France

Procès ESSOR

COPIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

EXTRAIT
des minutes du Greffe

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

EXPÉDITION EXÉCUTOIRE

Maître : BOSSELUT
S.C.P
VESTIAIRE N° D 719


SOCIETE ESSOR Jugement n° 4
C/
1) Evelyne-Jean BAYLET
2) Société LA DEPECHE DU MIDI
3) Association Union Nationale de Défense
de la Famille et des Individus, UNADFI
4) Procureur de la République


République française
Au nom du Peuple français

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

17ème CHAMBRE - CHAMBRE DE LA PRESSE

FORMATION CIVILE
JUGEMENT RENDU LE 26 JANVIER 2000

N°R.G. : 99/ 19617

Assignation des : DEMANDEUR

28/12/98-14/01/99 et

01/03/99 Société ESSOR SA
dont le siège social est 15-17, avenue Marc Sangnier
B.P. 27, 92391 VILLENEUVE LA GARENNE

Représentée par son Président Directeur Général
domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par
' Me Jean-Marc FEDIDA, avocat - E 485

DEFENDEURS:

1) Madame Evelyne-Jean BAYLET
Directeur de la Publication du journal LA DEPECHE DU MIDI domiciliée en cette qualité au siège de la société LA DEPECHE DU MIDI
avenue Jean Baylet - 31095 TOULOUSE

2) Sociéié LA DEPECHE DU MIDI éditrice du journal LA DEPECHE DU MIDI dont le siège social est Avenue Jean Baylet 31095 TOULOUSE

Représentées par

Me Jean-Denis BREDIN, avocat - T 12

3) Association Union Nationale de Défense de la Famille et des
Individus UNADFI dont le siège social est 10, rue Père Julien Dhuit
75020 PARIS

Représentée par

Me Rodolphe BOSSELUT, avocat - D 719

Le Procureur de la République ayant reçu la dénonciation de
l'Assignation.

COMPOSIIION DU TRIBUNAL

Madame M. RACT-MADOUX, Vice-Président
Madame A-M SAUTERAUD, Juge
Madame I. PULVER, Juge

GREFFIER

Madame G. FAHRASMANE

DÉBATS

A l'audience du 08 DÉCEMBRE 1999
tenue publiquement

JUGEMENT

Prononcé en audience publique par Mme PULVER, Magistrat qui en a délibéré, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile Contradictoire Susceptible d'appel

Dans son édition datée du 31 octobre 1998, le quotidien LA DÉPÊCHE DU MIDI a publié un article intitulé "Licenciés pour avoir mis en cause des séminaires qu'on leur imposait", ayant pour inter-titre "Ils dénonçaient "la philosophie sectaire" du formateur".

Soutenant que les propos contenus dans cet article constituent des diffamations publiques envers particulier, la SA ESSOR a fait assigner, par actes des 28 décembre 1998 et 4 janvier 1999, dénoncés au Parquet les 4 et 14 janvier 1999, Evelyne - Jean BAYLET, directeur de la publication du journal LA DÉPÊCHE DU MIDI, la société LA DÉPÊCHE DU MIDI, éditrice du journal, et l'association UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE LA DÉFENSE DES FAMILLES ET DES INDIVIDUS, dite UNADFI, aux fins d'obtenir leur condamnation "conjointe et solidaire", sous le visa des articles 29 alinéa 1 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 , à lui verser la somme de 500.000 F à titre de dommages-intérêts , outre une mesure de publication dans cinq parutions de son choix.
Elle a demandé acte de ce qu'elle se réserve de solliciter à titre complémentaire la réparation de son préjudice résultant de la perte commerciale de son fournisseur principal, soit une perte financière comprise entre 25 et 35 millions de francs .
Elle a réclamé enfin le bénéfice de l' exécution provisoire, ainsi que la somme de 20.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'association UNADFI a invoqué l'irrecevabilité de l'action de la Sté ESSOR, pour défaut d'intérêt, au vu des articles 31 et suivants, 122 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que 29 de la loi du 29 juillet 1881. De toute façon, elle a sollicité sa mise hors de cause et, subsidiairement, le débouté des demandes dirigées contre elle . Elle a réclamé à la Sté ESSOR la somme de 5.000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive , sur le fondement de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile , et celle de 20.000 F en application de l'article 700 du même code .

