Adoption à l'Assemblée nationale, en première lecture, de la proposition de loi tendant à renforcer la prévention et la répression à l'encontre des groupements à caractère sectaire.

Compte-rendu par Jean Nokin, Président de la FECRIS

 

En décembre 1999, le Sénat avait voté à l'unanimité une proposition du sénateur Nicolas ABOUT tendant à renforcer la prévention et la répression à l'encontre des groupements à caractère sectaire.

Cette proposition de loi amendée en Commission des lois du 14 juin a été présentée par la députée Catherine PICARD, rapporteur de la commission parlementaire sur les sectes, devant l'Assemblée nationale le 22 juin 2000.

La proposition amendée est une synthèse de plusieurs propositions de loi faites par des partis de sensibilité politique différente. La proposition du Sénat ravivait un loi de 1936 qui permettait de dissoudre " les groupes de combat et milices privées " (notion étendue aux sectes) sur décision du Président de la république et par décret en Conseil des ministres.

La commission a apporté à cette proposition une modification importante, en remettant aux juges le pouvoir de dissolution alors que la proposition About s'en remettait au Président de la République.

Il s'agit d'une différence fondamentale puisque la procédure, à l'origine administrative, est transférée au pouvoir judiciaire.

Certains députés ont fait valoir le danger de lenteur, alors que la voie administrative aurait pu être nettement plus rapide dans les cas d'urgence. En résumé, les principaux points de la loi sont :

1. Dissolution des sectes. Le tribunal de grande instance pourra prononcer la dissolution des sectes qui ont été condamnées au moins deux fois (elles-mêmes en tant que personnes morales, ou leurs dirigeants).

2. Condamnation des personnes morales.

Pour que la justice puisse condamner les sectes elles-mêmes, les personnes morales pourront être condamnées pour :

· Infraction d'atteinte volontaire ou involontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par le code pénal ... · Infractions d'exercice illégal de la pharmacie ou de la pharmacie (code de la santé publique).

· Infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications (code de la consommation). 3. Introduction dans le code pénal d'un délit de manipulation mentale afin d'apporter aux juges un outil supplémentaire leur permettant de prendre en considération les critères favorables à la défense des victimes. Les députés ont défini la manipulation mentale comme le fait de : " au sein d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter la dépendance psychologique ou psychique des personnes qui participent à ces activités et portant atteinte aux droits de l'Homme et aux libertés fondamentales, d'exercer sur une personne des pressions graves et réitérées afin de créer ou d'exploiter un tel état de dépendance et de la conduire contre son gré ou non à un acte ou une abstention qui lui est gravement préjudiciable ".

Ce point a été particulièrement discuté en séance. La garde des sceaux (ministre de la justice) s'est en effet interrogée sur la conformité de ce nouveau délit avec la Convention européenne des droits de l'Homme.

Elle a proposé d'organiser une réflexion complémentaire en y associant les institutions comme la Ligue des droits de l'Homme et la Commission nationale consultative des droits de l'Homme. Cette consultation pourra être menée lors de la " navette parlementaire " (délai de représentation de la loi devant le sénat en automne et son adoption définitive à l'assemblée).

4 Sur proposition du Maire de Paris, les maires et, à Paris, le préfet de police pourront interdire l'installation d'une secte dans un périmètre de 300 m de lieux tels que des écoles, hôpitaux, ... Un certain nombre d'amendements ont été adoptés, les plus importants étant :

· Autorisation aux associations de lutte contre les sectes reconnues d'utilité publique d'engager elles-mêmes une action en justice au titre de partie civile principale. Ceci est très important car jusqu'à présent, ces associations ne pouvaient ester qu'à titre secondaire avec soit les victimes, soit le procureur.

Or, les procureurs n'étant pas nécessairement bien informés des problèmes sectaires et les victimes subissant une intimidation,les affaires n'aboutissent que rarement en justice par manque de plaintes.

Voter une loi permettant la dissolution de sectes ayant été condamnées par deux fois sans adopter cet amendement aurait été pratiquement inefficace.

· Autorisation aux maires de refuser le permis de construire aux sectes reconnues comme telles.


 


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