Convention
de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
Rome, 4 novembre 1950.
Entrée en vigueur : 3 septembre 1953, conformément aux dispositions
de l'article 66.
Texte complété par le Protocole n° 2
(STE N° 44) du 6 mai 1963 et amendé par le Protocole n°
3 (STE N° 45) du 6 mai 1963, le Protocole n° 5 (STE N° 55)
du 20 janvier 1966 et le Protocole n° 8 (STE N° 118) du 19 mars
1985.
Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
Considérant la Déclaration universelle des droits de l'homme,
proclamée par l'Assemblée générale des Nations
Unies le 10 décembre 1948 ;
Considérant que cette déclaration tend à assurer
la reconnaissance et l'application universelles et effectives des droits
qui y sont énoncés ;
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser
une union plus étroite entre ses membres, et que l'un des moyens
d'atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des droits
de l'homme et des libertés fondamentales ;
Réaffirmant leur profond attachement à ces libertés
fondamentales qui constituent les assises mêmes de la justice et
de la paix dans le monde et dont le maintien repose essentiellement sur
un régime politique véritablement démocratique, d'une
part, et, d'autre part, sur une conception commune et un commun respect
des droits de l'homme dont ils se réclament ;
Résolus, en tant que gouvernements d'États européens
animés d'un même esprit et possédant un patrimoine
commun d'idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté
et de prééminence du droit, à prendre les premières
mesures propres à assurer la garantie collective de certains des
droits énoncés dans la Déclaration universelle,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne
relevant de leur juridiction les droits et libertés définis
au titre I de la présente Convention.
Titre I
Article 2
Le droit de toute personne à la vie est protégé par
la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement,
sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un
tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la
loi.
La mort n'est pas considérée comme infligée en violation
de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours
à la force rendu absolument nécessaire :
pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale
;
pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher
l'évasion d'une personne régulièrement détenue
;
pour réprimer, conformément à la loi, une émeute
ou une insurrection.
Article 3
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines
ou traitements inhumains ou dégradants.
Article 4
Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé
ou obligatoire.
N'est pas considéré comme " travail forcé ou obligatoire
" au sens du présent article :
tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention
dans les conditions prévues par l'article 5
de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle
;
tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs
de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue
comme légitime, un autre service à la place du service militaire
obligatoire ;
tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent
la vie ou le bien-être de la communauté ;
tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
Article 5
Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.
Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les
cas suivants et selon les voies légales :
S'il est détenu régulièrement
après condamnation par un tribunal compétent ;
S'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières,
pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à
la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une
obligation prescrite par la loi.
S'il a été arrêté et détenu
en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente,
lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis
une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à
la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction
ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci.
S'il s'agit de la détention régulière d'un mineur,
décidée pour son éducation surveillée ou de
sa détention régulière, afin de le traduire devant
l'autorité compétente ;
S'il s'agit de la détention régulière d'une personne
susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné,
d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ;
S'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières
d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement
dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion
ou d'extradition est en cours.
Toute personne arrêtée doit être informée, dans
le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons
de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1.c du présent article,
doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat
habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et
a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable,
ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté
peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution
de l'intéressé à l'audience.
Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention
a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue
à bref délai sur la légalité de sa détention
et ordonne sa libération si la détention est illégale.
Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans
des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à
réparation.
Article 6
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant
et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé
de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès
de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au
public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt
de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité
nationale dans une société démocratique, lorsque les
intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée
des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée
strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances
spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte
aux intérêts de la justice.
Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie.
Tout accusé a droit notamment à :
être informé, dans le plus court délai, dans une langue
qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature
et de la cause de l'accusation portée contre lui ; disposer du temps
et des facilités nécessaires à la préparation
de sa défense ;
se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur
de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un
avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent
;
interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir
la convocation et l'interrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge
;
se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend
pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Article 7
Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission
qui, au moment où elle a été commise, ne constituait
pas une infraction d'après le droit national ou international. De
même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui
était applicable au moment où l'infraction a été
commise.
Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à
la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui,
au moment où elle a été commise, était criminelle
d'après les principes généraux de droit reconnus par
les nations civilisées.
Article 8
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,
de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue
par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à
la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits
et libertés d'autrui.
