(Source: La Revue de l'Association Européenne des
Magistrats)
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF JUDGES UNION INTERNATIONALE DES MAGISTRATS INTERNATIONALE VEREINIGUNG DER RICHTER UNIONE INTERNAZIONALE DEI MAGISTRATI UNION INTERNACIONAL DE MAGISTRADOS
Statut Universel du Juge
(approuvé à l'unanimité par le Conseil Central
de l'Union Internationale des Magistrats lors de sa réunion à
Taipei (Taiwan) le 17 novembre 1999).
Préambule.
Plusieurs groupes de juges de divers pays ont travaillé à
l'élaboration préliminaire de ce statut. Le présent
statut est un amalgame consensuel de ces travaux et représente des
normes générales minimales.
[......]
art. 1 - Indépendance
Dans l'ensemble de leurs activités, les juges garantissent les droits
de chacun au bénéfice d'un procès équitable.
Ils doivent mettre en ouvre les moyens dont ils disposent pour permettre
aux affaires d'être appelées en audience publique dans un
délai raisonnable, devant un tribunal indépendant et impartial
établi par la loi, en vue de déterminer les droits et obligations
en matière civile, ou la réalité des charges en matière
criminelle.
L'indépendance du juge est indispensable à l'exercice
d'une justice impartiale dans le respect de la loi. Elle est indivisible.
Toutes les institutions et autorités, qu'elles soient nationales
ou internationales, doivent respecter, protéger et défendre
cette indépendance.
art. 2 - Statut
L'indépendance du juge doit être garantie par une loi spécifique,
lui assurant une indépendance réelle et effective à
l'égard des autres pouvoirs de l'Etat. Le juge, en tant que dépositaire
de l'autorité judiciaire, doit pouvoir exercer ses fonctions en
toute indépendance par rapport à toutes forces sociales,
économiques et politiques, par rapport aux autres juges et par rapport
à l'administration de la justice.
art. 3 - Soumission à la loi
Dans l'exercice de son activité professionnelle, le juge ne doit
être soumis qu'à la loi et ne peut se déterminer que
par rapport à celle-ci.
art. 4 - Autonomie personnelle
Nul ne peut donner ou tenter de donner des ordres ou des instructions,
quelles qu'ils soient, au juge. Cette prohibition ne s'applique pas aux
juridictions supérieures lorsqu'elles sont appelées à
réformer les décisions des premiers juges.
art. 5 - Impartialité et devoir de réserve
Le juge doit être et apparaître impartial dans l'exercice de
son activité juridictionnelle.
Il doit accomplir sa tâche avec modération et dignité
au regard de sa fonction et de toute personne concernée.
art. 6 - Efficacité
Le juge doit remplir ses obligations professionnelles dans un délai
raisonnable et mettre en ouvre tous les moyens nécessaires pour
tendre à l'efficacité.
art. 7 - Activités annexes
Le juge ne peut accomplir aucune autre fonction publique ou privée,
rémunérée ou non, qui ne soit pleinement compatible
avec ses devoirs et son statut.
Le juge ne pourra être nommé à des fonctions extérieures
à l'exercice judiciaire sans son accord.
art. 8 - Protection du statut de la fonction
Un juge ne peut être déplacé, suspendu, ou démis
de ses fonctions que dans les cas prévus par la loi et dans le respect
de la procédure disciplinaire.
Le juge est nommé sans limitation de durée ou pour une
période limitée dans des conditions déterminées,
sous réserve que cela ne puisse compromettre l'indépendance
de la justice.
Aucun changement concernant l'âge de la retraite ne peut avoir
d'effet rétroactif.
art. 9 -Nomination
Le recrutement et chacune des nominations du juge doivent se faire selon
des critères objectifs et transparents fondés sur la capacité
professionnelle. Lorsque cela n'est pas déjà assuré
par d'autres voies résultant d'une tradition établie et éprouvée,
le choix doit être assuré par un organe indépendant
comportant une part substantielle et représentative de juges.
art. 10 - Responsabilité civile et pénale
Lorsqu'elle est admise, l'action civile dirigée contre un juge,
comme l'action en matière pénale, éventuellement l'arrestation,
doivent être mises en ouvre dans des conditions qui ne peuvent avoir
pour objet d'exercer une influence sur son activité juridictionnelle.
art. 11 - Administration et principes en matière de discipline
La gestion administrative et disciplinaire des membres du pouvoir judiciaire
est exercée dans des conditions permettant de préserver leur
indépendance, et se fonde sur la mise en ouvre de critères
objectifs et adaptés.
Lorsque cela n'est pas déjà assuré par d'autres
voies résultant d'une tradition éprouvée, l'administration
judiciaire et l'action disciplinaire doivent relever d'un organe indépendant
comportant une part substantielle et représentative de juges.
Les sanctions disciplinaires à l'encontre d'un juge ne peuvent
être prises que pour des motifs initialement prévus par la
loi, en observant des règles de procédure prédéterminées.
art. 12 - Associations
Le droit d'association professionnelle du juge doit être reconnu,
pour permettre aux juges d'être consultés notamment sur la
détermination de leurs règles statutaires, éthiques
ou autres, les moyens de la justice, et pour permettre d'assurer la défense
de leurs intérêts légitimes.
art. 13 - Rémunération et retraite
Le juge doit recevoir une rémunération suffisante pour assurer
son indépendance économique.
La rémunération ne doit pas dépendre du résultat
de l'activité du juge et ne doit pas être réduite pendant
la durée de son service professionnel.
Le juge doit pouvoir prendre sa retraite et recevoir une pension correspondant
à son niveau de responsabilité.
Après sa retraite, le juge ne doit pas être interdit d'exercer
une autre activité professionnelle juridique du seul fait de son
ancienne activité à titre judiciaire.
art. 14 - Moyens matériels
Il appartient aux autres pouvoirs publics de l'Etat de donner au pouvoir
judiciaire les moyens nécessaires à son action.
Le pouvoir judiciaire doit pouvoir participer ou pouvoir être
entendu en ce qui concerne les décisions relatives aux moyens matériels.
art. 15 - Le Ministère Public
Dans les pays où les membres du ministère public sont assimilés
aux juges, les principes ci dessus leur sont applicables, eu égard
à la nature de leur fonction.