1° Une secte est une association
2° Une secte est une association de structure totalitaire
3° Les sectes se définissent essentiellement par un comportement qui porte atteinte aux droits de l'homme et à l'équilibre social
La légalisation des décisions administratives accordant ou refusant l'agrément requis pour l'accueil des enfants et le phénomène sectaire
La position du Conseil d'Etat
La jurisprudence relative aux agréments
Instruction des demandes d'agrément
Ce que l'administration ne doit pas faire
La méthode à suivre
Note méthodologique
Approche institutionnelle
Le travail des mineurs
L'établissement de la relation de travail
Le respect des conditions de travail
L'exercice illégal de la médecine
L'exercice illégal de la pharmacie
Les obligations résultant du statut de médicament
Les sanctions pénales
Le rôle de l'AFSSAPS
Le non respect des vaccinations obligatoires
Comprendre le phénomène
Etre attentif au fonctionnement des communautés thérapeutiques
(Texte non paru au Journal officiel)
Références :
Décret 98-980 du 7 octobre 1998.
Décret et arrêtés du 23 novembre 1998 et du 21 décembre
1999.
La ministre de l'emploi et de la solidarité, la ministre déléguée
à la famille et à l'enfance, le ministre délégué
à la ville, la secrétaire d'Etat à la santé et aux
handicapés, la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et de la
formation professionnelle, le secrétaire d'Etat à l'économie
solidaire à Mesdames et Messieurs les préfets de région
; à l'attention de Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs
les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales ; Mesdames
les déléguées régionales aux droits des femmes ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département ; à l'attention
de Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les directeurs
départementaux des affaires sanitaires et sociales ; Mesdames et Messieurs
les chargés de mission départementaux aux droits des femmes ;
Monsieur le chef de service de l'inspection générale des affaires
sociales ; Mesdames et Messieurs les délégués généraux,
délégués, Directeurs généraux, directeurs
et chefs de service de l'administration centrale
RÉSUMÉ
La présente circulaire détermine l'action administrative face
aux pratiques sectaires pour le ministère de l'emploi et de la solidarité.
Elle précise son cadre juridique. Elle définit le mode d'organisation
administrative adopté. Elle présente les trois volets de l'action
administrative : prévention, coercition, réparation. Elle est
accompagnée d'annexes qui en particulier exposent les problèmes
rencontrés sur ce champ et les méthodes à adopter pour
les prendre en compte. Au-delà des domaines couverts par ces annexes,
cette circulaire concerne l'ensemble du ministère de l'emploi et de la
solidarité, tant en matière de travail, d'emploi et formation
professionnelle qu'en matière sanitaire et sociale.
Le ministère de l'emploi et de la solidarité est directement concerné
par les effets des dérives des groupes sectaires : d'une part, l'action
des groupes qualifiés de secte vise principalement des personnes en difficultés,
marginalisées ou à protéger. En ce sens, toute une partie
des publics dont le ministère a la charge se trouve concernée.
La connaissance qu'il a de ces publics en difficulté, en particulier
au regard des questions de dépendance et de dysfonctionnements familiaux,
lui permet une compréhension du phénomène sectaire utile
pour l'ensemble du travail ; d'autre part, le comportement des sectes interfère
avec de larges pans de la législation que le ministère est chargé
de mettre en oeuvre (code du travail, code de la sécurité sociale,
code de la santé publique, code de la famille et de l'aide sociale).
Les différents corps d'inspection du ministère (inspecteur du
travail, inspecteur des affaires sanitaires et sociales, médecin inspecteur,
inspecteur général des affaires sociales) peuvent de ce fait être
mobilisés.
Compte tenu des modes d'actions de ces groupes, la prise en compte du phénomène
sectaire nécessite de développer des fonctions de vigilance tant
à l'égard de ces publics qu'à l'égard des dispositifs
dont le ministère assure la tutelle.
1.
L'action doit être centrée sur le respect des règles de
droit commun
Un certain nombre d'agents de l'Etat confrontés à ce type de dossier
semblent se trouver en difficulté pour mener à bien leur mission.
Ils cherchent vainement des solutions spécifiques là où
le droit commun et les pratiques administratives classiques peuvent apporter
des réponses. En effet, la question pour l'Etat est de protéger
des personnes susceptibles d'être en difficulté compte tenu des
pratiques de ces groupes, sans qu'il soit nécessaire d'articuler sa réflexion
et son action autour de la notion de liberté de croyance, ni d'identifier
à partir de critères définis a priori quels sont les groupes
pouvant être qualifiés de sectaires.
Il s'agit donc d'exercer un contrôle, dans les conditions de droit commun,
face à certains modes de fonctionnement qui prétendent s'affranchir
du droit et apparaissent préjudiciables à l'ordre public.
Ce qui intéresse l'administration n'est ainsi constitué que par
des faits et des pratiques qui rentrent dans son champ de compétence
habituel.
L'appartenance par exemple d'une structure relevant du champ sanitaire ou social
à une mouvance sectaire peut se traduire par un mode d'action contraire
aux missions définies par les textes pour ce type d'institution. Ce n'est
donc pas le caractère sectaire de la structure qui est ici en cause,
mais bien les dérives qu'il génère. C'est donc à
partir des règles définies par le droit commun que le sujet devra
être abordé et traité.
Ainsi, lorsqu'une affaire est portée devant la justice, les investigations
menées montrent que les dérives sectaires peuvent engendrer par
exemple d'importantes violations de la législation du travail. L'établissement
tombe alors sous le coup des incriminations relatives au travail illégal,
notamment du fait de la dissimulation de salariés sous un statut de bénévoles.
De même, le non-respect de la réglementation relative à
l'âge minimum d'admission à l'emploi et aux conditions de travail
(notamment durée du travail, congés, salaires minima légaux
et conventionnels, règles relatives à l'hygiène et à
la sécurité au travail) peut caractériser une situation
d'exploitation des adeptes de la secte.
2.
Exercer une action préventive, par une vigilance dans les procédures
d'agrément ou d'autorisation
Une action préventive doit permettre de protéger les publics qui
pourraient être les victimes de ces pratiques. Elle doit en particulier
reposer sur une vigilance dans les procédures l'autorisation et d'agrément
qui pourraient bénéficier à des personnes ou des associations
dont les pratiques apparaissent condamnables. Il vous appartient ainsi de veiller,
dans toutes les procédures que vous mettez en oeuvre, à éviter
d'agréer des structures dont le mode d'action s'avérerait contraire
aux textes et règlements en vigueur.
Des situations plus individuelles peuvent parfois apparaître, lorsque
des personnes exercent des fonctions ou responsabilités leur permettant
par exemple d'influencer des individus placés sous leur autorité
et d'exercer leur mission au détriment de l'usager. Ce qu'ils vous appartient
alors de vérifier, et de sanctionner le cas échéant, ce
n'est pas l'appartenance des personnes un quelconque groupe sectaire, mais bien
la contradiction éventuelle entre leur comportement personnel au regard
des fonctions qu'ils exercent et les textes qui régissent ces fonctions.
Dans ce cadre, vous devrez porter une attention particulière au comportement
des organismes de formation. Une grande vigilance s'impose notamment en matière
de formation destinée aux publics « fragilisés »,
insérés ou non dans le monde du travail (publics en situation
d'illettrisme, publics sans qualification, demandeurs d'emploi, handicapés,
bénéficiaires du RMI, etc.) Un suivi des actions de développement
personnel ou de remobilisation, qui constituent souvent un moyen privilégié
pour les mouvements sectaires de pénétrer le milieu de la formation,
est nécessaire.
En cas de doute sur la conformité des actions de formation de tel ou
tel organisme avec les finalités qui lui sont assignées et les
principes déontologiques qui s'imposent à tout organisme de ce
type, il vous appartient de faire appel aux moyens de contrôle et de sanctions
existants ; le champ de la santé, compte tenu de la fragilité
par nature des publics accueillis et des conséquences potentielles d'une
dérive sectaire, de nature à porter atteinte ou à compromettre
la santé physique et mentale, la sécurité des biens et
des personnes, devra faire l'objet 'une vigilance renforcée. Il en est
de même pour le champ du handicap et de la vieillesse ; une veille toute
particulière sera organisée dans le champ de l'enfance inadaptée,
où l'Etat a le contrôle des structures médico-éducatives
et des établissements d'éducation pour les jeunes handicapés.
En outre, il convient de souligner que, s'agissant de la protection de l'enfance,
le préfet est chargé d'une mission d'ordre public de surveillance
des établissements accueillant des mineurs. A ce titre, conformément
aux dispositions de l'article 97 du code de la famille et de l'aide sociale,
il peut fermer l'établissement dès lors que seraient en particulier
menacées la santé, la moralité ou l'éducation des
mineurs accueillis. Une vigilance soutenue sera exercée par les services
de l'Etat concernant les faits relatifs aux violences, qu'elles soient à
caractère sexuel ou non.
Il est rappelé que la loi du 18 décembre 1998 tendant à
renforcer le contrôle de l'obligation scolaire permet dorénavant
aux autorités académiques de contrôler si l'instruction
dispensée par les familles ou dans les établissements scolaires
privés hors contrat respecte les exigences d'un socle commun de connaissance
pour tous les enfants, dans le respect des droits de l'homme et de la citoyenneté.
Tous les services de l'Etat peuvent être amenés à signaler
à l'inspection académique les anomalies qu'ils pourraient constater
dans ce domaine.
3.
Un soutien aux victimes des sectes
Les dispositifs de droit commun seront utilisés au profit des adeptes
et de leurs familles, en particulier lors de leur sortie de l'emprise de ces
groupes. Les dispositifs relevant d'une logique de réinsertion, en particulier
ceux liés aux questions de logement, ressources et accompagnement social,
devront être mobilisés par les services déconcentrés,
en liaison avec les autre partenaires, en particulier la justice et l'ensemble
des services sociaux locaux. En matière de soutien psychologique, un
dispositif de prise en charge des sortants de secte a été mis
en place par l'administration centrale qui pourra servir de référent
pour les professionnels (prise en charge psychologique, psychiatrie, etc.) ayant
à prendre en charge des personnes qui auraient été confrontées
à cette problématique.
4.
La mise en place d'une organisation administrative adaptée
Au niveau de l'administration centrale, chaque délégation générale,
délégation, direction et service du ministère devra désigner,
dès réception de la présente circulaire, un correspondant.
La direction de l'action sociale jouera un rôle coordonnateur sur ce champ.
Elle assurera en particulier la liaison avec la mission interministérielle
de lutte contre les sectes (MILS), rattachée au Premier ministre.
Les services déconcentrés du Ministère (DRTEFP, DDTEFP,
DRASS, DDASS) participeront aux coordinations instaurées au plan local
par la circulaire du ministère de la justice du 1er décembre 1998.
Dans l'hypothèse où cette coordination n'a pas été
instaurée, les directions départementales des affaires sanitaires
et sociales se rapprocheront des parquets généraux et prendront,
le cas échant, une initiative en la matière. Un correspondant
devra être désigné au niveau de chacune des directions régionales
(1).
Quel que soit le cadre existant, il conviendra de développer des liens
avec les conseils généraux, les conseils régionaux, les
caisses d'allocations familiales, les délégations régionales
du CNFPT.
