Scientologie

Lyon: arrêt de la Cour de Cassation (sur procès en appel contre la scientologie) - 30 juin 1999

(Source : Roger Gonnet 3ème trimestre 1997)

 

 

 

N° A 98-80.501.D N° 3203

MPH 30 juin 1999

M. GOMEZ

Président,

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant:

Statuant sur le pourvoi formé par:

-Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON

contre l'arrêt de la 4ème chambre de ladite Cour, en date du 28 juillet 1997, qui a notamment relaxé Y V, LQ, DC, HC, JPl C, D C, AB et M-A B, prévenus d'escroqueries et complicité;

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La Cour, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 1999 où étaient présents: M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel, conseillers référendaires;

Avocat général: M. de Gouttes

Greffier de chambre: Mme Daudé;

Sur le rapport de M. le Conseiller Martin, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIé, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Gouttes;

Vu les mémoires produits en demande et en défense;

Attendu qu'il résulte de l'arrèt attaqué que les dirgeants du centre de dianétique et de l'église de scientologie de Lyon, des membres du personnel de ces associations et trois responsables de l'église de scientologie de Paris ont été poursuivis davant la juridiction correctionnelle notamment pour escroqueries et complicité;

Que les juges d'appel ont retenu que dans les liens de la prévention JJ M, CM, et P D, dirigeants des associations lyonnaises, à titre d'auteurs des escroqueries et certains autres prévenus en qualité de complices, relevant que les premiers, avec l'aide et l'assistance des seconds, avaient fait du centre de dianétique et de l'église de scientologie de Lyon des entreprises de captation de fonds au préjudice de leurs adeptes, en employant deux sortes de manoeuvres frauduleuses;

Que l'arrêt relève tout d'abord la publication dans la presse locale d'annonces ne mentionnant en aucun cas qu'elles émanaient de l'église de scientologie, rédigées en des termes équivoques et parfois indiscutablement mensongers, pour faire croire ou laisser croire au lecteur qu'il s'agissait d'offres d'emploi, subordonnées à l'achat de livres, à l'assistance à des cours et à la participation à des stages payables immédiatement, alors qu'en réalité leur but véritable était la recherche d'une adhésion à la scientologie et non l'accès à un emploi;

Qu'il retient, en second lieu, la distribution massive de prospectus, ne faisant aucune référence à l'église de scientologie, proposant

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des tests de personnalité gratuit, analysés par ordinateur par des personnes dépourvues de toute compétence en la matière et révélant quasi systématiquement de graves difficultés d'ordre personnel; qu'il ajoute que ces manoeuvres frauduleuses avaient pour objet de persuader à l'existence de fausses entreprises, en l'espèce les associations dénommées centre de dianétique de Lyon et église de scientologie de Lyon, présentées comme des institutions en mesure de résoudre, par l'application de la doctrine de Ron hubbard, les prétendues difficultés révélées par les tests et de favoriser l'épanouissement et la réussite personnels de l'adepte, alors qu'en réalité ces associations dispensant, moyennant des paiments croissants, des cours, des séances d'audition, des cures de purification, pouvant aboutir, au moins dans certains cas, à une véritable manipulation mentale, constituaient des entreprises ayant pour seul objet ou pour objet essentiel, la captation de la fortune des adeptes;

En cet état:

Sur le premier moyen de cassation, proposé par le procureur général près la cour d'appel de Lyon, pris de la violation des articles 405 ancien, 313-1 nouV du Code pénal;

"en ce que l'arrêt a relaxé les prévenus susnommés pour défaut d'elément intentionnel;

" alors qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur le caractère de religion d'une communauté telle que l'église de scientologie et d'en tirer les conséquences sur le plan de la bonne foi;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien, 313-1 nouV du Code pénal, 593 du Code de Procédure pénale, défaut de base légale, insuffisance ou contradiction de motifs;

"en ce que l'arrêt a relaxé les prevenus susnommés pour défaut d'élément intentionnel;

"alors que la cour d'appel ne pouvait, à partir de la constatation de faits applicables à un même groupe de personnes, tirer dans l'appréciation de leur bonne foi des conséquences divergentes dont la motivation n'a pas été explicitée;

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Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 et 405 ancien, 121-7 et 313-1 nouVx du Code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, insuffisance ou contradiction de motifs;

"en ce que l'arrêt a relaxé les trois responsables de l'église de scientologie de Paris du chef de complicité d'escroqueries;

"alors que, d'une part, la cour d'appel, qui a relevé à la charge de ces trois responsables des actes d'aide et d'assistance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations;

"alors que, d'autre part, leur mauvaise foi résulte de l'identité de leurs activités frauduleuses au sein de l'église de scientologie de Paris avec celles des dirigeants de l'église de scientologie de Lyon;

Les moyens étant réunis;


Attendu que la cour d'appel, à titre préliminaire, après avoir rappelé que la liberté religieuse était totale sous les seules restrictions résultant des nécessités de la sécurité publique, de l'ordre public, de la santé et de la morale publiques, énonce que l'église de scientologie peut revendiquer le titre de religion, avant toutefois de relever que des individus peuvent utiliser une doctrine religieuse, en soi licite, à des fins financières ou commerciales pour tromper des tiers de bonne foi et que l'exercice d'un culte peut donner lieu à des manoeuvres frauduleuses de la part de certains des membres de cette religion;

Attendu que, pour relaxer A B, LQ, HC, DC et M-A R, membres du personnel des deux associations lyonnaises précitées et percevant une allocation symbolique, les juges d'appel mentionnent que ces prévenus, "entrés en scientologie" selon des modalités analogues à celles décrites par les plaignants, et pouvant, au moins pour certains d'entre eux, faire également figure de victimes, ne constituaient que de simples rouages des associations dont ils assuraient le fonctionnement; qu'ils ajoutent que, cantonnés dans des emplois précis, ils n'avaient pas connaissance des procédés frauduleux mis en place par J-J Mr, C M et P D et qu'il subsiste un


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doute quant à l'existence de l'élément moral des infractions d'escroqueries ou de complicité;

Que, pour renvoyer également des fins de la poursuite DG, J-PC et Y V, responsables à des degrés divers de l'église de scientologie de Paris, l'arrèté énonce que, s'il n'est pas dicutable que tous trois ont apporté une aide ponctuelle aux deux églises implantées à Lyon en entretenant avec elles certains liens de coopération, l'examen exhaustif de la procédure ne permet pas de conclure qu'ils aient, par provocation ou instructions, pris part à la conception des manoeuvres frauduleuses mises en oeuvre par J-J Mr, Ce M et P Dpour commettre les escroqueries qui leur ont été reprochées, ni qu'ils aient sciemment favorisé le fonctionnement de ces entreprises poursuivant leur activité selon des procédés frauduleux;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, exemptes d'insuffisance ou de contradiction et procédant de l'appréciation souveraine, par les juges de fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, et abstraction faite d'un motif inopérant mais surabondant , dépourvu en l'espèce de toute portée juridique, relatif à la qualité de religion prètée à l'église de scientologie, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

REJETTE le pourvoi;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente juin mil neuf cents quatre vingt-dix-neuf;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre;


 
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