties au présent Pacte convoquée par le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
au Siège de l'Organisation. À cette réunion, où
le quorum est constitué par les deux tiers des États parties
au présent Pacte, sont élus membres du Comité les
candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité
absolue des votes des représentants des États parties présents
et votants.
Article 31
Le Comité ne peut comprendre plus d'un ressortissant d'un même
État.
Pour les élections au Comité, il est tenu compte d'une répartition
géographique équitable et de la représentation des
diverses formes de civilisation ainsi que des principaux systèmes
juridiques.
Article 32
Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont
rééligibles s'ils sont présentés à nouveau.
Toutefois, le mandat de neuf des membres élus lors de la première
élection prend fin au bout de deux ans ; immédiatement après
la première élection, les noms de ces neuf membres sont tirés
au sort par le Président de la réunion visée au paragraphe
4 de l'article 30.
À l'expiration du mandat, les élections ont lieu conformément
aux dispositions des articles précédents de la présente
partie du Pacte.
Article 33
Si, de l'avis unanime des autres membres, un membre du Comité a
cessé de remplir ses fonctions pour toute cause autre qu'une absence
de caractère temporaire, le Président du Comité en
informe le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, qui déclare alors vacant le siège qu'occupait
ledit membre.
En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité,
le Président en informe immédiatement le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, qui déclare
le siège vacant à compter de la date du décès
ou de celle à laquelle la démission prend effet.
Article 34
Lorsqu'une vacance est déclarée conformément à
l'article 33 et si le mandat du membre à remplacer n'expire pas
dans les six mois qui suivent la date à laquelle la vacance a été
déclarée, le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies en avise les États parties au présent Pacte
qui peuvent, dans un délai de deux mois, désigner des candidats
conformément aux dispositions de l'article 29 en vue de pourvoir
à la vacance.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies dresse la liste alphabétique des personnes ainsi présentées
et la communique aux États parties au présent Pacte. L'élection
en vue de pourvoir à la vacance a lieu ensuite conformément
aux dispositions pertinentes de la présente partie du Pacte.
Tout membre du Comité élu à un siège déclaré
vacant conformément à l'article 33 fait partie du Comité
jusqu'à la date normale d'expiration du mandat du membre dont le
siège est devenu vacant au Comité conformément aux
dispositions dudit article.
Article 35
Les membres du Comité reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée
générale des Nations Unies, des émoluments prélevés
sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions
fixées par l'Assemblée générale, eu égard
à l'importance des fonctions du Comité.
Article 36
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies met à la disposition du Comité le personnel et les
moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s'acquitter
efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu du présent
Pacte.
Article 37
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies convoque les membres du Comité, pour la première réunion,
au Siège de l'Organisation.
Après sa première réunion, le Comité se réunit
à toute occasion prévue par son règlement intérieur.
Les réunions du Comité ont normalement lieu au Siège
de l'Organisation des Nations Unies ou à l'Office des Nations Unies
à Genève.
Article 38
Tout membre du Comité doit, avant d'entrer en fonctions, prendre
en séance publique l'engagement solennel de s'acquitter de ses fonctions
en toute impartialité et en toute conscience.
Article 39
Le Comité élit son bureau pour une période de deux
ans. Les membres du bureau sont rééligibles.
Le Comité établit lui-même son règlement intérieur
; celui-ci doit, toutefois, contenir entre autres les dispositions suivantes
:
Le quorum est de douze membres ;
Les décisions du Comité sont prises à la majorité
des membres présents.
Article 40
Les États parties au présent Pacte s'engagent à présenter
des rapports sur les mesures qu'ils auront arrêtées et qui
donnent effet aux droits reconnus dans le présent Pacte et sur les
progrès réalisés dans la jouissance de ces droits
:
Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur
du présent Pacte, pour chaque État partie intéressé
en ce qui le concerne ;
Par la suite, chaque fois que le Comité en fera la demande.