Tous les correspondants désignés, tant au niveau des services
déconcentrés que de l'administration centrale, devront participer,
sauf nécessité impérative de service, aux formations et
notamment aux journées techniques organisées sur ce champ. Celles-ci
seront organisées tant au plan régional que national, les différentes
écoles de formation des corps du ministère concourant à
cette action.
La mise en oeuvre de toute enquête liée à un problème
sectaire devra, dès son ouverture, faire l'objet d'une information conjointe
des coordinations locales et de l'administration centrale.
Un groupe de travail réunira chaque mois l'ensemble des correspondants
désignés sur ce domaine au sein de l'administration centrale.
Il permettra d'évoquer les difficultés méthodologiques
ou de doctrine qui seraient apparues et d'aider à les résoudre.
Lorsque les affaires étudiées auront été signalées
par les services déconcentrés, ceux-ci pourront assister à
ces réunions.
La mise en oeuvre des orientations indiquées ci-dessus, en particulier
l'approche du phénomène sectaire par le biais de l'application
des règles de droit commun s'imposant à tout individu ou à
toute structure, doit vous permettre d'apporter des réponses à
la plus grande partie des difficultés que vous êtes susceptibles
de rencontrer.
Des éclairages sur des aspects particuliers de la lutte contre les phénomènes
sectaires ont été développés en annexe. Les questions
qui ne trouveraient pas de réponse dans le cadre de la présente
circulaire ont vocation à être examinées par le groupe de
travail national et feront l'objet d'une information aux services déconcentrés.
Le respect de ces principes et orientations est de nature à lutter de
façon efficace contre les dérives observées, tout en évitant
tout faux débat sur le thème de la liberté de conscience.
Je vous demande de les mettre en oeuvre avec détermination.
Fait à Paris, le 3 octobre 2000.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
La ministre déléguée à la famille et à l'enfance,
Ségolène Royal
Le ministre délégué à la ville,
Claude Bartolone
La secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,
Dominique Gillot
La secrétaire d'Etat aux droits des femmes et de la formation professionnelle,
Nicole Pery
Le secrétaire d'Etat à l'économie solidaire,
Guy Hascoët
LISTE
DES ANNEXES
ANNEXE I - Décret et arrêtés relatifs à la mission
interministérielle de lutte contre les sectes.
ANNEXE II. - Les correspondants du ministère sur le dossier secte dans
l'administration centrale.
ANNEXE III. - Contributions à un essai de définition des sectes.
ANNEXE IV. - Réflexion de la direction de l'action sociale concernant
l'agrément requis pour l'accueil des enfants et le
phénomène sectaire.
ANNEXE V. - Note méthodologique de la direction départementale
des affaires sanitaires et sociales de la Charente-Maritime
concernant la prise en charge des familles sortant de secte.
ANNEXE VI. - Note de la délégation générale à
l'emploi et à la formation professionnelle relative à la lutte
contre les activités
sectaires en matière de formation professionnelle.
ANNEXEVII. - Note de la délégation interministérielle à
la lutte contre le travail illégal et de la direction des relations du
travail
sur la lutte contre les situations d'exploitation par le travail dans les sectes
: constat et répression.
ANNEXE VIII. - Note de la direction générale de la santé
relative à la lutte contre les activités sectaires en matière
de santé
publique.
ANNEXE IX. - Note de la mission interministérielle de lutte contre la
drogue et la toxicomanie relative à la lutte contre les sectes
dans le domaine de la toxicomanie.
ANNEXE X. - Rappel sur les conditions d'attribution du RMI.
ANNEXE XI. - Textes relatifs aux dérives sectaires.
ANNEXE
I - DÉCRET ET ARRÊTÉS RELATIFS À LA MISSION
INTERMINISTÉRIELLE
DE LUTTE CONTRE LES SECTES
Rappel : JO numéro 234 du 9 octobre 1998, page 15286.
TEXTES GÉNÉRAUX
PREMIER MINISTRE
Décret n° 98-890 du 7 octobre 1998 instituant une mission
interministérielle de lutte contre les sectes
NOR : PRMX9800130D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Le Conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est institué, auprès du Premier ministre, une mission
interministérielle de lutte contre les sectes qui est chargée
:
1° D'analyser le phénomène des sectes ; à cet effet,
elle doit être rendue destinataire par les différentes administrations
concernées
des informations que celles-ci détiennent sur les agissements des sectes
; elle peut également demander aux administrations de
réaliser des études ou d'effectuer des recherches dans ce domaine
;
2° D'inciter les services publics à prendre, dans le respect des
libertés publiques, les mesures appropriées pour prévoir
et
combattre les actions des sectes qui portent atteinte à la dignité
de la personne humaine ou qui menacent l'ordre public. A ce titre,
la mission signale aux administrations compétentes les agissements portés
à sa connaissance qui lui paraissent appeler une initiative
de leur part ; elle dénonce aux procureurs de la République les
faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale ;
3° De contribuer à l'information et à la formation des agents
publics sur les méthodes de lutte contre les sectes ;
4° D'informer le public sur les dangers que présente le phénomène
sectaire ;
5° De participer aux réflexions et travaux concernant les questions
relevant de sa compétence qui sont menés dans les enceintes
internationales.
Art. 2. - Le président de la mission est nommé par décret
pour une durée de cinq ans.
Il est assisté d'un secrétaire général nommé
par arrêté du Premier ministre.
Les agents placés sous l'autorité du secrétaire général
de la mission sont également nommés par arrêté du
Premier ministre.
Art. 3. - Le président de la mission préside un conseil d'orientation
composé de personnalités nommées, en raison de leurs
compétences et de leur expérience, par arrêté du
Premier ministre.
Le conseil d'orientation se réunit au moins deux fois par an sur convocation
du président de la mission. L'ordre du jour est établi
par ce dernier.
Art. 4. - Le président établit chaque année, après
consultation du conseil d'orientation, un programme d'action de la mission.
Dans les mêmes formes, il élabore un rapport annuel d'activité
qui est transmis au Premier ministre et est rendu public. Ce rapport
recense les agissements des sectes qui ont été portés à
la connaissance de la mission et dont elle estime qu'ils sont contraires à
la
dignité de la personne humaine ou constituent une menace pour les libertés
publiques.
Art. 5. - Le président de la mission réunit périodiquement
un groupe opérationnel composé de représentants des départements
ministériels concernés.
Les réunions de ce groupe opérationnel permettent aux administrations
concernées d'échanger des informations sur les menées des
sectes et de coordonner leurs actions en matière de lutte contre les
sectes.
Art. 6. - Le décret n° 96-387 du 9 mai 1996 portant création
d'un observatoire interministériel sur les sectes est abrogé.
Art. 7. - Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 7 octobre 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Rappel : JO numéro 272 du 24 novembre 1998, page 17720.
TEXTES GÉNÉRAUX - PREMIER MINISTRE
Arrêté du 23 novembre 1998 relatif à la composition du groupe
opérationnel de la mission interministérielle de lutte contre
les sectes
NOR : PRMX9803237A
Le Premier ministre,
Vu le décret n° 98-980 du 7 octobre 1998 instituant une mission interministérielle
de lutte contre les sectes, et notamment son
article 5,
Arrête :
Art. 1er. - Le groupe opérationnel de la mission interministérielle
de lutte contre les sectes est composé :
- du délégué général à l'emploi et
à la formation professionnelle et du directeur de l'action sociale en
tant que représentants du
ministère de l'emploi et de la solidarité ;
- du directeur des affaires criminelles et des grâces et du directeur
de la protection judiciaire de la jeunesse en tant que
représentants du ministère de la justice ;
- du doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale
et du directeur des affaires juridiques en tant que représentants du
ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
;
- du directeur général de la police nationale et du directeur
des libertés publiques et des affaires juridiques en tant que
représentants du ministère de l'intérieur ;
- du directeur des Nations Unies et des organisations internationales en tant
que représentant du ministère des affaires étrangères
;
- du directeur général des impôts en tant que représentant
du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- du directeur général de la gendarmerie nationale en tant que
représentant du ministère de la défense ;
- du directeur de la jeunesse et de la vie associative en tant que représentant
du ministère de la jeunesse et des sports ;
- du directeur des affaires politiques, administratives et financières
de l'outre-mer en tant que représentant du secrétariat d'Etat
à
l'outre-mer.
Chaque directeur peut se faire représenter aux réunions du groupe
opérationnel par un de ses collaborateurs nominativement
désigné.
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 novembre 1998.
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général du Gouvernement,
Jean-Marc Sauvé
JO numéro 272 du 24 novembre 1998, page 17731.
MESURES NOMINATIVES - PREMIER MINISTRE
Décret du 23 novembre 1998 portant nomination du président
de la mission interministérielle de lutte contre les sectes
NOR : PRMX9803207D
Par décret du Président de la République en date du 23
novembre 1998, M. Alain Vivien est nommé président de la mission
interministérielle de lutte contre les sectes.
JO numéro 272 du 24 novembre 1998, page 17731.
MESURES NOMINATIVES
PREMIER MINISTRE
Arrêté du 23 novembre 1998 portant nomination du secrétaire
général
de la mission interministérielle de lutte contre les sectes
NOR : PRMX9803281A
Par arrêté du Premier ministre en date du 23 novembre 1998, M.
Denis Barthélémy, magistrat, est nommé secrétaire
général de la
mission interministérielle de lutte contre les sectes.
JO numéro 272 du 24 novembre 1998, page 17731.
MESURES NOMINATIVES
PREMIER MINISTRE
Arrêté du 23 novembre 1998 portant nomination du conseil d'orientation
de la mission interministérielle de lutte contre les sectes
NOR : PRMX9803280A
Par arrêté du Premier ministre en date du 23 novembre 1998, sont
nommés membres du conseil d'orientation de la mission
interministérielle de lutte contre les sectes :
M. About (Nicolas). M. Abgrall (Jean-Marie). M. Andrieux (Jean-Jacques). M.
Brard (Jean-Pierre). M. Daussy (Vincent). Mme David (Martine). M. Douniol (Pierre).
Mme Fournier (Anne). M. Gest (Alain). M. Groscolas (Daniel). M. Lagauche (Serge).
M. Hyest (Jean-Jacques). M. Laxalt (Jean-Michel). Mme Lebatard (Chantal). Mme
Luca (Nathalie). Mme
Montalin (Arlette). M. Morin (Jean-Pierre). M. Rapone (Denis). M. Thiard (Antoine).
JO numéro 298 du 24 décembre 1999, page 19184.
TEXTES GÉNÉRAUX - PREMIER MINISTRE
Arrêté du 21 décembre 1999 modifiant l'arrêté
du 23 novembre 1998 relatif à la composition du groupe opérationnel
de la mission
interministérielle de lutte contre les sectes
NOR : PRMX9903880A
Le Premier ministre,
Vu le décret n° 98-980 du 7 octobre 1998 instituant la mission interministérielle
de lutte contre les sectes, et notamment son article 5 ; Vu l'arrêté
du 23 novembre 1998 relatif à la composition du groupe opérationnel
de la mission interministérielle de lutte contre les sectes,
Arrête :
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté
du 23 novembre 1998 susvisé est complété par deux tirets
ainsi rédigés :
« - du directeur général de l'administration de la fonction
publique représentant le ministre de la fonction publique, de la réforme
de
l'Etat et de la décentralisation ;
« - du directeur des affaires stratégiques, de sécurité
et du désarmement représentant le ministre des affaires étrangères.
