J.O. Numéro 135 du 13 Juin 2001 J.O. disponibles Alerte par mail Lois,décrets codes AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
LOI no 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales (1)
--------------------------------------------------------------------------------
NOR : JUSX9903887L
--------------------------------------------------------------------------------
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président
de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre Ier
Dissolution civile de certaines personnes morales
Article 1er
Peut être prononcée, selon les modalités prévues
par le présent article , la dissolution de toute personne morale, quelle
qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui poursuit des activités ayant
pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion
psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités,
lorsque ont été prononcées, contre la personne morale elle-même
ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales définitives
pour l'une ou l'autre des infractions mentionnées ci-après :
1o Infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à
l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger
de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à
la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité,
de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par
les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15,
223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17 et 225-18, 226-1
à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à
312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du
code pénal ;
2o Infractions d'exercice illégal de la médecine
ou de la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code
de la santé publique ;
3o Infractions de publicité mensongère,
de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L.
213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.
La procédure de
dissolution est portée devant le tribunal de grande instance à la
demande du ministère public agissant d'office ou à la requête
de tout intéressé.
La demande est formée, instruite et
jugée conformément à la procédure à jour fixe.
Le délai d'appel est de quinze jours. Le président de chambre à
laquelle l'affaire est distribuée fixe à bref délai l'audience
à laquelle l'affaire sera appelée. Au jour indiqué, il est
procédé selon les modalités prévues aux articles 760
à 762 du nouveau code de procédure civile.
Le maintien ou la
reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale dissoute
en application des dispositions du présent article constitue le délit
prévu par le deuxième alinéa de l'article 434-43 du code
pénal.
Le tribunal de grande instance peut prononcer au cours de la
même procédure la dissolution de plusieurs personnes morales mentionnées
au premier alinéa dès lors que ces personnes morales poursuivent
le même objectif et sont unies par une communauté d'intérêts
et qu'a été prononcée à l'égard de chacune
d'entre elles ou de ses dirigeants de droit ou de fait au moins une condamnation
pénale définitive pour l'une des infractions mentionnées
aux 1o à 3o. Ces différentes personnes morales doivent être
parties à la procédure.
Chapitre II
Extension de la responsabilité
pénale
des personnes morales à certaines infractions
Article 2
I. - Après les mots : « est puni », la fin du premier
alinéa de l'article L. 4161-5 du code de la santé publique est ainsi
rédigée : « d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
»
II. - Après l'article L. 4161-5 du même code, il est
inséré un article L. 4161-6 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4161-6. - Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal des infractions prévues à l'article L.
4161-5.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du code pénal ;
« 2o Les peines mentionnées aux
2o à 9o de l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction
mentionnée au 2o de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction
a été commise. »
III. - Dans l'article L. 4223-1 du même
code, les mots : « de 30 000 F d'amende et, en cas de récidive, de
six mois d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende » sont remplacés
par les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende ».
Article 3
I. - Il est inséré, après l'article L. 213-5 du code
de la consommation, un article L. 213-6 ainsi rédigé :
«
Art. L. 213-6. - Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 213-1
à L. 213-4.
« Les peines encourues par les personnes morales
sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
« 2o Les peines mentionnées
aux 2o à 9o de l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction
mentionnée au 2o de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction
a été commise. »
II. - L'article L. 121-6 du même
code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Les dispositions de l'article L. 213-6 prévoyant la responsabilité
pénale des personnes morales sont applicables à ces infractions.
»
Article 4
Il est inséré, après l'article
221-5 du code pénal, un article 221-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 221-5-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article
121-2 des infractions définies à la présente section.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende,
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
«
2o Les peines mentionnées à l'article 131-39.
« L'interdiction
mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise. »
Article 5
Il est inséré, après
l'article 222-6 du code pénal, un article 222-6-1 ainsi rédigé
:
« Art. 222-6-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article
121-2 des infractions définies au présent paragraphe.
«
Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende,
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
«
2o Les peines mentionnées à l'article 131-39.
« L'interdiction
mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise. »
Article 6
Il est inséré, après
l'article 222-16 du code pénal, un article 222-16-1 ainsi rédigé
:
« Art. 222-16-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article
121-2 des infractions définies au présent paragraphe.
«
Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende,
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
«
2o Les peines mentionnées à l'article 131-39.
« L'interdiction
mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise. »
Article 7
Il est inséré, après
l'article 222-18 du code pénal, un article 222-18-1 ainsi rédigé
:
« Art. 222-18-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article
121-2 des infractions définies au présent paragraphe.
