France

Procès ESSOR

COPIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

EXTRAIT
des minutes du Greffe

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

EXPÉDITION EXÉCUTOIRE

Maître : BOSSELUT
S.C.P
VESTIAIRE N° D 719


SOCIETE ESSOR Jugement n°3
C/
1) P. AMAURY
2) E. GIACOMETTI
3) SA "LES Editions Philippe AMAURY"
4) Association Union Nationale
de Défense de la Famille et des Individus,
UNADFI
5) Procureur de la République
République française
Au nom du Peuple français

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

17ème CHAMBRE - CHAMBRE DE LA PRESSE

FORMATION CIVILE

JUGEMENT RENDU LE 26 JANVIER 2000

N° R.G. : 99/19616

Assignation des
23/12/98- 4 et 14/01/99

DEMANDEUR:

Société ESSOR SA dont le siège social est 15-17, avenue Marc Sangnier B.P. 27- 92391 VILLENEUVE LA GARENNE

Prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par
Me Jean-Marc FEDIDA, avocat - E 485

DEFENDEURS

1) M. Philippe AMAURY Directeur de publication du Journal LE PARISIEN domicilié en cette qualité au siège de la société publicatrice 25, avenue Michelet 93408 SAINT OUEN

2)Monsieur Eric GIACOMETTI
Journaliste, domicilié en cette qualité
au siège de la société publicatrice
25, avenue Michelet
93408 SAINT OUEN

2) SA "Les Editions Philippe AMAURY
Société publicatrice du journal LE PARISIEN
dont le siège social est 25, avenue Michelet
93408 SAINT OUEN

Représentés par:
Me LOUVET, avocat - T 1105

4) Association Union Nationale de Défense de la Famille
et des Individus, UNADFI dont le siège social est 10, rue Père Julien Dhuit
75020 PARIS

Représentée par,

Me BOSSELUT, avocat - D 719

Le Procureur de la République ayant reçu
dénonciation de l'assignation

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame M. RACT-MADOUX, Vice-Président
Madame A-M. SAUTERAUD, Juge
Madame I. PULVER, Juge

GREFFIER
Madame G. FAHRASMANE

DEBATS

A l'audience du 08 DECEMBRE 1999 tenue
publiquement

JUGEMENT

Prononcé en audience publique par Mme PULVER,
Magistrat qui en a délibéré, en applicaiton de
l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile
Contradictoire
Susceptible d'appel

Dans son édition datée du 30 octobre 1998, le quotidien LE PARISIEN a publié un article intitulé "L'entreprise d'optique infiltrée par une secte", ayant pour sous-titre "Enquête : neuf commerciaux d'Essor licenciés parce qu'ils refusaient l'endoctrinement".

Soutenant que les propos contenus dans cet article constituent des diffamations publiques envers particulier, la SA ESSOR a fait assigner, par actes des 23 décembre 1998 et 4 janvier 1999, dénoncés au Parquet les 4 et 14 janvier 1999, Philippe AMAURY, directeur de la publication du journal LE PARISIEN, Eric GIACOMETTI, journaliste, la société "Les Editions Philippe AMAURY", éditrice du journal, et l'association UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE LA DÉFENSE DES FAMILLES ET DES INDIVIDUS, dite UNADFI, aux fins d'obtenir leur condamnation "conjointe et solidaire", sous le visa des articles 29 alinéa 1 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 , à lui verser la somme de 1.000.000 F à titre de dommages-intérêts , outre une mesure de publication dans cinq parutions de son choix.

Elle a demandé acte de ce qu'elle se réserve de solliciter à titre complémentaire la réparation de son préjudice résultant de l'atteinte portée à son crédit auprès de sa clientèle et de ses fournisseurs , soit une perte financière comprise entre 25 et 35 millions de francs.

Elle a réclamé enfin le bénéfice de l' exécution provisoire, ainsi que la somme de 50.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'association UNADFI a sollicité sa mise hors de cause et le débouté des demandes dirigées contre elle . Elle a réclamé à la Sté ESSOR la somme de 10.000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive , sur le fondement de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, et celle de 20.000 F en application de l'article 700 du même code.

Les trois autres défendeurs ont conclu à l'irrecevabilité de l'action, la Sté ESSOR n'étant pas mise en cause en tant que société commerciale à titre personnel, et ne pouvant agir aux lieu et place , ni de l'association ACC, ni des personnes physiques qui la dirigent .Subsidiairement, ils ont sollicité le débouté des demandes adverses, à défaut d'élément matériel de ladiffamation alléguée, comme d'intention délictuelle, eux-mêmes établissant au contraire le fait justificatif de bonne foi .

Par conclusions du 9 novembre 1999, la SA LES EDITIONS P.AMAURY, Philippe AMAURY et Eric GIACOMETTI ont en outre invoqué la prescription de l'action-prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 , en l'absence d'acte interruptif de prescription depuis le dépôt des dernières conclusions de la Sté ESSOR , le 27 juillet 1999 .

Cette société a alors déposé des conclusions , le 10 novembre 1999, demandant acte de sa volonté de poursuivre l'instance et d'interrompre la prescription , puis des conclusions récapitulatives en date du 16 novembre 1999 .


Sur la prescription

Attendu que, lorsqu'elle a réellement et exclusivement pour base une infraction prévue par la loi du 29 juillet 1881 , l'action civile en dommages-intérêts est soumise à la prescription de trois mois fixée par l'article 65 de cette loi, même si elle est portée devant le tribunal civil et exercée indépendamment de l'action publique ;

Attendu que dans les instances civiles, constitue un "acte de poursuite" au sens de ce texte, tout acte de la procédure par lequel le demandeur manifeste à son adversaire l'intention de continuer l'action engagée;

Attendu que tel n'est pas le cas, notamment, des conclusions du défendeur ou des injonctions du président, prises lors des audiences de procédure ; que, de même, l'envoi de bulletins aux parties après ces conférences ne constitue nullement une manifestation, par le demandeur à l'égard de son adversaire, de son intention de continuer l'action ;

Attendu que , sur ce moyen de prescription invoqué en défense, la Sté ESSOR s ' est contentée, dans ses conclusions récapitulatives du 16 novembre 1999 , de demander au tribunal de "dire la prescription interrompue par les conclusions signifiées" et n'a pas estimé utile de fournir d'autres explications à cet égard ;

Attendu que ses conclusions du 10 novembre 1999, intervenues plus de trois mois après les dernières, qu'elle avait fait signifier le 27 juillet 1999, n'ont pu interrompre la prescription., qui se trouvait déjà acquise depuis le 27 octobre 1999 ;

Attendu qu'en application des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881
et 122 du Nouveau Code de Procédure Civile , il convient donc de déclarer
les demandes de la Sté ESSOR prescrites et dès lors irrecevables, sans qu'il
y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés ;

Sur les demandes adverses

Attendu que l'UNADFI n'étant pas même citée dans l'article litigieux, la Sté ESSOR n'a pu se méprendre sur la portée de ses droits envers cette association ; qu'elle a ainsi fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, présentée par l' UNADFI , est justifiée à hauteur de 5.000 F ;

Attendu, en outre , qu'il sera fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au profit du seul défendeur qui en a fait la demande, dans les termes fixés au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL.

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Déclare les demandes de la société ESSOR prescrites et dès lors irrecevables,

La condamne à payer à l'UNADFI la somme de 5.000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et celle de 5.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la Sté ESSOR aux dépens.

Fait et jugé à Paris, le 26 Janvier 2000

Le Greffier,G. FAHRASMANE
Le Vice-Président,M. RACT-MADOUX

PAGE CINQUIEME ET DERNIERS

 



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