Tous les rapports seront adressés au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies qui les transmettra au Comité
pour examen. Les rapports devront indiquer, le cas échéant,
les facteurs et les difficultés qui affectent la mise en ouvre des
dispositions du présent Pacte.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies peut, après consultation du Comité, communiquer aux
institutions spécialisées intéressées copie
de toutes parties des rapports pouvant avoir trait à leur domaine
de compétence.
Le Comité étudie les rapports présentés par
les États parties au présent Pacte. Il adresse aux États
parties ses propres rapports, ainsi que toutes observations générales
qu'il jugerait appropriées. Le Comité peut également
transmettre au Conseil économique et social ces observations accompagnées
de copies des rapports qu'il a reçus d'États parties au présent
Pacte.
Les États parties au présent Pacte peuvent présenter
au Comité des commentaires sur toute observation qui serait faite
en vertu du paragraphe 4 du présent article.
Article 41
Tout État partie au présent Pacte peut, en vertu du présent
article, déclarer à tout moment qu'il reconnaît la
compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications
dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État
partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du présent
Pacte. Les communications présentées en vertu du présent
article ne peuvent être reçues et examinées que si
elles émanent d'un État partie qui a fait une déclaration
reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité.
Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant
un État partie qui n'a pas fait une telle déclaration. La
procédure ci-après s'applique à l'égard des
communications reçues conformément au présent article
:
Si un État partie au présent Pacte estime qu'un autre État
également partie à ce pacte n'en applique pas les dispositions,
il peut appeler, par communication écrite, l'attention de cet État
sur la question. Dans un délai de trois mois à compter de
la réception de la communication, l'État destinataire fera
tenir à l'État qui a adressé la communication des
explications ou toutes autres déclarations écrites élucidant
la question, qui devront comprendre, dans toute la mesure possible et utile,
des indications sur ses règles de procédure et sur les moyens
de recours soit déjà utilisés, soit en instance, soit
encore ouverts.
Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception
de la communication originale par l'État destinataire, la question
n'est pas réglée à la satisfaction des deux États
parties intéressés, l'un comme l'autre auront le droit de
la soumettre au Comité, en adressant une notification au Comité
ainsi qu'à l'autre État intéressé.
Le Comité ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise
qu'après s'être assuré que tous les recours internes
disponibles ont été utilisés et épuisés,
conformément aux principes de droit international généralement
reconnus. Cette règle ne s'applique pas dans les cas où les
procédures de recours excèdent les délais raisonnables.
Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il
examine les communications prévues au présent article.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa c, le Comité
met ses bons offices à la disposition des États parties intéressés,
afin de parvenir à une solution amiable de la question fondée
sur le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
tels que les reconnaît le présent Pacte.
Dans toute affaire qui lui est soumise, le Comité peut demander
aux États parties intéressés visés à
l'alinéa b de lui fournir tout renseignement pertinent.
Les États parties intéressés, visés à
l'alinéa b, ont le droit de se faire représenter lors de
l'examen de l'affaire par le Comité et de présenter des observations
oralement ou par écrit, ou sous l'une et l'autre forme.
Le Comité doit présenter un rapport dans un délai
de douze mois à compter du jour où il a reçu la notification
visée à l'alinéa b :
Si une solution a pu être trouvée conformément aux
dispositions de l'alinéa e, le Comité se borne, dans son
rapport, à un bref exposé des faits et de la solution intervenue
;
Si une solution n'a pu être trouvée conformément aux
dispositions de l'alinéa e, le Comité se borne, dans son
rapport, à un bref exposé des faits ; le texte des observations
écrites et le procès-verbal des observations orales présentées
par les États parties intéressés sont joints au rapport.
Pour chaque affaire, le rapport est communiqué aux États
parties intéressés.
Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque
dix États parties au présent Pacte auront fait la déclaration
prévue au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration
est déposée par l'État partie auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, qui en communique
copie aux autres États parties. Une déclaration peut être
retirée à tout moment au moyen d'une notification adressée
au Secrétaire Général. Ce retrait est sans préjudice
de l'examen de toute question qui fait l'objet d'une communication déjà
transmise en vertu du présent article ; aucune autre communication
d'un État partie ne sera reçue après que le Secrétaire
général aura reçu notification du retrait de la déclaration,
à moins que l'État partie intéressé n'ait fait
une nouvelle déclaration.
Article 42
Si une question soumise au Comité conformément à l'article
41 n'est pas réglée à la satisfaction des États
parties intéressés, le Comité peut, avec l'assentiment
préalable des États parties intéressés, désigner
une commission de conciliation ad hoc (ci-après dénommée
la Commission). La Commission met ses bons offices à la disposition
des États parties intéressés, afin de parvenir à
une solution amiable de la question, fondée sur le respect du présent
Pacte ;
La Commission est composée de cinq membres nommés avec l'accord
des États parties intéressés. Si les États
parties intéressés ne parviennent pas à une entente
sur tout ou partie de la composition de la Commission dans un délai
de trois mois, les membres de la Commission au sujet desquels l'accord
ne s'est pas fait sont élus au scrutin secret parmi les membres
du Comité, à la majorité des deux tiers des membres
du Comité.
Les membres de la Commission siègent à titre individuel.
Ils ne doivent être ressortissants ni des États parties intéressés,
ni d'un État qui n'est pas partie au présent Pacte, ni d'un
État partie qui n'a pas fait la déclaration prévue
à l'Article 41.
La Commission élit son président et adopte son règlement
intérieur.
La Commission tient normalement ses réunions au Siège de
l'Organisation des Nations Unies ou à l'Office des Nations Unies
à Genève. Toutefois, elle peut se réunir en tout autre
lieu approprié que peut déterminer la Commission en consultation
avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies et les États parties intéressés.
Le secrétariat prévu à l'article 36 prête également
ses services aux commissions désignées en vertu du présent
article.
Les renseignements obtenus et dépouillés par le Comité
sont mis à la disposition de la Commission, et la Commission peut
demander aux États parties intéressés de lui fournir
tout renseignement complémentaire pertinent.
Après avoir étudié la question sous tous ses aspects,
mais en tout cas dans un délai maximum de douze mois après
qu'elle en aura été saisie, la Commission soumet un rapport
au Président du Comité qui le communique aux États
parties intéressés :
Si la Commission ne peut achever l'examen de la question dans les douze
mois, elle se borne à indiquer brièvement dans son rapport
où elle en est de l'examen de la question ;
Si l'on est parvenu à un règlement amiable de la question,
fondé sur le respect des droits de l'homme reconnus dans le présent
Pacte, la Commission se borne à indiquer brièvement dans
son rapport les faits et le règlement auquel on est parvenu ;
Si l'on n'est pas parvenu à un règlement au sens de l'alinéa
b, la Commission fait figurer dans son rapport ses conclusions sur tous
les points de fait relatifs à la question débattue entre
les États parties intéressés ainsi que ses constatations
sur les possibilités de règlement amiable de l'affaire ;
le rapport renferme également les observations écrites et
un procès-verbal des observations orales présentées
par les États parties intéressés ;
i le rapport de la Commission est soumis conformément à l'alinéa
c, les États parties intéressés font savoir au Président
du Comité, dans un délai de trois mois après la réception
du rapport, s'ils acceptent ou non les termes du rapport de la Commission.
Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice
des attributions du Comité prévues à l'article 41.
Toutes les dépenses des membres de la Commission sont réparties
également entre les États parties intéressés,
sur la base d'un état estimatif établi par le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies est habilité, si besoin est, à défrayer les
membres de la Commission de leurs dépenses, avant que le remboursement
en ait été effectué par les États parties intéressés,
conformément au paragraphe 9 du présent article.
Article 43
Les membres du Comité et les membres des commissions de conciliation
ad hoc qui pourraient être désignées conformément
à l'article 42 ont droit aux facilités, privilèges
et immunités reconnus aux experts en mission pour l'Organisation
des Nations Unies, tels qu'ils sont énoncés dans les sections
pertinentes de la Convention sur les privilèges et immunités
des Nations Unies.
