(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
par Mme Catherine PICARD, M. Jean-Marc AYRAULT, Mme Martine DAVID, MM.Philippe VUILQUE, André VAUCHEZ, Mme Yvette BENAYOUN-NAKACHE, MM. Alain BARRAU, Serge BLISKO, Jean-Paul DURIEUX, Jean-Louis FOUSSERET, Jacques GUYARD, Jean-Pierre MARCHÉ, Didier MIGAUD, Jean-Claude PEREZ, Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD, MM. Yvon ABIVEN, Maurice ADEVAH-POEUF, Stéphane ALAIZE, Damien ALARY, Mme Sylvie ANDRIEUX-BACQUET, MM. Jean-Marie AUBRON, Jean-Paul BACQUET, Dominique BAERT, Jean-Pierre BAEUMLER, Jean-Pierre BALDUYCK, Gérard BAPT, Jacques BASCOU, Christian BATAILLE, Jean-Claude BATEUX, Jean-Claude BEAUCHAUD, Jean-Louis BIANCO, André BILLARDON, Patrick BLOCHE, Jean-Marie BOCKEL, Jean-Claude BOIS, Daniel BOISSERIE, Augustin BONREPAUX, André BOREL, Didier BOULAUD, Pierre BOURGUIGNON, Christian BOURQUIN, Mme Danielle BOUSQUET, MM. Pierre BRANA, Jean-Pierre BRAINE, Jean-Paul BRET, Mme Nicole BRICQ, MM. François BROTTES, Vincent BURRONI, Alain CACHEUX, Jérôme CAHUZAC, Alain CALMAT, Jean-Christophe CAMBADELIS, Thierry CARCENAC, Mme Odette CASANOVA, MM. Laurent CATHALA, Bernard CAZENEUVE, Michel CHARZAT, Guy-Michel CHAUVEAU, Jean-Claude CHAZAL, Daniel CHEVALLIER, Jean CODOGNES, Pierre COHEN, François COLCOMBET, Jacky DARNE, Yves DAUGE, Philippe DECAUDIN, Marcel DEHOUX, Jean-Jacques DENIS, Mme Monique DENISE, MM. Bernard DEROSIER, Paul DHAILLE, Marc DOLEZ, François DOSE, René DOSIERE, Tony DREYFUS, Pierre DUCOUT, Jean-Pierre DUFAU, Jean-Louis DUMONT, Dominique DUPILET, Jean-Paul DUPRE, Philippe DURON, Michel ETIEVANT, Claude EVIN, Albert FACON, Mme Nicole FEIDT, MM. Jean-Jacques FILLEUL, Jacques FLOCH, Michel FRANCAIX, Michel FROMET, Gérard FUCHS, Robert GAIA, Yann GALUT, Roland GARRIGUES, Jean-Yves GATEAUD, Mme Catherine GENISSON, MM. André GODIN, Alain GOURIOU, Gérard GOUZES, Bernard GRASSET, Michel GREGOIRE, Mmes Odette GRZEGRZULKA, Paulette GUINCHARD-KUNSTLER, M. Francis HAMMEL, Mme Cécile HELLE, MM. Edmond HERVE, Jacques HEUCLIN, Jean-Louis IDIART, Claude JACQUOT, Serge JANQUIN, Jacky JAULNEAU, Armand JUNG, Jean-Noël KERDRAON, Bertrand KERN, Jean-Pierre KUCHEIDA, André LABARRERE, Mme Conchita LACUEY, MM. Jérôme LAMBERT, François LAMY, Claude LANFRANCA, Jean LAUNAY, Mme Christine LAZERGES, MM. Gilbert LE BRIS, Jean-Yves LE DEAUT, Jean LE GARREC, Bruno LE ROUX, Mme Raymonde LE TEXIER, MM. Alain LE VERN, Michel LEFAIT, Patrick LEMASLE, René LEROUX, Jean-Claude LEROY, Michel LIEBGOTT, Mme Martine LIGNIERES-CASSOU, MM. Gérard LINDEPERG, François LONCLE, Bernard MADRELLE, Daniel MARCOVITCH, René MANGIN, Jean-Paul MARIOT, Mme Béatrice MARRE, MM. Gilbert MAURER, Guy MENUT, Roland METZINGER, Louis MEXANDEAU, Mme Hélène MIGNON, MM. Gilbert MITTERRAND, Gabriel