JURIDICTION PROFESSIONNELLE de PREMIERE INSTANCE LE CONSEIL REGIONAL,
Vu la décision de sursis à statuer rendue par le Conseil Régional le 22 novembre 1998, ayant demandé au Docteur Erick DIETRICH médecin généraliste, exerçant à TOURS, 22 Rue du Général Faidherbe (37000) de communiquer un certain nombre de pièces à la suite de la transmission par le Conseil Départemental d'Indre et Loire de sa délibération du 18 février 1998, de la plainte de l'Association DMS (Délivre-moi des sectes) à l'encontre de ce médecin; l'Association DMS ayant exposé dans une lettre du 26 Novembre 1997 qu'elle déposait plainte contre le Docteur DIETRICH pour publicités mensongères;
l'Association DMS ayant exposé que le Docteur DIETRICH faisait la promotion de l'Institut Francophone de psychosomatothérapie, en prétendant que cet institut serait agréé; l'Association DMS ayant précisé qu'après des vérifications minutieuses, il s'avérait que cet institut, qui utilisait aussi l'appellation GENESIS, n'avait reçu aucun agrément et que le Docteur DIETRICH abusait ainsi le public, en faisant signer des contrats de formation professionnelle, moyennant la somme de 10 000 F pour 7 mois;
l'Association DMS ayant estimé, dans sa plainte, que ces méthodes n'étaient que des manipulations mentales afin d'obtenir un maximum d'argent; le Conseil Départemental d'INDRE et LOIRE ayant, par ailleurs, décidé de s'associer à cette plainte de l'Association DMS pour violation par le Docteur DIETRICH de l'article 26 du code de déontologie médicale;
Vu la jonction des plaintes de l'Association DMS et du Conseil Départemental d'INDRE et LOIRE décidée par le Conseil Régional le 22 Novembre 1998.
Vu les pièces produites et jointes au dossier, Le Docteur DIETRICH ayant adressé au Conseil régional un premier mémoire enregistré au Conseil Régional le 8 avril 1999, puis un second mémoire en date du 13 avril 1999, enregistré au Conseil Régional le 19 avril 1999, enfin un troisième mémoire le 16 juin 1999, enregistré au Conseil Régional le 18 juin 1999;
le Docteur DIETRICH renvoyant le Conseil Régional a solliciter auprès de différents instituts et sociétés les pièces qui ont été sollicitées dans la décision du 22 novembre 1998, en indiquant qu'il n' a pas qualité pour les transmettre, et adressant différentes pièces qu'il estime être utiles aux débats, notamment ses revenus pour les années 1996, 1997, le SNIR de 1998, et "sa fiscalité" pour l'année 1998 qui montre un déficit de 37 689 F pour des recettes de clientèle de 343 351 F;
le Docteur DIETRICH rappelant qu'il a recu des rémunérations page 1 pour divers cours qu'il a pu dispenser; le Docteur DIETRICH citant ses titres et les conférences qu'il a pu tenir, précisant qu'il n' a jamais été rémunéré pour les conférences;
le Docteur DIETRICH faisant ensuite état des nombreux articles qu'il a écrits et des livres qu'il a publiés seul ou avec d'autres auteurs de renommée nationale ou internationale, précisant qu'il n'a pas encore touché de droits d'auteurs;
le Docteur DIETRICH précisant encore que son adresse professionnelle est 22 rue Faidherbe et non pas 77 rue Lakanal à TOURS, et qu'il a un numéro de téléphone différent de celui du Centre des Théràpies pluridisciplinaires de TOURS;
le Docteur DIETRICH faisant ensuite état de procédure pendante devant un Tribunal de l'ordre judiciaire privé qui l'oppose au conseil départemental d'Indre et Loire;
le Docteur DIETRICH précisant que le contrat qui le lie au Centre des Thérapies a reçu un avis favorable du conseil de l'ordre en 1987;
le Docteur DIETRICH se lançant ensuite, dans son mémoire du 14 avril 1999, dans une longue diatribe contre le Docteur RUAUX Président du Conseil départemental d'Indre et Loire;
Vu le décret du 26 Octobre 1948 modifié, relatif notamment à la procédure que doivent suivre les Conseils Régionaux en matière de discipline.