Article 44
Les dispositions de mise en ouvre du présent Pacte s'appliquent
sans préjudice des procédures instituées en matière
de droits de l'homme aux termes ou en vertu des instruments constitutifs
et des conventions de l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées, et n'empêchent pas les États parties
de recourir à d'autres procédures pour le règlement
d'un différend conformément aux accords internationaux généraux
ou spéciaux qui les lient.
Article 45
Le Comité adresse chaque année à l'Assemblée
générale des Nations Unies, par l'intermédiaire du
Conseil économique et social, un rapport sur ses travaux.
Cinquième partie
Article 46
Aucune disposition du présent Pacte ne doit être interprétée
comme portant atteinte aux dispositions de la Charte des Nations Unies
et des constitutions des institutions spécialisées qui définissent
les responsabilités respectives des divers organes de l'Organisation
des Nations Unies et des institutions spécialisées en ce
qui concerne les questions traitées dans le présent Pacte.
Article 47
Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée
comme portant atteinte au droit inhérent de tous les peuples à
profiter et à user pleinement et librement de leur richesses et
ressources naturelles.
Sixième partie
Article 48
Le présent Pacte est ouvert à la signature de tout État
Membre de l'Organisation des Nations Unies ou membre de l'une quelconque
de ses institutions spécialisées, de tout État partie
au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que de tout autre
État invité par l'Assemblée générale
des Nations Unies à devenir partie au présent Pacte.
Le présent Pacte est sujet à ratification et les instruments
de ratification seront déposés auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
Le présent Pacte sera ouvert à l'adhésion de tout
État visé au paragraphe 1 du présent article.
L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion
auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies informe tous les États qui ont signé le présent
Pacte ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque
instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 49
Le présent Pacte entrera en vigueur trois mois après la date
du dépôt auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies du trente-cinquième instrument
de ratification ou d'adhésion.
Pour chacun des États qui ratifieront le présent Pacte ou
y adhéreront après le dépôt du trente-cinquième
instrument de ratification ou d'adhésion, ledit Pacte entrera en
vigueur trois mois après la date du dépôt par cet État
de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 50
Les dispositions du présent Pacte s'appliquent, sans limitation
ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des
États fédératifs.
Article 51
Tout État partie au présent Pacte peut proposer un amendement
et en déposer le texte auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général
transmet alors tous projets d'amendements aux États parties au présent
Pacte en leur demandant de lui indiquer s'ils désirent voir convoquer
une conférence d'États parties pour examiner ces projets
et les mettre aux voix. Si un tiers au moins des États se déclarent
en faveur de cette convocation, le Secrétaire général
convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations
Unies. Tout amendement adopté par la majorité des États
présents et votants à la conférence est soumis pour
approbation à l'Assemblée générale des Nations
Unies.
Ces amendements entrent en vigueur lorsqu'ils ont été approuvés
par l'Assemblée générale des Nations Unies et acceptés,
conformément à leurs règles constitutionnelles respectives,
par une majorité des deux tiers des États parties au présent
Pacte.
Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour
les États parties qui les ont acceptés, les autres États
parties restant liés par les dispositions du présent Pacte
et par tout amendement antérieur qu'ils ont accepté.
Article 52
Indépendamment des notifications prévues au paragraphe
5 de l'article 48, le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies informera tous les États visés au paragraphe
1 dudit article :
Des signatures apposées au présent Pacte et des instruments
de ratification et d'adhésion déposés conformément
à l'article 48 ;
De la date à laquelle le présent Pacte entrera en vigueur
conformément à l'article 49 et de la date à laquelle
entreront en vigueur les amendements prévus à l'article 51.
Article 53
Le présent Pacte, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français
et russe font également foi, sera déposé aux archives
de l'Organisation des Nations Unies.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent
Pacte à tous les États visés à l'article 48.