La société LA DÉPÊCHE DU MIDI et Evelyne-Jean BAYLET ont soulevé la nullité des poursuites au vu de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 , en raison tant de l'absence de communication de pièces permettant de vérifier la réalité et les conditions de la notification au parquet, que du visa global de l'article 32 de cette loi. Subsidiairement, ces défendeurs ont conclu au débouté des demandes de la société ESSOR, l'article litigieux ne comportant aucune imputation de fait de nature diffamatoire, le journal étant en droit de se prévaloir de la bonne foi et le préjudice invoqué n'étant pas justifié . Ils ont sollicité la somme de 20.000 F au titre de leurs frais irrépétibles.


Par conclusions du 9 novembre 1999, la SA LA DÉPÊCHE DU MIDI et E-J BAYLET ont en outre invoqué la prescription de l'action prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 , à défaut d'acte interruptif de prescription depuis le dépôt des dernières conclusions de la Sté ESSOR, le 27 juillet 1999 .

Cette société a alors déposé des conclusions, le 10 novembre 1999, demandant acte de sa volonté de poursuivre l'instance et d'interrompre la prescription, puis des conclusions récapitulatives en date du 16 novembre 1999 .

Sur la prescription

Attendu que , lorsqu'elle a réellement et exclusivement pour base une infraction prévue par la loi du 29 juillet 1881 , l'action civile en dommages-intérêts est soumise à la prescription de trois mois fixée par l'article 65 de cette loi, même si elle est portée devant le tribunal civil et exercée indépendamment de l'action publique ;

Attendu que dans les instances civiles, constitue un "acte de poursuite" au sens de ce texte, tout acte de la procédure par lequel le demandeur manifeste à son adversaire l'intention de continuer l'action engagée;

Attendu que tel n'est pas le cas, notamment, des conclusions du défendeur ou des injonctions du président, prises lors des audiences de procédure ; que, de même, l'envoi de bulletins aux parties après ces conférences ne constitue nullement une manifestation , par le demandeur à l'égard de son adversaire, de son intention de continuer l'action ;

Attendu que, sur ce moyen de prescription invoqué en défense, la Sté ESSOR s'est contentée, dans ses conclusions récapitulatives du 16 novembre 1999 de demander au tribunal de "dire la prescription interrompue par les conclusions signifiées" et n'a pas estimé utile de fournir d'autres explications à cet égard ;

Attendu que ses conclusions du 10 novembre 1999, intervenues plus de trois mois après les dernières, qu'elle avait fait signifier le 27 juillet 1999, n'ont pu interrompre la prescription , qui se trouvait déjà acquise depuis le 27 octobre 1999 ;

Attendu qu'en application des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881 et 122 du Nouveau Code de Procédure Civile, il convient donc de déclarer les demandes de la Sté ESSOR prescrites et dès lors irrecevables , sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés ;

Sur les demandes adverses

Attendu que la Sté ESSOR ayant pu se méprendre sur la portée de ses droits, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, présentée par l' UNADFI , n'est pas justifiée ;

Attendu, en revanche, qu'il sera fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , au profit des défendeurs, dans les termes fixés au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL.

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Déclare les demandes de la société ESSOR prescrites et dès lors irrecevables,

Déboute l'UNADFI de sa demande de dommages-intérêts,

Condamne La Société ESSOR à payer la somme de 5.000 F , d'une part à l'UNADFI, d'autre part à la Sté LA DÉPÊCHE DU MIDI et à Evelyne-Jean BAYLET, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la Société ESSOR aux dépens, qui pourront être recouvrés par Me Jean-Denis BREDIN, seul avocat à en avoir fait la demande, dans les conditions de l'article 699 du même code .

Fait et jugé à Paris, le 26 Janvier 2000

Le Greffier,G. FAHRASMANE

Le Vice-Président,M. RACT-MADOUX


 


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