Rejet de la demande par des Témoins de Jéhovah du retrait de la reconnaissance d'utilité publique de l'UNADFI

(Source : UNADFI)

Le conseil d'État statuant au Contentieux N°180962 -Séance du 23 Février 1998 - Lecture du 23 mars 1998 rejette la requête des Témoins de Jéhovah (*) qui tendait à annuler le Décret du  30 avril 1996 accordant à l'UNADFI la reconnaissance d'utilité publique. Contrairement à ce qu'allèguent les requérants, ce décret n'est entachée d'aucune illégalité. Il a été promulgué en toute conformité en respectant la procédure officielle et ne porte, en lui-même, nullement atteinte à la liberté de conscience et de religion. L'octroi de ce statut s'est fondé sur la reconnaissance de l'action d'intérêt général de l'UNADFI. Les trois représentants des Témoins de Jéhovah devront payer à l'UNADFI la somme de 15000 francs au titre des frais irrépétibles. Voici la Décision du Conseil d'Etat.

(*) : La décison du conseil d'Etat ne précise pas l'appartenance de ces Messieurs aux Témoins de Jéhovah, mais dans la requête sommaire de leur avocat, il est dit " Dès lors, Messieurs Georges Tavernier, Louis Piechota et philippe Glukowski, exposants, tous adeptes de la religion du culte des "Témoins de Jéhovah ". Ce qui prouve quand même bien leur appartenance.


LE CONSEIL D'ETAT                                                                        REPUBLIQUE FRANÇAISE
statuant
au contentieux                                                                                AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

180962                                                                               Le Conseil d'État statuant au (contentieux,

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M. TAVERNIER,M. LOUIS PIECHOTA,                   (Section du contentieux, 10ème et 7ème sous-sections réunies),
M. PHILIPPE GLUCHOWSKI                             Sur le rapport de la 10ème sous-section,  de la Section du Contentieux
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M. Simon-Michel Rapporteur
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M. Combrexelle
Commissaire du Gouvernement
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Séance du 23 février 1998
Lecture du 23 mars 1998
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 28 juin 1996 etle 28 octobre 1996, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'État, présentés pour M.Georges TAVERNIER demeurant 5a, route de Wettolsheim à Eguisheim (68420), M. Louis PIECHOTA,demeurant 16, rue des Pavillons à Villeneuve sur Lot (47300) et M. Philippe GLUCHOWSKI,demeurant 45, rue Casimir Beugnet à Lens (62300); les requérants demandent au Conseil d'État d'annuler le décret du 30 avril 1996 reconnaissant comme établissement d'utilité publique l'association dite "Union nationale des associations pour la défense des familles et de l'individu (U.N.A.D.F.I.)
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association;
Vu la loi du 31 décembre 1973, autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du novembre 1950, et le décret du 3 mai 1974. portant ratification de cette convention
Vu le décret du 16 août 1901 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du ter juillet 1901 relative au contrat d'association:
Vu le décret n 96-387 du 9 mai 1996;
Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991, et notamment son article 75-I;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987; -

Après avoir entendu en audience publique:

-  le rapport de M. Simon-Michel, Maitre des Requêtes,
-  les observations de Me Blondel, avocat de M. Georges TAVERNIER et autres, de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de l'Union nationale des associations pour la défense des familles et de l'individu,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'Union nationale des associations pour la défense des familles et de l'individu (U.N.A.D.F.I.) à la requête de MM. TAVERNIER, PIECHOTA et GLUCHOWSKI:

Sur la légalité externe:

Considérant, d'une part qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 modifiée: "Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décretsrendus en la forme des règlements d'administration publique"; que, d'autre part, aux termes de l'article 13-1 du décret du 16 août 1901 complété par l'article 3 du décret du 17 décembre1980 "les modifications apportées aux statuts (...) d'une association reconnue d'utilité publique prennent effet après approbation donnée par décret en Conseil d'État..."

Considérant que, par décret en date du 30 avril 1996, l'Union nationale des associations pour la défense des familles et de l'individu (U.N.A.D.F.I.) a été reconnue comme établissement d'utilité publique; que la circonstance que ce décret a été publié sous la forme d'extraits au Journal officiel du 7 mai 1996, est sans incidence sur sa légalité; que,contrairement à ce qu'allèguent les requérants, ledit décret a été signé par le Premier ministre et pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, le Conseil d'État, en sa section de l'intérieur, entendu, et après que le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la jeunesse et des sports eurent été consultés; que le dispositif dudit décret approuve explicitement, en son article 1er, la modification des statuts de l'association défenderesse, tels qu'ils ressortent de la délibération de l'assemblée générale de l'association en date du 4 avril 1992, qui ont pu être consultés par les requérants à la préfecture de police;

Sur la légalité interne:

Considérant que, s'il ressort des résultats des exercices comptables 1990, 1991,1992 et 1993 et du budget 1994 que les subventions représentent, pour chaque exercice au moins 60 % des ressources de l'U.N.A.D.F.I., cette circonstance, à elle seule, n'altère pas le caractère juridique de l'association;

Considérant que la circonstance que le qualificatif "national" figure dans le titre de l'association ne saurait être de nature à entacher d'illégalité le décret attaqué; que le moyen tiré de ce que l'objet de l'Union nationale des associations pour la défense des familles et de l'individu (U.N.A.D.F.I.) serait imprécis manque en fait; que l'objet de l'association, qui porte notamment sur l'aide apportée aux victimes de pratiques imputables à certains groupements ou organismes, sans préjudice de l'action menée par les pouvoirs publics dans ce domaine, présente un caractère d'intérêt général;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la déclaration-des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789: "Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi."; que l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 stipule: " 1. Toute personne a le droit de liberté de pensée,de conscience et de religion: ce droit implique la liberté... de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte,l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique,à la protection de l'ordre..."; que la reconnaissance d'utilité publique d'une association ne porte pas, en elle-même, atteinte à la liberté de conscience et de religion garantie par l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Considérant, enfin, que le moyen relatif à la régularité de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 4 avril 1992 qui a adopté les modifications statutaires approuvées par le décret attaqué n'est pas assorti de précisions suffisantes de nature à conduire le Cornai! d'État à saisir l'autorité judiciaire, seule compétente en la matière. d'une question préjudicielle;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. TAVERNIER,PIECHOTA et GLUCHOWSKI ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué;

Sur les conclusions de l'Union nationale des associations pour la défense des familles et de l'individu (U.N.A.D.F.I.) tendant à l'application des dispositions de l'article 75-Id e la loi du 10 juillet 1991:

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner MM. TAVERNIER, PIECHOTA et GLUCHOWSKI à payer à l'Union nationale des associations pour la défense des familles et de l'individu (U.N.A.D.F.I.) la somme de 15 000 Fqu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens;

D E C I D E :
Article ter: La requête de MM. TAVERNIER, PIECHOTA et GLUCHOWSKI est rejetée.

Article 2: MM. TAVERNIER, PIECHOTA et GLUCHOWSKI verseront à l'Union nationale des associations pour la défense des familles et de l'individu (U.N.A.D.F.I.) une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3: La présente décision sera notifiée à MM. TAVERNIER, PIECHOTA et GLUCHOWSKI, à l'Union nationale des associations pour la défense des familles et de l'individu (U.N.A.D.F.I.), au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.


 

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