MONTCHARMONT, Arnaud MONTEBOURG, Bernard NAYRAL, Henri NAYROU, Alain NERI, Mme Véronique NEIERTZ, MM. Michel PAJON, Joseph PARRENIN, François PATRIAT, Christian PAUL, Vincent PEILLON, Jean-Pierre PERNOT, Mmes Marie-Françoise PEROL-DUMONT, Annette PEULVAST-BERGEAL, MM. Paul QUILES, Alfred RECOURS, Mme Marie-Line REYNAUD, MM. Alain RODET, Marcel ROGEMONT, Bernard ROMAN, Yves ROME, Joseph ROSSIGNOL, Mme Yvette ROUDY, MM. Jean ROUGER, René ROUQUET, Michel SAINTE-MARIE, Mme Odile SAUGUES, MM. Bernard SEUX, Henri SICRE, Michel TAMAYA, Yves TAVERNIER, Pascal TERRASSE, Gérard TERRIER, Mmes Marisol TOURAINE, Odette TRUPIN, MM. Daniel VACHEZ, André VALLINI, Michel VERGNIER, Alain VIDALIES, Jean-Claude VIOLLET,
(1) Ce groupe est composé de : MM. Maurice Adevah-Poeuf, Stéphane
Alaize, Damien Alary, Mme Sylvie Andrieux, MM. Jean-Marie Aubron, Jean-Marc
Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Jean-Pierre Baeumler, Jean-Pierre
Balduyck, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Alain Barrau, Jacques Bascou,
Christian Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mme Yvette Benayoun-Nakache,
MM. Henri Bertholet, Éric Besson, Jean-Louis Bianco, André Billardon,
Jean-Pierre Blazy, Serge Blisko, Patrick Bloche, Jean-Marie Bockel, Jean-Claude
Bois, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Augustin Bonrepaux, André Borel,
Jean-Michel Boucheron, Jean-Claude Boulard, Didier Boulaud, Pierre Bourguignon,
Christian Bourquin, Mme Danielle Bousquet, MM. Jean-Pierre Braine, Pierre Brana,
Mme Frédérique Bredin, M. Jean-Paul Bret, Mme Nicole Bricq, MM.
François Brottes, Vincent Burroni, Alain Cacheux, Jérôme
Cahuzac, Jean-Christophe Cambadelis, André Capet, Thierry Carcenac, Christophe
Caresche, Mme Odette Casanova, MM. Laurent Cathala, Jean-Yves Caullet, Bernard
Cazeneuve, Jean-Paul Chanteguet, Michel Charzat, Guy-Michel Chauveau, Jean-Claude
Chazal, Daniel Chevallier, Didier Chouat, Alain Claeys, Mme Marie-Françoise
Clergeau, MM. Jean Codognès, Pierre Cohen, François Colcombet,
Mme Monique Collange, MM. François Cuillandre, Jacky Darne, Michel Dasseux,
Yves Dauge, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Philippe Decaudin, Marcel
Dehoux, Jean Delobel, François Deluga, Jean-Jacques Denis, Mme Monique
Denise, MM. Bernard Derosier, Claude Desbons, Michel Destot, Paul Dhaille, Marc
Dolez, François Dosé, René Dosière, Mme Brigitte
Douay, MM. Julien Dray, Tony Dreyfus, Pierre Ducout, Jean-Pierre Dufau, Jean-Louis
Dumont, Mme Laurence Dumont, MM. Dominique Dupilet, Jean-Paul Dupré,
Yves Durand, Jean-Paul Durieux, Philippe Duron, Henri Emmanuelli, Jean Espilondo,
Michel Etievant, Claude Évin, Alain Fabre-Pujol, Albert Facon, Mme Nicole
Feidt, MM. Jean-Jacques Filleul, Jacques Fleury, Jacques Floch, Pierre Forgues,