Article 9
Toute personne a droit à la liberté de pensée,
de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté
de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de
manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement,
en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques
et l'accomplissement des rites.
La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut
faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par
la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité publique, à
la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques,
où à la protection des droits et libertés d'autrui.
Article 10
Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit
comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou
de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y
avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération
de frontière. Le présent article n'empêche pas les
États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma
ou de télévision à un régime d'autorisations.
L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités
peut être soumis à certaines formalités, conditions,
restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique,
à la sécurité nationale, à l'intégrité
territoriale ou à la sûreté publique, à la défense
de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection
de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation
ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations
confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité
du pouvoir judiciaire.
Article 11
Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique
et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder
avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour
la défense de ses intérêts.
L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que
celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires,
dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, à la défense
de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits
et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que
des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice
de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou
de l'administration de l'État.
Article 12
À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit
de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant
l'exercice de ce droit.
Article 13
Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés a droit
à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale,
alors même que la violation aurait été commise par
des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
Article 14
La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les
opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale,
l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance
ou toute autre situation.
Article 15
En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie
de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures
dérogeant aux obligations prévues par la présente
Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à
la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres
obligations découlant du droit international.
La disposition précédente n'autorise aucune dérogation
à l'article 2, sauf pour le cas de décès
résultant d'actes licites de guerre, et aux articles 3,
4 (paragraphe 1) et 7.
Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation
tient le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont
inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe de la date à laquelle
ces mesures ont cessé d'être en vigueur et les dispositions
de la Convention reçoivent de nouveau pleine application.
Article 16
Aucune des dispositions des articles 10, 11
et 14 ne peut être considérée
comme interdisant aux Hautes Parties contractantes d'imposer des restrictions
à l'activité politique des étrangers.
Article 17
Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être
interprétée comme impliquant pour un État, un groupement
ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité
ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés
reconnus dans la présente Convention ou à des limitations
plus amples de ces droits et libertés que celles prévues
à ladite Convention.
Article 18
Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention,
sont apportées aux dits droits et libertés, ne peuvent être
appliquées que dans le but pour lequel elles ont été
prévues.
Titre II
Article 19
Afin s'assurer le respect des engagements résultant pour les
Hautes Parties contractantes de la présente Convention, il est institué
une Commission européenne des Droits de l'Homme, ci-dessous nommée
" la Commission " ; une Cour européenne des Droits de l'Homme, ci-dessous
nommée " la Cour ".
Titre III
Article 20 (Texte révisé
conformément aux dispositions du Protocole n° 8 (STE n°
118) entré en vigueur le 1er janvier 1990).
La Commission se compose d'un nombre de membres égal à celui
des Hautes Parties contractantes. La Commission ne peut comprendre plus
d'un ressortissant du même État.
La Commission siège en séance plénière. Toutefois,
elle peut constituer en son sein des chambres, composées chacune
d'au moins sept membres. Les chambres peuvent examiner les requêtes
introduites en application de l'article 25 de la présente
Convention qui peuvent être traitées sur la base d'une jurisprudence
établie ou qui ne soulèvent pas de question grave relative
à l'interprétation ou à l'application de la Convention.
Dans ces limites, et sous réserve du paragraphe
5 du présent article, les chambres exercent toutes les compétences
confiées à la Commission par la Convention. Le membre de
la Commission élu au titre de la Haute Partie contractante contre
laquelle une requête a été introduite a le droit de
faire partie de la chambre saisie de cette requête.
La Commission peut constituer en son sein des comités,
composés chacun d'au moins trois membres, avec le pouvoir de déclarer
à l'unanimité irrecevable ou rayée du rôle une
requête introduite en application de l'article 25,
lorsqu'une telle décision peut être prise sans plus ample
examen.
Une chambre ou un comité peut, en tout état de cause, se
dessaisir en faveur de la Commission plénière, laquelle peut
aussi évoquer toute requête confiée à une chambre
ou à un comité.
Seule la Commission plénière peut exercer
les compétences suivantes :
l'examen des requêtes introduites en application de l'article
24 ;
la saisine de la Cour conformément à l'article
48. a ;
l'établissement du règlement intérieur conformément
à l'article 36.