»
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 1999.
Pour le Premier ministre et par délégation :
Par empêchement du secrétaire général du Gouvernement
:
Le directeur au secrétariat général du Gouvernement,
S. Lasvignes
ANNEXE
II - Les correspondants du ministère sur le dossier secte dans
l'administration centrale
DIRECTIONS CORRESPONDANTS
IGAS Le chargé des missions, suppléant du chef de service DRT
L'adjoint au sous-directeur des droits salariés DGEFP Le chef du groupe
national de contrôle DAGEMO L'adjoint au haut fonctionnaire de défense
DGS L'adjoint au sous-directeur de la coordination des services et des affaires
juridiques DGAS Le chargé de mission sur les questions des sectes DHOS
Le chef du bureau des affaires administratives et juridiques DPM Le sous-directeur
des communautés immigrées DSS Le chargé de mission auprès
du chef de service, correspondant juridique DAGPB Le chef de la division juridique
et contentieuse DIJ Le délégué adjoint DIV Le chargé
de mission « citoyenneté » DIF Le chargé de mission
sur la fonction parentale et l'accueil des jeunes enfants Délégation
interministérielle aux personnes handicapées Le directeur de cabinet
de la délégation Service du droit des femmes L'adjoint au chef
de service DILTI L'adjoint au délégué GPLI Le secrétaire
général MILDT Le chargé de mission « éducation
nationale »
ANNEXE
III - Contribution à un essai de définition des sectes
A titre indicatif, vous trouverez ci-dessous deux essais de définition
des sectes.
1. Lors des travaux de la commission d'enquête parlementaire de 1995,
la commission a retenu pour appréhender et caractériser
les sectes les critères utilisés par la direction centrale des
renseignements généraux :
déstabilisation mentale ;
caractère exorbitant des exigences financières ;
rupture induite avec l'environnement d'origine ;
atteinte à l'intégrité physique ;
embrigadement des enfants ;
discours plus ou moins antisocial ;
troubles à l'ordre public ;
importances des démêlés juridiques ;
éventuel détournement des circuits économiques traditionnels
;
tentatives d'infiltration des pouvoirs publics.
2. Par ailleurs, la mission interministérielle de lutte contre les sectes
dans son rapport (janvier 2000) donne une définition de la secte que
nous reproduisons ci-après : Le terme de secte, dont l'étymologie
n'est pas entièrement certaine et les acceptions historiques variées,
n'a pas fait à ce jour l'objet d'une définition que rend cependant
indispensable la gravité sociale des crimes, délits constatés
et sanctionnés de plus en plus fréquemment par la justice (2).
La répétition de manquements non prévus à peine
de sanctions pénales que relèvent régulièrement
les cours et tribunaux dans des contentieux de nature civile, commerciale ou
prud'homale, conduit à envisager une telle définition. Cette définition
du terme de secte a été grandement facilitée par la convergence
des critères retenus par les observateurs les plus divers du comportement
sectaire, qu'il s'agisse de psychiatres, d'universitaires, de rapporteurs des
commissions d'enquêtes parlementaires ou même de religieux. Cette
convergence reflète également les nombreux travaux entrepris à
l'étranger, notamment en Europe occidentale.
1°
Une secte est une association (3)
La loi du 1er juillet 1901 sur le contrat d'association reconnaît aussi
bien l'association de fait, dépourvue de personnalité juridique,
que l'association « déclarée ». Les sectes, associations
de fait, sont rares. Il s'agit, sauf exception, de mouvements naissants dont
l'avenir reste inconnu et qui, à ce titre, peuvent requérir l'attention
des pouvoirs publics, voire de l'autorité judiciaire.
De nombreuses sectes, et notamment toutes celles qui prétendent à
un destin national ou international, se sont constituées en France par
déclaration. La déclaration, acte fondateur de l'association,
est libre, y compris depuis 1981, pour les associations étrangères.
Les préfets ne peuvent s'opposer à une déclaration d'association,
à l'exception de ceux des trois départements alsaciens-mosellan
où le droit local a été maintenu. Mais cette capacité
éventuelle d'opposition est limitée par la possibilité
d'un recours devant le juge administratif.
La plupart des sectes recherchent, lors du dépôt de leur déclaration,
à conforter leur respectabilité en marquant explicitement leur
caractère « cultuel » par l'adjonction à l'article
1 de leurs statuts des mentions du type « association déclarée
conformément aux dispositions de la loi de 1901 et à celles de
la loi de 1905 ». Or, s'il est loisible à toute personne morale
de se déclarer à « caractère cultuel », les
avantages liés au statut prévu par la loi de 1905, ne peuvent
être consentis qu'après avis favorable du ministère de l'intérieur,
sous le contrôle du juge administratif.
Cette regrettable ambiguïté terminologique a été maintes
fois soulignée. Aussi, la mission préconise-t-elle une initiative
législative en la matière, à la discrétion du gouvernement
ou du parlement. En effet, plusieurs juridictions administratives ont reconnu
le caractère cultuel de certaines associations sectaires, entraînant
à leur bénéfice l'exonération des taxes foncières.
Pourtant, saisi par un tribunal administratif, le Conseil d'Etat avait rendu,
le 10 octobre 1997, un avis précisant que le caractère cultuel
d'une association impliquait que son objet vise exclusivement la pratique d'un
culte, à l'exclusion de toute autre forme d'activité, et que l'association
respecte l'ordre public, cette notion recouvrant l'ensemble des dispositions
inscrites dans le bloc constitutionnel, dans les lois et dans les obligations
résultant de la ratification par la France de traités internationaux,
notamment l'article 9 (alinéa 2) de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH).
2°
Une secte est une association de structure totalitaire
A l'encontre des principes démocratiques inscrits dans les diverses déclarations
des droits (pour la France : déclaration des droits de l'homme de 1789,
convention européenne des droits de l'homme de 1950, déclaration
universelle des droits de l'homme de 1948, convention internationale des droits
de l'enfant de 1990), les sectes se structurent autour d'une vérité
unique, détenue et professée par un maître unique auquel
est reconnu un pouvoir suprême que ce dernier exerce sans contrôle.
La seule loi qu'elles acceptent découle de cette vérité
unique. Toute exégèse et, a fortiori, toute contestation de la
doctrine est interdite. Tout contestataire doit être contraint à
résipiscence ou s'il persiste, à rejet. Toute démission
est une apostasie qui donne droit à harcèlement pour la secte
et ses disciples à l'encontre du dissident. Le harcèlement peut
conduire à le diffamer, à provoquer des ruptures affectives dans
son environnement personnel, à lui faire perdre son emploi, à
anéantir ses responsabilités sociales.
Ces procédés totalitaires sont recommandés ouvertement
par des directives émanant du leader lui-même (ou de ses successeurs).
Ils ne sont pas susceptibles de destitution par des voies démocratiques
car du point de vue de son fonctionnement, la secte, bien que déclarée
comme association, évite de se doter, par des statuts particuliers, d'un
régime d'administration conforme aux principes de transparence et de
démocratie généralement reconnus. La loi de 1901 n'imposant
pas à ce jour la tenue d'assemblée générale des
adeptes-adhérents ni, à plus forte raison, élection des
responsables de l'association, ne prévoyant par ailleurs aucun contrôle
des ressources ni des biens de l'association par les adeptes-adhérents,
la secte est gérée dans l'obscurité la plus totale par
le maître lui-même et quelques disciples qui relèvent directement
de lui. Il n'existe aucune procédure possible de contrôle en l'absence
de tout mandat électif, ni de quitus moral ou financier, quel que soit
le volume des fonds ainsi maniés. Enfin, le fondement de tout recours
devant les tribunaux par un adepte-adhérent est incertain en l'absence
de statuts internes complétant les dispositions de la loi de 1901.
3°
Les sectes se définissent essentiellement par un comportement qui porte
atteinte aux droits de l'homme et à l'équilibre social
Il n'incombe pas aux pouvoirs publics ni à l'autorité judiciaire
de porter appréciation sur les doctrines philosophiques ou religieuses
professées dans une association. Ce principe, qui découle de la
séparation des églises et de l'Etat, vaut à l'évidence
pour les sectes qui ne doivent être considérées que comme
des associations. En revanche, il incombe aux pouvoirs publics de garantir les
libertés selon les principes constitutionnels affirmés notamment
par le préambule de la Constitution de 1958 (4), et l'article 4 de la
déclaration de 1789 (5) La liberté consiste, selon ce texte majeur,
à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui et seule la loi
définit les limites qui peuvent être édictées pour
permettre aux libertés fondamentales leur plein épanouissement.
En vertu de la vérité absolue qu'elles estiment détenir,
les sectes violent délibérément les principes qui entravent
leur prosélytisme.
Ces violations touchent à l'ensemble des aspects de l'activité
personnelle, de l'enfant enfermé dans un milieu univoque, aux rythmes
biologiques détruits et à l'alimentation ystématiquement
carencée, à l'adulte progressivement amené à accepter
une dépossession morale et à l'aliénation de tout ou partie
de ses biens à la secte elle-même ou à ses responsables.
Le comportement totalitaire des sectes ne s'arrête pas aux portes des
institutions publiques ni au caractère privé de la plupart des
activités économiques. L'infiltration est la règle universellement
observée dans les pratiques sectaires. Cette infiltration consiste le
plus souvent à offrir, à une personnalité susceptible d'être
gagnée, des avantages matériels (tels qu'invitations à
des colloques luxueusement dotés, consultations juridiques grassement
payées, publications facilitées). Puis à obtenir le moment
venu un taux de retour proportionné aux services rendus.
La pénétration s'opère également par le jeu de soumissions
à des marchés permettant d'infiltrer l'administration ou l'entreprise
visée. Actuellement, les secteurs les plus atteints semblent être
ceux de la formation professionnelle et de l'équipement informatique.
Ces derniers permettent à une secte, qui tire profit du contrat conclu,
de pénétrer les secrets de l'entreprise (recherches de laboratoire,
clientèle, dossiers personnels de salariés). La plupart du temps,
il est difficile aux entreprises de vérifier l'identité réelle
de ceux qui proposent des services, les sectes utilisant le plus souvent le
canal de filiales apparemment sans lien avec elles et entre elles.
S'agissant des institutions publiques, la pénétration se fait
généralement sur ordre. Le code du travail (et les principes en
découlant en droit public) interdisant, à juste titre, à
un employeur de se documenter sur les options idéologiques ou religieuses
d'un futur salarié, la voie des concours est la plus fréquemment
employée pour l'embauche. L'adepte infiltré devant obéissance
à la structure sectaire dont il dépend, prend l'habitude de violer
le devoir de réserve auquel il est cependant tenu.
Les dossiers dont il a connaissance sont pillés et transférés,
avec les moyens contemporains qui assurent rapidité et discrétion,
au siège social de la secte, presque toujours installé à
l'étranger, hors de portée de la législation nationale.