«
Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende,
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
«
2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article 131-39 ;
« 3o La peine mentionnée au 1o de l'article 131-39 pour les infractions
définies par les articles 222-17 (deuxième alinéa) et 222-18.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction
a été commise. »
Article 8
Il est inséré,
après l'article 222-33 du code pénal, un article 222-33-1 ainsi
rédigé :
« Art. 222-33-1. - Les personnes morales peuvent
être déclarées pénalement responsables dans les conditons
prévues par l'article 121-2 des infractions définies aux articles
222-22 à 222-31.
« Les peines encourues par les personnes morales
sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées à l'article
131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de laquelle l'infraction a été commise. »
Article 9
Il
est inséré, après l'article 223-7 du code pénal, un
article 223-7-1 ainsi rédigé :
« Art. 223-7-1. - Les personnes
morales peuvent être déclarées pénalement responsables
dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies
à la présente section.
« Les peines encourues par les
personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées
aux 2o à 9o de l'article 131-39 ;
« 3o La peine mentionnée
au 1o de l'article 131-39 pour les infractions prévues aux articles 223-5
et 223-6.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de laquelle l'infraction a été commise. »
Article 10
Il
est inséré, après l'article 223-15 du code pénal,
un article 223-15-1 ainsi rédigé :
« Art. 223-15-1. -
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions
définies à la présente section.
« Les peines encourues
par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées
aux 2o à 9o de l'article 131-39 ;
« 3o La peine mentionnée
au 1o de l'article 131-39 pour l'infraction prévue au deuxième alinéa
de l'article 223-13.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article
131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de laquelle l'infraction a été commise. »
Article 11
La
section 4 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est complétée
par un article 225-18-1 ainsi rédigé :
« Art. 225-18-1.
- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions
définies aux articles 225-17 et 225-18.
« Les peines encourues
par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées
aux 2o à 9o de l'article 131-39 ;
« 3o La peine mentionnée
au 1o de l'article 131-39 pour les infractions définies par l'article 225-18.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction
a été commise. »
Article 12
Il est inséré,
après l'article 227-4 du code pénal, un article 227-4-1 ainsi rédigé
:
« Art. 227-4-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article
121-2 des infractions définies à la présente section.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende,
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
«
2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article 131-39.
«
L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction
a été commise. »
Article 13
L'article 227-17-2
du code pénal est ainsi modifié :
1o Dans la première
phrase, les mots : « de l'infraction définie au second alinéa
de l'article 227-17-1 » sont remplacés par les mots : « des
infractions définies aux articles 227-15 à 227-17-1 » ;
2o Dans le 2o, les mots : « aux 1o, 2o, 4o, 8o et 9o de » sont remplacés
par le mot : « à ».
Article 14
Dans le deuxième alinéa (1o) de l'article 131-39 du code pénal, les mots : « à cinq ans » sont remplacés par les mots : « ou égale à trois ans ».
Article 15
I. - L'article 132-13 du code
pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Dans les cas prévus par les deux alinéas précédents,
la personne morale encourt, en outre, les peines mentionnées à l'article
131-39, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article
. »
II. - Dans le dernier alinéa du même article , les
mots : « supérieure à 100 000 F » sont remplacés
par les mots : « d'au moins 100 000 F ».
Chapitre III
Dispositions concernant la peine de dissolution encourue par les personnes morales pénalement responsables
Article 16
Dans le deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les mots : « d'une amende de 30 000 F et d'un emprisonnement d'un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende ».
Article 17
L'article 434-43 du code pénal est complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fait, pour
toute personne physique, de participer au maintien ou à la reconstitution,
ouverte ou déguisée, d'une personne morale dont la dissolution a
été prononcée en application des dispositions du 1o de l'article
131-39 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
«
Lorsque la dissolution a été prononcée pour une infraction
commise en récidive, ou pour l'infraction prévue à l'alinéa
précédent, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement
et 500 000 F d'amende. »
Article 18
Avant le dernier alinéa
de l'article 434-47 du code pénal, il est inséré un 5o ainsi
rédigé :
« 5o Pour les infractions prévues aux
deuxième et troisième alinéas de l'article 434-43, la peine
de dissolution mentionnée au 1o de l'article 131-39. »
Chapitre
IV
Dispositions limitant la publicité
des mouvements sectaires
Article 19
Est puni de 50 000 F d'amende le fait de diffuser, par quelque moyen
que ce soit, des messages destinés à la jeunesse et faisant la promotion
d'une personne morale, quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui poursuit
des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir
ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui
participent à ces activités, lorsque ont été prononcées
à plusieurs reprises, contre la personne morale elle-même ou ses
dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales définitives
pour l'une ou l'autre des infractions mentionnées ci-après :
1o Infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à
l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger
de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à
la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité,
de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par
les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15,
223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17 et 225-18, 226-1
à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à
312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du
code pénal ;
2o Infractions d'exercice illégal de la médecine
ou de la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code
de la santé publique ;
3o Infractions de publicité mensongère,
de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L.