Article 21 (Texte révisé
conformément aux dispositions du Protocole n° 8 (STE n°
118) entré en vigueur le 1er janvier 1990).
Les membres de la Commission sont élus par le Comité des
Ministres à la majorité absolue des voix, sur une liste de
noms dressée par le Bureau de l'Assemblée Consultative ;
chaque groupe de représentants des Hautes Parties contractantes
à l'Assemblée Consultative présente trois candidats
dont deux au moins seront de sa nationalité.
Dans la mesure où elle est applicable, la même procédure
est suivie pour compléter la Commission au cas où d'autres
États deviendraient ultérieurement Parties à la présente
Convention, et pour pourvoir aux sièges devenus vacants.
Les candidats devront jouir de la plus haute considération morale
et réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions
judiciaires ou être des personnes reconnues pour leurs compétences
en droit national ou international.
Article 22 (Texte révisé
conformément aux dispositions du Protocole n° 5 (STE n°
55) entré en vigueur le 20 décembre 1971).
Les membres de la Commission sont élus pour une durée de
six ans. Ils sont rééligibles. Toutefois, en ce qui concerne
les membres désignés à la première élection,
les fonctions de sept membres prendront fin au bout de trois ans.
Les membres dont les fonctions prendront fin au terme de la période
initiale de trois ans sont désignés par tirage au sort effectué
par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe immédiatement
après qu'il aura été procédé à
la première élection.
Afin d'assurer dans la mesure du possible le renouvellement d'une moitié
de la Commission tous les trois ans, le Comité des Ministres peut,
avant de procéder à toute élection ultérieure,
décider qu'un ou plusieurs mandats de membres à élire
auront une durée autre que six ans, sans que cette durée
toutefois puisse excéder neuf ans ou être inférieure
à trois ans.
Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats
et que le Comité des Ministres fait application du paragraphe précédent,
la répartition des mandats s'opère suivant un tirage au sort
effectué par le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe immédiatement après l'élection.
Le membre de la Commission élu en remplacement d'un membre dont
le mandat n'est pas expiré achève le terme du mandat de son
prédécesseur.
Les membres de la Commission restent en fonctions jusqu'à leur remplacement.
Après ce remplacement, ils continuent de connaître des affaires
dont ils sont déjà saisis.
Article 23 (Texte révisé
conformément aux dispositions du Protocole n° 8 (STE n°
118) entré en vigueur le 1er janvier 1990).
Les membres de la Commission siègent à la Commission
à titre individuel. Durant tout l'exercice de leur mandat, ils ne
peuvent assumer de fonctions incompatibles avec les exigences d'indépendance,
d'impartialité et de disponibilité inhérentes à
ce mandat.
Article 24
Toute Partie contractante peut saisir la Commission, par l'intermédiaire
du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, de tout
manquement aux dispositions de la présente Convention qu'elle croira
pouvoir être imputé à une autre Partie contractante.
Article 25
La Commission peut être saisie d'une requête adressée
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe par toute
personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe
de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une
des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la présente
Convention, dans le cas où la Haute Partie contractante mise en
cause a déclaré reconnaître la compétence de
la Commission dans cette matière. Les Hautes parties contractantes
ayant souscrit une telle déclaration s'engagent à n'entraver
par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit.
Ces déclarations peuvent être faites pour une durée
déterminée.
Elles sont remises au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe, qui en transmet copies aux Hautes Parties contractantes et
en assure la publication.
La Commission n'exercera la compétence qui lui est attribuée
par le présent article que lorsque six Hautes Parties contractantes
au moins se trouveront liées par la déclaration aux paragraphes
précédents.
Article 26
La Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement
des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes
de droit international généralement reconnus et dans le délai
de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive.
Article 27
La Commission ne retient aucune requête introduite par application
de l'article 25, lorsque :
elle est anonyme ;
elle est essentiellement la même qu'une requête précédemment
examinée par la Commission ou déjà soumise à
une autre instance internationale d'enquête ou de règlement
et si elle ne contient pas de faits nouveaux.
La commission déclare irrecevable toute requête introduite
par application de l'article 25, lorsqu'elle estime
la requête incompatible avec les dispositions de la présente
Convention, manifestement mal fondée ou abusive.
La Commission rejette toute requête qu'elle considère comme
irrecevable par application de l'article 26.