Dans certains cas, afin de vérifier leur loyauté et de promouvoir
leur ascension au sein de la secte, les adeptes infiltrés sont engagés
à freiner les investigations dont ils auraient à connaître,
voire à voler et à transférer au siège social les
documents censés compromettants rassemblés, pour constitution
de dossiers d'intimidation à usage différé et susceptibles
d'exercer de fortes pressions sur les magistrats chargés d'instruire
ou de juger.
On pourrait donc retenir la définition suivante : une secte est une association
de structure totalitaire, déclarant ou non des objectifs religieux, dont
le comportement porte atteinte aux droits de l'homme et à l'équilibre
social.
ANNEXE
IV - Réflexions de la direction de l'action sociale concernant l'agrément
requis pour l'accueil des enfants et le phénomène sectaire Cette
réflexion, adressée aux présidents des Conseils généraux,
complétée, a été publiée par le courrier
juridique du ministère de l'emploi et de la solidarité (mai-juin
1998).
I.
- LA LÉGALITÉ DES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ACCORDANT OU
REFUSANT L'AGRÉMENT REQUIS POUR L'ACCUEIL DES ENFANTS ET LE PHÉNOMÈNE
DES SECTES
Lorsqu'elle accorde ou refuse les agréments requis pour l'accueil des
enfants, l'administration doit respecter deux principes prendre en compte l'intérêt
de l'enfant et ne pas méconnaître le principe de liberté
de croyance et de culte. Comment l'administration doit-elle concilier ces deux
principes, quelle méthode adopter pour l'instruction des demandes ? C'est
à ces questions que répondent les développements suivants
qui précisent et complètent des réflexions déjà
formulées par la direction de l'action sociale, en novembre 1997, à
l'ensemble des présidents de Conseils généraux.
L'administration doit, en premier lieu, prendre en compte l'intérêt
de l'enfant. Le préambule de la Constitution de 1946 dispose que la nation
garantit à l'individu les conditions nécessaires son développement
; elle garantit, notamment à l'enfant « la protection de la santé,
la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ».
Les dispositions législatives et réglementaires sont l'application
de ce principe de valeur constitutionnelle :
l'article L. 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale (CFAS) en tire
les conséquences quant à l'agrément des assistantes maternelles
: il ne peut être accordé que si « les conditions d'accueil
garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement
des mineurs accueillis » ;
l'article 2 du décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à
l'agrément des assistants et assistantes maternelles dispose en outre
que « pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit
:
1) Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des enfants
mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement
physique, intellectuel et affectif ».
En second lieu, l'administration ne doit pas méconnaître le principe
de liberté de croyance et de culte, ce qui fait obstacle à toute
discrimination fondée sur l'appartenance à une religion.
Un rappel des grandes lignes de la jurisprudence du Conseil d'Etat en application
de ces principes (I) permettra de définir la méthode à
suivre pour l'instruction des demandes d'agrément (II).
La
position du Conseil d'Etat
I.-1. Les groupements religieux qualifiés de sectes revendiquent le statut
d'associations cultuelles, soit pour des motifs financiers, soit pour obtenir
un alignement sur les « religions traditionnelles ». C'est à
cette occasion que le Conseil d'Etat a été amené, dans
ses formations administratives ou en formation contentieuse, à connaître
de la question Par son avis du 14 janvier 1989 (Les grands avis du Conseil d'Etat,
Dalloz 1997, p. 309), la section de l'intérieur a affirmé le principe
selon lequel aucun groupement ne dispose du droit de choisir arbitrairement
le régime qui lui est applicable : il doit prendre la forme juridique
qui répond à l'objet et à la nature juridique de l'activité
qu'il mène. S'agissant des associations cultuelles, elles doivent exclusivement
mener des activités ayant pour objet l'exercice du culte. Pour décider
si le statut d'association cultuelle est ou non revendiqué à bon
droit, le Conseil d'Etat ne se fonde pas sur « le caractère sérieux
» du culte - a ainsi été reconnu un culte « des adorateurs
de la lune » - mais sur la circonstance que l'association mène
ou non des activités se rapportant exclusivement à l'exercice
d'un culte.
Au contentieux, le juge administratif témoigne de la même libéralité
pour admettre l'existence d'un culte ou d'une religion. A ainsi été
reconnue l'existence d'un culte krisnaïte (CE, association internationale
pour la conscience de Krishna, 14 mai 1982, Rec. p. 179). Dans ses conclusions,
le commissaire du gouvernement estimait qu'il y avait bien existence d'un culte
dès lors que l'association en cause organisait « effectivement
des cérémonies en l'honneur de Krishna selon certains rites ».
Dans un avis récent du 24 octobre 1997 (association locale pour le culte
des témoins de Jéhovah de Riom), l'assemblée du contentieux
définit ce qu'est un culte au sens des dispositions de la loi de 1905
: « la célébration de cérémonies organisées
en vue de l'accomplissement, par des personnes réunies par une même
croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques ». Le
même avis précise que la reconnaissance du statut d'association
cultuelle est subordonné « à la constatation de l'existence
d'un culte ». L'administration « constate » mais n'apprécie
pas la valeur du culte ou son« caractère sérieux ».
Par le même avis, le Conseil d'Etat a affirmé que « le fait
que certaines des activités de l'association pourraient porter atteinte
à l'ordre public s'oppose à ce que l'association bénéficie
du statut d'association cultuelle ». Ce principe découle des termes
mêmes de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 qui précise
que la liberté des cultes est assurée sous les seules restrictions
imposées « dans l'intérêt de l'ordre public ».
Il n'est pas inutile de rappeler ces considérations générales
car elles doivent rester présentes à l'esprit des agents de l'administration
: cette dernière ne doit pas justifier ces décisions au seul motif
qu'un culte lui paraîtrait fantaisiste. En revanche, les considérations
liées à l'ordre public -parmi lesquelles figurent la protection
de l'enfant - peuvent et doivent être prises en compte.
I.-2.
La jurisprudence relative aux agréments
Le Conseil d'Etat a posé comme principe que l'adhésion du pétitionnaire
« à une association dont la mission était la mise en oeuvre
de certaines méthodes d'éducation auprès d'enfants en difficultés,
n'était pas... en elle-même incompatible avec sa fonction d'assistant
maternel » (CE, M. Canavesio, 22 février 1995, Rec. p. 659).
Conformément au principe de la liberté religieuse, l'appartenance
à un groupe, religieux ou non, n'est pas de nature, à lui seul,
à justifier le refus d'agrément. Il faut en effet établir
que cette appartenance est de nature à mettre en danger la santé
et/ou la sécurité de l'enfant ou à compromettre son épanouissement.
Ainsi, le Conseil d'Etat a jugé que l'administration départementale
peut légalement refuser à un couple, adhérant à
la doctrine des témoins de Jéhovah, l'agrément requis pour
adopter des enfants au motif que les intéressés ne présentaient
pas des garanties suffisantes « en ce qui concerne les conditions d'accueil
qu'ils étaient susceptibles d'offrir à des enfants sur les plans
familial, éducatif et psychologique » dès lors qu'ils avaient
exprimé sans ambiguïté leur opposition à l'usage de
la transfusion sanguine (CE, département du Doubs c/.M. et Mme Frisetti,
24 avril 1992, Rec. p. 195). Dans cette affaire, le moyen tiré de la
méconnaissance de l'article 10 de la déclaration des droits de
l'homme et du citoyen relatif à la liberté religieuse a été
expressément écarté.
Le tribunal administratif de Versailles a jugé le 9 février 1997
qu'une personne agréée comme assistante maternelle et appartenant
à la religion aumiste et dont il est établi qu'elle avait fait
preuve de prosélytisme ne présentait pas « les conditions
de neutralité suffisantes pour l'accueil et l'épanouissement des
mineurs » (Mme Gohier, présidente du conseil général
des Yvelines).
La jurisprudence du Conseil d'Etat n'est pas en harmonie avec celle plus récente
de la Cour européenne des Droits de l'homme. Par une décision
du 23 juin 1996 (Hoffmann c/Autriche), la Cour européenne a estimé
qu'une décision de la Cour suprême autrichienne annulant l'attribution
de la garde d'un enfant à sa mère, témoin de Jéhovah,
en raison du refus notamment de
transfusion sanguine, méconnaissait les stipulations de l'article 8 de
la Convention européenne des Droits de l'homme combinées avec
celles de l'article 14 interdisant les discriminations en raison de l'appartenance
notamment à une religion.
II.
- INSTRUCTION DES DEMANDES D'AGRÉMENT
1.
Ce que l'administration ne doit pas faire
En réponse à une demande d'agrément, il a été
répondu par l'administration compétente : « Je ne peux actuellement
me prononcer sur votre dossier au regard de votre appartenance à un mouvement
sectaire répertorié comme groupe sectaire par le rapport parlementaire
diffusé le 10 janvier 1996... Cependant, dans le cadre du respect de
la liberté de penser, je prends contact avec l'observatoire ministériel
mis en place par les pouvoirs publics sur cette question ».
Sur recours gracieux, cette décision a été confirmée
ainsi : « Votre appartenance au mouvement classé comme groupe sectaire
par le rapport parlementaire... est incompatible avec la prise en charge d'un
enfant adopté..., il n'est pas possible de vous délivrer l'agrément
en vue d'adoption, vous ne remplissez pas les conditions nécessaires
conformément à l'article 4 du décret du 23 août 1995
».
Ces décisions sont manifestement illégales. En effet, le seul
motif avancé par l'administration est celui tiré de l'appartenance
à un groupe classé comme sectaire par un rapport qui n'a aucune
valeur juridique. Or, cette appartenance ne peut justifier à elle seule
en tant que telle une décision de refus.
2.
La méthode à suivre
Dès lors que la seule adhésion d'un candidat à une confession
ou sa seule appartenance religieuse ne constitue pas un motif de nature à
justifier légalement soit un refus d'agrément, soit son retrait
et qu'il n'appartient pas à l'administration de porter une appréciation
ou un jugement de valeur sur le culte lui-même ou de mettre en cause l'existence
de la religion ou du culte auquel le demandeur adhère, il est indispensable
que l'administration examine dans quelle mesure le comportement du demandeur
est de nature à porter atteinte ou à compromettre « la santé,
la sécurité et l'épanouissement » des enfants.
Plusieurs cas de figure doivent être distingués :
si le candidat fait preuve de prosélytisme, une décision de refus
ou de retrait est légalement justifiée. Cependant, les éléments
de fait établissant l'activité prosélyte doivent être
précis et rapportés dans la décision prise ;
si le candidat, sans faire acte de prosélytisme, se borne à appliquer
les règles imposées par le culte auquel il adhère, la question
est plus délicate. Si de manière générale, il est
établi au cours de l'enquête que le demandeur applique des règles
de conduite qui sont contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs,
une décision de refus et de retrait est légalement justifiée
en vertu des principes rappelés précédemment. Il en est
ainsi notamment dans le cas où les adeptes d'une secte se livrent à
des actes constitutifs de viol ou d'attentat à la pudeur ;
il en est de même si le respect des règles suivies par les adeptes
est de nature à compromettre la santé de l'enfant ou son développement
physique (régime alimentaire inadapté par exemple).