Raymond Forni, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Georges Frêche,
Michel Frome, Gérard Fuchs, Robert Gaïa, Yann Galut, Roland Garrigues,
Jean-Yves Gateaud, Jean Gaubert, Mme Catherine Génisson, MM. André
Godin, Gaëtan Gorce, Alain Gouriou, Gérard Gouzes, Bernard Grasset,
Michel Grégoire, Mmes Odette Grzegrzulka, Paulette Guinchard-Kunstler,
MM. Jacques Guyard, Francis Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Edmond Hervé,
Jacques Heuclin, François Hollande, Jean-Louis Idiart, Mme Françoise
Imbert, MM. Claude Jacquot, Serge Janquin, Jacky Jaulneau, Armand Jung, Jean-Noël
Kerdraon, Bertrand Kern, Jean-Pierre Kucheida, André Labarrère,
Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, François Lamy,
Claude Lanfranca, Jean Launay, Mmes Jacqueline Lazard, Christine Lazerges, MM.
Gilbert Le Bris, André Lebrun, Jean-Yves Le Déaut, Mme Claudine
Ledoux, MM. Jean-Yves Le Drian, Michel Lefait, Jean Le Garrec, Jean-Marie Le
Guen, Patrick Lemasle, Georges Lemoine, Bruno Le Roux, René Leroux, Jean-Claude
Leroy, Mme Raymonde Le Texier, MM. Alain Le Vern, Michel Liebgott, Mme Martine
Lignières-Cassou, MM. Gérard Lindeperg, François Loncle,
Bernard Madrelle, René Mangin, Jean-Pierre Marché, Daniel Marcovitch,
Didier Marie, Jean-Paul Mariot, Mme Béatrice Marre, MM. Marius Masse,
Didier Mathus, Gilbert Maurer, Guy Menut, Louis Mermaz, Roland Metzinger, Louis
Mexandeau, Jean Michel, Didier Migaud, Mme Hélène Mignon, MM.
Gilbert Mitterrand, Yvon Montané, Gabriel Montcharmont, Arnaud Montebourg,
Philippe Nauche, Bernard Nayral, Henri Nayrou, Mme Véronique Neiertz,
MM. Alain Néri, Michel Pajon, Joseph Parrenin, François Patriat,
Christian Paul, Vincent Peillon, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Jean-Pierre
Pernot, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Geneviève Perrin-Gaillard,
Annette Peulvast-Bergeal, Catherine Picard, MM. Paul Quilès, Alfred Recours,
Gérard Revol, Mme Marie-Line Reynaud, MM. Patrick Rimbert, Alain Rodet,
Marcel Rogemont, Bernard Roman, Yves Rome, Gilbert Roseau, Joseph Rossignol,
Mme Yvette Roudy, MM. Jean Rouger, René Rouquet, Michel Sainte-Marie,
Mme Odile Saugues, MM. Bernard Seux, Patrick Sève, Henri Sicre, Michel
Tamaya, Yves Tavernier, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Mmes Marisol
Touraine, Odette Trupin, MM. Joseph Tyrode, Daniel Vachez, André Vallini,
André Vauchez, Michel Vauzelle, Michel Vergnier, Alain Veyret, Alain
Vidalies, Jean-Claude Viollet, Philippe Vuilque, Kofi Yamgnane.
(2) MM. Yvon Abiven, Léo Andy, Alain Calmat, Jean-Claude Daniel, Camille
Darsières, Christian Franqueville, Guy Malandain, Daniel Marsin, Mmes
Michèle Rivasi, Christiane Taubira-Delannon.
Droits de l'homme et libertés publiques.