Article 28 (Texte
révisé conformément aux dispositions du Protocole
n° 8 (STE n° 118) entré en vigueur le 1er janvier
1990).
Dans le cas où la Commission retient la requête :
afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace
de laquelle les États intéressés fourniront toutes
facilités nécessaires, après échange de vues
avec la Commission ;
elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît
la présente Convention.
Si elle parvient à obtenir un règlement
amiable, la Commission dresse un rapport qui est transmis aux États
intéressés, au Comité des Ministres et au Secrétaire
du Conseil de l'Europe, aux fins de publication. Ce rapport se limite à
un bref exposé des faits et de la solution adoptée.
Article 29 (Texte
révisé conformément aux dispositions du Protocole
n° 5 (STE n° 55) entré en vigueur le 20 décembre
1971).
Après avoir retenu une requête introduite par application
de l'article 25, la Commission peut néanmoins
décider à la majorité des deux tiers de ses membres
de la rejeter si, en cours d'examen, elle constate l'existence d'un des
motifs de non-recevabilité prévus à l'article
27.
En pareil cas, la décision est communiquée aux parties.
Article 30 (Texte
révisé conformément aux dispositions du Protocole
n° 8 (STE n° 118) entré en vigueur le 1er janvier
1990).
A tout moment de la procédure, la Commission peut décider
de payer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent
de conclure que :
le requérant n'entend plus la maintenir, ou
le litige a été résolu, ou
pour tout autre motif, dont la Commission constate l'existence, il ne se
justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.
Toutefois, la Commission poursuit l'examen de la requête si le respect
des droits de l'homme garantis par la Convention l'exige.
Si la Commission décide de rayer une requête du rôle
après l'avoir retenue, elle dresse un rapport qui comprend un exposé
des faits et une décision motivée de radiation du rôle.
Le rapport est transmis aux parties ainsi que, pour information, au Comité
des Ministres. La Commission peut le publier.
La Commission peut décider la réinscription au rôle
d'une requête lorsqu'elle estime que les circonstances le justifient.
Article 31 (Texte
révisé conformément aux dispositions du Protocole
n° 8 (STE n° 118) entré en vigueur le 1er janvier
1990).
Si l'examen d'une requête n'a pas pris fin en application des articles
28 (paragraphe 2), 29 ou 30,
la Commission rédige un rapport dans lequel elle constate les faits
et formule un avis sur le point de savoir si les faits constatés
révèlent, de la part de l'État intéressé,
une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.
Les opinions individuelles des membres de la Commission sur ce point peuvent
être exprimées dans ce rapport.
Le rapport est transmis au Comité des Ministres, il est également
communiqué aux États intéressés, qui n'ont
pas la faculté de le publier.
En transmettant le rapport au Comité des Ministres, la Commission
peut formuler les propositions qu'elle juge appropriées.
Article 32
Si, dans un délai de trois mois à dater
de la transmission au Comité des Ministres du rapport de la Commission,
l'affaire n'est pas déférée à la Cour par application
de l'article 48 de la présente Convention,
le Comité des Ministres prend, par un vote à la majorité
des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger
au Comité, une décision sur la question de savoir s'il y
a eu ou non une violation de la Convention.
Dans l'affirmative, le Comité des Ministres fixe un délai
dans lequel la Haute Partie contractante intéressée doit
prendre les mesures qu'entraîne la décision du Comité
des Ministres.
Si la Haute Partie contractante intéressée n'a pas adopté
des mesures satisfaisantes dans le délai imparti, le Comité
des Ministres donne à sa décision initiale, par la majorité
prévue au paragraphe 1 ci-dessus, les suites
qu'elle comporte et publie le rapport.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à considérer
comme obligatoire pour elles toute décision que le Comité
des Ministres peut prendre en application des paragraphes précédents.
Article 33
La Commission siège à huis clos.
Article 34 (Texte
révisé conformément aux dispositions du Protocole
n° 8 (STE n° 118) entré en vigueur le 1er janvier
1990).
Sous réserve des dispositions des articles
20 (paragraphe 3) et 29, les décisions
de la Commission sont prises à la majorité des membres présents
et votant.
Article 35
La Commission se réunit lorsque les circonstances l'exigent.
Elle est convoquée par le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe.