Il convient de préciser que la décision du Conseil d'Etat «
département du Doubs » précitée porte sur la légalité
d'une décision refusant l'agrément en vue de l'adoption. S'agissant
de l'agrément des assistants maternels, cette jurisprudence n'est pas
transposable en tant que telle dès lors qu'ils n'ont aucune autorité
pour s'opposer à une transfusion sanguine opérée au bénéfice
des enfants dont ils ont la charge. Cependant, le service chargé de l'instruction
de la demande d'agrément est en droit d'interroger le candidat sur son
comportement dans le cas où l'état de santé d'un enfant
dont il aurait la charge nécessiterait une transfusion sanguine.
S'agissant de la compatibilité des règles générales
de vie suivies par les demandeurs avec les conditions d'accueil légalement
requises, il convient, en tout premier lieu, de s'assurer, notamment au cours
de l'enquête effectuée auprès du demandeur, si ce dernier
entend les appliquer aux enfants dont il aurait la charge. Dans l'affirmative,
dans un second temps, il est nécessaire de faire la liste des règles
qui seront imposées aux enfants ainsi que des interdictions qui leur
seront faites. Si le respect de l'ensemble de ces règles et interdits
peut être regardé comme de nature à faire obstacle à
« l'épanouissement » de l'enfant une décision de refus,
dûment motivée, peut alors se justifier. De manière plus
générale, il convient que le service compétent, d'une part,
recueille des éléments précis se rapportant aux règles
que le demandeur entend appliquer à l'égard des enfants dont il
aura la charge et, d'autre part, détermine en quoi le respect de ces
règles est contraire à l'intérêt de l'enfant.
L'administration doit placer le débat et l'enquête sur le terrain
où elle est légitime : celui du respect de l'intérêt
de l'enfant, considération qui se rattache à la notion «
d'ordre public » et dont le Conseil d'Etat a tenu à souligner l'importance
dans son avis précité du 24 octobre 1997.
ANNEXE
V - NOTE MÉTHODOLOGIQUE DE LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
DE LA CHARENTE-MARITIME CONCERNANT LA PRISE EN CHARGE DES FAMILLES SORTANT DE
SECTE
La direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la
Charente-Maritime a été amenée en 1997 à apporter
son concours dans le cadre d'une action préalablement engagée
par les services de justice dans une affaire de secte. Dans ce cadre, elle a
contribué à la prise en charge de familles sortant de secte dans
une logique de réinsertion, utilisant les dispositifs de droit commun
en particulier en matière de réinsertion, logement, ressource
et accompagnement social. Sans qu'il soit possible de porter une appréciation
sur cette première intervention d'une direction départementale
des affaires sanitaires et sociales sur ce champ et sans pour autant considérer
que celle-ci constitue un cadre de référence en la matière,
il paraît utile d'en présenter ici le contenu.
Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Charente-Maritime
PRÉFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME
La Rochelle, le 24 juin 1992
NOTE
MÉTHODOLOGIQUE
Objectif : permettre aux familles qui en ont émis le désir de
quitter la secte.
Cette démarche est construite à partir de la demande de M. le
préfet, faite en mars 1997 au directeur départemental, de contribuer
à faciliter le départ de familles de la secte Le Logis de Dieu
Elle s'inscrit dans le cadre de l'action préalablement engagée
par les services de justice. La démarche proposée repose sur l'expérimentation
en cours. Elle tente d'approcher ce que pourrait être l'action des directions
départementales des affaires sanitaires et sociales dans la lutte contre
les phénomènes sectaires dans un soucis de prévention de
leur développement et de protection des personnes.
APPROCHE
INSTITUTIONNELLE
Première réunion sous la présidence de M. le préfet.
Rassemble les services ayant à connaître la communauté :
procureur de la République ;
juge des enfants ;
renseignements généraux ;
gendarmerie ;
police ;
DDASS ;
association gestionnaire d'un service d'action éducative en milieu ouvert.
Objectif :
échanger les informations sur le fonctionnement de la secte ;
échanger les informations relatives aux réactions de ses membres
après la décision de justice prise en janvier 1997 : mesure d'action
éducative pour tous les membres mineurs de la communauté ; élaborer
des réponses aux souhaits de départ émis lors d'entretiens
individuels avec le juge des enfants ou l'éducateur et ce, en terme de
: ressources financières ;
logement ; accompagnement psychologique et social.
Eléments qui fondent la réflexion du groupe de travail
Concernant la démarche d'adhésion à la secte : les personnes
et familles sont venues chercher dans la communauté ce qu'elles n'avaient
pas trouvé à l'extérieur. elle y ont trouvé : une
sécurité matérielle et un environnement sécurisant.
Concernant le désir de quitter la secte : la mesure de justice a provoqué
la crainte de certains parents de se voir retirer leurs enfants ; un doute semble
apparaître quant au contenu des messages du responsable de la communauté.
Concernant les éléments qui freinent le départ de la secte
: ce projet ne peut pas être dit dans la communauté, les départs
qui ont eu lieu, dont celui qui a donné lieu à plainte et saisine
du procureur de la République, ont été des fuites ; les
personnes et familles ne sont pas originaires de la Charente-Maritime et n'ont
plus de liens familiaux ou sociaux autres qu'avec des membres de la secte. de
ce fait elles sont : sans ressources ou avec des ressources insuffisantes pour
assurer leur autonomie ; sans possibilité d'hébergement immédiat
; dans la crainte de ne pouvoir assurer psychologiquement leur départ
de la secte.
Conclusions de la réunion
Demande du préfet à la DDASS de construire des réponses
concrètes en matière de : logement ;
ressources ;
accompagnement psychologique et social.
Désignation de la DDASS pour mettre en place ces réponses.
Désignation de la conseillère technique en travail social de la
DDASS pour cordonner l'action et l'information des membres du groupe.
Propositions de la direction départementale des affaires sanitaires et
sociales : Eléments qui fondent ces propositions :
Rôle de la DDASS : La DDASS coordonnatrice des interventions institutionnelles,
à ce titre elle : sensibilise les institutions départementales
concernées par le phénomène sectaire en leur apportant
l'information nécessaire à leur action : action immédiate
dans le traitement des situations des familles qui souhaitent quitter la secte
; action préventive au sens de la vigilance à retenir vis-à-vis
du phénomène sectaire dans notre département ; elle n'intervient
à aucun moment dans le traitement des situations individuelles mais travaille
en étroite relation avec l'association chargée de l'action socio-éducative
afin de : ne pas perturber l'action individuelle et les relations privilégiées
construites par ce service avec les individus et les familles, le traitement
de ces situations faisant par ailleurs l'objet d'un travail concerté
de ce service avec le juge des enfants ; proposer et mettre en place des solutions
concrètes adaptées à chacune des situations.
Elle utilise dans la construction des solutions sa connaissance des ressources
départementales : connaissance des institutions, des dispositifs en place,
des acteurs locaux et de leurs interventions, des personnes ressources mobilisables
sur le sujet.
Des solutions adaptées et souples fondées sur : le soucis de
privilégier la mobilisation de dispositifs déjà existant,
voire de l'aménagement de ceux-ci au problème traité ;
la rapidité de leur mise en oeuvre, afin que la famille puisse réaliser
son départ dès qu'elle en a pris la décision ; l'adaptabilité,
afin que chaque situation trouve une solution adaptée qui tienne compte
du besoin de la famille de se retrouver dans un environnement non agressif et
lui assure pendant un certain temps une sécurité matérielle
et un soutien psychologique ; la discrétion, ces solutions n'étant
complètement connues que de ceux qui participent leur mise en oeuvre
afin de ne pas donner prise à d'éventuelles pressions de membres
de la secte sur les familles qui souhaitent la quitter.
Solutions proposées :
L'accès au logement : les centres d'hébergement et de réadaptation
sociale du département et en particulier « Le Cabestan »
à Rochefort qui gère des appartements disséminés
dans le parc HLM de la ville ; un logement HLM, des disponibilités existent
dans le parc de la SA « Le Foyer de la Charente-Maritime » à
Saint-Jean-d'Angély. l'ensemble des lieux d'hébergement d'urgence
gérés par les CHRS ou associations et participant au dispositif
d'hébergement d'urgence dans notre département. un gîte
rural, solution transitoire utilisable hors la période juillet et août
où les locations sont déjà retenues par les estivants.
Nous disposons de l'adresse de l'ensemble des gîtes de la Charente-Maritime.
Les ressources : Les personnes et familles membres de la secte n'exerçant
pas d'activité professionnelle, les ressources mobilisables sont : L'aide
de première urgence : Elle repose sur la mise en place d'un dispositif
spécifique géré par la DDASS dans le cadre des aides financières
aux familles dites « Pauvreté-Précarité »,
sur le chapitre 47-21 article 70. Une enveloppe de 50 000 francs a été
réservée à cette utilisation pour l'année 1997.
Cette aide peut être sollicitée en tant que de besoin, au cas par
cas, par les familles ou individus, lors de leur départ de la secte.
Elle est destinée à couvrir les besoins de première urgence
pour des achats alimentaires, vestimentaires, d'équipement mobilier ou
afférents à la location d'un gîte rural. Les demandes doivent
être adressée à la DDASS par le travailleur social en contact
avec la famille ou l'adulte qui a quitté ou souhaite quitter la secte.
La somme allouée est définie au cas par cas avec le travailleur
social. Elle est effectuée par virement bancaire de la trésorerie
générale. Ce service sensibilisé sur ce dispositif particulier
s'est engagé à effectuer le paiement dans les délais les
plus cours, soit entre trois et cinq jours. Il est demandé au travailleur
social de vérifier auprès de la famille qu'aucune procuration
sur son compte courant ne demeure au bénéfice d'un membre de la
secte. L'aide d'urgence pour accéder à un logement : Dans la mesure
où le choix de logement est celui de l'installation dans un appartement
ou une maison individuelle du parc privé ou public et situé en
Charente-Maritime, le Fonds de solidarité logement peut être sollicité
pour le paiement de la caution et du premier loyer.
Un contact a été pris avec la personne chargée de l'instruction
des demandes afin que, prévenue téléphoniquement par le
travailleur social, le dossier soit traité selon la procédure
d'urgence déjà en place pour un versement immédiat de l'aide
au propriétaire du logement.
L'ouverture des droits aux prestations sociales et familiales : Il s'agit là
de rétablir les personnes dans leurs droits à : prestations familiales,
plusieurs familles ne perçoivent plus les llocations familiales dans
la mesure où leurs enfants ne sont pas scolarisés.
allocation de logement ; revenu minimum d'insertion. Un contact a été
pris avec la personne responsable du service prestations de la caisse d'allocations
familiales : le dossier doit être transmis à la caisse selon les
modalités habituelles, mais la responsable du service ou son adjoint
en cas d'absence devront être prévenues de cet envoi par la travailleur
social. Dès son arrivée à la caisse ces personnes traiteront
immédiatement le dossier pour une mise en paiement la plus rapide possible.