Mesdames, Messieurs,
L'actualité nous apporte chaque jour des exemples supplémentaires
de personnes abusées ou de familles déchirées par l'action
d'organismes à caractère sectaire. Les victimes et leurs familles
restent malheureusement trop souvent désemparées face à
des situations dramatiques de détresse extrême, faute de trouver
un moyen d'action efficace à leur disposition. Accorder aux associations
le droit de se porter partie civile aux côtés des victimes constitue
déjà un progrès important. Il convient cependant d'aller
plus loin en vue d'empêcher les organismes à caractère sectaire
de nuire aux personnes se trouvant sous leur emprise au point de mettre en danger
leur vie ou l'intégrité de leur personne, de les priver de l'exercice
des libertés garanties par la Constitution ou de les empêcher d'accomplir
leurs obligations légales, en particulier envers leur famille.
Plusieurs rapports parlementaires ou interministériels ont déjà
abordé le cas des organismes à caractère sectaire visés
par cette proposition de loi. Ils révèlent qu'ils recouvrent des
caractéristiques qui les distinguent à de nombreux égards
des associations à but non lucratif à l'objet conforme aux dispositions
de la loi de 1901, des partis politiques défendant des convictions dans
le cadre de la démocratie, des syndicats ou groupements professionnels
défendant légitimement des intérêts catégoriels.
Or, si la représentation nationale se refuse à mettre en place
une législation d'exception pour les organismes à caractère
sectaire, il est cependant impératif de créer les outils juridiques
à même de les mettre hors d'état de nuire. Utiliser au mieux
l'arsenal juridique de droit commun existant est donc nécessaire. Le
renforcer en comblant ses lacunes l'est tout autant en vue de mieux protéger
l'exercice normal des libertés. Ceci implique bien sûr de réprimer
les actes dangereux et de permettre aux victimes d'obtenir réparation.
Mais prévenir le danger, c'est aussi empêcher ces organismes de
mener leurs activités et de nuire aux personnes qui se trouveraient sous
leur emprise. Ces activités doivent ainsi pouvoir être déclarées
hors la loi, dans les cas où elles conduiraient soit à priver
les individus de l'exercice des libertés garanties par la Constitution,
soit à mettre en péril leur intégrité physique ou
leur vie, soit à les empêcher d'accomplir leurs obligations légales,
en particulier envers leur famille.
C'est pourquoi cette proposition de loi vise à apporter de nouveaux moyens
d'agir pour les particuliers comme pour les pouvoirs publics, en vue de leur
permettre de paralyser l'activité des organismes à caractère
sectaire et de les mettre hors d'état de nuire.
Elle propose, dans cet esprit, d'instituer une procédure de dissolution
civile à l'encontre des organismes condamnés à plusieurs
reprises par la justice (chap. Ier); de renforcer la responsabilité pénale
des personnes morales lorsqu'existe un risque de mise en péril des libertés
individuelles (chap. II); de rendre plus difficile les tentatives de reconstitution
des personnes morales pénalement responsables (chap. III); de limiter
l'installation et la publicité des groupements sectaires lorsque certains
publics particulièrement vulnérables peuvent être touchés
tels que les mineurs ou les personnes âgées ou malades (chap. IV)
et de créer un délit de manipulation mentale (chap. V).
La loi pénale ainsi renforcée comportera désormais un arsenal
répressif adapté à la lutte contre l'action des organismes
à caractère sectaire ou de leurs dirigeants qui peuvent se rendre
coupables d'abus de faiblesse sur une personne ou d'atteinte à son intégrité
ou de mise en péril de l'ordre public. Ces outils permettront aux victimes
des actes incriminés ainsi qu'à leur famille de disposer d'un
moyen supplémentaire d'agir en justice et d'obtenir réparation
pour le préjudice subi.
L'adoption de cette proposition de loi sera une nouvelle étape dans le
combat contre les organismes à caractère sectaire, dont l'action
n'a d'autre objectif que de brider les libertés et d'abuser des personnes
les plus faibles.