Article 36
La Commission établit son règlement intérieur.
Article 37
Le secrétariat de la Commission est assuré par le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
Titre IV
Article 38
La Cour européenne des Droits de l'Homme se compose d'un nombre
de juges égal à celui des membres du Conseil de l'Europe.
Elle ne peut comprendre plus d'un ressortissant d'un même État.
Article 39
Les membres de la Cour sont élus par l'Assemblée Consultative
à la majorité des voix exprimées sur une liste de
personnes présentée par les membres du Conseil de l'Europe,
chacun de ceux-ci devant présenter trois candidats, dont deux au
moins de sa nationalité.
Dans la mesure où elle est applicable, la même procédure
est suivie pour compléter la Cour en cas d'admission de nouveaux
membres au Conseil de l'Europe, et pour pourvoir aux sièges devenus
vacants.
Les candidats devront jouir de la plus haute considération morale
et réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions
judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence
notoire.
Article 40 (Texte
révisé conformément aux dispositions du Protocole
n° 5 (STE n° 55) entré en vigueur le 20 décembre
1971 et du Protocole n° 8 (STE n° 118) entré en vigueur
le 1er janvier 1990.)
Les membres de la Cour sont élus pour une durée de neuf ans.
Ils sont rééligibles. Toutefois, en ce qui concerne les membres
désignés à la première élection, les
fonctions de quatre des membres prendront fin au bout de trois ans, celles
de quatre autres membres prendront fin au bout de six ans.
Les membres dont les fonctions prendront fin au terme des périodes
initiales de trois et six ans sont désignés par tirage au
sort effectué par le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe, immédiatement après qu'il aura été
procédé à la première élection.
Afin d'assurer dans la mesure du possible le renouvellement d'un tiers
de la Cour tous les trois ans, l'Assemblée Consultative peut, avant
de procéder à toute élection ultérieure, décider
qu'un ou plusieurs mandats de membres à élire auront une
durée autre que celle de neuf ans, sans qu'elle puisse toutefois
excéder douze ans ou être inférieure à six ans.
Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats
et que l'Assemblée Consultative fait application du paragraphe précédent,
la répartition des mandats s'opère suivant un tirage au sort
effectué par le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe immédiatement après l'élection.
Le membre de la Cour élu en remplacement d'un membre dont le mandat
n'est pas expiré achève le terme du mandat de son prédécesseur.
Les membres de la Cour restent en fonctions jusqu'à leur remplacement.
Après ce remplacement, ils continuent de connaître des affaires
dont ils sont déjà saisis.
Les membres de la Cour siègent à la Cour à titre individuel.
Durant tout l'exercice de leur mandat, ils ne peuvent assumer de fonctions
incompatibles avec les exigences d'indépendance, d'impartialité
et de disponibilité inhérentes à ce mandat.
Article 41 (Texte
révisé conformément aux dispositions du Protocole
n° 8 (STE n° 118) entré en vigueur le 1er janvier
1990).
La Cour élit son Président et un ou deux vice-présidents
pour une durée de trois ans. Ils sont rééligibles.
Article 42
Les membres de la Cour reçoivent une indemnité par jour
de fonctions, à fixer par le Comité des Ministres.
Article 43 (Texte
révisé conformément aux dispositions du Protocole
n° 8 (STE n° 118) entré en vigueur le 1er janvier
1990).
Pour l'examen de chaque affaire portée devant elle, la Cour
est constituée en une chambre composée de neuf juges. En
feront partie d'office le juge ressortissant de tout État intéressé
ou, à défaut, une personne de son choix pour siéger
en qualité de juge ; les noms des autres juges sont tirés
au sort, avant le début de l'examen de l'affaire, par les soins
du Président.
Article 44
Seules les Hautes Parties contractantes et la Commission ont qualité
pour se présenter devant la Cour.
Article 45
La compétence de la Cour s'étend à toutes les
affaires concernant l'interprétation et l'application de la présente
Convention que les Hautes Parties contractantes ou la Commission lui soumettront,
dans les conditions prévues par l'article 48.
Article 46
Chacune des Hautes Parties contractantes peut, à n'importe quel
moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit
et sans convention spéciale, la juridiction de la Cour sur toutes
les affaires concernant l'interprétation et l'application de la
présente Convention.