Les aides à l'équipement mobilier et ménager : Ces aides
sont accordées par la caisse d'allocations familiales aux familles allocataires,
elles peuvent intervenir dans un second temps pour l'installation d'une famille
dans un logement et en complément de l'aide de première urgence
octroyée par la DDASS. Le dossier doit être transmis à la
caisse au nom de la personne responsable du service qui, prévenue par
courrier (qui ne restera pas au dossier) ou par téléphone du contexte
de la demande, le traitera également selon la procédure d'urgence
déjà en place.
L 'accompagnement social et psychologique : les familles suivies par le service
d'AEMO dans le cadre de la mesure de justice concernant leurs enfants continueront
à être aidées sur le plan de l'accompagnement social et
du soutien psychologique par les éducateurs et la psychologue de ce service.
les personnes sans enfant pourront bénéficier d'une mesure dite
d'accompagnement social individualisée exercée dans le cadre d'une
convention existante, conclue avec la Mutualité sociale agricole de la
Charente-Maritime, mesure qui sera assurée par un psychologue clinicien
en fonction sur ce poste et intéressé par cette intervention.
ANNEXE
VI - NOTE DE LA DÉLÉGATION GÉNÉRALE A L'EMPLOI
ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LES ACTIVITÉS
SECTAIRES EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Délégation générale à l'emploi et à
la formation professionnelle Groupe national de contrôle
NOTE
Objet : contrôle de la formation professionnelle et mesures sectaires.
Les travaux récents des commissions d'enquête parlementaire sur
les sectes ont démontré que l'entreprise constituait une cible
privilégiée des mouvements sectaires, notamment sous l'angle de
la formation professionnelle. Ainsi certaines sectes sont présentes dans
ce secteur où elles animent des organismes de formation. Il revient donc
aux services des directions départementales et régionales de l'emploi,
du travail et de la formation professionnelle et notamment aux services régionaux
de contrôle de la formation d'être particulièrement vigilants
lorsqu'ils ont à connaître du fonctionnement des organismes de
formation et de rechercher tous comportements et modes de gestion susceptibles
de constituer des indices de pratiques illégales.
Ce contrôle a pour mission exclusive de s'assurer que les fonds publics
ou ceux issus des contributions obligatoires des entreprises au titre de la
formation professionnelle sont utilisés et justifiés conformément
à la cause du versement, quelle que soit la qualité du dispensateur
ou du bénéficiaire. En ce sens, le fait que les dirigeants ou
des animateurs d'un organisme de formation aient des liens avérés
avec un mouvement réputé sectaire ne constitue pas en lui-même
un motif de nature à justifier un refus de déclaration d'existence
ou d'imputabilité des actions de formation.
Les moyens de contrôle et les sanctions qui s'ensuivent, le cas échéant,
peuvent être mis en oeuvre à différentes occasions : lorsqu'un
organisme dépose sa déclaration d'existence ; lorsqu'il transmet
chaque année son bilan pédagogique et financier ; lorsque est
réalisé, à l'initiative de l'administration ou suite à
un signalement par une tierce personne (stagiaire, entreprise, organisme collecteur
paritaire, etc.), le contrôle d'un organisme de formation.
Il appartient aux services régionaux de contrôle de vérifier
à chacune de ces occasions que les objectifs affichés sont conformes
à ceux voulus par le législateur et que les types d'action de
formation proposées entrent expressément dans le champ d'application
des dispositions de l'article L. 900-2 du code du travail. L'objet de la formation
est notamment de permettre « l'adaptation des travailleurs au changement
des techniques et des conditions de travail », « de favoriser leur
promotion sociale » et de « favoriser leur contribution au développement
culturel, économique et social ». Les compétences ainsi
acquises doivent trouver à s'exercer aussi bien dans les fonctions de
l'entreprise (fonctions de management, de gestion, de production, de communication,
etc.) que dans la vie associative ou sociale. A ce titre, il convient d'être
particulièrement vigilant sur les stages de développement personnel
(« ensemble des processus psychologiques qui entrent en jeu pour permettre
de satisfaire le besoin d'accomplissement de l'être humain ») qui
sont très souvent un moyen privilégié de pénétration
du milieu de la formation par les organismes sectaires et qui ne sont pas susceptibles
d'être considérés comme relevant du champ de la formation
professionnelle. Ces actions de formation qui visent à concourir principalement
à l'enrichissement des relations interpersonnelles et à l'épanouissement
de l'individu, s'appuyant sur des notions de psychologie, ne s'adressent pas
un public de professionnels à qui elles apportent une compétence
reconnue. Elles ne s'appuient qu'accessoirement sur des mises en situation professionnelle.
Pour autant, lorsqu'elles sont intégrées à des actions
relevant de la formation professionnelle, des séquences relatives au
développement personnel peuvent constituer des objectifs intermédiaires
de formation, représentant des apports théoriques ou pratiques
utiles à une meilleure compréhension d'une situation professionnelle
ou sociale. Il convient également d'examiner toute action qui pourrait
être assimilée à des pratiques de recrutement, sélection,
« testing » etc. des personnels. Ce type d'intervention ne peut
évidemment pas être regardé comme relevant de la formation
professionnelle. Or certaines structures considérées comme sectaires
ont fait du conseil en recrutement un terrain d'action privilégié
et peuvent être tentées de le présenter comme tel. En cas
d'indices sérieux ou de preuves indiscutables de l'influence sectaire,
les sanctions prévues par le droit de la formation professionnelle ou
le droit commun doivent être mises en oeuvre :
refus d'enregistrement de la déclaration d'existence ;
retrait de la déclaration préalable ;
rejet de l'imputabilité de la dépense et reversement au Trésor
public ;
transmission des éléments d'information au procureur de la République
territorialement compétent en cas de découvertes de comportements
répréhensibles susceptibles d'être sanctionnés par
la loi pénale (détournements de fonds, actes contraires aux bonnes
moeurs ou à l'honneur, etc.).
La présente note a fait l'objet d'une circulaire pour application aux
services déconcentrés (directions régionales du travail,
de l'emploi, et de la formation professionnelle - Services régionaux
de contrôle) ; circulaire n° 180/DGEFP du 25 mai 2000.
ANNEXE
VII - NOTE DE LA DÉLÉGATION INTERMINISTÉRIELLE A
LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGAL ET DE LA DIRECTION DES RELATIONS DU
TRAVAIL SUR LA LUTTE CONTRE LES SITUATIONS D'EXPLOITATION PAR LE TRAVAIL DANS
LES SECTES : CONSTAT ET RÉPRESSION
Délégation interministérielle à la lutte contre
le travail illégal
Direction des relations du travail
LA LUTTE CONTRE LES SITUATIONS D'EXPLOITATION
PAR LE TRAVAIL DANS LES SECTES : CONSTAT ET RÉPRESSION
Il convient d'appeler l'attention des services sur trois aspects principaux
méritant de leur part une grande vigilance dès lors que des
situations de travail sont constatées à l'intérieur d'une
secte.
1.
Le travail des mineurs
Il peut arriver que des mineurs de moins de seize ans, isolés ou le plus
souvent accompagnés de leurs parents, voire d'un autre membre de la famille,
membres de la secte, parfois non scolarisés, soient de fait utilisés
pour accomplir des tâches au sein et pour le compte de la secte : tâches
domestiques diverses, travaux de fabrication ou activités de vente. Ce
type de situation devra être appréhendé sur la base de l'article
L. 211-1 du code du travail, qui précise que les jeunes ne peuvent être
ni employés ni admis en entreprise avant d'avoit atteint l'âge
de seize ans, excepté pour ce qui concerne les jeunes effectuant un stage
en entreprise dans le cadre d'une formation alternée, les jeunes de quartorze
à seize ans occupés à des travaux légers pendant
les vacances scolaires, enfin les jeunes travaillant dans le cadre de l'entraide
familiale dans des établissements où ne sont occupés que
des membres de la famille. Dans ce dernier cas, l'entraide familale est souvent
invoquée pour justifier la présence d'un jeune se livrant à
une activité sans être salarié du bénéficiaire
de la prestation. Une vigilance particulière est donc requise si l'aide
apportée par le jeune se situe hors de l'entreprise familiale et du cadre
légal relatif au travail des mineurs de quatorze à seize ans pendant
les vacances scolaires (art. L. 211-1, alinéa 4) : le constat peut alors
être fait d'une situation d'emploi illégal d'un jeune de moins
de 16 ans. Lorsque l'entraide familiale est évoquée, cette situation
doit également être appréciée en fonction des conséquences
des tâches effectuées par rapport à l'état physique,
l'assiduité scolaire, le temps de loisirs, du jeune concerné.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les jeunes de 16 à 18 ans en
situation de travail bénéficient de mesures de protection particulières
en matière d'hygiène, sécurité, moralité
et conditions de travail (durée uotidienne et hebdomadaire du travail,
travail de nuit, temps de repos, jours fériés).
De façon plus générale, la présence de mineurs au
sein de la secte peut donner lieu à des abus de vulnérabilité
réprimés par le code pénal (art. 225-13 et 225-14). Si
les agents des services déconcentrés ne sont pas compétents
pour relever directement cette dernière infraction par procès-verbal,
ils doivent en faire le signalement au procureur de la République sur
le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale.
2.
L'établissement de la relation de travail
Alors que les sectes tirent une partie de leur richesse de l'exploitation de
la force de travail de leurs adeptes, elles accordent rarement à ceux-ci
le statut de salariés et préfèrent les présenter
comme des bénévoles. Cette dissimulation de salariés est
punissable même si le but lucratif de l'organisme qui les utilise n'est
pas établi. A l'intérieur des sectes, plusieurs types de fraudes
peuvent être constatés :
la dissimulation d'activité, lorsque par exemple la secte est constituée
sous forme associative, mais exerce en fait une activité de production,
de transformation, de réparation ou de prestation de service en poursuivant
un but lucratif. Ce montage permet à la secte de s'affranchir du paiement
de la TVA, de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle.
Les présomptions de but lucratif posées par l'article L. 324-11
du code du travail (recours à la publicité, fréquence ou
importance de l'activité, utilisation d'un outillage ou d'un matériel
à caractère professionnel, facturation absente ou frauduleuse)
facilitent la requalification de pseudo-associations en entreprises concurrentielles
; la dissimulation de salariés, lorsque les membres de la secte ou toute
autre personne travaillant pour le compte et sous la subordination de la secte,
doivent être considérés en raison de leurs conditions de
travail comme des salariés et non des bénévoles.
Pour caractériser l'existence d'une relation d'employeur à salarié,
la jurisprudence retient de façon non cumulative les critères
suivants : versement d'une rémunération, y compris sous forme
d'avantages en nature, et exécution d'un travail sous les ordres d'un
employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler
l'exécution et de sanctionner les manquements. Par conséquent,
dans ce type de situations, l'absence de DPAE ou de bulletin de paie caractérisent
le délit de travail dissimulé. Les sectes ou leurs dirigeants
peuvent donc être condamnés aux peines prévues par les articles
L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, à savoir
: pour les personnes physiques, deux ans d'emprisonnement et 200 000 francs
d'amende, publication et affichage du jugement, confiscation des outils et produits
de l'infraction, interdiction d'exercer l'activité professionnelle considérée,
exclusion des marchés publics, interdiction du territoire français,
interdiction des droits civiques, civils ou de famille ; pour les personnes
morales : 1 million de francs d'amende, interdiction d'exercer l'activité,
placement sous surveillance judiciaire, fermeture de l'établissement,
exclusion des marchés publics, confiscation des outils et produits de
l'infraction, publication et affichage du jugement.