Peut être prononcée, selon les modalités prévues
par le présent article, la dissolution de toute personne morale, quelle
qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui poursuit des activités
ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter la dépendance
psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités
et portant atteinte aux droits de l'homme ou aux libertés fondamentales,
lorsqu'ont été prononcées à plusieurs reprises,
contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait,
des condamnations pénales définitives pour l'une ou l'autre des
infractions ci-après :
1° Infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie
ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne,
de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne,
d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la
personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux
biens prévues par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40,
223-1 à 223-15, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17 et
225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13,
312-1 à 312-12, 313-1 à 313-4, 314-1 à 314-3 et 324-1 à
324-6 du code pénal.
2° Infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la
pharmacie prévues par les articles L. 376 et L. 517 du code de la santé
publique.
3° Infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications
prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code
de la consommation.
La procédure de dissolution est portée devant le tribunal de grande
instance à la demande du ministère public agissant d'office ou
à la requête de tout intéressé.
La demande est formée, instruite et jugée conformément
à la procédure à jour fixe.
Le délai d'appel est de quinze jours, Le président de chambre
à laquelle l'affaire est distribuée fixe à bref délai
l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Au jour indiqué,
il est procédé selon les modalités prévues aux articles
760 à 762 du nouveau code de procédure civile.
Le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne
morale dissoute en application des dispositions du présent article constitue
le délit prévu par le deuxième alinéa de l'article
434-43 du code pénal.
Il est inséré, après l'article 223-7 du code pénal,
un article 223-7-1 ainsi rédigé :
" Art. 223-7-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal de l'infraction définie à la présente
section.
" Les peines encourues par les personnes morales sont :
" 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-38;
" 2° Les peines mentionnées du 2° à 9° de l'article
131-39;
" 3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour
les infractions prévues aux articles 223-5 et 223-6.
" L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte
sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise. "
Il est inséré, après l'article 223-15 du code pénal,
un article 223-15-1 ainsi rédigé :
" Art. 223-15-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal de l'infraction définie à la présente
section.
" Les peines encourues par les personnes morales sont :
" 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-38;
" 2° Les peines mentionnées du 2° à 9° de l'article
131-39;
" 3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour
l'infraction prévue à l'article 223-5.
" L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte
sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise. "
Il est inséré, après l'article 227-4 du code pénal,
un article 227-4-1 ainsi rédigé :
" Art. 227-4-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article
121-2 des infractions définies à la présente section.
" Les peines encourues par les personnes morales sont :
" 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-38;
" 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article
131-39.
" L'interdiction mentionnées au 2° de l'article 131-39 porte
sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise. "
L'article 227-17-2 du code est ainsi modifié :
I. - Dans la première phrase, les mots : " de l'infraction définie
au second alinéa de l'article 227-17-1 " sont remplacés par
les mots : " des infractions définies aux articles 227-15 à
227-17-1 ".
II. - Dans le 2°, les mots : " aux 1°, 2°, 4°, 8° et
9° de " sont remplacés par le mot : " à ".
L'article 434-43 du code pénal est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
" Le fait, pour toute personne physique, de participer au maintien ou à
la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale
dont la dissolution a été prononcée en application des
dispositions du 1° de l'article 131-39, est puni de trois ans d'emprisonnement
et de 300000 F d'amende.
