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A propos de la Convention européenne du 24 avril 1986

(Source : BULLES n° 64 - 4°trimestre 1999)

 

Comment un surcroît de reconnaissance juridique peut ouvrir une nouvelle carrière à des sectes

" Les sectes et l'argent" paru le 10 juin 1999 analyse avec clairvoyance les conséquences possibles de la Convention européenne du 24 avril 1986 sur la reconnaissance juridique des ONG .

Cette convention, entrée en vigueur le 1er janvier 1991, a été signée par la France le 4 juillet 1996 et le Parlement, par la loi du 18 décembre 1998, a autorisé le Gouvernement français à la ratifier.

On peut lire dans ce Rapport : " Certaines sectes attirées par l'importance des enjeux financiers en cause, utilisent l'action humanitaire pour acquérir auprès du public une reconnaissance et profiter de la relative mansuétude des organisations internationales, parfois moins exigeantes que les États pour l'octroi de leurs subventions et l'accès à leurs tribunes". Elles peuvent aussi, par ce biais, solliciter la générosité publique.

Des droits nouveaux

On lit plus loin : " Cette convention offre aux sectes (reconnues comme ONG) une arme supplémentaire pour obtenir des États signataires des droits nouveaux ...

Elles pourront utiliser ces dispositifs juridiques, voire les dévoyer, pour asseoir leur influence et développer leurs activités".

"Un protocole additionnel à la Charte Sociale Européenne du 9 novembre 1995 donne valeur juridique au statut consultatif octroyé à des ONG. Son article 1er stipule que les parties contractantes reconnaissent, aux organisations internationales dotées du statut consultatif auprès du Conseil de l'Europe, le droit de faire des réclamations alléguant une application non-satisfaisante de la charte.

Le rapport précise : " 577 ONG disposent actuellement d'un statut consultatif auprès du Conseil Économique et Social de l'ONU, 585 auprès de l'UNESCO et 369 auprès du Conseil de l'Europe" " La Convention de 1986 a abouti à un dispositif qui dispense les ONG implantées dans plusieurs pays de créer une nouvelle personne morale ... Les ONG dont le siège se trouve dans un État à la législation très souple relèveront dans les autres États de la même mansuétude. " Ainsi les sectes auront " le droit d'assister aux débats, d'en recevoir les dossiers préparatoires, d'apporter leur point de vue au sein des commissions, de soumettre des rapports écrits. Les ONG ainsi admises aux grandes conférences internationales peuvent y prendre la parole, certains pays comme la France les intégrant dans leurs délégations. "

Des sectes directement concernées

Sont citées par le rapport : Tvind/Humana, Méditation Transcendantale, Sri Chinmoy, Église Internationale du Christ (par Hope World Wide et par Hope France), Brahma Kumaris (par World Spiritual University), Soka Gakkaï International, Moon (par la Fédération des Femmes pour la Paix Mondiale).

Une interprétation épineuse

L'interprétation de la Convention de 1986 posera certainement problème car le Gouvernement Français considère, dit le rapport, que " cette disposition n'a aucune autre conséquence que celles relatives à la reconnaissance de la personnalité juridique et de la capacité qui en découle en droit français " (en particulier pour les associations ni de bénéficier de libéralités financières, ni d'avoir de privilèges fiscaux).

À titre d'exemple, on peut se demander ce qu'il adviendra si le Danemark reconnaît la Scientologie comme religion officielle. " Le bénéfice de la Convention est en fait soumis à l'appréciation du but non lucratif d'utilité internationale et de l'existence d'activités dans au moins deux États ". Or le Gouvernement Français, dans sa déclaration interprétative, a considéré que toute ONG bénéficiant d'un statut consultatif d'observateur sera présumée remplir ces deux critères. La voie est ouverte aux sus-cités d'autant plus que "l'article 9 de la Convention prévoit qu'aucune réserve ne sera admise à l'application du texte ". Le Rapport parlementaire conclut : "II est indispensable que le Gouvernement lance au sein du Conseil de l'Europe une campagne de sensibilisation sur les dangers de cette Convention ".

Que préconiser ?

1 - Examiner la possibilité de contester le but non-lucratif,

2 - Examiner la possibilité de démontrer l'inexistence du but d'utilité commune,

3 - Examiner la possibilité d'invoquer l'article 10 de la Convention qui permet pour chaque association à caractères sectaires d'invoquer comme motif de nullité les atteintes aux libertés essentielles, notamment celles com mises par le biais des méthodes de manipulation et de conditionnement portant atteinte aux libertés essentielles des adeptes;

4 - Examiner avec un soin particulier le cas des organisations qui ont suscité un large contentieux, surtout s'il a concerné des enfants.

 


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