Les déclarations ci-dessus visées pourront être faites
purement et simplement ou sous condition de réciprocité de
la part de plusieurs ou de certaines autres Parties contractantes ou pour
une durée déterminée.
Ces déclarations seront remises au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe qui en transmettra copie aux Hautes Parties contractantes.
Article 47
La Cour ne peut être saisie d'une affaire qu'après la
constatation, par la Commission, de l'échec du règlement
amiable et dans le délai de trois mois prévu à l'article
32.
Article 48
À la condition que la Haute Partie contractante intéressée,
s'il n'y en a qu'une, ou les Hautes Parties contractantes intéressées,
s'il y en a plus d'une, soient soumises à la juridiction obligatoire
de la Cour ou, à défaut, avec le consentement ou l'agrément
de la Haute Partie contractante intéressée, s'il n'y en a
qu'une, ou des Hautes Parties contractantes intéressées,
s'il y en plus d'une, la Cour peut être saisie :
par la Commission ;
par une Haute Partie contractante dont la victime est le ressortissant
;
par une Haute Partie contractante qui a saisi la Commission ;
par une Haute Partie contractante mise en cause.
Article 49
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente,
la Cour décide.
Article 50
Si la décision de la Cour déclare qu'une décision
prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire
ou toute autre autorité d'une Partie contractante se trouve entièrement
ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de
la présente Convention, et si le droit interne de ladite Partie
ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette
décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde,
s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction
équitable.
Article 51
L'arrêt de la Cour est motivé.
Si l'arrêt n'exprime pas tout ou en partie l'opinion unanime des
juges, tout juge aura le droit d'y joindre l'exposé de son opinion
individuelle.
Article 52
L'arrêt de la Cour est définitif.
Article 53
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux
décisions de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
Article 54
L'arrêt de la Cour est transmis au Comité des Ministres
qui en surveille l'exécution.
Article 55
La Cour établit son règlement et fixe sa procédure.
Article 56
La première élection des membres de la Cour aura lieu après
que les déclarations des Hautes Parties contractantes visées
à l'article 46 auront atteint le nombre de
huit.
La Cour ne peut être saisie avant cette élection.
Titre V
Article 57
Toute Haute Partie contractante fournira sur demande du Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe les explications requises
sur la manière dont son droit interne assure l'application effective
de toutes les dispositions de cette Convention.
Article 58
Les dépenses de la Commission et de la Cour sont à la
charge du Conseil de l'Europe.
Article 59
Les membres de la Commission et de la Cour jouissent, pendant l'exercice
de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus
à l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe
et dans les Accords conclus en vertu de cet article.
Article 60
Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée
comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés
fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux
lois de toute Partie contractante ou à toute autre Convention à
laquelle cette Partie contractante est partie.
Article 61
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte
aux pouvoirs conférés au Comité des Ministres par
le Statut du Conseil de l'Europe.
Article 62
Les Hautes Parties contractantes renoncent réciproquement, sauf
compromis spécial, à se prévaloir des traités,
conventions ou déclarations existant entre elles, en vue de soumettre,
par voie de requête, un différend né de l'interprétation
ou de l'application de la présente Convention à un mode de
règlement autre que ceux prévus par ladite Convention.
Article 63
Tout État peut, au moment de la ratification ou à tout autre
moment par la suite, déclarer, par notification adressée
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que
la présente Convention s'appliquera à tous les territoires
ou à l'un quelconque des territoires dont il assure les relations
internationales.
La Convention s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés
dans la notification à partir du trentième jour qui suivra
la date à laquelle le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe aura reçu cette notification.
Dans lesdits territoires les dispositions de la présente Convention
seront appliquées en tenant compte des nécessités
locales.
Tout État qui a fait une déclaration conformément
au premier paragraphe de cet article peut, à tout moment par la
suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires
visés dans cette déclaration qu'il accepte la compétence
de la Commission pour connaître des requêtes de personnes physiques,
d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers conformément
à l'article 25 de la présente Convention.
Article 64
Tout État peut, au moment de la signature de la présente
Convention ou du dépôt de son instrument de ratification,
formuler une réserve au sujet d'une disposition particulière
de la Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur
son territoire n'est pas conforme à cette disposition. Les réserves
de caractère général ne sont pas autorisées
aux termes du présent article.