" Lorsque la dissolution a été prononcée pour une
infraction commise en récidive, ou pour l'infraction prévue à
l'alinéa précédent, la peine est portée à
cinq ans d'emprisonnement et 500000 F d'amende. "
L'article 434-47 du code pénal est complété par un 5°
ainsi rédigé :
" 5° Pour les infractions prévues aux deuxième et troisième
alinéas de l'article 434-43, la peine de dissolution mentionnée
au 1° de l'article 131-39. "
Dans un périmètre situé à 100 mètres d'un
hôpital, d'un hospice, d'une maison de retraite, d'un établissement
public ou privé de prévention, de cure ou de soins comportant
hospitalisation, d'un dispensaire de prévention relevant des services
départementaux d'hygiène sociale, d'un centre social et médico-social
ou d'un établissement d'enseignement maternel, primaire ou secondaire,
le maire et, à Paris, le préfet de police peut interdire l'installation
d'une personne morale, quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui
poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer ou
d'exploiter la dépendance psychologique ou physique des personnes qui
participent à ces activités et portant atteinte aux droits de
l'homme ou aux libertés fondamentales, lorsqu'ont été prononcées
à plusieurs reprises, contre la personne morale elle-même ou ses
dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales définitives
pour l'une ou l'autre des infractions ci-après :
1°Infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou
à l'intégralité physique ou psychique de la personne, de
mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne,
d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la
personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux
biens prévues par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40,
223-1 à 223-15, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17 et
225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13,
312-1 à 312-12, 313-1 à 313-4, 314-1 à 314-3 et 324-1 à
324-6 du code pénal.
2°Infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie
prévues par les articles L. 376 et L. 517 du code de la santé
publique.
3°Infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications
prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code
de la consommation.
Le non-respect d'une interdiction prononcée en application des dispositions
du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et 200000 F
d'amende.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code
pénal, de cette infraction. La peine encourue par les personnes morales
est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38
du code pénal.
Est puni de 50000 F d'amende le fait de diffuser, par quelque moyen de que
soit, des messages destinés à la jeunesse et faisant la promotion
d'une personne morale, quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui
poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer ou
d'exploiter la dépendance psychologique ou physique des personnes qui
participent à ces activités et portant atteinte aux droits de
l'homme ou aux libertés fondamentales, lorsqu'ont été prononcées
à plusieurs reprises, contre la personne morale elle-même ou ses
dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales définitives
pour l'une ou l'autre des infractions ci-après :
1° Infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie
ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne,
de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne,
d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la
personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux
biens prévues par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40,
223-1 à 223-15, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17 et
225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13,
312-1 à 312-12, 313-1 à 313-4, 314-1 à 314-3 et 324-1 à
324-6 du code pénal.
2° Infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la
pharmacie prévues par les articles L. 376 et L. 517 du code de la santé
publique.
3° Infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications
prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code
de la consommation.
Les mêmes peines sont applicables lorsque les messages visés à
l'alinéa précédent invitent à rejoindre une telle
personne morale.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code
pénal des infractions définies au présent article. La peine
encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal.
Il est créé, après l'article 225-16-3 du code pénal, une section II Iter ainsi rédigée :
" Section III ter
" De la manipulation mentale
" Art. 225-16-4. - Hors les cas de violences, de menaces, d'atteintes
sexuelles ou de provocation au suicide, le fait, au sein d'un groupement qui
poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer ou
d'exploiter la dépendance psychologique ou physique des personnes qui
participent à ces activités et portant atteinte aux droits de
l'homme ou aux libertés fondamentales, d'exercer sur une personne des
pressions graves et réitérées afin de créer ou d'exploiter
un tel état de dépendance et de la conduire, contre son gré
ou non, à un acte ou à une abstention qui lui est gravement préjudiciable,
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200000 F d'amende.
" Art. 225-16-5. - L'infraction prévue à l'article 225-16-4
est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500000 F d'amende lorsqu'elle est
commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité,
due à son âge, à une maladie, à une infirmité,
à une déficience physique ou psychique ou à un état
de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
" Art. 225-16-6. - Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2, des infractions prévues dans la présente section.
" Les peines encourues par les personnes morales sont :
" 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-38;
" 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
" L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte
sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise. "
Au premier alinéa de l'article 225-19 du code pénal, les mots : " par les sections 1 et 3 " sont remplacés par les mots : " par les sections 1, 3 et 3 ter ".