Les agents de contrôle devront veiller à la bonne information des
membres de la secte trouvés en situation de travail, afin de les mettre
en position de réclamer à leur employeur, en saisissant à
cette fin le conseil de prud'hommes, une indemnité égale à
six mois de salaire.
L'emploi d'étrangers dépourvus de titres de travail (art. L. 341-6
du code du travail) dans la mesure où la secte fait travailler des bénévoles
de nationalité étrangère. Cette infraction est punie pour
les personnes physiques, de trois ans d'emprisonnement, 30 000 francs d'amende,
autant de fois que d'étrangers employés irrégulièrement.
Les peines complémentaires sont les mêmes que celles sanctionnant
le travail dissimulé.
Pour les personnes morales, les peines prévues sont une amende de 150
000 francs et les peines complémentaires sanctionnant le travail dissimulé.
3.
Le respect des conditions de travail
Une vigilance d'autant plus grande est requise de la part des agents des services
de contrôle sur le respect de l'ensemble des dispositions encadrant la
relation de travail (établissement de la relation de travail, exécution
du contrat de travail, conditions de travail), que le travailleur qui évolue
dans le cadre d'une secte a abandonné tout souci de protection personnelle,
ignore ses droits en tant que travailleur, et n'est, en tout état de
cause, pas en mesure de les faire valoir. De plus, certaines sectes utilisent,
dans le cadre de leur activité, des matériels, machines ou produits
qui, par leur nature ou leur dangerosité, font l'objet de prescriptions
particulières. De ce fait, les personnes travaillant au sein des sectes
peuvent être victimes d'accidents du travail, ce qui implique le respect
d'une procédure déclarative et justifie une enquête de l'inspection
du travail.
Enfin, l'abus de vulnérabilité peut également être
constaté à l'encontre de la secte pour sanctionner les conditions
de vie qu'elle impose à ses adeptes. Ces affaires, le plus souvent graves,
sont en même temps atypiques. Pour que les constatations faites par l'inspection
du travail reçoivent les suites pénales qu'elles méritent,
il est souhaitable de les signaler tout particulièrement aux parquets
dès le début de l'enquête.
ANNEXE
VIII - NOTE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ RELATIVE
A LA LUTTE CONTRE LES ACTIVITÉS SECTAIRES EN MATIERE DE SANTÉ
PUBLIQUE
Direction générale de la santé PS 1
Objet : lutte contre les activités sectaires et réglementation
en matière de santé publique.
La lutte contre les activités sectaires en matière de santé
publique est confrontée à la difficulté de faire apparaître
des faits clairement répréhensibles. Il apparaît alors nécessaire
de vérifier dans l'hypothèse de phénomènes sectaires
des comportements contraires à la réglementation en matière
de santé publique. A cet effet, la direction générale de
la santé a pu repérer, au regard des affaires portées à
sa connaissance, les éléments d'approche suivants :
l'exercice illégal de la médecine ;
l'exercice illégal de la pharmacie et la vente de produits répondant
à la définition du médicament sans autorisation de mise
sur le marché ;
la réalisation d'essais clinique non déclarés ;
le non-respect de la réglementation en matière de vaccinations
obligatoires ;
le refus de transfusion sanguine ;
le non-respect de la législation et de la réglementation concernant
la surveillance médicale des femmes enceintes et des enfants de moins
de six ans (loi n° 89-899 du 18 décembre 1989 et ses textes d'application).
Cette loi prévoit notamment 20 examens obligatoires chez l'enfant de
moins de six ans, dont trois (8e jour, 9e jour et 24e mois) donnent lieu à
la délivrance d'un certificat de santé transmis au service de
PMI.
La présente note détaille certains aspects de ces éléments.
I.
- L'EXERCICE ILLÉGAL DE LA MÉDECINE
En ce qui concerne l'exercice illégal de la médecine prévu
à l'article L. 4161-1 du code de la santé publique, il est conseillé
de se rapprocher du conseil départemental de l'ordre des médecins
dès qu'un médecin est mis en cause ou qu'une personne exerce une
activité médicale sans en posséder les titres. Des sanctions
pénales allant d'une amende de 60 000 F et/ou d'un emprisonnement de
trois mois sont prévues par les articles L. 4161-5 et suivants du code
de la santé publique.
II.
- L'EXERCICE ILLÉGAL DE LA PHARMACIE
S'agissant de l'exercice illégal de la pharmacie et de la vente de médicaments
sans autorisation de mise sur le marché, il est recommandé de
saisir également l'AFSSAPS et le pharmacien inspecteur régional
de santé publique afin qu'une enquête puisse être effectuée
et que les éventuelles infractions soient constatées.
1. La législation relative aux médicaments
1.1. La définition du médicament
L'article L. 5111-1 du code de la santé publique prévoit que «
on entend par médicament : 1°. Toute substance ou composition présentée
comme possédant des propriétés curatives ou préventives
à l'égard des maladies humaines ou animales ainsi que : 2°.
Tout produit pouvant être administré à l'homme ou à
l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer,
corriger ou modifier les fonctions organiques. »
Cette définition résulte de la transposition d'une directive européenne.
a) Le médicament par présentation :
Il s'agit de toute substance ou composition présentée comme possédant
des propriétés curatives ou préventives à l'égard
des maladies humaines ou animales.
Le critère de « présentation » a pour objectif de
protéger la santé publique en luttant contre le charlatanisme.
A cette fin, tous les produits présentés comme des médicaments,
quelles que soient leur efficacité, leur innocuité ou leur dangerosité,
sont soumis à la réglementation contraignante du médicament.
Il importe, en effet, d'éviter que des personnes, dont le seul but est
la recherche du profit, s'immiscent dans le domaine du médicament pour
fabriquer et vendre des produits sans efficacité tout en leur attribuant
des vertus thérapeutiques. Le danger serait grand de voir des malades,
parfois gravement atteints, se détourner du recours à de véritables
médicaments pour utiliser des produits auxquels, compte tenu de leur
présentation, ils pourraient attribuer une illusoire efficacité.
b) Le médicament par fonction :
Il s'agit de tout produit pouvant être administré à l'homme
ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical ou
de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques. Ce critère
se fonde sur les qualités intrinsèques des produits. La qualification
d'un produit comme médicament par fonction doit donc être effectuée
eu égard à ses propriétés pharmacologiques, telles
qu'elles sont établies en l'Etat actuel de la connaissance scientifique.
1.2.
Les obligations résultant du statut de médicament
Afin de protéger la santé publique, les médicaments sont
soumis à la législation contraignante qui institue le monopole
pharmaceutique, depuis la fabrication jusqu'à la dispensation au public
et subordonne la commercialisation des médicaments à une autorisation
préalable.
a) Les médicaments ne peuvent être commercialisés que s'ils
ont obtenu une autorisation de mise sur le marché : Tout produit qui,
par sa présentation ou sa fonction, est considéré comme
un médicament et qui répond à la définition de la
spécialité pharmaceutique (« tout médicament préparé
à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier
et caractérisé par une dénomination spéciale »)
prévue à l'article L. 5111-2, doit faire l'objet, avant sa commercialisation,
d'une autorisation de mise sur le marché, en application de l'article
L. 5121-8 du code précité, délivré par l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé.
En effet, les médicaments ne sont pas des produits anodins. Par définition,
ils comportent des principes actifs et doivent faire l'objet d'un contrôle
strict. La procédure d'A.M.M. (art L. 5121-8 et suivants du C.S.P.) a
pour objet de s'assurer que le médicament répond à des
critères stricts d'innocuité, d'efficacité et de qualité.
L'A.M.M. ne peut être délivrée que si le médicament
a été au préalable soumis à une expérimentation
sérieuse destinée à vérifier notamment ses indications
précises, son efficacité dans chacune de ces indications, les
doses les plus appropriées, les effets secondaires.
b) L'autorisation d'importation des médicaments :
L'importation des produits considérés comme des médicaments
au sens de la définition précitée, et ne disposant pas
d'autorisation de mise sur le marché valable en France, est soumise à
une autorisation d'importation, délivrée par mes services en application
de l'article L. 5124-13 du code de la santé publique. Le principe étant
que la mise sur le marché ou l'utilisation d'un médicament en
France est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de mise
sur le marché ou d'une autorisation temporaire d'utilisation, cette autorisation
d'importation n'est accordée que dans des hypothèses très
limitées telles que l'importation des médicaments utilisés
pour faire des études ou des essais cliniques, ou pour résoudre
des problèmes individuels à titre exceptionnel.
c) Les médicaments ne peuvent être fabriqués et distribués
en gros que par des établissements pharmaceutiques dûment autorisés
: Aux termes des articles L. 4211-1, L. 5124-1 et L. 5124-3 et suivants, les
médicaments doivent être fabriqués, importés et commercialisés
par un établissement pharmaceutique autorisé.
L'autorisation est accordée par l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé, pour les établissements de fabrication
et de distribution en gros, après enquête des pharmaciens de l'Agence
précitée.
Cette enquête a pour objectif de vérifier que les établissements
fonctionnent dans des conditions permettant d'assurer la qualité de fabrication
et de la distribution en gros. Ces etablissements doivent remplir des critères
stricts en matière de personnel (nomination, en particulier, d'un pharmacien
responsable), de locaux, de respects de bonnes pratiques de fabrication ou de
distribution en gros fixées par la réglementation, etc.
Ces établissements sont soumis à des contrôles réguliers
par les inspecteurs et leur autorisation d'ouverture peut être suspendue
ou supprimée en cas de non-respect de la réglementation.
d) Les médicaments ne peuvent être dispensés que par les
pharmacies hospitalières ou les pharmacies d'officine : L'article L.
4211-1 du CSP réserve aux pharmaciens la vente au détail des médicaments.
C'est pourquoi la vente de médicaments au public, par correspondance,
est illégale.
Il est en effet indispensable que seuls des professionnels compétents,
titulaires du diplôme de pharmacien, soient autorisés à
dispenser des médicaments aux patients : une dispensation correcte implique
en effet une analyse de l'ordonnance pharmaceutique et des conseils nécessaires
au bon usage des médicaments.
e) Les médicaments ne peuvent faire l'objet de publicité que dans
des conditions restrictives : En application de l'article L. 5122-8 du C.S.P.
la publicité auprès du public en faveur des médicaments
est soumise à une autorisation préalable, dénommée
visa de publicité, délivrée par l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé.
Quant à la publicité destinée aux professionnels de santé,
elle doit faire l'objet d'un dépôt dès diffusion auprès
de cette même agence.
Le non-respect de ces dispositions est passible de sanctions pénales
fixées par les articles L. 4223-1, L. 4212-1 et suivants, ainsi que les
articles L. 5422-1 et suivants.
2. La poursuite des infractions
2.1.
Les sanctions pénales
a) Infraction au monopole pharmaceutique/le délit d'exercice illégal
de la pharmacie : L'article L. 4223-1 du code de la santé publique prévoit
que « le fait de se livrer à des opérations réservées
aux pharmaciens, sans réunir les conditions exigées pour l'exercice
de la pharmacie, est puni de 30 000 F d'amende et en cas de récidive,
de six mois d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende ».
b) Infractions relatives à la mise sur le marché de médicaments
ainsi qu'à l'ouverture et à l'organisation des entreprises industrielles
pharmaceutiques : Ces infractions sont définies et sanctionnées
par les articles L. 4212-1 à L. 4212-8 ainsi que par les articles L.
5421-1 à L. 5421-7 et suivants du code de la santé publique. En
outre, la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement
pourra être prononcée par application des articles L. 4223-2 et
L. 5423-7 du code de la santé publique.
c) Infractions relatives à la publicité des médicaments
:
Il s'agit, d'une part, de la diffusion d'une publicité, auprès
du public, en faveur d'un médicament, sans visa préalable et d'autre
part, de la diffusion d'une publicité, destinée aux professionnels
de la santé, sans qu'elle ait fait l'objet du dépôt préalable,
auprès de l'AFSSAPS. Ces infractions sont réprimées par
les articles L. 5422-1 et suivants du code de la santé publique.
2.2.
Le rôle de l'AFSSAPS
a) La procédure utilisée :
Depuis la publication du décret du 4 mars 1999, la lutte contre ces infractions
est maintenant dévolue à l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé. En outre, la loi n° 98-535 du 1er
juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle
de la sécurité sanitaire des produits destinés à
l'homme a donné au directeur de cette agence les pouvoirs de procéder
à la suspension des essais, la fabrication, la préparation, l'importation,
l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement,
la conservation, la mise sur le marché, la détention en vue de
la vente ou de la distribution à titre gratuit, la publicité,
la mise en service, l'utilisation, la prescription, la délivrance ou
l'administration d'un produit lorsque : soit, il présente ou est soupçonné
de présenter, dans les conditions normales d'emploi ou dans des conditions
raisonnablement prévisibles, un danger pour la santé humaine ;
soit, il est mis sur le marché, mis en service ou utilisé en infraction
aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.
L'agence peut interdire ces activités en cas de danger grave ou de suspicion
de danger grave pour la santé humaine. Elle peut aussi enjoindre la personne
physique ou morale responsable de la mise sur le marché, de la mise en
service ou de l'utilisation de procéder au retrait du produit en tout
lieu où il se trouve, à sa destruction lorsque celle-ci constitue
le seul moyen de
faire cesser le danger et ordonner la diffusion de mises en garde ou de précautions
d'emploi.
III.
- LE NON-RESPECT DES VACCINATIONS OBLIGATOIRES
Pour la non-application de la réglementation en matière de vaccinations
obligatoires (L. 311-1 à L. 3112-1 du code de la santé publique),
le décret n° 73-502 du 21 mai 1973 prévoit une amende spécifique
aux contraventions de la cinquième classe et/ou un emprisonnement de
10 jours à un mois. Le refus de vaccination opposé par des parents
peut être constitutif d'un délit de mise en péril de mineurs
de 15 ans par privation de soins. La délivrance par des médecins
de fausses attestations ou de faux certificats peut être également
constitutif d'un délit. Il est nécessaire de rappeler que l'obligation
vaccinale est imposée par la puissance publique dans l'intérêt
général de la santé publique. Toutefois lorsqu'il s'agit
d'appréhender un phénomène sectaire, on peut considérer
que le non respect des vaccinations obligatoires devrait venir à l'appui
d'autres éléments.
ANNEXE
IX - Note de la mission interministérielle de lutte contre la
drogue et la toxicomanie relative à la lutte contre les sectes dans le
domaine
de la toxicomanie
Premier ministre
Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie
La lutte contre la toxicomanie offre un terrain favorable à l'implication
des sectes
I.
- COMPRENDRE LE PHÉNOMÈNE
Le recrutement
Les sectes recrutent parmi un public adolescent fragilisé en recherche
d'un idéal, mais aussi auprès d'adultes en crise. A cet égard,
les usagers de substances psychoactives constituent une des cibles privilégiées.
La séduction, la persuasion et la fascination sont des procédés
largement utilisés par les recruteurs qui ont pu être présentés
comme « les dealers de la transcendance ».
La dépendance
La circulaire du Premier ministre publiée au Journal officiel du 17 septembre
1999, qui précise le dispositif de lutte contre la drogue et de prévention
des dépendances, définit une politique de prévention fondée
sur les comportements plus que sur les produits, qu'ils soient licites ou illicites,
en distinguant l'usage, l'usage nocif et la dépendance.
Cette notion de dépendance définie comme une relation d'emprise
entre deux sujets ou un sujet et un objet, et permet de parler de « toxicomanie
sans drogue » nous invite à faire un parallèle entre le
lien qui unit un sujet à un produit et celui qui unit un adepte au gourou.
Les objectifs :
la lutte contre la toxicomanie conçue comme une « juste cause »
Les sectes, dont le but n'a pas une vocation religieuse, ont tendance à
défendre des causes d'intérêt général qui
ne peuvent que susciter l'adhésion dans les domaines écologique,
médical, culturel, éducatif ou personnel « se transformer
pour transformer le monde ». La lutte contre la drogue et la défense
de la jeunesse font partie de ces causes, comme la lutte contre la maltraitance,
contre l'exploitation des enfants, des femmes, des plus vulnérables.
D'autres sectes prônent l'ascèse et développent un prosélytisme
d'abstention concernant le tabac et l'alcool.
Les produits
Enfin, une question reste méconnue. Dans quelle mesure certaines sectes
recourent à des substances psychoactives, licites ou illicites, notamment
des médicaments de type narcotique, hypnotique, dans le cadre de leurs
activités. L'Office central de répression du trafic illicite de
stupéfiants (OCRTIS) comme l'Observatoire européen des drogues
et des
toxicomanies (OEDT) ne disposent pas d'éléments d'information
à cet égard.
II.
- ETRE ATTENTIF AU FONCTIONNEMENT DES COMMUNAUTÉS THÉRAPEUTIQUES
Les toxicomanes ou les alcoolodépendants accueillis dans les centres
de soins spécialisés pour toxicomanes après sevrage doivent
bénéficier d'une prise en charge thérapeutique et sociale
qui s'attache à lutter contre une dépendance sinon physique, du
moins psychologique. Il s'agit de combler le vide par un autre mode ou rythme
de vie qui mobilise le mental et le physique. Les activités sont diversifiées,
les entretiens psychologiques ont une place importante dans la thérapeutique.
Il s'agit, en quelque sorte, d'avoir un impact sur l'individu qui l'amène
à une prise de conscience et à la manifestation d'une volonté
tendant à retrouver une certaine autonomie et sa place dans la société
civile.
Certaines associations qui prennent en charge les toxicomanes ou les alcoolodépendants
se situent plus ou moins clairement à la frontière de ce qui caractérise
un mouvement à caractère sectaire. Mais il convient d'éviter
les amalgames hâtifs : toutes les communautés thérapeutiques
ne sont pas gérées par des sectes, et il est dommage que les reproches
qui ont été faits, à juste titre, à la communauté
du « Patriarche » aient entraîné une suspicion à
l'égard de ce type de prise en charge, contrairement à ce qui
se passe au Portugal, en Italie ou en Espagne.
Lorsqu'une suspicion concernant une association qui adopterait des méthodes
d'intervention différentes de celles adoptées habituellement se
présente, il convient d'être prudent et de s'interroger sur :
la référence à l'éthique et au respect de la personne
qui constituent le fondement même de la prise en charge thérapeutique
et évite toute dérive sectaire et manipulation ;
l'absence de liberté pour quitter l'organisme ou l'association que l'on
a intégré pour se soigner ;
la dépendance à l'institution qui devra être différenciée
de l'adhésion à une démarche thérapeutique axée,
par exemple, sur la
rupture (géographique, environnementale, familiale...) ;
la durée de la prise en charge qui s'étend parfois sur plusieurs
années au motif que la dépendance psychologique induit longtemps
une grande fragilité.
ANNEXE
X - rappel sur les conditions d'attribution du RMI
Il n'existe pas dans le dispositif relatif au revenu minimum d'insertion (RMI)
de dispositions particulières à l'endroit du phénomène
sectaire.
Cependant la circulaire DSS/DIRMI n° 93-05 du 26 mars 1993 relative à
la détermination de l'allocation du revenu minimum d'insertion fait référence
explicitement aux membres des organisations communautaires pour indiquer que
:
1. Le calcul des ressources doit obligatoirement inclure le forfait logement.
2. De plus le préfet doit évaluer le montant des ressources correspondant
aux autres avantages procurés à l'intéressé (repas
notamment).
3. Lorsqu'il est constaté que les personnes y exercent une activité
non ou partiellement rémunérée, le préfet peut,
après avis conforme de la commission locale d'insertion, tenir compte
des rémunérations, revenus ou avantages auxquelles elles seraient
en mesure de prétendre du fait de leur activité au sein de la
communauté.
Enfin pour les « sortants » de ces communautés, il convient
de rappeler l'importance de l'attribution du RMI et du dispositif d'insertion
pour poursuivre une aide à l'autonomie et à la réinsertion
sociale.
ANNEXE
XI - textes relatifs aux dérives sectaires
Ministère de l'économie, finances et industrie (direction générale
de la consommation et de la répression des fraudes) : note du 7 janvier
1999.
Ministère de l'éducation nationale : loi n° 98-1165 du 18
décembre 1998.
Ministère de l'emploi et de la solidarité (délégation
générale à l'emploi et à la formation professionnelle)
: circulaire n° 180 du 25 mai 2000.
Ministère de l'intérieur : circulaire n° 97 010 189 C du 7
novembre 1997 ; circulaire n° 99 0026 2 C du 20 décembre 1999.
Ministère de la jeunesse et des sports : instruction n° 99-078 JS
du 21 avril 1999.
Ministère de la justice : circulaire CRIM 96-4 / G du 29 février
1996 ; circulaire CRIM 98-11 / G3 du 1er décembre 1998.
(1) Leurs noms, fonctions et coordonnées devront être transmis
par chacune des directions régionales du ministère aux services
et
directions concernés de l'administration centrale ainsi qu'à la
direction de l'action sociale au plus tard dans le mois qui suivra la
parution de cette circulaire.
(2) Environ 15 affaires de sectes en 1983, plus de 260 en 1999 selon le ministère
de la justice, alors que, globalement, le
sectarisme ne ???? à progresser numériquement en France
(3) Les explications qui suivent portent sur les groupements de type associatif
(loi de 1901) que l'on retrouve le plus souvent est
sectaire. Mais, à la marge ou dans le cadre économique (cadre
économique classique, ou adre de l'économie sociale), d'augres
groupements ??????? cause (sociétés, mutuelles, coopératives,
syndicats, etc.)
(4) Le peuple françaisproclame solennellement son attachement aux Droits
de l'homme et aux principes de la souveraineté
nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration
de 1789, confirmée et complétée par le préambule
de la Constitution de 1946
(5) Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen de 1789, art. 4 :
« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit
pas à
autrui : ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes
que celles qui assurent aux autres membres dela société,
la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées
que par la loi.
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