213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.
Les mêmes peines
sont applicables lorsque les messages visés au premier alinéa du
présent article invitent à rejoindre une telle personne morale.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal
des infractions définies au présent article . La peine encourue
par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal.
Chapitre V
Dispositions relatives
à l'abus frauduleux
de l'état d'ignorance ou de faiblesse
Article 20
Après l'article 223-15 du code pénal, il est créé une section 6 bis ainsi rédigée :
« Section 6 bis
« De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse
«
Art. 223-15-2. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende
l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse
soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité,
due à son âge, à une maladie, à une infirmité,
à une déficience physique ou psychique ou à un état
de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d'une personne en état
de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de
pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à
altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à
un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
« Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit
d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet
de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique
ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines
sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 5 000 000 F
d'amende.
« Art. 223-15-3. - Les personnes physiques coupables du délit
prévu à la présente section encourent également les
peines complémentaires suivantes :
« 1o L'interdiction des droits
civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par
l'article 131-26 ;
« 2o L'interdiction, suivant les modalités
prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer
l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée
de cinq ans au plus ;
« 3o La fermeture, pour une durée de cinq
ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements
de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
« 4o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée
à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à
l'exception des objets susceptibles de restitution ;
« 5o L'interdiction
de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31
;
« 6o L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre
des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur
auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
« 7o
L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions
prévues par l'article 131-35.
« Art. 223-15-4. - Les personnes
morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie
à la présente section.
« Les peines encourues par les
personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées
à l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2o
de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
Article 21
I. - L'article 313-4 du code pénal est abrogé.
II.
- Dans le premier alinéa de l'article 313-7 du même code, la référence
: « , 313-4 » est supprimée.
III. - A la fin du premier
alinéa de l'article 313-9 du même code, les mots : « à
313-4 » sont remplacés par les mots : « à 313-3 ».
Chapitre
VI
Dispositions diverses
Article 22
L'article 2-17 du code de
procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art.
2-17. - Toute association reconnue d'utilité publique régulièrement
déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et
se proposant par ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou de
défendre les droits et libertés individuels et collectifs peut,
à l'occasion d'actes commis par toute personne physique ou morale dans
le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer,
de maintenir ou d'exploiter une sujétion psychologique ou physique, exercer
les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions
d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité
physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte
aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la
personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril
des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 221-1 à
221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à
224-4, 225-5 à 225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à
227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1
à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal, les infractions d'exercice
illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les
articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique, et les infractions
de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues
par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.
»
Article 23
L'article 706-45 du code de procédure pénale
est ainsi modifié :
1o Après le cinquième alinéa
(4o), il est inséré un 5o ainsi rédigé :
«
5o Placement sous contrôle d'un mandataire de justice désigné
par le juge d'instruction pour une durée de six mois renouvelable, en ce
qui concerne l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle
l'infraction a été commise. » ;
2o L'avant-dernier alinéa
est complété par une phrase ainsi rédigée :
«
La mesure prévue au 5o ne peut être ordonnée par le juge d'instruction
si la personne morale ne peut être condamnée à la peine prévue
par le 3o de l'article 131-39 du code pénal. »
Article 24
La
présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité
territoriale de Mayotte.
Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans la collectivité
territoriale de Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : «
tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : «
tribunal de première instance ».
Pour l'application de la présente
loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à
Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte, les références
aux dispositions législatives du code de la santé publique, du code
de la consommation et du code de procédure civile sont remplacées,
si nécessaire, par les références aux dispositions applicables
localement ayant le même objet.
La présente loi sera exécutée
comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 12 juin 2001.
Jacques
Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier
ministre,
Lionel Jospin
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
(1)
Travaux préparatoires : loi no 2001-504.
Sénat :
Proposition
de loi no 79 ;
Rapport de M. Nicolas About, au nom de la commission des lois,
no 131 ;
Discussion et adoption le 16 décembre 1999.
Assemblée
nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, no 2034
;
Rapport de Mme Catherine Picard, au nom de la commission des lois, no 2472
;
Discussion et adoption le 22 juin 2000.
Sénat :
Proposition
de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, no 431 (1999-2000) ;
Rapport de M. Nicolas About, au nom de la commission des lois, no 192 (2000-2001)
;
Discussion et adoption le 3 mai 2001.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième
lecture, no 3040 ;
Rapport de Mme Catherine Picard, au nom de la commission
des lois, no 3083 ;
Discussion et adoption le 30 mai 2001.