Toute réserve émise conformément au présent
article comporte un bref exposé de la loi en cause.
Article 65
Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente
Convention qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à
partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à
son égard et moyennant un préavis de six mois, donné
par une notification adressée au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes.
Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la
Haute Partie contractante intéressée des obligations contenues
dans la présente Convention en ce qui concerne tout à fait
qui, pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait été
accompli par elle antérieurement à la date à laquelle
la dénonciation produit effet.
Sous la même réserve cesserait d'être Partie à
la présente Convention toute Partie contractante qui cesserait d'être
membre du Conseil de l'Europe.
La Convention peut être dénoncée conformément
aux dispositions des paragraphes précédents en ce qui concerne
tout territoire auquel elle a été déclarée
applicable aux termes de l'article 63.
Article 66
La présente Convention est ouverte à la signature des membres
du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée. Les ratifications seront
déposées près le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe.
La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt
de dix instruments de ratification.
Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention
entrera en vigueur dès le dépôt de l'instrument de
ratification.
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera
à tous les membres du Conseil de l'Europe l'entrée en vigueur
de la Convention, les noms des Hautes Parties contractantes qui l'auront
ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de
ratification intervenu ultérieurement.
Fait à Rome, le 4 novembre 1950, en français et en
anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire
qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.
Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées
conformes à tous les signataires.
Protocole
n° 2
à la convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales
attribuant à la Cour Européenne des Droits de l'Homme
la compétence de donner des avis consultatifs
Strasbourg, le 6 mai 1963.
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent
Protocole,
Vu les dispositions de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4
novembre 1950 (ci-après dénommée "la Convention"),
notamment l'article 19 instituant entre autres organes
une Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après dénommée
"la Cour") ;
Considérant qu'il est opportun d'attribuer à la Cour la
compétence de donner, sous certaines conditions, des avis consultatifs,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1
La Cour peut, à la demande du Comité des Ministres, donner
des avis consultatifs sur des questions juridiques concernant l'interprétation
de la Convention et de ses Protocoles.
Ces avis ne peuvent porter sur les questions ayant trait au contenu ou
à l'étendue des droits et libertés définis
au titre I de la Convention et dans ses Protocoles,
ni sur les autres questions dont la Commission, la Cour ou le Comité
des Ministres pourraient avoir à connaître par suite de l'introduction
d'un recours prévu par la Convention.
La décision du Comité des Ministres de demander un avis à
la Cour est prise par un vote à la majorité des deux tiers
des représentants ayant le droit de siéger au Comité.
Article 2
La Cour décide si la demande d'avis présentée
par le Comité des Ministres relève de sa compétence
consultative telle que celle-ci est définie par l'article 1er du
présent Protocole.
Article 3
Pour l'examen des demandes d'avis consultatifs, la Cour siège en
séance plénière.
L'avis de la Cour est motivé.
Si l'avis n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges,
tout juge a le droit d'y joindre l'exposé de son
opinion individuelle.
L'avis de la Cour est transmis au Comité des Ministres.
Article 4
Par extension du pouvoir que lui attribue l'article
55 de la Convention et aux fins du présent Protocole, la Cour
peut, si elle l'estime nécessaire, établir son règlement
et fixer sa procédure.
Article 5
Le présent Protocole est ouvert à la
signature des États membres du Conseil de l'Europe signataires de
la Convention, qui peuvent y devenir Parties par :
La signature sans réserve de ratification ou d'acceptation ;
La signature sous réserve de ratification ou d'acceptation, suivie
de ratification ou d'acceptation.
Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés
près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Le présent Protocole entrera en vigueur dès
que tous les Etats Parties à la Convention seront devenus Parties
au Protocole, conformément aux dispositions du paragraphe
1 de cet article.
A dater de l'entrée en vigueur du présent Protocole, les
articles 1 à 4 seront considérés
comme faisant partie intégrante de la Convention.
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera
aux Etats membres du Conseil :
toute signature sans réserve de ratification ou d'acceptation ;
toute signature sous réserve de ratification ou d'acceptation ;
le dépôt de tout instrument de ratification ou d'acceptation
;
la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément
au paragraphe 2 de cet article.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à
cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 6 mai 1963, en français et en anglais,
les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui
sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera
copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires.