Article premier - Signification de la tolérance
Article 2 - Le rôle de l'Etat
Article 3 - Dimensions sociales
Article 4 - Education
Article 5 - Engagement à agir
Article 6 - Journée internationale pour
la tolérance
Les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, réunis à Paris du 25 octobre au 16 novembre 1995 pour la vingt-huitième session de la Conférence générale,
Rappelant que le préambule de l'Acte constitutif de l'UNESCO, adopté le 16 novembre 1945, déclare que la paix "doit être établie sur le fondement de la solidarité intellectuelle et morale de l'humanité",
Rappelant également que la Déclaration universelle des droits de l'homme proclame que " Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion " (art. 18), " d'opinion et d'expression " (art. 19) et que l'éducation " doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux " (art. 26),
Prenant note des instruments internationaux pertinents, notamment :
Prenant en considération les recommandations des conférences régionales organisées dans le cadre de l'Année des Nations Unies pour la tolérance conformément à la résolution 27 C/5.14 de la Conférence générale de l'UNESCO, ainsi que les conclusions et les recommandations des autres conférences et réunions organisées par les Etats membres dans le cadre du programme de l'Année des Nations Unies pour la tolérance,
Alarmés par la montée actuelle de l'intolérance, de la violence, du terrorisme, de la xénophobie, du nationalisme agressif, du racisme, de l'antisémitisme, de l'exclusion, de la marginalisation et de la discrimination à l'égard des minorités nationales, ethniques, religieuses et linguistiques, des réfugiés, des travailleurs migrants, des immigrants et des groupes vulnérables au sein des sociétés, ainsi que par l'augmentation des actes de violence et d'intimidation commis à l'encontre de personnes exerçant leur liberté d'opinion et d'expression, tous comportements qui menacent la consolidation de la paix et de la démocratie au niveau tant national qu'international et qui constituent autant d'obstacles au développement,
Soulignant qu'il incombe aux Etats membres de développer et de favoriser le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction fondée sur la race, le sexe, la langue, l'origine nationale, la religion ou l'existence d'un handicap, et de combattre l'intolérance,
Nous déclarons ce qui suit :
1.2 La tolérance n'est ni concession, ni condescendance, ni complaisance. La tolérance est, avant tout, une attitude active animée par la reconnaissance des droits universels de la personne humaine et des libertés fondamentales d'autrui. En aucun cas la tolérance ne saurait être invoquée pour justifier des atteintes à ces valeurs fondamentales. La tolérance doit être pratiquée par les individus, les groupes et les Etats.
1.3 La tolérance est la clé de voûte des droits de l'homme, du pluralisme (y compris le pluralisme culturel), de la démocratie et de l'Etat de droit. Elle implique le rejet du dogmatisme et de l'absolutisme et conforte les normes énoncées dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme.
1.4 Conformément au respect des droits de l'homme, pratiquer la tolérance ce n'est ni tolérer l'injustice sociale, ni renoncer à ses propres convictions, ni faire de concessions à cet égard. La pratique de la tolérance signifie que chacun a le libre choix de ses convictions et accepte que l'autre jouisse de la même liberté. Elle signifie l'acceptation du fait que les êtres humains, qui se caractérisent naturellement par la diversité de leur aspect physique, de leur situation, de leur mode d'expression, de leurs comportements et de leurs valeurs, ont le droit de vivre en paix et d'être tels qu'ils sont. Elle signifie également que nul ne doit imposer ses opinions à autrui.
2.2 Afin d'instaurer une société plus tolérante, les Etats doivent ratifier les conventions internationales relatives aux droits de l'homme et, en tant que de besoin, élaborer une nouvelle législation afin de garantir une égalité de traitement et de chances aux différents groupes et individus qui composent la société.
2.3 Il est essentiel pour l'harmonie internationale que les individus, les communautés et les nations acceptent et respectent le caractère multiculturel de la famille humaine. Sans la tolérance, il ne saurait y avoir de paix et sans la paix, il ne saurait y avoir ni développement ni démocratie.
2.4 L'intolérance peut prendre la forme d'une marginalisation des groupes vulnérables et de leur exclusion de toute participation à la vie sociale et politique, aussi bien que celle de la violence et de la discrimination à leur égard. Ainsi que l'affirme la Déclaration sur la race et les préjugés raciaux, "Tous les individus et tous les groupes ont le droit d'être différents" (art. 1.2).
3.2 La tolérance est nécessaire entre les individus ainsi qu'au sein de la famille et de la communauté. La promotion de la tolérance et l'apprentissage de l'ouverture d'esprit, de l'écoute mutuelle et de la solidarité doivent se faire dans les écoles et les universités, au moyen de l'éducation non formelle, dans les foyers et sur les lieux de travail. Les médias sont en mesure de jouer un rôle constructif en favorisant le dialogue et le débat libres et ouverts, en propageant les valeurs de tolérance et en mettant l'accent sur les risques que fait courir l'indifférence face à l'expansion des idéologies et des groupes intolérants.
3.3 Ainsi que l'affirme la Déclaration de l'UNESCO sur la race et les préjugés raciaux, des mesures doivent être prises en vue d'assurer l'égalité en dignité et en droits des individus et des groupes humains partout où cela est nécessaire. A cet égard, une attention particulière doit être accordée aux groupes vulnérables socialement ou économiquement défavorisés, afin de leur assurer la protection des lois et règlements en vigueur, notamment en matière de logement, d'emploi et de santé, de respecter l'authenticité de leur culture et de leurs valeurs et de faciliter, en particulier par l'éducation, leur promotion et leur intégration sociales et professionnelles.
4.2 L'éducation à la tolérance doit être considérée comme un impératif prioritaire ; c'est pourquoi il est nécessaire de promouvoir des méthodes systématiques et rationnelles d'enseignement de la tolérance centrées sur les sources culturelles, sociales, économiques, politiques et religieuses de l'intolérance, qui constituent les causes profondes de la violence et de l'exclusion. Les politiques et programmes d'éducation doivent contribuer au développement de la compréhension, de la solidarité et de la tolérance entre les individus ainsi qu'entre les groupes ethniques, sociaux, culturels, religieux et linguistiques et les nations.
4.3 L'éducation à la tolérance doit viser à contrecarrer les influences qui conduisent à la peur et à l'exclusion de l'autre et doit aider les jeunes à développer leur capacité d'exercer un jugement autonome, de mener une réflexion critique et de raisonner en termes éthiques.
4.4 Nous nous engageons à soutenir et à mettre en oeuvre des programmes de recherche en sciences sociales et d'éducation à la tolérance, aux droits de l'homme et à la non-violence. En conséquence, il est nécessaire d'accorder une attention particulière à l'amélioration de la formation des enseignants, des programmes d'enseignement, du contenu des manuels et des cours et des autres types de matériels pédagogiques, y compris les nouvelles technologies éducatives, afin de former des citoyens solidaires et responsables, ouverts aux autres cultures, capables d'apprécier la valeur de la liberté, respectueux de la dignité des êtres humains et de leurs différences et capables de prévenir les conflits ou de les résoudre par des moyens non violents.
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