Vu le Code de Déontologie Médicale, Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 juillet 1999
- Le Docteur CRESSARD en la lecture de son rapport,
- Le Docteur GERVAIS de LAFOND, représentant le Conseil Départemental de l'INDRE et LOIRE en ses observations,
- Le Docteur DIETRICH régulièrement convoqué par lettre recommandée en date du 1· juin 1999 ayant fait savoir dans son troisième mémoire en défense daté du 16 juin 1999 qu'il ne serait ni présent, ni représenté par un avocat, et qu'il restait dans l'attente du délibéré pour prendre toutes décisions qui pourraient s'imposer.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant qu'il résultait des documents qui avaient été communiqués par l'association DMS (Délivrez-moi des sectes) à l'appui de plainte, que le Docteur DIETRICH avait un rôle essentiel au sein de l'Institut Européen de psychosomatothérapie, centre de sexologie clinique" et de la "Fédération Française des Psycho-,sexo-, Somatothérapeutes". Que le Conseil Régional avait rappelé dans sa décision du 22 novembre 1998 qu'aux termes de l'article 19 du Code de déontologie médicale la médecine ne devait pas être pratiquée comme un commerce, et qu'étaient interdits tous procédés directs ou indirects de publicité.
Que le Conseil Régional avait encore rappelé qu'aux termes de l'article 26 du même code, un médecin ne pouvait exercer une autre activité que si un tel cumul était compatible avec l'indépendance et la dignité professionnelle et n'était pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux.
Qu'avant dire droit, le Conseil Régional souhaitait disposer d'informations supplémentaires pour juger du comportement du Docteur DIETRICH au sein de cet "institut européen de psychosomatothérapie"" et des associations, fédérations ou sociétés gravitant autour de cette formation, ce qui devait lui permettre d' examiner avec précision si l' exercice de la médecine par le Docteur DIETRICH était compatible avec l'indépendance et la dignité professionnelle auxquelles font expressément référence l'article 26 du code de déontologie médicale, et si le Docteur DIETRICH se trouvait ou non en infraction avec l'article 19 du code de déontologie médicale.
Qu'en effet l'association DMS reprochait au Docteur DIETRICH de faire de la promotion pour l'Institut Francophone de psychosomatothérapie, en prétendant que cet institut était agréé;
Que l'Association DMS indiquait qu'après avoir effectué des vérifications minutieuses, il s'était avéré que cet institut, qui utilisait aussi l'appellation GENESIS, n'avait reçu aucun agrément;
Que l'association DMS soutenait que le Docteur DIETRICH abusait ainsi le public, en faisant signer des contrats de formation professionnelle, moyennant la somme de 10 000 F pour 7 mois et que les méthodes employées n'étaient que des manipulations mentales afin d'obtenir un maximum d'argent;
Que le Conseil Régional voulait avec objectivité connaître exactement les structures dans lesquelles il apparaissait que le Docteur DIETRICH avait un rôle prépondérant;
Que si le Docteur DIETRICH a été prolixe en fournissant ses titres, le nombre de conférences qu'il donnait, les ouvrages et articles qu'il avait pu écrire, il s'est en revanche montré beaucoup plus réservé pour expliquer clairement au conseil régional l'agencement des différentes structures dans lesquelles il évolue, et les agréments que ces diverses formations auraient pu obtenir de telle ou telle autorité de tutelle ou médicale.;
Que le Docteur DIETRICH s'est contenté de renvoyer le Conseil Régional a interrogé les représentants légaux de ces différentes structures juridiques, prétendant qu'il n'avait pas qualité pour communiquer les documents sollicités;
Que cet argument n'apparaît guère recevable, quand on connaît le rôle prédominant du Docteur DIETRICH, et de son épouse dans ces différentes société et associations ou fédérations.
Qu'il est incontestable que "l'institut européen de psychosomatothérapie, centre de sexologie", "l'institut francophone de psychosomatothérapie "Génésis" sont deux instituts animés, en fait, sinon en droit, par le Docteur DIETRICH;
qu'il s'agit d'organismes qui n'ont reçu aucun agrément particulier d'une quelconque autorité, et dont les titres peuvent attirer une certaine catégorie de clientèle, qui traverse une période complexe de la vie, et qui, sans grand discernement, peut se laisser convaincre par les discours que peut tenir le Docteur DIETRICH, et dont les abondants mémoires en défense donnent un exemple éloquent;
Qu'ainsi même si l'on peut relever de la part de l' association DMS quelques excès de langage dans sa plainte, (mais l'association DMS n'est pas animée par médecin inscrit au tableau de l'Ordre) il n'en demeure pas moins que cètte association révèle le comportement de ces centres, et autres fédérations ou instituts de psychosomatothérapie animés par le Docteur DIETRICH où il apparaît que ce médecin y pratique la médecine comme un véritable commerce;
Que notamment le Docteur DIETRICH s'est bien gardé de donner des explications claires, nettes et précises sur les "contrats de formation" que l'on fait signer aux personnes qui s'aclressent à ses différents centres de psychosomatothérapie;
Que le Docteur DIETRICH est resté taisant pour expliquer de façon simple et compréhensible l'organigramme des structures qu'il anime, les relations entre ces différents centres, les activités réelles desdits centres et autres société ou association.
Que le Docteur DIETRICH n'a pas été plus disert sur les "agréments" que ces centres auraient pu obtenir.
Que le Conseil Régional qui avait voulu obtenir des indications précises sur l'activité réelle du Docteur DIETRICH, n'a en fait obtenu que des réponses dilatoires qui autorisent à penser que le DIETRICH se complaît à entretenir le maximum d'opacité sur sa véritable activité.
Que le Conseil Régional retiendra que le Docteur DIETRICH dans ses activités médicales violent manifestement les dispositions de l'article 19 du code de déontologie médicale, en faisant un véritable commerce de l'aspect médical de ce qu'il couvre du générique de "psychosomatothérapie";
Que les activités du Docteur DIETRICH au sein de ces centres, instituts et autres fédérations, apparaissent globalement très éloignées de la médecine, et leur cumul avec l'exercice de la médecine n'apparaît pas compatible avec l'indépendance et la dignité professionnelle attachée à la qualité de médecin, alors même que le Docteur DIETRICH en se prévalant de son titre de médecin tire profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux dans le cadre de ces activités parallèles.
Qu'ainsi le Docteur DIETRICH est en infraction avec l'article 26 du code de déontologie medlcale;
Qu'enfin, d'une façon générale, le Docteur DIETRICH ne respecte par les dispositions de l'article 31 du code de déontologie médicale, puisque par la constance de ce comportement tout à fait critiquable, il ne peut que déconsidérer la profession de médecin. Qu'il convient d'entrer en voie de condamnation.
PAR CES MOTIFS, DECIDE
Article 1° La sanction de l' INTERDICTION TEMPORAIRE d'exercer la médecine pendant SIX MOIS est prononcée à l'encontre du Docteur Erick DIETRICH.
Article 2° La présente décision prendra effet à compter du jour où elle sera définitive.
Article 3° Les frais de la présente instance s'élevant à 996 F seront supportés par le Docteur Erick DIETRICH et devront être réglés dans le délai d'un mois de la notification de la présente décision, sauf l'exercice de voies de recours
Article 4° L'association DMS dont la plainte a provoqué la saisine du Conseil Régional du Centre recevra une copie de la présente décision; le Conseil Départemental qui s'était associé à cette plainte qui a été jointe à celle de l'association DMS (décision du Conseil Régional. du 22 novembre 1998) recevra de plein droit une copie de la présente décision, comme indiqué à l'article ci-après;
Article 5° La présente décision sera notifiée au Docteur Erick DIETRICH, au Conseil Départemental d'INDRE et LOIRE, au Préfet Département d'INDRE et LOIRE au Directeur Régional des Affaires sanitaires et sociales de la Région CENTRE, au Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales du Département d'INDRE et LOIRE, au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de TOURS, au Ministre chargé de la Santé.
Ainsi fait et jugé, en l'audience non publique du 3 juillet 1999, où étaient présents:
- Messieurs les Docteurs CRESSARD Président, ROLLIN faisant fonction de Secrétaire Général, CHEVRON, COTINEAU, BONHOMME. Monsieur Jérôme WEDRYCHOWSKI, Avocat du Conseil Régional du Centre, présent - Madame de MONCUIT Secrétaire du Conseil Régional du Centre qui n' a pas pris part au délibéré.
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